Ordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 portant création de la Société nationale des matériaux de construction
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance ainsi que les statuts ci-annexés seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 décembre 1967.
Houari BOUMEDIENE STATUTS DE LA SOCIETE NATIONALE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION TITRE I Dénomination personnalité - siège Article 1г. Il est créé, sous la tutelle du ministre de l'industrie et de l'énergie, une société nationale dénommée Société nationale de matériaux de construction», par abréviation S.N.M.C. ».
Article 2
فتح المادةLa Société nationale des matériaux de construction est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers.
La comptabilité de la société est tenue dans les formes commerciales.
Article 3
فتح المادةLe siège de la Société nationale des matériaux de construction est fixé à Alger. Il peut être transféré dans tout autre endroit du territoire national par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
TITRE II — Objet
Article 4
فتح المادةLa Société nationale des matériaux de construction a pour objet :
a) de promouvoir le développement des industries des matériaux de construction;
b) d'exploiter et de gérer les unités de production du secteur public;
c) d'exploiter toutes unités réalisées ou acquises par elle ou confiées à sa gestion par l'Etat :
A cet effet, elle est chargée notamment : 1º de participer à une politique de promotion de la construction; 2º de procéder aux études de marchés nécessaires et d'en suivre constamment l'évolution ; 3º de planifier et de préparer les programmes annuels et pluriannuels de production 4° d'assurer les approvisionnements nécessaires à l'exécution des programmes; 5º de définir la politique des ventes et d'assurer l'écoulement et la distribution des produits; 6º de réaliser, directement ou indirectement, toutes études techniques, économiques et financières en rapport avec son objet; 7° d'acquérir, d'exploiter ou de déposer tout brevet, licence, modèle ou procédé de fabrication se rattachant à son objet; 8° de procéder à la réalisation ou à l'aménagement de tous moyens industriels nouveaux conformes à son objet; 9º de contracter tous emprunts, dans les conditions définies à l'article 22 ci-après; 10° de prendre des participations dans le cadre de sociétés d'économie mixte.
En général, la société pourra accomplir, tant en Algérie qu'en dehors du territoire national et dans les limites de ses attributions, toutes opérations industrielles, commerciales, 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA financières et immobilières se rattachant à son objet et de nature à favoriser son développement..
TITRE III Capital social Art. 5, La société est dotée par l'Etat d'un capital soelal dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des finances.
Ce capital est constitué par des versements en espèces et par des apports en nature.
Article 6
فتح المادةLe capital peut être augmenté ou réduit par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances et du plan, sur proposition du directeur général, après avis du comité d'orientation et de contrôle,
TITRE IV — Administration
Article 7
فتح المادةLa société est dirigée et administrée par un directeur général nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'industrie.
Article 8
فتح المادةLe directeur général a tous pouvoirs pour assurer le fonctionnement de la société, agir au nom de celle-ci et accomplir toutes les opérations relatives à son objet, sous réserve deş dispositions prévoyant l'approbation de l'autorité de tutelle.
Le directeur général peut, dans l'intérêt de la société, déléguer une partie de ses pouvoirs. Cette délégation devra être approuvée par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
Article 9
فتح المادةUn comité d'orientation et de contrôle est placé auprès du directeur général pour l'assister et le conseiller dans sa tâche.
Il est composé : 1º d'un représentant du ministère de l'industrie et de l'énergie; 2º du directeur général de la société ; 3º d'un représentant du ministère des travaux publics et de la construction; 4° d'un représentant du ministère du commerce; 5° d'un représentant du ministère des finances et du plan; 6° d'un représentant du ministère de l'intérieur ; 7° d'un représentant du Parti; 8° d'un représentant de l'U.G.T.A.; 9º de deux représentants élus du personnel; 10° de deux conseillers choisis en raison de leur expérience professionnelle en matière d'industrie, de cominerce, désignés par le ministre chargé de l'industrie.
Le directeur général assure le secrétariat du comité,
Article 10
فتح المادةLes membres du comité d'orientation et de contrôle sont désignés pour une période de trois ans par les autorités dont ils dépendent hiérarchiquement.
Leur mandat est renouvelable.
Le comité se réunit au moins trois fois par an et aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en séance extraordinaire à la requête, soit du tiers de ses membres, soit du directeur général.
Article 11
فتح المادةLe comité entend les rapports du directeur général.
Il donne son avis sur : 1º le règlement intérieur et le statut du personnel qui seront établis conformément à la législation du travail en vigueur; 2º l'augmentation ou la réduction du capital social; 3° le programme annuel ou pluriannuel des investissements; 4° les emprunts à moyen et long termes projetés; 5° la politique d'amortissement; 6° les comptes annuels de la société ; 7° l'affectation des excédents éventuels; 8° les acquisitions, ventes ou locations d'immeubles nécessaires à son fonctionnement.
