Arrêté du 14 Joumada El Oula 1445 correspondant au 28 novembre 2023 portant approbation du règlement de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse COSOB n° 23-04 du 10 Rabie Ethani 1445 correspondant au 25 octobre 2023 relatif au règlement général de la bourse des valeurs mobilières
Article 1er
فتح المادةEst approuvé le règlement de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB) n° 23-04 du 10 Rabie Ethani 1445 correspondant au 25 octobre 2023 relatif au règlement général de la bourse des valeurs mobilières, annexé au présent arrêté.
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Joumada El Oula 1445 correspondant au 28 novembre 2023.
Laziz FAID.
Règlement de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB) n° 23-04 du 10 Rabie Ethani 1445 correspondant au 25 octobre 2023 relatif au règlement général de la bourse des valeurs mobilières. ———— Le président de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB), Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières ;
Vu l’ordonnance n° 96-08 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M) (S.I.C.A.V) et (F.C.P) ;
Vu la loi n° 21-16 du 25 Joumada El Oula 1443 correspondant au 30 décembre 2021 portant loi de finances pour 2022, notamment son article 163 ;
Vu le décret présidentiel du 5 Chaâbane 1444 correspondant au 26 février 2023 portant nomination du président de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse ;
Vu l’arrêté du 29 Ramadhan 1443 correspondant au 30 avril 2022 portant nomination des membres de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse ;
Vu le règlement COSOB n° 97-03 du 17 Rajab 1418 correspondant au 18 novembre 1997, modifié et complété, relatif au règlement général de la bourse des valeurs mobilières ;
Après adoption par la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse, en date du 10 Rabie Ethani 1445 correspondant au 25 octobre 2023 ;
Edicte le règlement dont la teneur suit :
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières, le présent règlement fixe les conditions d’organisation et de fonctionnement de la bourse des valeurs mobilières.
Article 2
فتح المادةAu sens du présent règlement, il est entendu par :
— bourse des valeurs mobilières : la bourse des valeurs mobilières est le cadre d’organisation et de déroulement des opérations sur les valeurs mobilières émises par l’Etat, les autres personnes morales de droit public ainsi que les sociétés par actions.
— société de gestion de la bourse des valeurs : l’organisme institué par l’article 15 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières, elle est responsable du déroulement des transactions sur les valeurs mobilières en bourse.
— cote officielle : elle correspond à la liste des valeurs mobilières inscrites et négociées à la bourse, et comprend plusieurs marchés et compartiments.
— titres de capital : les actions et les certificats d'investissement. 25 janvier 2024
— titres de créances : les obligations, les titres participatifs, les obligations convertibles en actions et les obligations avec bons de souscription d’actions à émettre.
— titres des organismes de placement collectif (OPC) : les actions, les parts et les Sukuks.
— émetteur : toute personne morale visée aux articles 41, 45, 51 et 52 du présent règlement qui émet une ou plusieurs valeurs mobilières, l’Etat et les collectivités locales ainsi que tout organisme de placement collectif.
— investisseurs : les personnes physiques ou morales qui désirent placer leurs capitaux en titre de capital, de créance et d’organismes de placement collectif cotés en bourse.
— société requérante : la société qui dépose une demande d’admission des valeurs mobilières à la cote officielle.
— bulletin officiel de la cote : le moyen de diffusion officiel de la société de gestion de la bourse des valeurs, il contient les informations relatives aux valeurs mobilières négociées en bourse.
— séance de bourse : la période de temps pendant laquelle les valeurs mobilières sont négociées en bourse.
— système de négociation et de cotation : l’ensemble de règles et de procédures qui régissent la manière dont les valeurs mobilières sont négociées en bourse, il peut être organisé à travers une plate-forme électronique. Il définit les rôles des différents participants au marché, les types d'ordres qui peuvent être passés, les mécanismes de détermination des prix et les règles de surveillance.
CHAPITRE 1er — LA SOCIETE DE GESTION DE LA BOURSE DES VALEURS
Article 3
فتح المادةLa société de gestion de la bourse des valeurs, désignée ci-après « SGBV », peut préciser dans son domaine de compétence, les modalités d’application du présent règlement sous forme de mesures d’ordre interne, d’avis ou de décisions.
Les décisions sont soumises à l’approbation préalable de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse, désignée ci-après la « commission ».
Article 4
فتح المادةLes décisions prises par la SGBV, concernant l’organisation et le fonctionnement du marché, sont exécutoires dès qu’elles ont été portées à la connaissance du public ou des intéressés, selon le cas, à moins qu’un délai d’exécution ait été précisé.
Article 5
فتح المادةDans le cadre du respect des règles d’organisation et de fonctionnement du marché, la SGBV veille à la régularité des opérations effectuées par les intermédiaires en opérations de bourse dénommés ci-après « IOB », ou par des personnes agissant pour le compte de ces derniers.
La SGBV signale à la commission, sans délai, toute irrégularité ou infraction aux règles de marché, entente entre deux ou plusieurs intervenants ou toute autre anomalie susceptible de porter atteinte à l’intégrité et à la transparence du marché. 13 Rajab 1445 25 janvier 2024 JOURNAL OFFICIEL DE
Article 6
فتح المادةLes décisions et les avis de la SGBV sont publiés dans un bulletin dénommé « bulletin officiel de la cote », visé à l’article 7 ci-dessous.
Article 7
فتح المادةLe bulletin officiel de la cote, établi après chaque séance de bourse et publié dans les délais fixés par la SGBV, est le moyen de publication officielle concernant :
— les informations du marché ;
— les informations sur les valeurs mobilières cotées ;
— les informations nécessaires au bon fonctionnement du marché.
La présentation, le contenu et la périodicité du bulletin officiel de la cote sont fixés par décision de la SGBV.
Article 8
فتح المادةLes seules modifications autorisées, dès que le bulletin officiel de la cote est publié, concernent les omissions ou d'éventuelles erreurs.
Ces modifications paraîtront, sans délai, dans une rubrique encadrée du bulletin officiel de la cote.
Article 9
فتح المادةL’ensemble des activités exercées par la SGBV liées au fonctionnement du marché, sont assurées avec diligence, intégrité, neutralité et impartialité. Ces activités sont exercées dans le respect de l’intégrité du marché.
Article 10
فتح المادةLa SGBV doit s’assurer que ses employés et toute personne agissant pour son compte, respectent leurs obligations professionnelles.
Article 11
فتح المادةLes personnes citées à l’article 10 ci-dessus, sont tenues au secret professionnel et à l’obligation de réserve.
Article 12
فتح المادةLes employés de la SGBV doivent, pour effectuer des transactions sur des titres admis en bourse pour leurs propres comptes ou pour le compte de leur conjoint ou de leurs enfants, y être expressément autorisés par le directeur général de la SGBV. Ces transactions doivent être déclarées à la commission.
Ces transactions ne peuvent être réalisées dans des conditions privilégiées par rapport à celles dont bénéficie l’ensemble de la clientèle des IOB.
Article 13
فتح المادةLa SGBV établit un règlement intérieur, incluant les règles de déontologie applicables à ses employés.
Ce règlement fixe les conditions du respect des principes prévus par les articles 9 à 12 ci-dessus, et de toute autre règle arrêtée en la matière par la SGBV.
La SGBV peut imposer des restrictions complémentaires aux transactions réalisées par ses employés.
Article 14
فتح المادةLa détention d’une carte professionnelle est obligatoire pour l’exercice de certaines fonctions au sein de la SGBV. La liste de ces fonctions ainsi que les conditions d’attribution des cartes professionnelles aux personnes concernées, sont fixées par le règlement intérieur de la SGBV.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 11
Article 15
فتح المادةLa SGBV perçoit des commissions sur les transactions réalisées sur le marché et des rémunérations sur ses prestations de service.
