Décret n° 86-271 du 4 novembre 1986 relatif au transfert à l'Entreprise nationale des granulats (E.N.G.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des matériaux de construction (S.N.- M.C.), au titre de ses activités dans le domaine des granulats naturels et artificiels et produits connexes
Article 2
فتح المادةLe transfert des activités prévues à l'article 1er du présent décret emporte :
1) substitution, à compter du 1er janvier 1987, de l'entreprise à la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), pour les activités liées sux granulats naturels et artificiels et produits connexes;
2) cessation, à compter de la même date, des pompétences et activités visées à l'article 1er, lor alinda, exercées par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), en vertu de l'ordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 susvisée.
Art, 3. Le transfert prévu à l'article 1er ci-dessus des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), au titre de ses activités donne lieu :
A) à l'établissement :
1) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé. conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé des industries légères et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé des industries légères et par le ministre chargé des finances;
2) d'une liste d'inventaire fixée conjointement par arrêté du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances;
3) d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour le développement, la production, et la commercialisation des granulats naturels et artificiels et produits connexes, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'entreprise.
Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur.
B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet des transferts prévus à l'article 1er du présent décret.
A cet effet, le ministre chargé des industries légères peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'entreprise.
Article 4
فتح المادةLes personnels liés au fonctionnement, à l'exploitation et à la gestion de l'ensemble des structures et moyens visés à l'article 1er-4°) du présent décret sont transférés à l'entreprise, conformément à la législation.
Les droits et les obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Le ministre chargé des industries légères fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d'assurer le fonctionnement régulier et continu des activités et structures de l'entreprise.
Article 5
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 novembre 1986.
Chadli BENDJEDID. 5 novembre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1263 DECISIONS INDIVIDUELLES
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