Le comité peut demander à être informé des problèmes généraux concernant le fonctionnement de la société.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 Janvier 1968
Article 12
فتح المادةLes procès-verbaux des réunions sont signéa du président et de deux membres du comité et transcrits sur un registre spécial. Un exemplaire de ces procès-verbaux est transmis à l'autorité de tutelle.
La présence de sept membres du comité est requise pour la validité des réunions.
Article 13
فتح المادةLe président du comité d'orientation et de contrôle est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'industrie.
Article 14
فتح المادةLe président : convoque le comité et établit, en accord avec le directeur général, l'ordre du jour de ses réunions; suit le fonctionnement de la société et peut demander au directeur général de lui faire rapport sur ses activités.
TITRE V — Tutelle
Article 15
فتح المادةLa société est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie. Nonobstant les dispositions des articles 17, 18, 19, 20, 21 et 22 ci-dessous, l'autorité de tutelle approuve :
- les structures internes de la société telles que définies par le règlement intérieur de la société, le statut du personnel, les nominations aux emplois supérieurs de la société, →l'orientation générale de la société.
Article 16
فتح المادةUn commissaire aux comptes désigné par le ministre chargé des finances, est chargé de contrôler les comptes de la société.
Il assiste aux séances du comité d'orientation et de contrôle avec vcix consultative.
Il informe le comité du résultat des contrôles qu'il effectue.
Il adresse son rapport sur les comptes de fin d'exercice au ministre chargé de l'industrie et au ministre chargé des finances.
TITRE VI — Dispositions 'inancières
Article 17
فتح المادةL'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Article 18
فتح المادةLes états prévisionnels annuels de la société sont préparés par le directeur général. Il sont transmis pour approbation au ministre chargé de l'industrie et au ministre chargé des finances, après avis du comité d'orientation et de contrôle, quarante-cinq jours (45) au moins avant le début de l'exercice qu'il concerne.
L'approbation des états prévisionnels est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours (45), à compter de są transmission, sauf si l'un des ministres a fait opposition ou s'il a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses, Dans cette hypothèse, le directeur général transmet dans le délai de trente jours (30), à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d'approbation, suivant la procédure définie à l'alinéa précédent. L'approbation est réputée acquise dans les trente jours (30) qui suivent la transmission du nouveau budget.
Au cas où l'approbation des états prévisionnels ne serait pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de la société et à l'exécution de ses engagements.
Article 19
فتح المادةA la clôture de chaque exercice, le directeur général établit un bilan, un compte d'exploitation et un compte de pertes et profits. Il établit, en outre, un rapport général sur la marche de la société pendant l'exercice écoulé qui est transmis par le directeur général, après avis du comité d'orientation et de contrôle, au ministre de tutelle et au ministre des finances et du plan.
Article 20
فتح المادةLes résultats de l'exercice fournis par la balance du compte des pertes et profits résumant l'ensemble des opérations sociales, déduction faite de toutes les charges et des amortissements, constituent les bénéfices nets. L'affectation des bénéfices est décidée, sur proposition du directeur général, conjointement par le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé des finances, après avis du comité d'orientation et de contrôle. Un dividende prioritaire égal au taux de l'intérêt de 2 Janvier 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA la Banque centrale d'Algérie, est versé à l'Etat avant toute | autre affectation.
Article 21
فتح المادةLa société pourra, après autorisation conjointe du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du plan, donnée sur avis du comité d'orientation et de contrôle, procéder à l'exécution de tout programme annuel ou pluriannel d'investissements conformes à son objet.
Article 22
فتح المادةLa société pourra contracter tous emprunts à moyen et long termes.
Les emprunts contractés avec la garantie de l'Etat, doivent être autorisés par décision conjointe du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des finances.
Les emprunts non garantis par l'Etat, sont soumis à la seule autorisation du ministre chargé de l'industrie.
Dans les deux cas, l'avis du comité d'orientation et de controle, est requis
TITRE VII — Dispositions générales
Article 23
فتح المادةSous réserve des dispositions de l'article 18 ci-dessus, toute autorisation ou approbation du ministre chargé de l'industrie, seule ou accompagnée de celle du ministre chargé des finances, demandée par le directeur général, en vertu des présents statuis, est réputée acquise à l'expiration d'un délai de trente jours (30), à compter de la proposition du directeur général, sauf opposition de l'un des deux ministres intéressés.