Les règles de calcul des commissions perçues par la SGBV, sont fixées par la commission et publiées au bulletin officiel de la cote.
Les autres frais et rémunérations pour prestations de service sont définis par la SGBV.
CHAPITRE 2 — ADMISSION DES VALEURS MOBILIERES A LA COTE OFFICIELLE DE LA BOURSE DES VALEURS MOBILIERES ET LEUR RADIATION
Section 1 — Organisation de la cote officielle
Article 16
فتح المادةLa cote officielle de la bourse des valeurs mobilières comporte :
— un marché de titres de capital, composé d'un compartiment principal et d'un compartiment de croissance, dédiés aux titres émis par les sociétés visées, respectivement, aux articles 41 et 45 ci-dessous ;
— un marché de titres de créance, composé d’un compartiment prémium et d’un compartiment émergent, dédiés aux titres émis par les émetteurs visés, respectivement, aux articles 51 et 52 ci-dessous ;
— un marché des titres émis par les organismes de placement collectif, désigné ci après « marché OPC » ;
— un marché des investisseurs professionnels dédié aux titres de capital et de créances et aux titres émis par les organismes de placement collectif, négociés, exclusivement, pour le compte des investisseurs professionnels visés à l’article 61 ci-dessous ;
— un marché des valeurs du Trésor.
Les conditions d’admission des titres à la cote officielle de la bourse et de leur radiation, sont définies selon les dispositions du présent chapitre.
Section 2 — Conditions d’admission à la cote officielle
Sous-section 1 — Dispositions communes
Article 17
فتح المادةL’admission de valeurs mobilières aux négociations en bourse, doit faire l’objet d’une demande d’admission auprès de la commission, accompagnée d’un projet de notice d’information soumis au visa de la commission.
Le projet de notice d’information est établi selon les conditions fixées par une instruction de la commission.
Les dispositions de la présente sous-section ne s’appliquent pas aux titres de créance émis par l'Etat et les collectivités locales, et aux titres de créance émis par des personnes morales et garantis par l’Etat ou par une collectivité locale. Ces titres sont admis de droit aux négociations en bourse, si l’émetteur et le garant le demandent.
Article 18
فتح المادةLes valeurs mobilières qui peuvent être admises aux négociations en bourse, sont les titres de capital et les titres de créances émis par les sociétés par actions, les droits qui leur sont attachés ainsi que les titres émis par les organismes de placement collectif.
Article 19
فتح المادةLa société qui demande l’admission de ses titres aux négociations en bourse, doit avoir un capital social intégralement libéré. Lesdits titres doivent être, librement, négociables.
Article 20
فتح المادةLa société qui demande l’admission de ses titres aux négociations en bourse, doit désigner un IOB chargé de l’assister dans les procédures d’admission et d’introduction.
Article 21
فتح المادةL’intermédiaire en opération de bourse doit s’assurer que la société remplit les conditions d’admission prévues par le présent chapitre.
Article 22
فتح المادةL’IOB qui agit en qualité de conseiller de la société, doit aviser la SGBV de son intention d’introduire une demande d’admission de valeurs mobilières aux négociations en bourse.
Article 23
فتح المادةLa demande d’admission des valeurs mobilières aux négociations en bourse, doit être introduite soixante (60) jours, au moins, avant la date visée à introduction en bourse, sauf dérogation de la commission.
Article 24
فتح المادةL’admission est demandée pour tous les titres d’une même catégorie que les titres déjà émis.
Article 25
فتح المادةLa société qui demande l’admission de ses titres aux négociations en bourse, doit préalablement à l’introduction en bourse, justifier le dépôt de ses titres auprès du dépositaire central des titres.
Article 26
فتح المادةLa demande d’admission est accompagnée d’un dossier qui comporte les documents juridiques, économiques, financiers et comptables de la société requérante.
La liste des éléments que doit contenir le dossier d’admission, est fixée par une instruction de la commission.
Article 27
فتح المادةToute modification d’un élément constitutif du dossier d’admission survenu entre la date de dépôt du dossier et la date de notification de la décision de la commission, doit être portée à la connaissance de cette dernière par la société requérante. 25 janvier 2024
Article 28
فتح المادةLa société qui demande l’admission de ses valeurs mobilières aux négociations en bourse, doit transmettre à la commission tous les communiqués et avis à caractère financier et les publications à diffuser par la société, ainsi que tout document d’information économique ou financière que la société serait amenée à publier et doit obtenir l’approbation de la commission pour leur diffusion.
Article 29
فتح المادةLa commission dispose d’un délai de deux (2) mois pour examiner la demande d’admission de valeurs mobilières aux négociations en bourse, à compter de la date de réception du dossier de la demande d’admission. Lorsque la commission demande des informations complémentaires, ce délai est suspendu jusqu’à réception des informations demandées.
Lorsqu’elle se prononce, favorablement, la commission notifie à la société requérante une décision d’admission, comprenant un numéro de visa. La décision d’admission est transmise à la SGBV aux fins de publication au bulletin officiel de la cote.
La durée de validité d’une décision d’admission est fixée à quatre (4) mois. La commission peut, à la demande de la société requérante, prolonger la validité de sa décision, de quatre (4) mois supplémentaires, lorsqu’elle juge que les justificatifs apportés sont raisonnables.
Article 30
فتح المادةLa commission peut rejeter la demande d’admission d’un titre aux négociations en bourse, si elle estime qu’elle est préjudiciable à l’intérêt du marché et des investisseurs.
Article 31
فتح المادةLa société demandant l’admission de titres additionnels dans la même catégorie que ceux déjà admis aux négociations en bourse, doit soumettre une notice d’information pour avoir le visa de la commission et introduire une demande d’admission accompagnée d’un dossier simplifié, dont le contenu est fixé par instruction de la commission.
Article 32
فتح المادةSauf dérogation de la commission, les valeurs mobilières donnant accès au capital d’une société ne peuvent être admises aux négociations en bourse, que si les titres de capital auxquels elles se réfèrent sont eux-mêmes admis aux négociations en bourse.
Article 33
فتح المادةLa notice d’information, visée par la commission, doit être mise à la disposition des investisseurs au siège de la société concernée, auprès de la SGBV et des IOB chargés de l’introduction. Elle est mise en ligne sur les sites internet de la société, de la commission et de la SGBV.
Article 34
فتح المادةTout support d’information relatif à l’admission de valeurs mobilières aux négociations en bourse, ne peut contenir des informations autres que celles figurant déjà dans la notice d’information visée, et doit être approuvé par la commission avant sa publication.
Article 35
فتح المادةLa société dont les titres font l’objet d’une demande d’admission aux négociations en bourse, doit tenir la commission informée des cessions ou abandons d’éléments d’actifs intervenus avant son introduction. 13 Rajab 1445 25 janvier 2024 JOURNAL OFFICIEL DE
Article 36
فتح المادةLa société dont les titres font l’objet d’une demande d’admission aux négociations en bourse doit :
— justifier l’existence d’une structure d’audit interne devant faire l’objet d’une appréciation du commissaire aux comptes dans son rapport sur le contrôle interne de la société.
Dans le cas contraire, la société doit s’engager à mettre en place cette structure au cours de l’exercice qui suit l’admission de ses titres aux négociations en bourse ;
— assurer la prise en charge des opérations de transfert de titres.
