ج.ر عدد 45 لسنة 1986
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, (TRADUCTION

- AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES FRANÇAISE) SOMMAIRE

- DECRETS Décret n° 86-266 du 4 novembre 1986 portant organisation et fonctionnement du Fonds commun des collectivités locales, p. 1249. Décret n° 86-267 du 4 novembre 1986 portant création des diplômes de licence en sciences islamiques et de licence d’enseignement en sciences tsiamiques et organisant le régime des études en vue de leur obtention, p. 1253.

1248 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE novembre 1986 SOMMAIRE (suite) Décret n° 86-263 du 4 novembre 1986 portant dissolution de l’école de formation en gestion et techniques urbaines de Médéa et transfert de la formation et des moyens liés à l’activite pédagogique à l’institut national d’enseignement supérieur en mécanique de M’Sila, p. 1254. Décret n° 86-269 du 4 novembre 1986 fixant le budget des organismes de sécurité sociale pour l’année 1986, p. 1255. Décret n° 86-270 du 4 novembre 1986 portant création de l’Entreprise nationale des granulats (Ε.Ν.Θ.), p. 1259. Décret n° 85-271 du 4 novembre 1986 relatif au transfert à l’Entreprise nationale des granulats (E.N.G.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des matériaux de construction (S.N.- M.C.), au titre de ses activités dans le domaine dès granulats naturels et artificiels et produits connexes, p. 1261. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 19 octobre 1986 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des affaires étrangères, p. 1263. Décret du 19 octobre 1986 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratiqué et populaire, p. 1263. Décret du 31 octobre 1986 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de l’enseignement supérieur, p. 1263. Décret du 31 octobre 1986 mettant fin aux fonctions du directeur de l’Ecole nationale polytechnique, p. 1263. Décret du 31 octobre 1986 mettant fin aux fonctions du directeur des affaires financières et des moyens au ministère de l’enseignement supérieur, p. 1263. Décret du 31 octobre 1986 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des industries légères, p. 1263. Décret du 1er novembre 1986 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, p. 1263. Décret du 1er novembre 1986 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’agriculture et de la pêche, p. 1263.

  • Décret du 1er novembre 1986 portant nomination du secrétaire général du ministère de l’enseignement supérieur, p. 1263. Decret du ler novembre 1986 portant nomination d’un inspecteur au ministère de l’enseignement supérieur, p. 1264. Décret du ler novembre 1986 portant nomination du directeur des activités sociales et culturelles au ministère de l’enseignement supérieur, p. 1264. Décret du 1er novembre 1986 portant nomination d’un directeur et de sous-directeurs au ministère de l’enseignement supérieur, p. 1264. Décret au 1er novembre 1986 portant nomination de travailleurs, nommés par decret, à une fonction supérieure, à la tête de structures de l’administration centrale du ministère de la culture et du tourisme, p. 1264. Décret du ler novembre 1986 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la protection sociale, p. 1265. Décret du ler novembre 1986 portant nomination du directeur de l’Office national de métrologie légale (O.N.M.L.), p. 1205. Décret du 1er novembre 1986 portant nomination du directeur de l’administration des moyens au ministère des travaux publics, p. 1265. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 1er octobre 1986 portant nomination d’assesseurs près les juridictions militaires, p. 1265. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 22 septembre 1986 rendant exécutoire la délibération n° 24 du 30 juin 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya d’El Bayadh, portant création de l’entreprise de wilaya de distribution des matériaux de construction (E.D.I.M.C.O./El Bayadh), p. 1268. Arrêté interministériel du 28 septembre 1986 rendant exécutoire la délibération n° 19 du 24 mars 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Aïn Defla, portant extension des activités de l’entreprise des travaux d’électrification, aux activités d’adduction du gaz et changement de sa dénomination devenue : < Entreprise des travaux d’électrification et d’adduction de gaz de Aïn Defla (E.T.E.G.A.D.), p. 1268. Arrêté interministériel du 18 octobre 1986 rendant exécutoire la délibération n° 05 du 11 mars 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Annaba, portant création de l’entreprise de wilaya d’informatique (E.I.W.Α.Ν.), p. 1269.

5 novembre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1213 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE | Arrêté du 15 juillet 1986 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens, p. 1270. Arrêté du 15 juillet 1986 portant délégation de signature au directeur des équipements des ports de pêche, p. 1270. Arrêté du 15 juillet 1986 portant délégation de signature au directeur de la formation, de la recherche et de la vulgarisation, p. 1270. Arrêté du 15 juillet 1986 portant délégation de signature au directeur des services vétérinaires, p. 1270. Arrêté du 15 juillet 1986 portant délégation de signature au directeur du développement rural intégré, p. 1271. Arrêté du 15 juillet 1986 portant délégation de signature au directeur de la planification, p. 1271. Arrêté du 15 juillet 1986 portant délégation de signature au directeur des produits avicoles et des petits élevages, p. 1271. Arrêté du 15 juillet 1986 portant délégation de signature au directeur du développement de la pêche, p. 1272. Arrêté du 15 juillet 1986 portant délégation de signature au directeur des facteurs des productions, p. 1272. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres, p. 1272. ) DECRETS Décret n° 86-266 du 4 novembre 1986 portant organisation et fonctionnement du Fonds commun des collectivités locales. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, notamment son article 21 Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1067. modifiée et complétée, portant code communal, notamment ses articles 266, 267 et 268; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mal 1969, modifiée et complétéé, portant code de la wilava, notamment son article 115; Vu l’ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973, notamment son article 27; Vu l’ordonnance n° 76-101 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des Impôts directs et taxes assimilées ; Vu l’ordonnance n° 76-108 du décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des taxes sur le chiffre d’affaires; Vu l’ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des impôts indirects; Décrète TITRE I OBJET, MISSIONS ET ATTRIBUTIONS Article 1er. Le fonds communal de solidarité et le fonds communal de garantie, prévus par les articles 266, 267 et 268 du code communal ainsi que le fonds de solidarité et le fonds de garantie de wilaya, crées par l’article 115 du code de wilaya, sont gérés, dans les conditions prévues par la loi et les règlements, par l’établissement créé à cet effet et dénommé : Fonds commun dès collectivités locales >. Le Fonds commun des collectivités locales est un établissement public, à caractere administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Le Fonds commun des collectivités locales est placé sous la tutelle du ministère de l’intérieur et des collectivités locales. !

1250 Art. 2. Le Fonds commun des collectivités locales est chargé: a) de gérer les fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales définis par les articles 266, 267 et 268 du code communal et l’article 115 du code de wilaya. A cet effet, le Fonds commun des collectivités locales a pour mission:

  • d’assurer, aux collectivités locales concernées, des dotations de service public obligatoire; de procéder à la répartition, entre les collectivités locales, de la quote-part des ressources fiscales affectée à la péréquation, selon les modalités définies par la législation et la réglementation en vigueur;
  • d’accorder des concours financiers aux collectivités locales se trouvant dans une situation financière difficile ou ayant à faire face à des évènements calamiteux ou imprévisibles;
  • de consentir aux wilayas et aux communes des subventions pour la réalisation de projets d’équipement et d’investissement en conformité avec les orientations du plan national de développement ;
  • de garantir le versement, au budget des communes et des wilayas, le montant prévisionnel des rôles des impositions directes dans les conditions déterminées par les articles 249 à 253 du code des impôts directs. b) d’entreprendre et de réaliser toutes études, enquêtes et recherches liées à la promotion des équipements et investissements locaux. c) d’entreprendre toutes actions de formation et de perfectionnement au profit des fonctionnaires de l’administration locale et des entreprises et services publics locaux par: -l’organisation de stages et de séminaires
  • la publication et la diffusion de tous documents susceptibles de favoriser et d’aider l’action des élus et des cadres locaux. d) de favoriser des actions d’information et d’échanges d’expériences et de rencontres pour la promotion des collectivités locales, notamment, par : -l’organisation de salons des collectivités locales;
  • la tenue de journées d’études;
  • la participation aux foires et expositions. e) d’entreprendre et de réaliser toute action liée à son objet et qui lui est confiée expressément par les lois et règlements. TITRE II DE LA SOLIDARITE INTER-COLLECTIVITES LOCALES NORMES ET CRITERES DE REPARTITION Art. 3. En application des dispositions des articles ler - et 2 ci-dessus, le Fonds commun des collectivités locales est chargé de verser, sur leurs fonds de solidarité, aux wilayas et aux communes :
  • des dotations de service public obligatoire,
  • des attributions de péréquation,
  • des subventions exceptionnelles d’équilibre, des subventions pour événements calamiteux ou imprévisibles. Art. 4. Pour l’accomplissement des missions énumérées à l’article précédent, le fonds communal de solidarité et le fonds de solidarité de wilaya disposent de ressources communes et de ressources particulières fixées par la législation en vigueur. Art. 5. - Les ressources communes aux deux (2) fonds de solidarité, prévues à l’article 4 ci-dessus sont réparties par le conseil d’orientation du Fonds commun des collectivités locales entre les deux (2) fonds dans les proportions ci-après: 75% au profit du fonds communal de solidarité et 25% au profit du fonds de solidarité de wilaya. Art. 6. - Les ressources revenant à chacun des solidarité - sont réparties en quotas à affecter fonds de aux actions fondamentales de ces fonds, dans les conditions suivantes : dotation de service public et attribution de péréquations: 55%, concours exceptionnels: 5%, alde à l’équipement et à l’investissement: 40%. En ce qui concerne l’aide à l’équipement et à l’investissement, un quart, au minimum, des crédits prévus pour ce secteur revient aux collectivités locales les plus démunies et qui, outre les dispositions prévues à l’article 15 ci-dessous, présentent par habitant une moyenne de ressources ne dépassant pas le dixième de la valeur de la moyenne nationale par habitant des ressources affectées aux collectivités locales, par exercice considéré, telles que prévues pour le calcul de l’attribution de péréquations. Art. 7. Le partage des ressources communes et leur affectation par masse d’emploi s’effectuent lors de l’établissement du budget des fonds communs des collectivités locales. DOTATION DE SERVICE PUBLIC - ATTRIBUTION DE PEREQUATIONS Art. 8. Une dotation de service public est allouée aux collectivités locales dont les ressources du budget s’avèrent insuffisantes à couvrir leurs charges obligatoires de fonctionnement. Cette dotation est servie aux collectivités locales concernées sous réserve qu’elles se conforment: aux coûts normatifs en vigueur pour l’évaluation des charges obligatoires de fonctionnement ; au tableau des effectifs prévus par l’organigramme fixé conformément à la réglementation en vigueur. Les charges obligatoires de fonctionnement prévues pour le calcul du montant de la dotation de service public sont fixées par arrêté du ministre de l’intérieur et des collectivités locales.

