Décret n° 86-270 du 4 novembre 1986 portant création de l'Entreprise nationale des granulats (Ε.Ν.Θ.)
TITRE I — DENÓMINATION - OBJET SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé une entreprise dénommée: Entreprise nationale des granulats › par abréviation « E.N.G. », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après << l'entreprise >.
L'entreprise, qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la Charte de l'organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts.
Article 2
فتح المادةL'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social et en liaison avec les structures et organismes des ministères concernés, du développement, de la production, de la commercialisation des granulats naturels et artificiels et produits connexes.
Article 3
فتح المادةLes objectifs et les moyens de l'entreprise sont fixés comme suit:
I. Objectifs :
1) exploiter, gérer et développer toutes les unités entrant dans le cadre de son objet social, réalisées ou acquises par elle ou confiées à sa gestion par l'Etat ;
2) réaliser et exécuter les plans annuels et pluriannuels de développement et de production relevant de son objet, préparés et planifiés en harmonie avec les entreprises et organismes concernés;
3) déposer, acquérir et exploiter tout brevet, licence, modèle ou procédé de production se rattachant à son objet;
4) réaliser, directement ou indirectement, les études techniques, technologiques, économiques et financières en relation avec son objet : 1260 JOURNAL OFFICIEL DE LA
5) assurer les approvisionnements permettant la | réalisation des programmes annuels et pluriannuels de production;
6) promouvoir, participer et veiller à l'application de la normalisation et du contrôle de qualité des produits relevant de son objet, dans le cadre de la politique nationale en la matière;
7) réaliser toute étude ou recherche et prendre toute mesure en vue de l'amélioration quantitative et qualitative de la production relevant de son objet;
8) promouvoir et participer à la valorisation des ressources et de la production nationale;
9) concourir à la formation et au perfectionnement de son personnel en vue de s'assurer la maitrise des techniques et technologies liées à son champ d'activité;
10) développer les techniques nouvelles, dans le cadre de son activité;
11) procéder ou faire procéder à la construction, l'installation, l'aménagement de tous moyens industriels et de stockage conformes à son objet;
12) organiser et développer les structures de maintenance permettant d'optimiser les performances des moyens de production;
13) entreprendre ou réaliser tout investissement concourant à rentabiliser les activités de production conformément à son objet;
14) assurer la vente de ses produits dans le cadre des objectifs et des mesures arrêtées en matière de commercialisation par le Gouvernement;
15) insérer harmonieusement son activité, dans le cadre de la politique nationale de l'aménagement du territoire et de l'équilibre régional en veillant à la protection et à la sauvegarde de l'environnement, dans le cadre des orientations en la matière;
16) procéder ou faire procéder à toute étude d'organisation en vue d'une meilleure rentabilisation de la gestion, dans le cadre de son activité;
17) l'entreprise peut, dans le cadre d'échanges frontaliers, importer ou exporter des granulats naturels ou artificiels.
II. Moyens :
Pour remplir ses objectifs et accomplir sa mission:
a) l'entreprise est dotée par l'Etat, notamment par voie de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), ou confiés à elle, des moyens humains et matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs qui lui sont assignés ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 novembre 1986 merciaux, techniques et d'études pour la réalisation des objectifs qui le sont assignés par les plans et programmes de développement;
c) l'entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l'accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement;
d) l'entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer, après autorisation de la tutelle, toutes les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Article 4
فتح المادةLe siège social de l'entreprise est fixé à Baba Ali.
Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé des industries légères.
TITRE II — STRUCTURE, GESTION ET FONCTIONNEMENT
Article 5
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités obéissent aux principe contenus dans la Charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 6
فتح المادةL'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 7
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de ses unités sont : -l'assemblée des travailleurs, le conseil de direction,
- le directeur général de l'entreprise. ou le directeur de l'unité,
- les commissions permanentes.
Article 8
فتح المادةLes organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui composent l'entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social.
Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
TITRE III outre, dans la TUTELLE CONTROLE - COORDINATION
b) l'entreprise met en œuvre, en - limite de ses attributions et conformément aux tutelle dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers, com-
Article 9
فتح المادةL'entreprise est placée sous la du ministre - chargé des industries légères. 5 novembre 1986 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 10
فتح المادةLes pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés. conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 11
فتح المادةL'entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 12
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise est régi par les dispositions législatives et réglementaires relatives au patrimoine de l'entreprise socialiste, compte tenu de l'actif et du passif résultant du transfert prévu à l'article 3, II, a) du présent décret.
Article 13
فتح المادةLe montant du fonds initial de l'entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances.
Article 14
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds initial de l'entreprise intervient sur proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l'entreprise, après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 15
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l'entreprise socialiste.
Article 16
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise ou de l'unité, accompagnés des avis et recom mandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'assemblée des travailleurs de l'unité, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification.
Article 17
فتح المادةLe bilan, les comptes de résultats, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'assemblée des travailleurs de l'unité et du rapport de l'institution chargée du contrôle sont adressés au ministre, chargé des industries légères, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes.
Article 18
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1261
TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION
Article 19
فتح المادةToute modification des dispositions du présent décret, à l'exclusion de celles visées à l'article 14 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l'adoption dudit décret.
Le texte de modification fait l'objet d'une propо- sition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé des industries légères.
Article 20
فتح المادةLes dispositions contenues dans l'ordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 susvisée, relative aux activités citées à l'article 2 du présent décret, sont abrogées.
Article 21
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démo cratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 novembre 1986.
Chadli BENDJEDID.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- Loi n° 78-02
- Loi n° 80-04
- Loi n° 80-05
- Loi n° 84-06
- Loi n° 84-16
- Ordonnance n° 67-280
- + 12 نصوص أخرى
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- Constitution
- Loi n° 78-02
- Loi n° 80-04
- Loi n° 80-05
- Loi n° 84-06
- Loi n° 84-16
- Ordonnance n° 67-280
- Ordonnance n° 71-74
- Ordonnance n° 75-4
- Ordonnance n° 75-23
- Ordonnance n° 75-35
- Ordonnance n° 75-76
- Décret n° 65-259
- Décret n° 65-260
- Décret n° 73-177
- Décret n° 77-217
- Décret n° 80-53
- Décret n° 84-128
- Décret n° 84-346
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
Arrêté
Arrêté du 2 Rabie Ethani 1414 correspondant au 18 septembre 1993 relatif à l'octroi à l'ENG d'une autorisation de recherche de gisement de granite sur le périmètre dénommé "
-
Arrêté
Arrêté du 2 Rabie Ethani 1414 correspondant au 18 septembre 1993 relatif à l'octroi à l'ENG d'une autorisation de recherche de gisement de gypse sur le périmètre dénommé " Tamesghida" (Jijel)
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Arrêté
Arrêté du 15 mars 1992 relatif à l'octroi d'une autorisation de recherche de quartz
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Arrêté
Arrêté du 18 mai 1992 relatif à l'octroi d'une autorisation de recherche de gisement de calcaire sur le territoire de la commune de Tenira (wilaya de Sidi Bel Abbès)
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Arrêté
Arrêté du 18 mai 1992 relatif à l'octroi d'une autorisation de recherche de gisement de granite sur le territoire de la commune de Khemis (wilaya de Tlemcen)
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Arrêté
Arrêté du 10 décembre 1990 relatif à l'octroi d'une autorisation de recherche de gisement de granite dans la région de Chetaïbi (Annaba)
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Arrêté
Arrêté du 10 décembre 1990 relatif à l'octroi d'une autorisation de recherche de gísement de granite dans la région de Tipaza
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Arrêté
Arrêté du 17 août 1991 relatif à l'octroi d'une autorisation de recherche de gisement de calcaire dans la région de Bou Gsaiba
-
Arrêté
Arrêté du 18 août 1990 relatif à l'octroi d'une autorisation de recherche de gisement de calcaire à Bouzegza
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Décret n° 86-271
Décret n° 86-271 du 4 novembre 1986 relatif au transfert à l'Entreprise nationale des granulats (E.N.G.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des matériaux de construction (S.N.- M.C.), au titre de ses activités dans le domaine des granulats naturels et artificiels et produits connexes
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