Article 37
فتح المادةDans le cas où un actionnaire, autre que l’Etat ou un holding public, détenant un contrôle sur une société, maintient avec cette société un lien spécial dont pourrait résulter des conflits d’intérêts entre les obligations de la société envers cet actionnaire et les responsabilités de la société envers l’ensemble de ses actionnaires, la société peut ne pas être éligible à l’admission aux négociations en bourse.
Article 38
فتح المادةDans le cas où la résolution du conflit d’intérêt est possible, la commission peut imposer qu’il soit résolu dans un délai fixé par elle, suite à l’admission des titres de la société aux négociations en bourse.
Article 39
فتح المادةS’il s’avère que le conflit d’intérêt ne pourrait être résolu, la commission peut exiger, lorsqu’elle juge que la société est éligible à l’admission de ses titres en bourse malgré la présence d’un conflit d’intérêts, que tous les actionnaires de la société ainsi que le public investisseur en général soient avisés et la société doit en faire mention dans la notice d’information.
Article 40
فتح المادةLa société qui demande l'admission de ses titres aux négociations en bourse s’engage à respecter les conditions de publication d’informations périodiques et permanentes, telles que définies dans les règlements et les instructions de la commission.
Sous-section 2 — Conditions d’admission des titres de capital aux négociations sur le compartiment principal
Article 41
فتح المادةL’admission aux négociations sur le compartiment principal, est réservée aux titres de capital émis par les sociétés par actions ayant :
— une capitalisation d’une valeur minimale de cinq milliards de dinars (5.000.000.000 DA) ;
— diffusé dans le public des titres de capital représentant une valeur minimale de un milliard de dinars (1.000.000.000 DA), répartis auprès d’un nombre minimal de cent cinquante (150) actionnaires, au plus tard, le jour de l’introduction.
La capitalisation de la société et les titres diffusés dans le public, mentionnés ci-dessus, sont évalués sur la base du prix de souscription ou d’introduction, le cas échéant.
Article 42
فتح المادةLa société dont les titres de capital font l’objet d’une demande d’admission aux négociations sur le compartiment principal, doit avoir publié les états financiers certifiés des trois (3) exercices précédant celui au cours duquel la demande d’admission est présentée, sauf dérogation de la commission.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 13 Toutefois, cette condition ne s’applique pas dans le cas d’une société en cours de constitution par appel public à l’épargne.
Article 43
فتح المادةLa société dont les titres font l’objet d’une demande d’admission aux négociations sur le compartiment principal, doit présenter son rapport d’évaluation, réalisé par un membre de l’ordre national des experts comptables autre que le commissaire aux comptes de la société, ou par tout autre expert évaluateur dûment inscrit auprès de la commission, sauf membre de cette dernière.
Les conditions et les modalités d’inscription des experts évaluateurs, sont définies par instruction de la commission.
Article 44
فتح المادةLa société doit avoir réalisé des bénéfices durant l’exercice précédant sa demande d’admission sur le compartiment principal, sauf dérogation de la commission.
Sous-section 3 — Conditions d'admission des titres de capital aux négociations sur le compartiment de croissance
Article 45
فتح المادةL’admission aux négociations sur le compartiment de croissance, est réservée aux titres de capital émis par les sociétés par actions, sans considération de leur capitalisation, ayant diffusé dans le public des titres de capital représentant une valeur minimale de dix millions de dinars (10.000.000 DA), répartis auprès d’un nombre minimal de cinquante (50) actionnaires ou de trois (3) investisseurs professionnels visés à l’article 61 du présent règlement, au plus tard, le jour de l’introduction.
Les titres diffusés dans le public, mentionnés ci-dessus, sont évalués sur la base du prix de souscription ou d’introduction, le cas échéant.
Article 46
فتح المادةLa société qui demande l’admission de ses titres de capital aux négociations sur le compartiment de croissance, doit avoir publié les états financiers certifiés des deux derniers exercices, sauf dérogation de la commission.
Toutefois, cette condition ne s’applique pas aux sociétés en cours de constitution par appel public à l’épargne.
Article 47
فتح المادةLa société qui demande l’admission de ses titres de capital aux négociations sur le compartiment de croissance, doit présenter son rapport d’évaluation conformément aux dispositions de l’article 43 ci-dessus.
Article 48
فتح المادةLa société qui demande l’admission de ses titres de capital aux négociations sur le compartiment de croissance, doit désigner un promoteur en bourse, pour une période de cinq (5) ans. Le promoteur en bourse est chargé d’assister la société, lors de l’émission des titres, à la préparation de l’opération d’admission et de s’assurer qu’elle respecte ses obligations d’information légales et réglementaires.
Le promoteur en bourse doit être inscrit auprès de la commission. Les conditions et les modalités de son inscription sont définies par une instruction de la commission.
Article 49
فتح المادةLa désignation du promoteur en bourse par la société donne lieu à la signature d’une convention d’accompagnement, valable pour une durée minimale d’une
(1) année, établie suivant le modèle fixé par une instruction de la commission.
En cas de résiliation de ladite convention, la société doit informer, sans délai, la commission. Elle est tenue, également, de désigner, sans délai, un nouveau promoteur en bourse.
Article 50
فتح المادةLe promoteur en bourse atteste, par sa signature sur la notice d’information soumise au visa de la commission, avoir effectué les diligences d’usage et que les informations contenues dans la notice d’information sont conformes à la réalité et ne comportent pas d’erreurs susceptibles d’en altérer la portée.
Sous-section 4 — Conditions d'admission des titres de créances aux négociations sur le marché des titres de créances
Article 51
فتح المادةL’admission aux négociations sur le compartiment prémium est réservée aux titres de créances émis par l’Etat et les collectivités locales, sans considération du montant émis, ainsi qu’aux titres de créances émis par les organismes publics et les sociétés par actions, dont l’encours est supérieur ou égal à un milliard de dinars (1.000.000.000 DA), le jour de l’introduction.
Article 52
فتح المادةL’admission aux négociations sur le compartiment émergent, est réservée aux titres de créances émis par les organismes publics et les sociétés par actions, dont l’encours est inférieur à un milliard de dinars (1.000.000.000 DA), le jour de l’introduction.
Article 53
فتح المادةLa société qui demande l’admission de ses titres de créances aux négociations sur le compartiment émergent, doit désigner un promoteur en bourse dûment inscrit auprès de la commission, pour toute la durée de séjour de ses titres en bourse. Le promoteur en bourse est chargé d’assister la société, lors de l’émission des titres, à la préparation de l’opération d’admission et de s’assurer qu’elle respecte ses obligations d’information légales et réglementaires.
Les dispositions prévues par les articles 49 et 50 ci-dessus, s’appliquent au promoteur en bourse de la société qui demande l’admission de ses titres de créances aux négociations sur le compartiment émergent.
Article 54
فتح المادةLa commission peut exiger de la société qui demande l’admission de ses titres aux négociations sur le marché des titres de créance, notamment lorsque l’offre est destinée au public, la production d’une garantie financière ou des sûretés réelles ou d’une notation financière reconnue par la commission.
Les conditions de reconnaissance de la notation financière, sont fixées par instruction de la commission. 25 janvier 2024
Sous-section 5 — Conditions d’admission des titres aux négociations sur le marché OPC
Article 55
فتح المادةLes dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du présent chapitre, s’appliquent aux organismes de placement collectif, sauf disposition contraire de la présente sous-section.
Article 56
فتح المادةL’admission de titres aux négociations sur le marché OPC, doit faire l’objet d’une demande d’admission auprès de la commission accompagnée d’un prospectus d’information soumis au visa de la commission.
Le prospectus d’information décrit les caractéristiques de l’organisme de placement collectif et des titres concernés.