5 novembre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 9. L’attribution de péréquations doit réaliser une répartition équitable des ressources fiscales revenant aux collectivités locales pour réduire les inégalités de revenus entre elles. Art. 10. L’attribution de péréquations est déterminée en fonction de la situation financière et du nombre d’habitants de chacune des collectivités. Pour le calcul de son montant, il est tenu compte de

  • la moyenne nationale par habitant des ressources affectées aux collectivités locales ; la moyenne par habitant des ressources de la collectivité considérée;
  • la différence positive des moyennes ci-dessus appliquée au nombre d’habitants de la collectivité considérée. Les collectivités locales présentant une moyenne de ressources particulièrement faible par habitant bénéficient d’une bonification de leur attribution de péréquations dans les conditions prévues par arrêté du ministre de l’intérieur et des collectivités locales. SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES Art. 11. - Des subventions exceptionnelles d’équilibre peuvent être allouées aux collectivités locales confrontées à une situation financière particulièrement difficile. Art. 12. Des subventions exceptionnelles peuvent être accordées aux collectivités locales pour faire face à des évènements calamiteux ou imprévisibles. SUBVENTIONS D’EQUIPEMENT ET D’INVESTISSEMENT Art. 13. Les subventions d’équipement et d’investissement, prévues à l’article 2 ci-dessus, sont destinées à promouvoir le développement des collectivités locales dans le cadre des orientations et des objectifs fixés par le plan national de développement. Art. 14. Les interventions financières des fonds de solidarité en matière d’aide à l’équipement et à l’investissement des collectivités locales sont arrêtées lors de la tranche annuelle du plan. Art. 15. Pour l’octrol des subventions d’aide à l’équipement et à l’investissement aux collectivités locales et à leurs entreprises publiques, il est tenu compte en priorité, notamment : Jusqu’en 1989, de la situation des collectivités locales nouvellement créées ;
  • de la situation des collectivités locales des zones de moindre développement; de la valeur de la moyenne par habitant des ressources du budget des collectivités locales ; de la situation du patrimoine productif des collectivités locales ; de la superficie des collectivités locales, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1251 Art. 16. Les subventions d’aide à l’équipement et à l’investissement peuvent être assorties d’une participation financière de la collectivité concernée. Art. 17. Sont reversés aux fonds de solidarité
  • les reliquats de subventions non utilisés ;
  • les subventions non utilisées à la clôture de l’exercice suivant celui de leur attribution. Art. 18. - Il est créé un comité de suivi des subventions d’équipement et d’investissement allouées aux collectivités locales sur leurs fonds de solidarité. Ce comité établit annuellement un rapport général sur les conditions d’utilisation des subventions. Ce rapport est soumis au conseil d’orientation lors de l’examen du bilan des actions du Fonds commun des collectivités locales. Le comité de suivi comprend un représentant du ministère de l’intérieur et des collectivités locales,
  • un représentant du ministère des finances,
  • un représentant du ministère de la planification, un représentant du ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction. Les membres de ce comité sont désignés par le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, sur proposition des ministres concernés. Ce comité peut faire appel à toutes personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leurs compétences, peuvent l’aider dans sa mission. Le directeur du Fonds commun des collectivités locales assure le secrétariat du comité de suivi. TITRE III DE LA GARANTIE DES PREVISIONS DE RECETTES FISCALES Art. 19. - Le fonds communal et le fonds de wilaya de garantie acquittent en dépenses, en ce qui concerne les impositions directes revenant aux collectivités locales: les dégrèvements et les non-valeurs sur les Impositions directes locales prononcées au cours de l’exercice; les insuffisances de constatations par rapport aux prévisions des communes et/ou des wilayas : les frais d’assiette et de perception correspondants. Art. 20. Pour pouvoir exercer ces attributions, les fonds perçoivent en recettes : 1°) les participations des communes ou des wilayas dans les conditions prévues par l’article 21 ci-dessous; 2°) le produit des rôles supplémentaires et de régularisation des impositions directes revenant aux communes et/ou aux wilayas, émis au titre d’années antérieures:

1252 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. le montant des plus-values des constatations par rapport aux prévisions des communes et/ou des wilayas. Les recettes prévues aux 2 et 3” ci-dessus sont réparties à concurrence de 20% au profit du fonds de garantie des wilayas et de 80 % au profit du fonds de garantie communal. i Art. 21. Les taux de participation des communes et des wilayas à leurs fonds de garantle sont determinés chaque année par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des collectivités locales et du ministre des finances, en considération des montants des recettes et des charges prévues aux articles 19 et 20 ci-dessus. Art. 22. Les soldes créditeurs des fonds de garantie dégagés pour chaque exercice après liquidation et apurement des rôles des impositions directes revenant aux collectivités locales sont réservés aux ronde de solidarité des communes et des wilayas. TITRE IV DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT DU FONDS COMMUN DES COLLECTIVITES LOCALES Art. 23. Le Fonds commun des collectivités locales est - administré par un conseil d’orientation et dirigé par un directeur. Art. 24. Le conseil d’orientation, présidé par le ministre de l’intérieur et des collectivités locales ou son représentant, comprend :
  • cinq (5) présidents d’assemblée populaire communale, élus par leurs pairs pour la durée de leur mandat; deux (2) présidents d’assemblée populaire de wilaya, élus par leurs pairs pour la durée de leur mandat;
  • un wali désigné par le ministre de l’intérieur et des collectivités locales; -un représentant du ministère de l’intérieur et des collectivités locales;
  • deux (2) représentant du ministère des finances;
  • un représentant du ministère de la planification;
  • le directeur général de l’Agence nationale d’aménagement du territoire ou son représentant ;
  • le directeur général de la Banque de développement local our son représentant. Le directeur du Fonds commun des collectivités locales assiste aux réunions avec voix consultative et assure le secrétariat du consell d’orientation.. Le conseil d’orientation invite aux séances, avec voix consultative, toutes personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leurs compétences, peuvent éclairer les débats. Art. 25. Le consell d’orientation se réunit chaque fois qu’il est convoqué par son président et au moins trois (3) fois par an, KEPUBLIQUE ALGERIENNE 8 novembre 1986 Art. 26. Les délibérations du conseil sont prises à la majorité simple des membres presents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement que si les deux-tiers (2/3) dc ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’ortentation se réunit valablement après une deuxième convocation et délibère quel que soit le nombre des membres présents. Les procès-verbaux des délibérations, signés par le président et le secrétaire du consell, sont transcrits sur un registre spécial coté et paraphé par le président. Art. 27. - Le conseil d’orientation délibère sur
  • l’organisation interne du Fonds commun des collectivités locales :
  • les programmes annuels et pluriannuels les projets de budgets;
  • la gestion du directeur et les comptes financiers. Art. 28. - Les délibérations du conseil sont soumises, avant leur exécution, à l’approbation du ministre de l’intérieur et des collectivités locales. Au cas où l’approbation du budget ne serait pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de l’établissement et procéder à l’exécution des engagements dans la limite des crédits de l’exercice précédent. Art. 29. Le directeur est nommé par décret. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 30. - Le directeur assure le bon fonctionnement de l’établissement dans le cadre de la réglementation en vigueur et des délibérations du conseil d’orientation. Il peut, sous sa responsabilité, et après approbation du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, déléguer sa signature à des fonctionnaires placés sous son autorité. Art. 31. 4 Le directeur exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’établissement et représente les Fonds communs des collectivités locales dans tous les actes de la vie civile. Il pomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu et met fin aux fonctions des agents exerçant ces emplois dans le cadre des statuts ou contrats qui les régissent. Art. 32. Le directeur du Fonds commun des collectivités locales est assisté de sous-directeurs. Les sous-directeurs sont nommés par arrêté du ministré de l’intérieur et des collectivités locales. Un arrêté du ministre de l’intérieur et des collectivités locales fixera l’organisation administrative de l’établissement.