Article 24
فتح المادةLa dissolution de la société ne peut être prononcée que par un texte à caractère législatif qui disposera de la liquidation et de la dévolution de l'universalité de ses biens.
ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 5
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سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret n° 82-137
« Sont abrogées les dispositions contenues dans les ordonnances n° 67-280 du 20 décembre 1967 et 68-440 du 16 juillet 1968 susvisées relatives aux activités de réalisation d'ouvrages »
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أُلغي بموجب Décret n° 82-325
« Sont abrogées les dispositions contenues dans l'ordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 susvisée, relatives aux activités de production et de vente liées aux ciments et »
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أُلغي بموجب Décret n° 82-333
« Sont abrogées les dispositions contenues dans l'ordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 susvisée, relatives aux activités de production et de vente liées aux produits rouges et autres produits de »
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أُلغي بموجب Décret n° 82-335
« Sont abrogées les dispositions contenues dans l'ordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 susvisée, relatives aux activités de production et de vente liées aux produits rouges et autres produits de »
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أُلغي بموجب Décret n° 82-334
« Sont abrogées les dispositions contenues dans l'ordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 susvisée, relatives aux activités de production et de vente liées aux produits rouges et autres produits de »
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أُلغي بموجب Décret n° 82-324
« Sont abrogées les dispositions contenues dans l'ordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 susvisée, relatives aux activités de production et de vente liées aux ciments et »
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أُلغي بموجب Décret n° 82-323
« Sont abrogées les dispositions contenues dans l'ordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 susvisée, relatives aux activités de production et de vente liées aux ciments et »
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أُلغي بموجب Décret n° 82-322
« Sont abrogées les dispositions contenues dans l'ordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 susvisée, relatives aux activités de production et de vente liées aux ciments et »
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أُلغي بموجب Décret n° 82-313
« Sont abrogées les dispositions contenues dans l'ordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 susvisée, relatives aux activités liées au développement et la recherche industriels des matériaux de »
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أُلغي بموجب Décret n° 82-315
« Sont abrogées les dispositions contenues dans l'ordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 susvisée, relatives aux activités de production et de vente liées à la céramique »
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أُلغي بموجب Décret n° 86-270
« Les dispositions contenues dans l'ordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 susvisée, relative aux activités citées à l'article 2 du présent décret, sont »
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أُلغي بموجب Décret n° 83-681
« Les dispositions contenues dans l'ordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967, relatives aux activités citées à l'article 2 du présent décret sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (43)
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Décret n° 86-271
Décret n° 86-271 du 4 novembre 1986 relatif au transfert à l'Entreprise nationale des granulats (E.N.G.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des matériaux de construction (S.N.- M.C.), au titre de ses activités dans le domaine des granulats naturels et artificiels et produits connexes
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Décret n° 86-270
Décret n° 86-270 du 4 novembre 1986 portant création de l'Entreprise nationale des granulats (Ε.Ν.Θ.)
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Décret n° 83-277
Décret n° 83-277 du 23 avril 1983 relatif au transfert à l'entreprise nationale des plastiques et caoutchoucs (E.N.P.C.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), dans le cadre de ses activités dans le domaine de la production et de la vente des produits en plastique
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Décret n° 83-278
Décret n° 83-278 du 23 avril 1983 relatif au transfert à l'entreprise de construction et de travaux d'Alger (E.C.T. Alger), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), dans le cadre de son activité relative aux travaux de réalisation d'ouvrages de génie civil
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Décret n° 83-681
Décret n° 83-681 du 5 novembre 1983 portant création d'une commission nationale de préparation des cérémonies et festivités de célébration du 30ème anniversaire du déclenchement de la lutte armée
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Décret n° 83-682
Décret n° 83-682 du 26 novembre 1983 relatif au transfert à l'entreprise nationale de distribution des matériaux de construction (DISTRIMAC), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.) dans le cadre de ses activités relevant de la distribution des matériaux de construction
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Décret n° 83-680
Décret n° 83-680 du 26 novembre 1983 portant transfert, à la wilaya de Tizi Ouzou, de l'unité des agglomérés de Tizi Gheniff de la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 février 1983 relatif à la fixation des prix de vente limites à utilisateurs des briques et tuiles
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Décret n° 82-336
Décret n° 82-336 du 6 novembre 1982 relatif au transfert à l'entreprise des produits rouges Est (E.P.R.E.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), dans le cadre de ses activités, dans le domaine de la production et de la vente des produits rouges
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Décret n° 82-314
Décret n° 82-314 du 23 octobre 1982 relatif au transfert à l'entreprise nationale de développement et de recherche industriels des matériaux de construction (E.N.D.M.C.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), dans le cadre de ses activités, dans le domaine de la recherche, de l'engineering et du développement des matériaux de construction
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Décret n° 82-313
Décret n° 82-313 du 23 octobre 1982 portant création de l'entreprise nationale de développement et de recherche industriels des matériaux de construction (E.N.D.M.C.)