Le modèle-type du prospectus d’information est défini par instruction de la commission.
Article 57
فتح المادةLa demande d’admission doit être accompagnée d’un dossier comprenant les éléments suivants :
— une fiche de synthèse du prospectus d’information établie selon le modèle défini par instruction de la commission ;
— une copie des statuts ou du règlement de l’organisme de placement collectif ;
— une copie des actes constitutifs de la société de gestion, le cas échéant ;
— une copie des actes et des documents spécifiques à chaque type d’organisme de placement collectif, tels qu’ils sont définis par une instruction de la commission.
Article 58
فتح المادةL’organisme de placement collectif ou la société de gestion, est tenue d’informer la commission de toute modification apportée aux actes, documents et informations visés aux articles 56 et 57 ci-dessus.
Article 59
فتح المادةL’organisme de placement collectif dont les titres sont admis aux négociations sur le marché OPC, doit mettre en place un mécanisme d’animation de marché en désignant un teneur de marché, tel que prévu par l’article 147 ci-dessous, pour s'assurer que le cours de bourse des titres ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur liquidative.
Sous-section 6 — Conditions d’admission des titres aux négociations sur le marché des investisseurs professionnels
Article 60
فتح المادةL’admission aux négociations sur le marché des investisseurs professionnels, est réservée aux titres de capital et de créance ainsi qu’aux titres d’organismes de placement collectif, négociés, exclusivement, pour le compte des investisseurs professionnels.
Aucune condition de capital ou d’encours minimum ou de capital diffusé, n’est exigée pour l’admission des titres aux négociations sur le marché des investisseurs professionnels.
Article 61
فتح المادةAu sens du présent règlement, les investisseurs professionnels désignent les investisseurs institutionnels et qualifiés, tels que précisés ci-après : 13 Rajab 1445 25 janvier 2024 JOURNAL OFFICIEL DE
1. Investisseur institutionnel : tout investisseur appartenant à l’une des catégories suivantes :
— les organismes de placement collectif ;
— les banques et les établissements financiers ;
— les sociétés et les mutuelles d’assurances ;
— le fonds national d’investissement (FNI) ;
— les sociétés de capital investissement ;
— les caisses de retraite et de sécurité sociale ;
— tout organisme public autorisé, par la loi ou en vertu de ses statuts, à prendre des participations dans le capital d’autres sociétés ou à effectuer des opérations de placement en valeurs mobilières.
2. Investisseur qualifié : tout investisseur appartenant à l’une des catégories suivantes :
— les sociétés de gestion de fonds d’investissement ;
— les sociétés de gestion d’organismes de placement collectif ;
— les intermédiaires en opérations de bourse (IOB), constitués sous forme de sociétés commerciales ;
— les sociétés gestionnaires d’actifs ;
— les conseillers en investissement participatif ;
— les actionnaires et dirigeants des sociétés dont les titres sont admis sur le marché des investisseurs professionnels ;
— les sociétés ou groupe de sociétés disposant d’un total bilan général consolidé ou de chiffre d’affaires dépassant un seuil fixé par une instruction de la commission ;
— les actionnaires et dirigeants d’organismes de placement collectif et des sociétés de gestion ainsi que les personnes physiques ou morales chargées de leur gestion ;
— les personnes physiques détenant un portefeuille de valeurs mobilières et titres assimilés ou de dépôts pour une valeur totale supérieure à un seuil fixé par une instruction de la commission ;
— toute personne physique ou morale souhaitant être traitée comme investisseur qualifié, sous réserve de déclarer par écrit à son IOB sa capacité de comprendre et d’évaluer les risques encourus, et de réussir au test de connaissances et d’adéquation de l’investissement, mis en place par son IOB.
Le modèle du test de connaissances et d’adéquation de l’investissement, est soumis à l’approbation de la commission.
Sous-section 7 — Conditions d’admission des titres aux négociations sur le marché des valeurs du Trésor
Article 62
فتح المادةL’admission aux négociations sur le marché des valeurs du Trésor est réservée aux obligations assimilables du Trésor négociées par les spécialistes en valeurs de Trésor.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 15
Section 3 — Modalités d’admission à la cote officielle de la bourse
Sous-section 1 — Dispositions générales
Article 63
فتح المادةLa diffusion dans le public de titres admis à la cote officielle de la bourse, peut être réalisée en totalité ou en partie le jour de leur première cotation sur le marché.
Dans l’intérêt du marché, la SGBV peut, en accord avec l’émetteur et l’IOB chargé de l’introduction, accepter que la diffusion des titres s’effectue dans la période précédant cette première cotation ou dans la période la suivant immédiatement.
Article 64
فتح المادةSous réserve d’un accord donné par la SGBV, la diffusion des titres dans le public au cours de la période précédant leur première cotation sur le marché, peut être menée dans le cadre d’un placement garanti ou d’un placement dans le public réalisé par un ou plusieurs IOB.
Article 65
فتح المادةEn cas de placement préalable à la cotation, l’IOB chef de file des opérations adresse à la SGBV un état récapitulatif détaillé sur le résultat du placement. Ce résultat fait l’objet d’un avis d’introduction en bourse publié par la SGBV.
Article 66
فتح المادةL’introduction en bourse de valeurs mobilières, dont l’admission a été décidée par la commission, est effectuée selon l’une des procédures suivantes :
— la procédure de cotation directe ;
— la procédure d’offre à prix ouvert ;
— la procédure d’offre à prix fixe.
La SGBV arrête la procédure suivie pour chaque introduction en accord avec l’émetteur et l’IOB chargé de l’introduction.
Article 67
فتح المادةLa SGBV porte à la connaissance du marché l’ouverture de la procédure d’introduction d’une valeur mobilière par la publication d’un avis au bulletin officiel de la cote. Cet avis mentionne, notamment :
— l’identité de l’émetteur ;
— l’IOB chargé de l’introduction ;
— le nombre, la nature et les caractéristiques des titres ;
— le prix ou la fourchette de prix stipulé, selon le cas ;
— la date et la procédure retenues pour la première cotation ; et
— d’une manière générale, toutes les précisions nécessaires à l’information du public.
L’avis paraîtra, au moins, dix (10) jours ouvrables avant la date prévue de la première cotation.
Article 68
فتح المادةL’émetteur peut, après accord de la SGBV, modifier le prix fixe ou la fourchette de prix, initialement stipulés si cette modification est prévue dans la notice d’information visée, à condition que cette modification soit publiée dans un délai de cinq (5) jours ouvrables, avant la clôture de l’opération.
La SGBV publie, par avis, et sans délais, cette modification en précisant les conditions dans lesquelles doivent être confirmés les ordres d’achats précédemment établis.
Article 69
فتح المادةLa SGBV peut décider du report à une date ultérieure de l’introduction d’une valeur mobilière, notamment si elle constate que, compte tenu des ordres d’achat présentés au marché, le prix déterminé à l’issue de la cotation est susceptible d’aboutir à une réduction importante des ordres d’achat qui seraient retenus.
La SGBV fait connaître, par un avis, sa décision de report de la date d’introduction et la date fixée pour une nouvelle introduction.
Le cas échéant, la SGBV précise la nouvelle procédure d’introduction choisie et les nouvelles conditions prévues.
Dans ce cas, tous les ordres deviennent caducs.
Article 70
فتح المادةSi l’offre est positive, le résultat de la procédure de première cotation choisie donne lieu à la publication d’un avis faisant connaître, notamment le cours coté ou le prix indicatif inscrit, le nombre de titres échangés et les conditions dans lesquelles les cotations seront réalisées lors des prochaines séances de bourse.