5 novembre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 33. Le directeur établit les projets de budgets, les comptes administratifs et tous les autres documents sur lesquels le conseil est appelé à délibérer. Il procède à l’engagement et à l’ordonnancement des dépenses et à l’établissement des ordres de recettes, dans la limite des prévisions arretées pour chaque exercice. In adresse, en fin de chaque exercice, un rapport général d’activité au ministre de l’intérieur et des collectivités locales. Il établit le bilan général des interventions et le projet de programme d’action à soumettre au Gouvernement. TITRE V DU REGIME FINANCIER DU FONDS COMMUN DES COLLECTIVITES LOCALES Art. 34. La comptabilité du Fonds commun des collectivités - locales est tenue selon les règles de la comptabilité publique. Art. 35. Les ressources du Fonds commun des collectivités locales sont constituées par a 1°) pour les fonds de solidarité :

  • les impôts ou quotes-parts d’impôts affectés par la législation en vigueur;
  • toutes les ressources mises à leur disposition par la lói; les soldes créditeurs résultant des liquidations des impôts et taxes revenant aux fonds de garantie. dans les conditions prévues à l’article 22 ci-dessus;
  • toutes autres recettes, dons ou legs. 2°) pour les fonds de garantie :
  • les participations des communes et des wilayas;
  • le produit des roles supplémentaires et de régu larisation au titre des impositions directes revenant aux collectivités locales et émis au titre d’années antérieures ; le montant des plus-values des constatations par rapport aux prévisions des communes et des wilayas, en matière d’impôts directe. Art. 36. La gestion des ressources affectées pour l’accomplissement des missions de solidarite inter-collectivités locales et de garantie du recou. vrement des prévisions de recettes fiscales d’rectes s’effectue dans les écritures du tresor pubile conformément à la législation en vigueur. Art. 37. - Les frals de fonctionnement du Fonds commun des collectivités locales ainsi que les frais d’études et d’animation des actions de formation et d’information prévus à l’article 2 ci-dessus font l’objet d’un état prévisionnel des dépenses soumis à l’approbation du ministre de l’intérieur et des collectivités locales. Ces frais sont couverts par un prélèvement sur les fonds de solidarith, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1253 Art. 38. Sont abrogés -le decret n° 67-169 du 15 août 1987 relatif aux modalités de fonctionnement du fonds de garantie des communes et des wilayas,
  • le décret n° 67-160 du 15 août 1987 fixant les modalités de fonctionnement du fonds communal de solidarité, le décret n° 70-155 du 22 octobre 1970 fixant les modalités de fonctionnement du fonds de garantie de wilaya,
  • le décret n° 70-157 du 22 octobre 1970 fixant les modalités de fonctionnement du fonds de solidarité de wilaya,
  • le décret n° 73-134 du 9 août 1973 portant application de l’article 27 de la lot de finances pour 1973 et création du service des Fonds communs dos collectivités locales. Art. 39. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 novembre 1986. Chadli BENDJEDID, Décret n° 86-267 du 4 novembre 1986 portant création des diplômes de licence en sciences islamiques et de licence d’enseignement en sciences isla miques et organisant le régime des études en vue de leur obtention. Le Président de la République, Bur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10 et 152; Vu la loi n° 84 05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu le décret n° 83-343 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’institut national d’enseignement supérieur; Vu le décret n° 83-844 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’université; Vu le décret n° 84-177 du 6 août 1984 portant création de l’université des sciences malamiques < Emir Abdelkader > ; Vu le décret n° 86-174 du 5 août 1986 erigeant l’institut des sciences islamiques de l’universite d’Alger en institut national d’enseignement superieur en Oussoul-Eddine; Vu le décret n° 86-175 du ler août 1986 portant changement de déromination de I’nistitut national d’enseignement superieur en sciences Islamiques d’Adrar en institut national d’enseignement sup rieur en Churia et réamenagement de ses statuts

1254 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 86-176 du 5 août 1988 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en civilisation islamique à Oran; Vu le décret n° 86-177 du 5 août 1986 complétant les dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’université des sciences islamiques < Emir Abdelkader >; Décrète Article 1er. - Il est créé un diplôme de licence en sciences islamiques et un diplôme de licence d’enseignement en sciences islamiques. Art. 2. Le diplôme de licence en sciences islamiques et le diplôme de licence d’enseignement en sciences islamiques sanctionnent les études de graduation dispensées au sein de l’université des sciences islamiques < Emir Abdelkader > et des instituts nationaux d’enseignement supérieur en Oussoul-Eddine d’Alger, en Charia d’Adrar et en civilisation islamique d’Oran. Art. 3. La durée des études en vue de l’obtention du diplôme de licence en sciences islamiques et du diplôme de licence d’enseignement en sciences islamiques est fixée à quatre (4) années ou huit (8) semestres universitaires. Art. 4. L’accès aux études en vue de l’obtention du diplôme de licence en sciences islamiques ou du diplôme de licence d’enseignement en sciences islamiques est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat ou d’un titre reconnu équivalent et conformément à la réglementation régissant l’accès à la formation supérieure de graduation. Art. 5. Le nombre d’étudiants à inscrire et la répartition des effectifs pour chaque institut sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la planification. Art. 6. - Les enseignements composant le curriculum sont obligatoires et comportent des options en fonction de la vocation de chaque institut. Art. 7. Les programmes spécifiques en vue de l’obtention de chacun des diplômes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement suре- rieur. Art. 8. - L’organisation et les conditions de déroulement des études et des examens sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 9. Le diplôme de licence en sciences islamiques et le diplôme de licence d’enseignement en sciences islamiques portent mention de l’option suivie. Chaque diplôme est délivré par le ministre chargé de l’enseignement supérieur à tout étudiant ayant satisfait à l’ensemble des conditions de scolarité et ayant subi avec succès les examens prévus, REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 novembre 1986 Art. 10. A titre transitoire pour les étudiants en cours de formation. avant l’année universitaire 1986-1987 à l’ex-institut des sciences islamiques de l’université d’Alger érigé en institut national d’enseignement supérieur. en Oussoul-Eddine, par le décret n° 86-174 du 8 août 1986 susvisé, les études sont organisées et sanctionnées conformément à la réglementation les régissant. Art. 11. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 novembre 1986. Chadli BENDJEDID. Décret n° 86-268 du 4 novembre 1986 portant dissolution de l’Ecole de formation en gestion et techniques urbaines de Médéa et transfert de la formation et des moyens liés à l’activité pédagogique à l’institut national d’enseignement supérieur en mécanique de M’Sila. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de l’intérieur et des collectivités locales et du ministre de l’enseignement supérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu le décret n° 81-278 du 17 octobre 1981 portant création de l’école de formation en gestion et techniques urbaines: Vu le décret n° 83-355 du 21 mai 1983 portant création d’un conseil central de coordination des relations entre les institutions de formation supérieure et les secteurs utilisateurs; Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’institut national d’enselgnement supérieur; Vu le décret n° 84-122 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur;

Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-169 du 18 juin 1985 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en mécanique de M’Sila; Décrète: Article 1er. L’école de formation en gestion et techniques urbaines, créée en vertu du décret n° 81-278 du 17 octobre 1981 susvisé, est dissoute. Art. 2. - La dissolution prévue à l’article 1er ci-dessus emporte le transfert à l’institut national d’enseignement supérieur en mécanique de MSila, des équipements liés à l’activité pédagogique et la

5 novembre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA prise en charge des élèves en cours de formation en gestion et techniques urbaines. jusqu’à l’achèvement du cycle de formation engagé. Art. 3. - Le transfert prévu à l’article 2 donne lieu: 1°) à l’établissement d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, le ministre des finances et le ministre de l’enseignement supérieur; 2°) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 2 ci-dessus. Art. 4. Un arrêté interministériel du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, du ministre des finances et du ministre de l’enseignement supérieur déterminera les modalités du transfert prévu à l’article 2 ci-dessus. Art. 5. - Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’école de formation en gestion et techniques urbaines sont réaffectés, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, par le ministre de l’intérieur et des collectivités locales. Art. 6. - Le transfert des équipements liés à l’activité pédagogique et la prise en charge des élèves en cours de formation prévus à l’article 2 ci-dessus doivent être réalisés avant le 31 décembre 1986. Art. 7. Sont abrogées les dispositions du décret n° 81-278 du 17 octobre 1981 susvisé. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 novembre 1986. Chadli BENDJEDID. Décret n° 86-269 du 4 novembre 1986 fixant le budget des organismes de sécurité sociale pour l’année 1986. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de la protection sociale et du ministre des finances; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de finances pour l’année 1978, notamment son article 19; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retralte; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1255 Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983 relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale; Vu la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983 relative au contentieux en matière de sécurité sociale: Vu la loi n° 84-17 du 17 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu la loi n° 85-04 du 2 février 1985 fixant le taux de la cotisation de sécurité sociale; Vu la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986, notamment ses articles 124, 125 et 127; Vu le décret n° 84-28 du 11 février 1984 fixant les modalités d’application des titres III, IV et VIII de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles; Vu le décret n° 84-29 du 11 février 1984 fixant le montant minimal de la majoration pour tierce personne, prévue par la législation de la sécurité sociale; Vu le décret n° 84-30 du 11 février 1984 fixant les dispositions transitoires applicables en matière de gestion de sécurité sociale; Vu le décret n° 85-30 du 9 février 1985 fixant les modalités d’application du titre II de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite; Vu le décret n° 85-32 du 9 février 1985 relatif à la validation, au titre de la retraite, de certaines périodes de travail accomplies avant le ler janvier 1985; Vu le décret n° 85-33 du 9 février 1985 fixant la liste des travailleurs assimilés à des salariés en matière de sécurité sociale; Vu le décret n° 85-34 du 9 février 1985 fixant les cotisations de sécurité sociale pour des catégories particulières d’assurés sociaux; Vu le décret n° 85-35 du 9 février 1985 relatif à la sécurité sociale des personnes exerçant une activité professionnelle non salariée; Vu le décret n° 85-223 du 20 août 1985 portant organisation administrative de la sécurité sociale; Vu le décret n° 85-224 du 20 août 1985 fixant les conditions de prise en charge de prestations de sécurité sociale dues aux assurés sociaux en fonctions ou en formation à l’étranger; Décrète Article 1er, - Le budget de la caisse nationale des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles (C.A.N.A.S.A.T.) est fixé, pour l’année 1986, comme suit : En recettes à la somme de seize milliards quatre cent soixante seize millions de dinars (16.476.000.000 DA), conformément à l’état A annexé au présent décret;