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Décret n° 82-335
Décret n° 82-335 du 6 novembre 1982 portant création de l'entreprise des produits rouges Ouest (E.P.R.O.)
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Décret n° 82-333
Décret n° 82-333 du 6 novembre 1982 portant création de l'entreprise des produits rouges - Est (E.P.R.E.)
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Décret n° 82-144
Décret n° 82-144 du 3 avril 1982 relatif au transfert à l'entreprise de réalisation d'ouvrages industriels Ouest (ENRI Ouest), des structures, moyens, blens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale d'études, de gestion, de réalisations et d'exploitations industrielies (SNERI) et la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), dans le cadre de leurs activités relatives aux travaux de réalisation d'ouvrages industriels
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Décret n° 82-143
Décret n° 82-143 du 3 avril 1982 relatif au transfert. à l'entreprise de réalisation d'ouvrages industrieis centre (ENRI centre), des structures, moyens, 6 avril 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
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Décret n° 82-142
Décret n° 82-142 du 3 avril 1982 relatif au transfert à l'entreprise de réalisation d'ouvrages industriels Est (ENRI Est) des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale d'études, de gestion, de réalisation et d'exploitations industrielles (S.N.E.R.I.) et la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), dans le cadre de leurs activités relatives aux travaux de réalisation d'ouvrages industriels
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Décret n° 82-139
Décret n° 82-139 du 3 avril 1982 portant création de l'entreprise de réalisation d'ouvrages industriels Ouest (ENRI - OUEST)
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Décret n° 82-138
Décret n° 82-138 du 3 avril 1982 portant création de l'entreprise de réalisation d'ouvrages industriels centre (ENRI Centre)
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Décret n° 82-137
Décret n° 82-137 du 3 avril 1982 portant création de l'entreprise de réalisation d'ouvrages industriels Est (ENRI EST)
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Décret n° 82-329
Décret n° 82-329 du 30 octobre 1982 relatif au transfert à l'entreprise des ciments et dérivés d'Ech Cheliff (E.C.D.E.) des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), dans le cadre de ses activités, dans le domaine de la production et de la vente des ciments et dérivés
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Décret n° 82-328
Décret n° 82-328 du 30 octobre 1982 relatif au transfert à l'entreprise des ciments et dérivés Ouest (E.R.C.O.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), dans le cadre de ses activités, dans le domaine de la production et de la vente des ciments et dérivés
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Décret n° 82-327
Décret n° 82-327 du 30 octobre 1982 relatif au transfert à l'entreprise des ciments et dérivés Centre (E.R.C.C.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), dans le cadre de ses activités, dans le domaine de la production et de la vente des ciments et dérivés
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Décret n° 82-338
Décret n° 82-338 du 6 novembre 1982 relatif au transfert à l'entreprise des produits rouges Ouest (E.P.R.O.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), dans le cadre de ses activités, dans le domaine de la production et de la vente des produits rouges
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Décret n° 82-337
Décret n° 82-337 du 6 novembre 1982 relatif au transfert à l'entreprise des produits rouges Centre (E.P.R.C.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), dans le cadre de ses activités, dans le domaine de la production et de la vente des produits rouges
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Décret n° 82-326
Décret n° 82-326 du 30 octobre 1982 relatif au transfert à l'entreprise des ciments et dérivés Est (E.R.C.E.), des structures, moyens, biens, activités - et personnels détenus ou gérés par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), dans le cadre de ses activités, dans le domaine de la production et de la vente des ciments et dérivés
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Décret n° 82-325
Décret n° 82-325 du 30 octobre 1982 portant création de l'entreprise des ciments et dérivés d'Ech Cheliff (E.C.D.E.)
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Décret n° 82-324
Décret n° 82-324 du 30 octobre 1982 portant création de l'entreprise des ciments et dérivés Ouest (E.R.C.O.)
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Décret n° 82-323
Décrets n° 82-323 du 30 octobre 1982 portant création de l'entreprise des ciments et dérivés Centre (E.R.C.C.)
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Décret n° 82-322
Décret n° 82-322 du 30 octobre 1982 portant création de l'entreprise des ciments et dérivés Est (E.R.C.E.)
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Décret n° 82-318
Décret n° 82-318 du 23 octobre 1982 relatif au transfert à l'entreprise de la céramique sanitaire Ouest (E.C.O.) des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), dans le cadre de ses activités, dans le domaine de la production et de la vente de la céramique sanitaire
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