Dans le cas contraire, la SGBV refuse l’introduction de la valeur mobilière en bourse.
Sous-section 2 — 1 Procédure de cotation directe
Article 71
فتح المادةLa procédure de cotation directe est celle qui permet à la SGBV, lorsque les titres, objet de la demande d’admission, sont détenus par un nombre d’actionnaires qui ne peut être inférieur à l’un des seuils mentionnés aux articles 41 et 45 ci-dessus, selon le cas, de procéder à l’inscription directe du titre à la cote officielle pour y être négocié dans les conditions de cotation du marché, à partir d’un cours d’introduction validé par la SGBV, sur la base des conditions de marché.
Article 72
فتح المادةLa procédure de cotation directe est, également, utilisée aux titres assimilables à des titres déjà cotés, aux droits attachés aux titres déjà cotés, aux titres de créance émis par l’Etat, les collectivités locales ou par les sociétés par actions, ainsi que pour les titres émis par les organismes de placement collectifs.
Article 73
فتح المادةL’avis publié par la SGBV lors de l’introduction d’une valeur par une procédure de cotation directe précise, notamment :
— que la procédure retenue est la procédure de cotation directe ;
— la date de première cotation ;
— le cours d’introduction ;
— le mode de cotation de la valeur. 25 janvier 2024
Article 74
فتح المادةSous réserve d’un accord de la SGBV sur les conditions d’admission et la date de l’opération, la cotation directe peut comporter la mise à disposition du marché d’une quantité de titres destinés à être cédés sur le marché, le premier jour de cotation.
Sous-section 2 — 2 La procédure d’offre à prix ouvert
Article 75
فتح المادةLa procédure d’offre à prix ouvert est la procédure qui consiste à mettre à la disposition du public le jour de l’introduction, un nombre déterminé de titres en fixant une fourchette de prix.
Article 76
فتح المادةL’avis annonçant l’introduction par offre à prix ouvert précise les conditions de recevabilité et de transmission des ordres d’achat à la SGBV, le nombre de titres mis à la disposition du public, la fourchette du prix fixé, les modalités de répartition des titres entre les donneurs d’ordre ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de l’introduction.
Article 77
فتح المادةLa SGBV centralise tous les ordres d’achat transmis à travers les IOB et assure le traitement de l’opération.
Article 78
فتح المادةSeuls les ordres d’achat dont la limite de cours est comprise dans la fourchette du prix fixé sont acceptés par la SGBV. Le cours d’introduction résulte de la confrontation des ordres d’achat et de vente en tenant compte du nombre de titres mis en vente.
Le cours d’introduction par la procédure d’offre à prix ouvert ne peut être supérieur au prix de placement préalable, lorsqu’une partie des titres a fait l’objet d’un placement garanti par un ou plusieurs IOB.
Article 79
فتح المادةSeuls les ordres d’achat dont la limite de cours est supérieure au cours d’introduction, sont servis après application, le cas échéant, d’un coefficient de réduction.
Sous-Section 2.3 La procédure d’offre à prix fixe
Article 80
فتح المادةLa procédure d’offre à prix fixe consiste à mettre à la disposition du public, un nombre déterminé de titres, le jour de l’introduction, à un prix ferme prédéterminé.
Article 81
فتح المادةL’avis annonçant l’introduction par offre à prix fixe précise les conditions de recevabilité et de transmission à la SGBV des ordres d’achat, le nombre de titres mis à la disposition du public, le prix ferme auquel ces titres sont proposés, les modalités de répartition des titres entre les donneurs d’ordre ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de l’introduction.
Article 82
فتح المادةLa SGBV centralise les ordres d’achat transmis par les IOB et assure le traitement de l’opération.
Seuls les ordres d’achat limités au prix de l’offre sont acceptés par la SGBV. Si l’offre est déclarée positive, le cours d’introduction est le prix de l’offre. 13 Rajab 1445 25 janvier 2024 JOURNAL OFFICIEL DE
Article 83
فتح المادةSi l’IOB chargé de l’introduction ou l’émetteur le demande, la SGBV peut procéder à l’emploi d’une offre à prix fixe nominative. Dans ce cas, les ordres d’achat doivent être nominatifs et tout acquéreur ne peut émettre qu’un seul ordre d’achat déposé auprès d’un seul IOB.
Article 84
فتح المادةAvec l’accord de la SGBV, l’IOB chargé de l’introduction ou l’émetteur peut prévoir que les ordres d’achat émis en réponse à l’offre à prix fixe, soient répartis en catégories distinctes. Ces catégories peuvent être différenciées en fonction de la quantité de titres demandés ou de la qualité des donneurs d’ordres.
Section 4 — Transfert de valeurs mobilières entre les compartiments d’un marché
Article 85
فتح المادةTout émetteur peut demander le transfert de ses titres vers un autre compartiment du même marché, lorsque lesdits titres remplissent les conditions d'admission au compartiment de destination. La SGBV peut, également, procéder au transfert des titres admis sur un compartiment vers un autre compartiment du même marché, lorsque l’émetteur desdits titres ne remplit plus les conditions d’admission du compartiment d’origine. La SGBV statue sur le transfert au regard :
— des conditions applicables au compartiment de destination ;
— de la capitalisation moyenne de la société et du montant du capital moyen diffusé dans le public, sur la base du cours de clôture moyen du titre pendant une période fixée par la SGBV ;
— de la vérification annuelle par la SGBV de la capitalisation et du montant du capital diffusé dans le public de chaque société dont les titres sont admis à la cote officielle, sur la base du cours de clôture moyen du titre pendant une période fixée par la SGBV.
La SGBV procède au transfert des titres selon les modalités fixées par décision après avis de la commission.
Le transfert des titres d’un compartiment à un autre compartiment du même marché fait l’objet d’un avis publié au bulletin officiel de la cote, qui précise la date de transfert et les conditions de déroulement des négociations.
Section 5 — Radiation des valeurs mobilières de la cote officielle
Sous-section 1 — Dispositions générales
Article 86
فتح المادةLa SGBV peut recommander à la commission la radiation de valeurs mobilières de la cote officielle.
La radiation d’une valeur mobilière de la cote officielle fait l’objet d’une décision de la commission publiée au bulletin officiel de la cote, précisant la date de prise d’effet de cette mesure.
Article 87
فتح المادةL’analyse du marché d’une valeur mobilière et les intérêts des porteurs peut amener la SGBV à recommander la radiation de cette dernière, en appréciant, notamment les éléments suivants :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 17
— la moyenne quotidienne des transactions exprimée en dinars et en nombre de titres, ainsi que le nombre de jours de négociations où les titres ont fait l’objet d’une cotation, appréciés sur une année ;
— la mise en paiement de dividendes sur les trois (3) derniers exercices ;
— la valeur des titres diffusés dans le public par l’émetteur, comparé à la valeur minimale exigée par le marché, évaluée par la SGBV lors de la vérification annuelle, sur la base du cours de clôture moyen pendant une période fixée par la SGBV ;
— le non-respect des obligations d’information périodiques et permanentes.
Article 88
فتح المادةLes critères prévus au premier tiret de l’article 87 ci-dessus, sont fixés par décision de la SGBV et publiés dans un avis au bulletin officiel de la cote. Toute révision de ces critères fait l’objet d’un avis publié par la SGBV.
Article 89
فتح المادةLa radiation d’une valeur mobilière intervient automatiquement à l’échéance du titre, notamment dans le cas de remboursement des titres de créance ou à l’occasion de la dissolution de la société.
Une valeur mobilière peut, également, être radiée de la cote officielle à la demande de l’émetteur.