1256 JOURNAL OFFICIEL DE LA En dépenses à la somme de seize milliards quatre cent soixante treize millions quatre cent mille dinars (16.473 400.000 DA), conformément à l’état < A > annexé au présent décret. Art. 2. Le budget de la caisse nationale des

  • pour l’année 1986, comme retraites (C.N.R.) est fixé, suit : • En recettes à la somme de quatre milliards cinq cent soixante millions de dinars (4.560.000.000 DA). conformément à l’état < B › annexé au présent décret; ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 novembre 1986 En dépenses i à la somme de quatre milliards cinq cent cinquante quatre millions sept cent mille dinars (4.554.700.000 DA), conformément à l’étate B annexé au présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique, et populaire. Fait à Alger, le 4 novembre 1986. Chadli BENDJEDID.

AS RECETTES ET DEPENSES PREVISIONNELLES DE LA CAISSE NATIONALE DES ASSURANCES SOCIALES DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELES (C. N. A. S. A. T.) AU TITRE DE L’ANNEE 1986 SECTION I - TITRE I Assurances sociales RECETTES DA Crédits ouverts (en DA) 9.263.000.000 1.391.000.000 TITRE II- Accidents du travail et maladies professionnelles TITRE III - Prestations familiales TITRE IV Congés payés….. 3.674.000.000 ! 1.293.000.000 ……… ……… d’aide et de secours (.. 93.000.000 TITRE V Fonds et TITRE VI- Fonds de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles …………………… 14.000.000 TITRE VII- Fonds d’action sanitaire TITRE VIII- Recettes diverses TOTAL DE LA SECTION II et sociale……………. 748.000.000 mémoire SECTION I 16.476.000.000

  • DEPENSES TITRE I- DEPENSES DE PRESTATIONS Chapitre Assurances sociales N 2.097.650.000 747.900.000 Chapitre II - Accidents du travail et maladies professionnelles …. Chapitre III - Prestations familiales Chapitre IV - Congés payés…… ………. ….. 2.533.450.000 1.166.800.000 Fonds d’aide et de secours …. 85.000.000 Chapitre V- …. Chapitre VI - Fonds de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles …….. 11.000.000 ………. Total pour le titre I …….. 6.641.800.000 TITRE II - DEPENSES DES PERSONNELS Traitements et salaires des personnels 610.540.000 Chapitre I- Chapitre II- Indemnités …. Chapitre III - Allocations familiales Sécurité sociale .. 100.886.000 …….. … 20.160.000 146.285.000 Chapitre IV - .. …….. 43.886.000 Chapitre V- Versement forfaitaire……………. Chapitre VI - Œuvres sociales 21.943.000 Total pour le titre II …………….. 943.700.000

5 novembre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1257, ETAT A» (suite) SECTION II - DEPENSES (suite) TITRE III - MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES Crédits ouverts (en DA) Chapitre I Mobilier et matériel de Acquisition et entretien Chapitre II - Fournitures Chapitre III - Remboursement de frals bureau et médical, - 38.600.000 16.850.000 8.150.000 … 146.200.000 Chapitre IV Charges annexes … Chapitre V- Habillement … 1.020.000 ………………… ………. Chapitre VI - Parc automobile …….. 13.300.000 .. Chapitre VII - Frais judiciaires et d’expertise …………………… 480.000 Total pour le titre III ………………. 224.600.000 TITRE IV - TRAVAUX D’ENTRETIEN Chapitre I- Travaux d’entretien et de réparation des immeubles. 12.200.000 Chapitre II - Maintenance des équipements ……………………… 3 500.000 Total pour le titre IV………………….. 15.700.000 TITRE V - DEPENSES D’INVESTISSEMENTS Chapitre unique Programme autofinancé Total pour le …… 470 000 000 titre V …….. 470.000.000 …………………… TITRE VI - PARTICIPATION DE LA CAISSE Chapitre I- Participation forfaitaire aux dépenses des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés 5.000 000.000 ….. Chapitre II - Contribution au financement des Investissements des secteurs de la santé et de la protection sociale 3.000.000.000 ….. Chapitre III Participation aux budgets des établissements spécialisés relevant du ministère de la protection sociale Total pour le …… 120 000 000 titre VI 8.120.000.000 ………. TITRE VII - DEPENSES DIVERSES Chapitre I Maîtrise de la croissance Chapitre II - Frais de formation .. Chapitre III - Autres dépenses ……. Total pour le démographique 31.300 000 ………. ….. 26 300.000 mémoire titre VII 57 600.000 ……… … TOTAL POUR LA SECTION II 16.473.400.000

1258 ETAT B RECETTES ET DEPENSES PREVISIONNELLES DE LA CAISSE NATIONALE DES RETRAITES (C.N.R.) AU TITRE DE L’ANNEE 1986 SECTION I - RECETTES Chapitre Retraites Chapitre II- Recettes diverses TOTAL POUR LA SECTION Crédits ouverts (en DA) 4.560.000.000 mémoire I 4.560.000.000 SECTION II - DEPENSES TITRE I DEPENSES DE PRESTATIONS Chapitre I Retraites x00000 Chapitre II Fonds spécial de retraite des cadres Total pour le titre I 4.442.700.000 25.000.000 4.467.700.000 TITRE II DEPENSES DES PERSONNELS Chapitre IJ Traitements et salaires des personnels Chapitre II- Indemnités Chapitre III- Allocations familiales Chapitre IV - Sécurité sociale Chapitre V - Versement forfaitaire Chapitre VI Œuvres sociales Condo Total pour le titre II 37.595.000 7.225.000 1.152.000 13.800.000 3.940.000 1.970.000 65.682.000 TITRE III - MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES Chapitre I Mobilier et matériel de bureau - entretien Chapitre II- Fournitures Chapitre III - Remboursement de frais Chapitre IV - Charges annexes Chapitre V Habillement Chapitre VI - Parc automobile Chapitre VII- Frais judiciaires et d’expertise Total pour le titre III Acquisition et 1.500.000 1.150.000 220.000 16.000.000 48.000 150.000 mémoire 19.068.000 TITRE IV - TRAVAUX D’ENTRETIEN Chapitre I- Travaux d’entretien et de réparation des immeubles. 2.250.000 Chapitre II- Maintenance des équipements ………. mémoire Total pour le titre IV. 2.250.000 TOTAL POUR LA SECTION II 4.554.700.000

5 novembre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 86-270 du 4 novembre 1986 portant création de l’Entreprise nationale des granulats (E.N.G.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légères, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152, Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981, approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu l’ordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 portant création de la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.); Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises públics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises’ socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1259 Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 84-128 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des industries légères et celles du vice-ministre chargé des matériaux de construction; Vu le décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 portant création d’un commissariat à l’organisation et à la gestion des entreprises ; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles la création, la dissolution, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent du domaine réglementaire; Vu l’avis du Commissariat à l’organisation et la gestion des entreprises; Décrète : TITRE I DENÓMINATION - OBJET SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise dénommée: Entreprise nationale des granulats › par abréviation « E.N.G. », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après << l’entreprise >. L’entreprise, qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social et en liaison avec les structures et organismes des ministères concernés, du développement, de la production, de la commercialisation des granulats naturels et artificiels et produits connexes. Art. 3. - Les objectifs et les moyens de l’entreprise sont fixés comme suit: I. Objectifs :

  1. exploiter, gérer et développer toutes les unités entrant dans le cadre de son objet social, réalisées ou acquises par elle ou confiées à sa gestion par l’Etat ;
  2. réaliser et exécuter les plans annuels et pluriannuels de développement et de production relevant de son objet, préparés et planifiés en harmonie avec les entreprises et organismes concernés;
  3. déposer, acquérir et exploiter tout brevet, licence, modèle ou procédé de production se rattachant à son objet;
  4. réaliser, directement ou indirectement, les études techniques, technologiques, économiques et financières en relation avec son objet :

