Arrêté du 13 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 23 janvier 2005 portant approbation du règlement de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse n° 04-03 du 24 Rajab 1425 correspondant au 9 septembre 2004 relatif au fonds de garantie
Article 1er
فتح المادةEst approuvé le règlement de la Commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse n° 04-03 du 24 Rajab 1425 correspondant au 9 septembre 2004 relatif au fonds de garantie, dont le texte est annexé au présent arrêté.
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 23 janvier 2005.
Abdellatif BENACHENHOU. ———————— ANNEXE Règlement n° 04-03 du 24 Rajab 1425 correspondant au 9 septembre 2004 relatif au fonds de garantie. ———— Le Président de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB), Vu le décret législatif n°93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières, notamment son article 64 ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 13 Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit ;
Vu le décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination du président de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse ;
Vu le règlement n° 96-03 du 17 Safar 1417 correspondant au 3 juillet 1996 relatif aux conditions d’agrément, aux obligations et au contrôle des intermédiaires en opérations de bourse ;
Après adoption par la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse en date du 24 Rajab 1425 correspondant au 9 Septembre 2004 ;
Edicte le règlement dont la teneur suit :
Article 1er
فتح المادةLe présent règlement a pour objet de préciser les conditions de gestion et d’intervention du fonds de garantie ainsi que les règles d’assiette et de calcul des cotisations, conformément à l’article 64 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, susvisé.
Article 2
فتح المادةConstitué sous la forme d'un compte bancaire géré par la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse ci-après dénommée "la Commission", le fonds de garantie est destiné à couvrir les engagements des intermédiaires en opérations de bourse, ci-après dénommés IOB, à l’égard de leurs clients.
Les ressources du fonds proviennent :
— des cotisations des intermédiaires en opérations de bourse telles que prévues par le présent règlement ;
— de la contribution éventuelle de la société de gestion de la bourse des valeurs ;
— des amendes prévues à l'article 60 du décret législatif n°93-10 du 23 Mai 1993, modifié et complété, susvisé ;
— des produits de placement de ses ressources.
Article 3
فتح المادةLes engagements couverts par le fonds portent sur la restitution, aux investisseurs, des titres et des espèces détenus pour leur compte par les IOB habilités en qualité de teneurs de comptes lorsqu'ils sont liés aux activités prévues à l'article 7 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, susvisé et qu'ils n'entrent pas dans le champ d'application du fonds de garantie des dépôts bancaires institué par l'article 118 de l'ordonnance n° 03-11 du 26 août 2003, susvisée.
Article 4
فتح المادةAu sens du présent règlement, il faut entendre par " titres " tout solde créditeur de comptes titres ouverts auprès d'IOB teneurs de comptes.
Article 5
فتح المادةL’IOB teneur de compte est tenu de verser, semestriellement, au fonds de garantie, une cotisation calculée sur la base de la position en espèces et en titres des clients.
Pour les espèces, la cotisation est égale à 0,2% de la moyenne semestrielle des positions de fin de journée des espèces conservées par chaque IOB teneur de compte pour le compte de ses clients.
Les IOB banques ne sont pas soumis au versement de la cotisation sur la position espèces.
Pour les titres, la cotisation est égale à 0,04% de la moyenne semestrielle des positions de fin de trimestre des titres conservés par chaque IOB teneur de compte pour le compte de ses clients.
Lorsque les disponibilités du fonds de garantie sont insuffisantes pour couvrir l'indemnisation de la clientèle sur la base du montant global indiqué à l'article 6 ci-dessous, ledit montant est réduit à due proportion.
Article 6
فتح المادةLe droit à l’indemnisation des clients d’un IOB teneur de compte défaillant ne saurait dépasser un montant d'un million (1.000.000) de dinars par client dont six cent mille (600.000) dinars pour les titres et quatre cent mille (400.000) dinars pour les espèces, sans que le total des remboursements pour un seul IOB teneur de compte n’excède un montant global de cent cinquante millions (150.000.000) de dinars.
Article 7
فتح المادةSont exclus du bénéfice de la garantie :
• Les associés personnellement responsables et commanditaires détenteurs d’au moins 5% du capital de l’IOB, les administrateurs, les membres du directoire et du conseil de surveillance, les dirigeants et les commissaires aux comptes de l’IOB.
• Les titres découlant d'opérations pour lesquelles une condamnation pénale définitive a été prononcée à l'encontre de l'investisseur pour un délit de blanchiment de capitaux.
Article 8
فتح المادةSauf en cas d'ouverture d'une procédure de règlement judiciaire ou de faillite, l’intervention du fonds de garantie s’opère après constatation par la Commission de l'indisponibilité des titres et des espèces conservés auprès d'un IOB teneur de compte.
L'indemnisation est effectuée au profit du titulaire du compte ouvert auprès d'un IOB teneur de compte ou, le cas échéant, de ses ayants droit, conformément aux dispositions légales en vigueur en la matière.
L'IOB teneur de compte est tenu d'informer, sans délai, par lettre recommandée, avec accusé de réception, chaque titulaire de compte de l'indisponibilité de ses avoirs en titres et en espèces.
Il doit également indiquer à ses clients les démarches à effectuer et les pièces justificatives à fournir en vue de leur indemnisation par le fonds de garantie.
Article 9
فتح المادةL'intervention du fonds de garantie est portée à la connaissance du public dans un communiqué publié par la Commission - gestionnaire du fonds - au bulletin officiel de la cote et dans au moins deux quotidiens à diffusion nationale.
Les demandes d'indemnisation sont reçues dans un délai de trois mois à compter de la date de parution du communiqué.
Article 10
فتح المادةL’intervention du fonds entraîne la subrogation de la Commission en sa qualité de gestionnaire du fonds dans les droits des titulaires des créances bénéficiant de la garantie sur l’IOB défaillant, à due concurrence des droits effectivement couverts par la garantie.
Article 11
فتح المادةLes ressources disponibles du fonds de garantie doivent être placées en valeurs négociables émises ou garanties par l'Etat.
Article 12
فتح المادةLe présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 24 Rajab 1425 correspondant au 9 septembre 2004.
Ali SADMI. 27 mars 2005 MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.