Article 90
فتح المادةLa radiation d’un titre de capital implique la radiation de la cote officielle de tous les titres qui lui sont rattachés ou qui y font référence, tels que les obligations convertibles en actions, ainsi que les bons et les droits relatifs à ce titre de capital.
Toutefois, la SGBV peut recommander de radier uniquement certaines lignes de cotation.
Article 91
فتح المادةLes titres de créances, sont maintenus à la cote officielle jusqu’à leur remboursement.
Sous-section 2 — Modalités de radiation volontaire
Article 92
فتح المادةLa radiation volontaire par l’émetteur d’une valeur mobilière passe par une procédure d’offre publique de retrait (OPR).
Article 93
فتح المادةLa radiation volontaire doit faire l’objet d’une demande de radiation par l’émetteur auprès de la commission, accompagnée d’un projet de notice d’information soumis au visa de la commission.
Le projet de notice d’information est établi dans les conditions fixées par une instruction de la commission.
Article 94
فتح المادةLa demande de radiation est accompagnée d’un dossier dont le contenu est fixé par une instruction de la commission.
Article 95
فتح المادةA la demande de la commission, la SGBV suspend la cotation du titre concerné par l’OPR pour les besoins de son instruction.
La suspension fait l’objet d’un avis publié au bulletin officiel de la cote, sans délai.
Article 96
فتح المادةLa commission dispose d’un délai de dix (10) jours ouvrables, à compter de la réception de la demande de radiation, pour rendre sa décision sur la recevabilité du projet de l’OPR.
Le délai mentionné ci-dessus, est suspendu lorsqu’une information exigée par la commission n’est pas fournie par l’émetteur, et ce, à compter de la date de sa notification par la commission jusqu’à la date de sa réception.
Article 97
فتح المادةLa décision de la commission est notifiée à l’émetteur. En cas de refus, cette décision est motivée.
La décision de la commission est transmise à la SGBV pour sa publication au bulletin officiel de la cote.
Article 98
فتح المادةLa SGBV procède, après réception de la décision de la commission, à la reprise de la cotation des titres concernés par l’OPR dans les conditions fixées par la SGBV.
La reprise de la cotation fait l’objet d’un avis publié au bulletin officiel de la cote, sans délai.
Article 99
فتح المادةLa notice d’information visée relative à l’OPR est mise à la disposition des investisseurs au siège de la société et auprès de la SGBV et des IOB chargés de l’opération. Elle est mise en ligne sur les sites internet de la société, de la commission et de la SGBV.
Article 100
فتح المادةL’avis annonçant l’ouverture de l’OPR précise, notamment l’identité de l’émetteur et de l’initiateur, selon le cas, les IOB en charge de l’opération, le prix de rachat et la quantité offerte au rachat ainsi que la date de début et de clôture de l’opération.
Article 101
فتح المادةPendant, au moins, trente (30) jours consécutifs, l’émetteur ou l’initiateur, selon le cas, s’engage à racheter tous les titres qui lui seront présentés dans le cadre de l’OPR.
La SGBV centralise tous les ordres de vente transmis par les IOB et assure le traitement de l’opération. Seuls les ordres stipulés au prix de l’OPR seront exécutés.
Article 102
فتح المادةA la clôture de l’OPR et quel qu’en soit le résultat, la radiation de la cote de l’ensemble des titres de la société concernée, sera prononcée.
Un avis de radiation est publié par la SGBV au bulletin officiel de la cote.
CHAPITRE 3 — FONCTIONNEMENT DE LA BOURSE DES VALEURS MOBILIERES
Section 1 — Dispositions générales
Article 103
فتح المادةLes conditions de traitement des ordres de bourse et de cotation des valeurs mobilières admises aux négociations à la cote officielle de la bourse font l’objet de décisions de la SGBV. 25 janvier 2024
Article 104
فتح المادةLa cote officielle de la bourse est un marché au comptant.
Article 105
فتح المادةLes négociations sont effectuées par valeur mobilière unitaire, sauf décision contraire de la SGBV.
Section 2 — Système de négociation et de cotation et organisation des séances de bourse
Article 106
فتح المادةUn système de négociation et de cotation est mis en place par la SGBV pour organiser la confrontation des ordres d'achat et de vente des valeurs mobilières admises à la cote officielle.
Article 107
فتح المادةLa SGVB est tenue de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la disponibilité, la sauvegarde et la sécurité des données et l’efficacité du système de négociation et de cotation.
Article 108
فتح المادةLa SGBV doit prévoir un plan de continuité d’activités pour garantir la continuité de fonctionnement du système de négociation et de cotation et atténuer les risques opérationnels.
Article 109
فتح المادةLes IOB, représentés par les négociateurs habilités, utilisateurs du système de négociation et de cotation, doivent respecter les règles d’utilisation et de sécurité du système de négociation et de cotation définies par la SGBV. Une convention fixant les règles d'utilisation dudit système peut être signée entre les deux parties, le cas échéant.
Article 110
فتح المادةLes IOB peuvent introduire dans le système de négociation et de cotation tous les types d’ordres autorisés sur une valeur mobilière dans les conditions définies par la SGBV.
Article 111
فتح المادةLa SGBV fixe le calendrier des séances de bourse pour l’année civile.
Les heures d’ouverture et de clôture des séances de bourse, sont fixées par la SGBV.
Ces informations ainsi que leurs modifications ultérieures, sont publiées par décision de la SGBV.
Article 112
فتح المادةLe processus de cotation mis en place pour les valeurs mobilières négociées sur le marché est le mode de cotation au fixing ou en continu, par application des principes de marché centralisé dirigé par les ordres, dans les conditions fixées par décision de la SGBV.
Les critères applicables pour déterminer le mode de cotation d’une valeur mobilière admise à la cote officielle, sont fixés par décision de la SGBV.
Article 113
فتح المادةDans le mode de cotation au fixing, le cours coté d’une valeur mobilière résulte de la confrontation, après une période d’accumulation sans exécution, de tous les ordres d’achat et de vente présentés par les IOB. Ce cours est unique pour chaque valeur et valable pour toutes les transactions de la séance. 13 Rajab 1445 25 janvier 2024 JOURNAL OFFICIEL DE Dans le mode de cotation en continu, les ordres d’achat et de vente sont confrontés au fur et à mesure de leur prise en charge par le système de cotation, donnant lieu au calcul d’un cours coté instantané pour chaque valeur.
Article 114
فتح المادةLa SGBV détermine les écarts maximums acceptés à la cote, selon la nature des valeurs mobilières et leurs conditions de négociation, ainsi que les mesures qu’elle est habilitée à prendre dans le cas où ces écarts seraient atteints.
Article 115
فتح المادةEn fonction de l’état du marché d’une valeur mobilière déterminée, la SGBV peut décider de ne faire apparaître à la cote sur cette valeur qu’un prix offert ou demandé, sans cours coté.
La SGBV peut afficher une indication « non-cotée », notamment si les quantités en jeu ne justifient pas l’écart de cours induit. Dans ce cas, aucune transaction n’a lieu.
Article 116
فتح المادةLa surveillance des séances de bourse est assurée par un superviseur délégué par la commission.
Le superviseur veille au respect des dispositions du présent règlement. A ce titre, il veille à ce que les transactions réalisées sur le marché et/ou les ordres introduits dans le système de cotation par une personne agissant seule ou de concert :
— ne donnent pas une indication fausse ou trompeuse sur l’offre, la demande ou le cours d’un ou de plusieurs titres cotés ;
— ne visent pas à fixer le cours d’un ou de plusieurs titres cotés à un niveau anormal ;
— ne génèrent pas une position dominante sur le marché, ayant pour effet de fixer, directement ou indirectement, le cours d’un ou de plusieurs titres à des niveaux déterminés ou de créer d’autres conditions inéquitables.