1260 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. assurer les approvisionnements permettant la | réalisation des programmes annuels et pluriannuels de production;
  2. promouvoir, participer et veiller à l’application de la normalisation et du contrôle de qualité des produits relevant de son objet, dans le cadre de la politique nationale en la matière;
  3. réaliser toute étude ou recherche et prendre toute mesure en vue de l’amélioration quantitative et qualitative de la production relevant de son objet;
  4. promouvoir et participer à la valorisation des ressources et de la production nationale;
  5. concourir à la formation et au perfectionnement de son personnel en vue de s’assurer la maitrise des techniques et technologies liées à son champ d’activité;
  6. développer les techniques nouvelles, dans le cadre de son activité;
  7. procéder ou faire procéder à la construction, l’installation, l’aménagement de tous moyens industriels et de stockage conformes à son objet;
  8. organiser et développer les structures de maintenance permettant d’optimiser les performances des moyens de production;
  9. entreprendre ou réaliser tout investissement concourant à rentabiliser les activités de production conformément à son objet;
  10. assurer la vente de ses produits dans le cadre des objectifs et des mesures arrêtées en matière de commercialisation par le Gouvernement;
  11. insérer harmonieusement son activité, dans le cadre de la politique nationale de l’aménagement du territoire et de l’équilibre régional en veillant à la protection et à la sauvegarde de l’environnement, dans le cadre des orientations en la matière;
  12. procéder ou faire procéder à toute étude d’organisation en vue d’une meilleure rentabilisation de la gestion, dans le cadre de son activité;
  13. l’entreprise peut, dans le cadre d’échanges frontaliers, importer ou exporter des granulats naturels ou artificiels. II. Moyens : Pour remplir ses objectifs et accomplir sa mission: a) l’entreprise est dotée par l’Etat, notamment par voie de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), ou confiés à elle, des moyens humains et matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs qui lui sont assignés ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 novembre 1986 merciaux, techniques et d’études pour la réalisation des objectifs qui le sont assignés par les plans et programmes de développement; c) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement; d) l’entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer, après autorisation de la tutelle, toutes les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à Baba Ali. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé des industries légères. TITRE II STRUCTURE, GESTION ET FONCTIONNEMENT Art. 5.- La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principe contenus dans la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. - L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. - Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : -l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction,
  • le directeur général de l’entreprise. ou le directeur de l’unité,
  • les commissions permanentes. Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III outre, dans la TUTELLE CONTROLE - COORDINATION b) l’entreprise met en œuvre, en- limite de ses attributions et conformément aux tutelle dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers, com- Art. 9. L’entreprise est placée sous la du ministre - chargé des industries légères.

5 novembre 1986 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 10. - Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés. conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. - L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. - Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions législatives et réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3, II, a) du présent décret. Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. - Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recom mandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre, chargé des industries légères, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes. Art. 18. - Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1261 TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. - Toute modification des dispositions du présent décret, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l’adoption dudit décret. Le texte de modification fait l’objet d’une propо- sition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé des industries légères. Art. 20. - Les dispositions contenues dans l’ordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 susvisée, relative aux activités citées à l’article 2 du présent décret, sont abrogées. Art. 21 Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démo cratique et populaire. Fait à Alger, le 4 novembre 1986. Chadli BENDJEDID. Décret n° 86-271 du 4 novembre 1986 relatif au transfert à l’Entreprise nationale des granulats (E.N.G.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des matériaux de construction (S.N.- M.C.), au titre de ses activités dans le domaine des granulats naturels et artificiels et produits connexes. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légères, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152, Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi no 80-04 du 1er mars 1980 relative a l’exercice de la fonction de contrôle par l’assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée: par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par it loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu l’ordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 portant création de la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.); Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise

1262 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 novembre 1986 socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 86-270 du 4 novembre 1986 portant création de l’entreprise nationale des granulats (E.N.G.); Décrète Artiole ler.- Sont transférés à l’entreprise nationale des granulats (E.N.G.), désignée ci-après l’entreprise », dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée:

  1. les activités relevant du domaine du développement, de la production, de la commercialisation des granulats naturels et artificiels et produits connexes, exercées par la socicété nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.);
  2. les carrières correspondant aux activités visées à l’alinéa ler ci-dessus, notamment les unités de production suivantes : carrière de Ben Azzouz (wilaya de Skikda), -carrière d’El Khroub (wilaya de Constantine),
  • carrière d’Aïn Touta (wilaya de Batna),
  • carrière de Si Mustapha (wilaya de Boumerdès),
  • carrière de Sidi Ali Benyoub (wilaya de Sidi Bel Abbès),
  • carrière de Chabet El Leham (wilaya de Aïn Témouchent),
  • ballastière de Tizi Ouzou (wilaya de Tizi Ouzou),
  • ballastière de Baba Ali (wilaya de Blida),
  1. les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l’entreprise, assumées par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.);
  2. les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens. et biens visés ci-dessus. Art. 2. Le transfert des activités prévues à l’article 1er du présent décret emporte :
  3. substitution, à compter du 1er janvier 1987, de l’entreprise à la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), pour les activités liées sux granulats naturels et artificiels et produits connexes;
  4. cessation, à compter de la même date, des pompétences et activités visées à l’article 1er, lor alinda, exercées par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), en vertu de l’ordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 susvisée. Art, 3. Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), au titre de ses activités donne lieu : A) à l’établissement :
  5. d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé. conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé des industries légères et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé des industries légères et par le ministre chargé des finances;
  6. d’une liste d’inventaire fixée conjointement par arrêté du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances;
  7. d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour le développement, la production, et la commercialisation des granulats naturels et artificiels et produits connexes, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé des industries légères peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise. Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement, à l’exploitation et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er-4°) du présent décret sont transférés à l’entreprise, conformément à la législation. Les droits et les obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé des industries légères fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des activités et structures de l’entreprise. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 novembre 1986. Chadli BENDJEDID.

5 novembre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1263 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 19 octobre 1986 mettant fin aux fonctions | d’un sous-directeur au ministère des affaires étrangères. Par décret du 19 octobre 1986, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la Ligue arabe au sein de la direction des pays arabes au ministère des affaires étrangères, exercées par M. El-Mihoub Mihoubi, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Décret du 19 octobre 1986 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, Par décret du 19 octobre 1986, M. El-Mihoub Mihoubi est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République fédérale du Nigéria à Lagos. Décret du 31 octobre 1986 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de l’enselgnement supérieur. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 111-12°; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-214 du 20 août 1985, complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures du Parti et de l’Etat ; Vu le décret du ler décembre 1980 portant nomination de M. Mustapha Boukari en qualité de secrétaire général du ministère de l’enseignement supérieur; Décrète Article 1er. - Il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère de l’enseignement supérieur, exercées par M. Mustapha Boukari. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 octobre 1986. Chadli BENDJEDID. Décret du 31 octobre 1986 mettant fin aux fonctions du directeur de l’Ecole nationale polytechnique Par décret du 31 octobre 1986, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’école nationale polytechnique, exercées par M. Semche-Eddine Chitour, appelé à exercer une fonction supérieure. Décret du 31 octobre 1986 mettant fin aux fonctions du directeur des affaires financières et des moyens au ministère de l’enseignement supérieur. Par décret du 31 octobre 1986, il est mis fin aux fonctions de directeur des affaires financières et des moyens au ministère de l’enseignement supérieur, exercées par M. Madjid Gadouche, appelé exercer une autre fonction supérieure. Décret du 31 octobre 1986 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des industries légères. Par décret du 31 octobre 1986, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’engineering et de l’organisation au ministère des industries légères, exercées par M. Foudil Taïbi, appelé à d’autres fonctions. Décret du ler novembre 1986 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Par décret du ler novembre 1986, M. Mohamed Chettah est nommé sous-directeur de l’aménagement urbain au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Décret du 1er novembre 1986 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’agriculture et de la pêche. Par décret du ler novembre 1986, M. Amar Benbouabdellah est nommé sous-directeur de la valorisation de la pêche artisanale au ministère de l’agriculture et de la pêche. Décret du 1er novembre 1986 portant nomination du secrétaire général du ministère de l’enseignement supérieur. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 111-12 Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au status général du travailleur:

1264 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques: Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères : Vu le décret n° 85-214 du 20 août 1985, complété, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures du Parti et de l’Etat; Vu le décret n° 85-215 du 20 août 1985, complété, fixant la liste de certaines fonctions supérieures non électives du Parti et de l’Etat; Vu le décret n° 85-216 du 20 août 1985 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures non électives du Parti et de l’Etat Décrète? Article 1er. M. Semche-Eddine Chitour est nommé secrétaire général du ministère de l’enselgnement supérieur. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler novembre 1986. Chadli BENDJEDID. Décret du 1er novembre 1986 portant nomination d’un inspecteur au ministère de l’enseignement supérieur. Par décret du ler novembre 1986, M. Mohamed Habchi est nommé inspecteur au ministère de l’enseignement supérieur. Décret du ler novembre 1986 portant nomination du directeur des activités sociales et culturelles au ministère de l’enseignement supérieur. Par décret du 1er novembre 1986, M. Madjid Gadouche est nommé directeur des activités sociales et culturelles au ministère de l’enseignement supérieur. Décret du 1er novembre 1986 portant nomination d’un directeur et de sous-directeurs au ministère de l’enseignement supérieur.

- Par décret du 1er novembre 1986, et dans le cadre de la mise en œuvre du décret n° 85-124 du 21 mal 1985, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur, sont nommés à des fonctions supérieures de l’Etat, au sein de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur, en la qualité et dans les structures suivantes REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 novembre 1986

  • M. Omar Belmokhtar, en qualité de directeur des études juridiques, de la réglementation et de la documentation;
  • Mlle Baya Chabane, en qualité de sous-directeur des personnels enseignants en sciences médicales et sociales;
  • M. Abdelhamid Atif, en qualité de sous-directeur du budget d’équipement et des opérations financières;
  • M. Abderrahmane Rebah, en qualité de sous-directeur de l’orientation et de l’information; -M. Djamal Ferroukhi, en qualité de sous-directeur de la programmation, de la dévaluation et de la valorisation de la recherche scientifique
  • M. Mohamed Chetti, en qualité de sous-directeur de la planification et de la programmation;
  • M. Mohamed Laraba, en qualité de sous-directeur des enseignements des sciences médicales, biologiques et de la terre; M. Sadek-Boualem Nouar, en qualité de sous-directeur des services scientifiques et techniques. Décret du 1er novembre 1986 portant nomination de travailleurs, nommés par décret à une fonction supérieure, à la tête de structures de l’administration centrale du ministère de la culture et du tourisme. Par décret du ler novembre 1986, les travailleurs nommés à une fonction supérieure de l’Etat au sein de l’administration centrale du ministère de la culture et du tourisme, sont nommés à la tête des structures prévues par le décret n° 85-139 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la culture et du tourisme, conformément aux dispositions dudit décret Est nommée directeur:
  • Mme Lila Hamdini, épouse Bounekraf, en qualité de directeur de la réglementation et des études juridiques; Sont nommés sous-directeurs: Mme Souhila Mezeghrani, épouse Mankour, en qualité de sous-directeur de la formation artistique et culturelle ;
  • Mme Nadia Belmili, épouse Mokrani, en qualité de sous-directeur de la réglementation, du contentieux et des affaires générales ; M. Saïd Ourdani, en qualité de sous-directeur des programmes;
  • M. Aïssa Benyoucef, en qualité de sous-directeur du budget, du contrôle et de la comptabilité ; -M. Ahmed Hamlaoui, en qualité de sous-directeur des échanges;
  • M. Rachid Tobichi, en qualité de sous-directeur des bibliothèques et de la lecture publique;
  • M. Ali Mourad Mechhoud, en qualité de sous-directeur des moyens généraux ; M. Arezki Mechiat, en qualité de sous-directeur des statistiques et de l’informatique,

5 novembre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Lesdites nominations citées ci-dessus abrogent et remplacent les décrets les concernant en date du ler décembre 1977, du 1er juin 1983 et du ler novembre 1983. Décret du ler novembre 1986 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la protection sociale, Par décret du 1er novembre 1986, M. Mustapha Moussaoui est nommé à une fonction supérieure de l’Etat en qualité de sous-directeur de la sauvegarde de la jeunesse au ministère de la protection sociale. Ladite nomination abroge et remplace celle prévue par le décret du 21 septembre 1971. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1265 Décret du ler novembre 1986 portant nomination du directeur de l’Office national de métrologio légale (Ο.Ν.Μ.L.). Par décret du ler novembre 1986, M. Fodil Talbi est nommé directeur de l’Office national de métrologie légale (O.N.M.L.). Décret du 1er novembre 1986 portant nomination du directeur de l’administration des moyens au ministère des travaux publics. Par décret du ler novembre 1986, M. Mohamed Mendès est nommé directeur de l’administration des moyens au ministère des travaux publics. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du ler octobre 1986 portant nomination d’assesseurs près les juridictions militaires Par arrêté interministériel du ler octobre 1986, les officiers et sous-officiers de l’Armée nationale populaire désignés ci-après, sont nommés en qualité de magistrats assesseurs près les tribunaux militaires pour l’année judiciaire 1986-1987: Ali Tounsi Belgacem Kadri Mahieddine Benzemerli Derradji Bouziani Mabrouk Haïfi Djilali Midas Abdelkader Abdellaoui Abderrahmane Fellah Abdelkader Amri Baghdad Boussedra Ahmed Chikhi Zoubir Hamri Chérif Braktia Mohamed Quar Tidjani Seghier Mahrez Alloun-Aziz Abdellah Guenifi Achour Cherifi Bachir Khitri Nadir Baaziz Ali-Chérif Benabed Youcef Boucella Dridi Drid Ahmed Bouguerra Ahmed Ghedouchi Brahim Derbal Khoudja Medjoub Tayeb Boumaza El-Bachir Moulay Laïd Kelam Mohamed Metallaouf Fouad Aoun Mabrouk Abda Mohamed Tarchaoul Abdellah Belhadj Youcef Berradia Omar Ounissi Bachir Rahim Ghazi Yassine Abdellah Bala Abdelouahab Bentag Lakhdar Belaid Tayeb Moulay Akli Aïd Mohamed-Saïd Selami Rachid Brouri Moussa Bouazdia Mokhtar Mameri Choualeb Oultache Nour-Eddine Bouafis Rachid Ankak Mellani Kibou Amar Meradji Smaïn Bouleda Mohamed Mentouri Abderrachid Sakkal Abdellah Sansri Ali Stambouli Lamri Rahal Mohamed-Seddik Belghit Mokrane Achab Boutouchent Ziat Saddek Bekkaï Sid-Ahmed Hadj-Adda Belgacem Gastel Mustapha Miloud- Mohamed Meheraour Boucheriha Abdelkader Mehdache Mourad Boudalla Salah Mesbah Tounsi Haouam Mahmoud Salghf Ameur Aouad Abdelhamid Boudaoud Mostefa Trabelssi Laïd Bouterfif Djillali Lamri Mohamed-Tahar Mohamed Boutaleb Chebbah Mahieddine Derriche Hacène Drouiche Salah Bouras Belkacem Chekiri Mahfoud Hamma Boussabia-Abdelkader Abdelkader Morsi Larbi Messaoud Kout Abdelhak Nia Mohamed Ledhem Louardi Boualleg Larbi Boukharouba Mohamed-Nadjib Amara Moussa Aggoune Abdelkader Tercha Mohamed Belmares Hocine Agoun Mohamed-El-Moncef Kamel Aït-Mahdi Abid

1266 JOURNAL OFFICIEL DE LA Mohamed Aouad Boudjemaa Laziz Idir Aït Ahcène Boucif Sahraoui Salah Aouatta Ahmed Alt-Hami Abdellah Boudjellal Tayeb El-Fatmi Mohamed Djellali Yahya Nehil All Lamdar Ahmed Maamar-Kouadri Omar Kara Brahim Chehri Ahmed Ounis Amor Mestek Bouzid Challouf Mohamed Otsmane Mustapha Benmoussa Mustapha Amiri Abdelkader Saïdi Sebti Benabid Abdelhamid Abdou Aïssa Dif Mohamed Omari Ali Fethoun Slimane Makhloufi El-Hadi Sadi Abdelhafid Aichi Abdelkader Aït-Hamou Hocine Bensaadi Abdelkader Arous Lounes Zair Messaoud Boudissa Lakhdar Neggal Mustapha Chabani Nasser-Eddine Amar Farah Benmostefa Arezki Laïdani Mourad Ouhadf Abdelkader Abdelaoul All Seghir-Aïssa Mohamed Benaïcha Mohamed Boullif Djaafar Boukersi Ahmed Defria Abderrahmane Erroukhma Abderrahmane Mokrani Abdelkrim Fliti Laïd Sadou Hocine Irain All Bouguessa Ahmed Mansouri Nasrallah Benadda Ahmed Sakis Farid Mohamed Semoudi Teraa Touhami Nasri M’hamed Kaddaouf Mohamed Assal Abdelhakim Mekidèche Mohamed-Arezki Youcef Doufar Bouchelkia Ahmed Nizami Ahmed Messaoudf Yahia Arif Mahmoud Lakroun M’hamed Benmeddah Habib Bouraoui Djillali Guellil Mohamed Bouchireb Ahmed Korchi Mostepha Ghouli Toufik Bella Rabah Zaid Bouziane Guenaouf Ahmed Ourchane Salah-Eddine Cmafi Hamoud Seghier Amar Hamdi Charef Kouadrt Abdelaziz Gourara Allel Saidoun Mohamed Naïmi Yahia-Benaïssa Zanoun Djamel Boulif Bachir Si-Mehand Redouane Fodil Amor Bouchelloug Mohamed Moulessehoul Miloud Kaddouri Djamel Merzougui Mohamed Benant Rabah Gueffari Mouloud Belaid Maamar Madani Merhoum Mefti Mohamed Laïdouni REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 novembre 1986 Brahim Benhamada Zine-El-Abidine Kherici Salim Djenane Abdelhamid Gherib Mohamed-El-Hafnaoul Abderrahmane Benkhelifa Abdelsadok Mohamed Benouf Abdelkader Aouari Amar Zidani Mohamed Belkacem Abdelkrim Tati Omar Boudjellal Mostefa Djenaoui Ali Rahmani Djamel Abela Touhami Sebti Slimane Hellal Mohamed Benabid Amar Boussenna Benhenni Bourahla Dahou Ouazani Mimou Cheikh Rachid Feddal Belkacem Mansouri Brahim Seffah Abdechafik Ourabah Larbi Benguerba Salah Medkour Abdelkader Boularbag Khaled Hammouche Miloud Allall Mohamed-Tewfik Zemanf Abderrahmane Bouazza Omar Benbelli Abdelkader Tadjedine Djillali Drissi Salah Benkhedir Hassane Bencherif Abdelfattah Houam Chafaï Boutrid Allaoua Benoukta M’hamed Frimehdi Abdelhakim Bekhtaoui Djamel-Eddine Boukhers El-Hadi Bentahar Cheikh Bouzidi Mohamed Boucetta Toumi Kemouche Benkheira Lebni Mourad Tazerouti Ameur Sabri Abdelaziz Amarouche Rachid Habbek Ali Haïmeur Djamel Hadj-Laroussi Lahouari Meliant Smail Seddiki Djamel Zaadj Gasmi Bouaziz Abdelaziz Bahloul Mohamed-Larbi Boulifa Mohamed Benahmed Mohamed Barki Djamel Boumegoura Brahim Mihoub Abdelkader Fergani Tayeb Bahloul Mohamed Karrebi Hacène Zerrouki Hocine Kerbouche Tidjani Meziani Abdelhak Saadane Saci Zedouri Kacem Benmedjahea Mohamed-Tahar Ameur El-Habib Boudhahfa Sebti Benchaabane Lakchichi Boukalouz Ahmed Benbrahim Lotfi Chérif Mourad Boukrouma Abdelkrim Hassainia Djillali Metchat Hocine Khababa Mohamed-Faouzi Mehdi Boumediène Tlemçanı Aïssa Mebarki Laïd Balbouzi Yagoub Azzouz Mohamed-Lakhdar Naïmi Kercifane Khemaïssia Hamadi Hachicha Aïssa Ramoul Laïd Kouadria Ahmed Djari Youcef Benzine Aboud Boudersa Messaoud Bouakkaz Salah Grini Ahcène Klaa Brahim Boudjadj