Article 117
فتح المادةLe superviseur peut intervenir en séance de bourse pour arbitrer les litiges ponctuels qui résultent de l’interprétation des dispositions réglementaires régissant le fonctionnement du marché.
Article 118
فتح المادةLe superviseur peut prononcer en cours de séance de bourse, la suspension d'une ou de plusieurs cotations dans les cas prévus par l’article 116 ci-dessus.
Article 119
فتح المادةLa SGBV surveille le déroulement des négociations. Au vu des données ou des tendances du marché, elle peut arrêter, à titre de réserve, et faire reprendre la cotation en cours de séance ainsi que de moduler les écarts permis par décision.
Article 120
فتح المادةLa SGBV, après accord du superviseur, peut interrompre la séance de négociation en bourse ou de suspendre la négociation d’un titre admis à la cote officielle, si elle juge que des évènements importants sont susceptibles de porter préjudice au cours d’une valeur mobilière ou au marché en général, ou pour mettre fin à des conditions de marché désordonnées.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 19 Toute interruption ou suspension fait l’objet d’un avis de la SGBV.
Article 121
فتح المادةSi les circonstances l’exigent, la SGBV peut, avec l’accord du superviseur, prendre des mesures visant à faire cesser les cas d’agissements contraires à l’intérêt du marché sans délai.
Section 3 — Les ordres de bourse
Article 122
فتح المادةUn ordre de bourse est une instruction donnée par un client à un IOB ou initiée par ce dernier dans le cadre d’un mandat de gestion ou dans le cadre de la négociation pour son propre compte.
Article 123
فتح المادةLes ordres reçus ou initiés par les IOB sont acheminés au marché sans délai et sans compensation ni globalisation préalable des ordres d’achat et des ordres de vente portant sur une même valeur mobilière.
A titre exceptionnel, afin de prendre en compte la faible valeur unitaire d’un titre, la SGBV peut accepter la présentation d’ordres globalisés par sens et par limite.
Sous-section 1 — Caractéristiques des ordres de bourse
Article 124
فتح المادةTout ordre de bourse doit comporter :
— l’indication du sens de l’opération (achat ou vente) ;
— la désignation ou les caractéristiques de la valeur sur laquelle portent les négociations ;
— le nombre de titres à négocier ;
— l’indication ou la limite de cours ;
— la durée de validité ;
— les références du donneur d’ordres ; et
— d’une manière générale, toutes les précisions nécessaires à sa bonne exécution.
La SGBV fixe, par décision, les types et les caractéristiques des ordres de bourse ainsi que les types d’ordres pouvant être acceptés sur le marché.
Sous-section 2 — Modification et annulation des ordres
Article 125
فتح المادةLes IOB peuvent modifier ou annuler, dans les conditions fixées par la SGBV, les ordres saisis pour le compte de leurs clients ou pour leur propre compte, et ce :
— avant leur exécution, lorsque les valeurs mobilières sur lesquelles portent ces ordres sont négociées en continu ;
— avant que le processus de soumission à la cote ne soit enclenché, lorsque les valeurs mobilières sur lesquelles portent ces ordres sont négociées au fixing.
Dès que les ordres saisis ont été validés par l’IOB ou pris en charge par la SGBV, ceux-ci sont considérés comme irrévocables et ne peuvent plus faire l’objet d’une modification ou d’une annulation.
Article 126
فتح المادةEn cas de suspension d’une valeur mobilière, la validité des ordres en carnet expire, automatiquement, lorsque cette suspension excède une séance de bourse.
Article 127
فتح المادةPar une décision particulière, notamment dans le cas d’une procédure d’introduction d’une valeur mobilière en bourse, la SGBV peut fixer une date à partir de laquelle les ordres non exécutés sur une valeur déterminée ont lieu d’être renouvelés par les donneurs d’ordres. Cette décision fait l’objet d’un avis publié au bulletin officiel de la cote, qui précise, le cas échéant, les nouvelles conditions de transmission et de renouvellement des ordres.
Sous-section 3 — L’annulation des transactions
Article 128
فتح المادةLa SGBV peut annuler un cours coté et, en conséquence, l’ensemble des transactions qui ont été réalisées à ce cours.
Elle peut, également, annuler une transaction déterminée, notamment dans les cas prévus par les articles 116 et 121 ci-dessus.
Dans les deux cas d’annulation, la décision fait l’objet d’un avis publié au bulletin officiel de la cote.
Section 4 — Les transactions de blocs
Article 129
فتح المادةEst considérée comme transaction de blocs, la transaction portant sur une quantité déterminée de titres, convenue entre l’IOB acheteur et l’IOB vendeur, et autorisée selon les dispositions prévues par le présent règlement.
Article 130
فتح المادةLes transactions de blocs ne peuvent porter que sur une valeur mobilière figurant à la liste arrêtée par la SGBV.
Le nombre de titres négociés doit être au minimum égal à la taille normale du bloc de la valeur considérée. La taille normale d’un bloc est établie par l’application de critères définis par une décision de la SGBV.
Article 131
فتح المادةLes transactions de blocs ne sont autorisées qu’à l’issue de la séance de bourse.
Article 132
فتح المادةPour les valeurs mobilières cotées en continu, les transactions de blocs peuvent s’effectuer à la limite stipulée par la meilleure offre ou la meilleure demande constatée à la clôture du dernier fixing, ou à un prix compris entre ces deux limites. Ce prix peut être diminué ou augmenté d’une marge dont la SGBV arrête le taux maximal.
Pour les valeurs mobilières qui sont cotées au fixing, les transactions de blocs peuvent s’effectuer au prix coté lors du dernier fixing ou au cours de référence du dernier fixing, le cas échéant. Ce prix peut être diminué ou augmenté d’une marge dont la SGBV arrête le taux maximal. 25 janvier 2024
Article 133
فتح المادةToute transaction de blocs est déclarée à la SGBV par les IOB qui ont réalisé l’opération dans les conditions prévues par une décision de la SGBV.
Article 134
فتح المادةLa SGBV contrôle la régularité des transactions de blocs. Elle les intègre aux statistiques quotidiennes du marché.
Section 5 — Les transactions de gré à gré
Article 135
فتح المادةLes valeurs admises au marché des investisseurs professionnels et au marché des valeurs du Trésor, peuvent être négociées de gré à gré dans les conditions fixées par décision de la SGBV.
Article 136
فتح المادةLes transactions de gré à gré ne peuvent porter que sur une valeur mobilière figurant sur la liste arrêtée par la SGBV.
Section 6 — Les opérations sur titres
Article 137
فتح المادةUne opération sur titres porte sur les évènements qui interviennent sur une valeur mobilière admise à la cote officielle.
La SGBV définit, par décision, les différentes opérations sur titres et les éventuels ajustements qu’ils impliquent sur le dernier cours coté de la valeur mobilière concernée ainsi que les modifications ou annulations éventuelles qu’elles induisent, sur les ordres saisis dans le carnet d’ordres.
Pour chaque opération, un avis de la SGBV viendra préciser les conditions d’application de ces principes et, le cas échéant, les exceptions.
Article 138
فتح المادةLes opérations sur titres font l’objet d’un avis qui informe le public de l’opération et de la date de sa prise d’effet sur le marché.
La SGBV fixe la date de publication de l’avis par rapport à la date de prise d’effet de l’opération.
La SGBV peut décider de fixer des délais d’annonce spécifique en fonction de la nature de certaines opérations et ce, dans l’intérêt des clients et des émetteurs.