5 novembre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Menouar Ghemari Mohamed-Zine Rezoug Mohamed Matriche Ali Mati Hassouna Saïdi Larbi Sekakmia Seddik Hamzaoui Zerari Bekakra Mohamed Aoudèche Mohamed Dib Ahmed Bacha Mohamed Gareh Abdelaziz Bouchoucha Lakhdar Cherbal Saïd Brahimi Saci Oulad-Tahar Layachi Drici Abdelkader Achar Reguig-Tahar Azzouz Ahmed Bezza Abderrahmane Abbas Mohamed Lakhdari Ammar Hocini Mohamed Lakebal Abdelwahab Boutadjine M’Hamed Hamdi Mohamed El-Mimouni Abdelhamid Rahal Rebaï Lemita Abderrahmane Meraghni Mustapha Salmi Ali Bouazi Lakhdar-Nacer Bendjerid Saïd Ghellab Saïd Meglali Bachir Batouche El-Hocine Belhamidi Larbi Benabdelkabir Mohamed Morsli Ali Mokhtari Omar Bensalem Madani Abdeldaim El-Hadi Benzine Brahim Ikhlef Fethi Mebrouk Mohamed-Lamine Yahi Salah Harid All Hamdiken Abderrahmane Hamoud Mohamed Haimoune Nouar Kamah Ahmed Abdelmadjid Abdelkrim Tayebi Belkacem Hami Lakhdar Aouassa Brahim Goumid Abdessalem Arab Mohamed-Lazhar Adel Belkhir فر Bakhouche Abdelhamed Bensakhri Mohamed Benzaour Mustapha Djoumi Abdelkader Oulaaziz Mohamed Rachid Hafiane Zouaoui Sellam Mohamed Lemmouchi Abdelmadjid Chall Chérif Zeghoum Essaid Matib Amar Abdessemad Chaabane Chennouf Boualem Bakir Saïd Bouzidi Azeddine Kirati Khemis Djebaili All Abderrahmaní Mouloud Abrik Lahcène Bounihi Hacène Hamdi Hadj Morrach Ahcène Bouaziz Djemal Adouka Hacène Salmi Abdelkader Smatti Saïd Zernidj Belkacem Boukri Ali Benyazza Larbi Kebouche Abdellah Yagoub Hamma Daira Mohamed Hadj-M’Hamed Benyagoub Slimani Mohamed-Lamine Sedira Saâda Ghatcha Mohamed Zerrouki Omar Moulay Mohamed Bellali Abdelbaki Saouli Djaballah Bendjroudib Ahmed Larſi Madani Hibi REPUBLIQUE ALGERIENNE 1267 Miloud Benzaltout Badredine Arif Messaoud Boukerrou Mohamed-Chérif Abdelmadjid Bouklouche Kebir r Mabrouk Mahiddine M’Hamed Mezghiche Abdelmalek Derardja M’Hammed Kadri Ahmed Zeghina Goudjil Abbad Abderahmane Rachedi Boudjemaa Benahmed Sebti Bouzenounet Mohamed Saila All Mimouni Messaoud Abdelbaki Rachid Boultif Abdelkader Taouch Meheni Chelouli Mohamed Akebbi Tayeb Moussaoui Saïd Tahri Mohamed Ramdani Ahmed Rebanf Abdelouahab Nahal Belalia Smaine Khaouane Merah Zaïm Belkacem Rachid Habbaz Ali Bouras Merzouk Mouloud Abbas Aoudj Djamel Bendedouche Hafid Aouata Mohamed Bouabdellah Ghaouti Aïssa Abdelhak Kahoul Hamadi M’Sallaouf Daou-El-Makane Fertoul Lakhdar Badji Mohamed Benzerfa Abdennour Boumehrès Abdelkader Ben Aboura Amor Choufi Khadir Sour Aïssa Guendouz Bachir Mustapha Badaoul Rahma Bachir Boutaba Abdelaziz Dib Bachir Abdou Abdelkader Bekkouche Hocine Benzaara Mabrouk Foulani Amar Chergui Aïssa Dahmène Brahim Belhouchet Salah Aïdoud Messaoud Terki Abdelmalek Allaouchiche All Boubendira Kouider Dilmi Abdelhafid Ghemamza Mâamar Khalfi Saïd Khaled Saddek Saoud Salah Djalamani Saïd Aoudadjani Khelifa Haddi Bouziane Amieur Dridi Berkane Mokhtar Bousbia Mohamed Laliaoul Djelloul Hamdani Ahmed-Salah Ramdani Aïssa Khellil Tayeb Benaï Haouès Ziada Lahouari Tellal Abdelhalim Asbellaout Mohamed Cherfi Mohamed Atmani Saci Siafi Saïd Djelloul Amara Foual Ahmed Hami Mohamed Rachedi Razik Adjabi Zitouni Gherfara Mohamed-Chérif Hamidi Hamidane Arab Mourad Larkèche Mohamed-Saïd Arezki Benameur Ayad M’hamed Bensehih Mouloud Bezioune Aïssa Khemiri Khelifa Relmi Hebri Mechkour Messaoud Serout!

1208 JOURNAL OFFICIEL DE LA Mustapha Alissaoui Djamel-Eddine Daha Abdelmadjid Djouab Abdelnacer Gharbi Ahcène Maoui Houari Madj-Mokhtar Ammar Abou Rachid Merzougui Mohamed Alt-Yahia Abdessalem Sald Fethi Boudiaf Saïd Segaa Rachid Cheriet Tahar Zoukh Messaoud Bakkouche MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 22 septembre 1986 rendant exécutoire la délibération n° 24 du 30 juin 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya d’El Bayadh, portant création de l’entreprise de wilaya de ! distribution des matériaux de construction (E.DI.M.CO./E) Bayadh). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre du commerce et Le ministre des industries légères, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-378 du 26 decembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’industrie et de l’énergie; Vu le décret n° 81-383 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur du commerce; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de creation, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 24 du 30 juin 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya d’El Bayadh; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 24 du 30 juin 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya d’El Bayadh, relative à la création d’une entreprise de wilaya de distribution des matériaux de construction. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée: Entreprise de distribution des matériaux de construction de la wilaya d’El Bayadh », par abréviation EDIMCO › et ci-dessous désignée l’entreprise ». REPUBLIQUE ALGERIKNNK 5 novembre 1988 Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à El Bayadh. Il peut être transféré en tout autre lleu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de réalisation. Elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la distribution des matériaux de construe tion. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya d’El Bayadh et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la régle mentation en vigueur, sous l’autorité du wall et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvise. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wall d’El Bayadh est chargé de l’exécution - du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algerienne democratique et populaire. Fait à Alger, le 22 septembre 1986. Le ministre des industries légères, Zitouni MESSAOUDI P. le ministre de l’intérieur P. le ministre et des collectivités locales, du commerce, Le secrétaire général, Le secrétaire general, Abdelaziz MADOUI Mourad MEDELCI Arrêté interministériel du 28 septembre 1986 rendant 1 exécutoire la délibération n° 19 du 24 mars 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Ain Defla, portant extension des activités de l’entreprise des travaux d’électrification, aux activités d’adduction du gaz et changement de sa dénomination devenue : <<< Entreprise des travaux d’électrification et d’adduction de gaz de Ain Defla » (Ε.Τ.E.G.A.D.). Le ministre de l’interieur et des collectivités locales et Le ministre de l’énergie et des industries chimiqueз et pétrochimiques, vu l’ordonnance n° 89-38 du 23 mal 1969, modifice et complétée, portant code de la wilaya