Sous-section 1 — Les dividendes, les coupons d’intérêt et les revenus des titres d’organismes de placement collectif
Article 139
فتح المادةLe détachement d’un dividende ou d’un coupon d’intérêt ou d’un revenu d’un organisme de placement collectif s’effectue le jour de sa mise en paiement.
Sous-section 2 — Les droits préférentiels de souscription ou d’attribution
Article 140
فتح المادةLes droits préférentiels de souscription ou d’attribution sont détachés le jour où commencent les opérations de souscription ou d’attribution. Ils sont négociés sur le marché, dans les conditions fixées par la SGBV. 13 Rajab 1445 25 janvier 2024 JOURNAL OFFICIEL DE
Article 141
فتح المادةA la clôture de la période normale d’exercice des droits d’attribution fixée par l’émetteur, les droits d’attribution formant rompus feront l’objet d’une séance de régularisation dans les conditions fixées par la SGBV.
Article 142
فتح المادةA la clôture de la période normale d’exercice des droits préférentiels de souscription fixée par l’émetteur, les droits non exercés deviennent caducs. Seuls les droits formant rompus et les ordres des actionnaires ayant souscrit, à titre réductible, un nombre d’actions supérieur à celui qu’ils pouvaient souscrire à titre préférentiel, feront l’objet d’une séance de régularisation dans les conditions fixées par la SGBV.
Pendant cette séance, les ordres des actionnaires ayant souscrit, à titre réductible, un nombre d’actions supérieur à celui qu’ils pouvaient souscrire à titre préférentiel, peuvent recevoir exécution, proportionnellement au nombre de droits de souscription détenus et dans la limite de leurs demandes.
Section 7 — Les opérations de négociation pour propre compte
Sous-section 1 — Les opérations de contrepartie
Article 143
فتح المادةL’opération de contrepartie consiste pour un IOB à acheter ou à vendre volontairement des titres pour son propre compte dans les conditions établies par la SGBV.
Article 144
فتح المادةTous les titres admis à la cote peuvent faire l’objet d’opérations de contrepartie.
Article 145
فتح المادةLes opérations de contrepartie sont effectuées pendant la séance de bourse.
Les opérations de contrepartie portant sur des blocs de titres sont réalisées dans les mêmes conditions que celles applicables aux transactions de blocs.
Article 146
فتح المادةPour les valeurs mobilières cotées au fixing, les opérations retenues ne sont exécutées que lorsque tous les ordres des clients ont été exécutés au cours coté au fixing.
Les opérations de contrepartie portant sur des valeurs mobilières cotées en continu ne sont exécutées, à l’achat ou à la vente, que lorsque les ordres exprimés sur une valeur mobilière n’ont pas été satisfaits après l’écoulement d’une durée fixée par décision de la SGBV.
Sous-section 2 — Les opérations d’animation de la bourse des valeurs mobilières
Article 147
فتح المادةLa SGBV peut autoriser un IOB à intervenir sur le marché pour assurer l’animation d’une valeur mobilière admise à la cote officielle, en vertu d’un contrat conclu entre cet intermédiaire, et :
— l’émetteur dans le but de mettre en place un programme de rachat par la société de ses propres actions cotées en bourse en vue de réguler leurs cours ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 05 21
— un ou plusieurs actionnaires apporteurs de titres sur le marché dans le but d’assurer la liquidité et la régularité de cotation des valeurs mobilières admises aux négociations en bourse ;
— la SGBV ou l’émetteur des titres pour l’animation du marché d’une valeur mobilière cotée, pour laquelle l’IOB agit en qualité de teneur de marché, dans le but d’assurer sa liquidité et la régularité des cotations.
Une décision de la SGBV fixe les conditions dans lesquelles doivent être effectuées ces opérations.
CHAPITRE 4 — DENOUEMENT DES TRANSACTIONS
Section 1 — Dispositions générales
Article 148
فتح المادةLes transactions réalisées en bourse sont validées par séance de bourse, dans les délais et conditions fixés par décision de la SGBV.
Article 149
فتح المادةDès qu’une transaction a été enregistrée par la SGBV, elle est considérée comme irrévocable, sauf dans le cas d’annulation prévu dans le présent règlement.
Article 150
فتح المادةDès l’exécution de l’ordre, l’acheteur devient propriétaire des titres concernés et le vendeur en perd la propriété.
Article 151
فتح المادةLa SGBV transmet au dépositaire central des titres, les instructions de règlement des espèces et de livraison des titres qui résultent des transactions validées à la clôture de chaque séance de bourse.
Article 152
فتح المادةLe règlement des espèces et la livraison des titres négociés en bourse interviennent dans les délais fixés par le dépositaire central des titres.
Section 2 — Résolution des défauts de règlement et de livraison des titres
Article 153
فتح المادةToute transaction, qui n’a pas donné lieu au règlement des espèces ou à la livraison des titres dans les délais fixés à l’article 152 ci-dessus, est portée en suspens et signalée immédiatement par le dépositaire central des titres à la SGBV. La commission en est, également, informée, sans délai.
Article 154
فتح المادةDès le signalement des transactions en suspens, la SGBV met immédiatement en demeure l'IOB défaillant pour régulariser sa situation dans un délai prescrit par le dépositaire central des titres. La commission en est, également, informée sans délai.
Article 155
فتح المادةDans le cas où les transactions de blocs portées en suspens ne sont pas dénouées dans le délai prescrit par le dépositaire central des titres, la SGBV procède à leur annulation systématique.
Article 156
فتح المادةDans le cas où les transactions, autres que les transactions de blocs, portées en suspens ne sont pas dénouées dans le délai prescrit par le dépositaire central, la SGBV ferme l’accès au système de négociation et de cotation à l’IOB en défaut, jusqu’à la régularisation de sa situation. La commission en est informée sans délai.
Article 157
فتح المادةOutre les dispositions prévues par l’article 156 ci-dessus, la SGBV met en œuvre une procédure de rachat ou de revente, selon le cas. Cette procédure permet à la SGBV de trouver sur le marché, en remplacement de l’IOB en défaut, un acheteur en cas de défaut de paiement et un vendeur en cas de défaut de livraison de titres.
Les modalités pratiques de réalisation d’une procédure de rachat et de revente sont fixées par décision de la SGBV.
La procédure de rachat ou de revente fera l’objet d’un avis publié dans le bulletin officiel de la cote.
Article 158
فتح المادةSuite à la mise en œuvre de la procédure de rachat ou de revente, l’IOB en défaut sera redevable dans un délai prescrit par le dépositaire central des titres, d’une quelconque différence entre le montant payable sur la transaction initiale et celui qui sera payé lors du rachat ou de la revente.
Article 159
فتح المادةSi, au terme de la procédure de rachat ou de revente, les transactions en suspens ne sont pas dénouées, elles feront l’objet d’autres moyens de dénouement, notamment par le règlement en espèce et/ou la livraison partielle des titres, dans les conditions fixées par le dépositaire central des titres.
Article 160
فتح المادةL’IOB en défaut est redevable de toute perte ou de tout dommage subi par la contrepartie dans la transaction, suite au défaut de paiement ou de livraison de titres.
CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS FINALES
Article 161
فتح المادةSont abrogées, toutes dispositions contraires au présent règlement, notamment le règlement COSOB n° 97-03 du 17 Rajab 1418 correspondant au 18 novembre 1997, modifié et complété, relatif au règlement général de la bourse des valeurs mobilières.
Article 162
فتح المادةLe présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Rabie Ethani 1445 correspondant au 25 octobre 2023.
Youcef BOUZENADA.
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
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