5 novembre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya, dans les secteurs de l’industrie et de l’énergie; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya ; Vu l’arrêté interministériel du 23 avril 1985 rendant exécutoire la délibération n° 19 du 30 octobre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Chlef, portant création de l’entreprise de wilaya des travaux d’électrification de Aïn Defla (E.T.E.G.A.D.); Vu la délibération nº 19 du 24 mars 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Aïn Defla ; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 19 du 24 mars 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Aïn Defla, relative à l’extension des activités de l’entreprise de wilaya des travaux d’électrification aux activités d’adduction du gaz et changement de sa dénomination, devenue Entreprise des travaux d’électrification et d’adduction de gaz de Aïn Defla (E.T.E.G.A.D.) ». Art. 2. - Le wali de Aïn Defla est chargé de l’exécution du présent arrété qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 septembre 1986. Le ministre de l’intérieur Le ministre de l’énergie et des collectivités et des industries chimiques locales, et pétrochimiques, M’Hamed YALA Belkacem NABI Arrêté interministériel du 18 octobre 1986 rendant exécutoire la délibération n° 05 du 11 mars 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Annaba, portant création de l’entreprise de wilaya d’informatique (E.I.W.A.N.). Le ministre de l’intérieur et des collectivités cales et Le ministre de la planification, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu le décret n° 81-380 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la REPUBLIQUE ALGERIENNE 1269 commune et de la wilaya dans le secteur de la planification et de l’aménagement du territoire ; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales : Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 05 du 11 mars 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Annaba Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération nº 05 du 11 mars 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Annaba, relative à la création d’une entreprise de wilaya d’informatique. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée : « Entreprise d’informatique de la wilaya de Annaba », par abréviation E.I.W.A.Ν. », et ci-dessous désignée : l’entrepriser. Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Annaba. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - L’entreprise est une entité économique de prestations de services; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, des études et de réalisations en informatique. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Annaba et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. - Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wali de Annaba est chargé de l’exέ- cution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 octobre 1986. Le ministre de l’intérieur Le ministre et des collectivités locales, de la planification, M’Hamed YALA ALL OUBOUZAR

1270 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE | Arrêté du 15 juillet 1986 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens. Le ministre de l’agriculture et de la pêche; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-205 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et de la pêche ; Vu le décret du 1er avril 1986 portant nomination de M. Lounès Amalou en qualité de directeur de l’administration des moyens; Arrête Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Lounès Amalou, directeur de l’administration des moyens, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’agriculture et de la pêche, tous actes, décisions et arrêtés, ordonnances de palement ou de virement et de délégation de crédits, lettres d’avis d’ordonnances, pièces justificatives de dépenses et ordres de recettes. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juillet 1986. Kasdi MERBAH Arrêté du 15 juillet 1986 portant délégation de signature au directeur des équipements des ports de pêche. Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-205 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et de la pêche; Vu le décret du ler avril 1986 portant nomination de M. Mehdi Mahdid en qualité de directeur des équipements des ports de pêche; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mehdi Mahdid, directeur | REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 novembre 1986 des équipements des ports de pêche, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’agriculture et de la pêche, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juillet 1986. Kasdi MERBAH. Arrêté du 15 juillet 1986 portant délégation de signature au directeur de la formation, de la recherche et de la vulgarisation. Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-205 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et de la pêche; Vu le décret du ler avril 1986 portant nomination de M. Mohamed Zouggar en qualité de directeur de la formation, de la recherche et de la vulgarisation; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Zouggar, directeur de la formation, de la recherche et de la vulgarisation, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’agriculture et de la pêche, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juillet 1986. Kasdi MERBAH. Arrêté du 15 juillet 1986 portant délégation de signature au directeur des services vétérinaires. Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-205 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et de la pêche; Vu le décret du 1er avril 1986 portant nomination de M. Rachid Benaïssa en qualité de directeur des services vétérinaires;

5 novembre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Rachid Benaïssa, directeur des services vétérinaires, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’agriculture et de la pêche, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juillet 1986. Kasdi MERBAH. Arrêté du 15 juillet 1986 portant délégation de signature au directeur du développement rural intégré. Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-205 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et de la pêche; Vu le décret du ler avril 1986 portant nomination de M. Mustapha Bouziane en qualité de directeur du développement rural intégré; Arrête Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mustapha Bouziane, directeur du développement rural intégré, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’agriculture et de la pêche, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juillet 1986. Kasdi MERBAН. Arrêté du 15 juillet 1986 portant délégation de signature au directeur de la planification. Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1271 Vu le décret n° 85-205 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et de la pêche; Vu le décret du ler avril 1986 portant nomination de M. Sid Ahmed Chentouf en qualité de directeur de la planification; Arrête Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Sid Ahmed Chentouf, directeur de la planification, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’agriculture et de la pêche, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juillet 1986. Kasdi MERBAH. Arrêté du 15 juillet 1986 portant délégation de signature au directeur des produits avicoles et des petits élevages. Le ministre de l’agriculture et de la pêche, : Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-205 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et de la pêche; Vu le décret du 1er avril 1986 portant nomination de M. Ali Boularès en qualité de directeur des produits avicoles et des petits élevages, Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ali Boularès, directeur des produits avicoles et des petits élevages, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’agriculture et de la pêche, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juillet 1986. Kasdi MERBAH

1272 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 15 juillet 1986 portant délégation de | signature au directeur du développement de la pêche. Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-205 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et de la pêche; Vu le décret du 1er avril 1986 portant nomination de M. Omar Ghemari en qualité de directeur du développement de la pêche; Arrête Article 1er. - Dans la limité de ses attributions, délégation est donnée à M. Omar Ghemari, directeur du développement de la pêche, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’agriculture et de la pêche, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juillet 1986. Kasdi MERBAH. REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 novembre 1986 Arrêté du 15 juillet 1986 portant délégation de signature au directeur des facteurs des productions. Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-205 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et de la pêche; Vu le décret du 1er avril 1986 portant nomination de M. Djaffeur Alloum en qualité de directeur des facteurs des productions. Arrête Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Djaffeur Alloum, directeur des facteurs des productions, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’agriculture et de la pêche, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juillet 1986. Kasdi MERBAL AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres MINISTERE DES TRANSPORTS SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES (S. N. T. F.) Direction des infrastructures Département « Marchés » Avis de prorogation de délai de l’appel à la concurrence national et international nº 1986/3 Les soumissionnaires intéressés par l’avis d’appel la concurrence national et international nº 1986/3 relatif à l’exécution des prestations suivantes : Etudes d’embranchements particuliers ferroviaires devant desservir des unités économiques. Lot nº 1 - dit « EST » : 7 embranchements particuliers ferroviaires. Lot n° 2 - dit « OUEST » : 6 embranchements particuliers ferroviaires, sont informés que la date limite de dépôt des offres, fixée initialement au 21 septembre 1986, est prorogée au 7 décembre 1986 à 16 h 00. Les bureaux d’études intéressés peuvent se présenter, munis d’une demande, à la direction des infrastructures de la SNTF - département < Marchés > 8ème étage, 21/23, boulevard Mohamed V a Alger, pour retirer le dossier de consultation, contre un chèque de 500 DA certifie et libellé au nom de la SNTF. Les offres, accompagnées des pièces requises par la réglementation en vigueur, devront parvenir, sous double enveloppe cachetée, par lettre recommandée, à l’adresse suivante : SNTF = direction générale - secrétariat de la commission des marchés, 21/23 Bd

5 novembre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Mohamed V, Alger (Algérie), code postale 16005, au plus tard le 7 décembre 1986 à 16 h 00, dernier délai ou être remises contre reçu, à cette même adresse, dans le délai imparti. Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres est fixé à deux cent quarante (240) jours, à compter du 7 décembre 1986. WILAYA D’ALGER DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Avis d’appel à la concurrence national n° 05/86/DUCH/Projet Caroubier Un avis d’appel à la concurrence est lancé en vue de la réalisation de : 10 terrains de tennis, 2 terrains de hand-ball,

  • 2 terrains de volley-ball, 3 terrains de basket-ball, -allées de servitudes. Les candidats intéressés doivent se présenter pour le retrait du dossier, à la direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat (secrétariat). Les offres, obligatoirement accompagnées des pièces décrites à l’article 51 du décret n° 82-145 Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 1273 du 10 avril 1982, ainsi que du certificat professionnel, devront être déposées à la direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya d’Alger (bureau des marchés), sise au 135, rue de Tripoli Hussein Dey (Alger), dans les trente (30) jours, délais de rigueur, suivant la publication du présent avis au quotidien national << El Moudjahid », sous double enveloppe cachetée; l’enveloppe extérieure devra porter la mention : < Appel à la concurrence n° 05/86/DUCH/Projet Carroubier Ne pas ouvrir », MINISTERE DES TRANSPORTS SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES Avis de prorogation de délai Les soumissionnaires intéressés par l’appel à la concurrence ouvert n° AO/XW/86/01 relatif à la fourniture de 150.000 traverses en bois entaillées et percées, publié au quotidien national < Ne El Moudjahid > du 13 août 1986, sont informés que la date limite de dépôt des offres, fixée initialement au 5 octobre 1986, est reportée au dimanche 16 novembre 1986 (15 heures). 13 Avenue Abdelkader Benbarek