Décret exécutif n° 14-100 du 7 Joumada El Oula 1435 correspondant au 9 mars 2014 portant redéploiement des personnels de la garde communale
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de définir les modalités de redéploiement des personnels de la garde communale régis par le décret exécutif n° 96-266 du 18 Rabie El Aouel 14l7 correspondant au 3 août 1996, susvisé.
Article 2
فتح المادةles personnels de la garde communale, cités à l'article 1er ci-dessus, en position d'activité, sont redéployés au sein des institutions et administrations publiques, des établissements publics et des entreprises publiques économiques.
Le redéploiement des personnels cités à l'alinéa 1er ci-dessus, s'effectue sur des emplois permanents correspondants aux activités de prévention et de sécurité par des contrats de travail à durée indéterminée.
Article 3
فتح المادةLa mise en œuvre du redéploiement prévu à l'article 2 ci-dessus, est conduite, sous l'autorité du wali territorialement compétent, en coordination entre les services déconcentrés chargés de la gestion de la garde communale et les organismes employeurs d'accueil.
Article 4
فتح المادةLe redéploiement s'effectue sur la base d'un procès-verbal établi et signé conjointement entre les services déconcentrés chargés de la gestion de la garde communale et les organismes employeurs d'accueil.
Sur la base du procès-verbal cité à l'alinéa 1er ci-dessus, le wali territorialement compétent établit un arrêté de transfert des agents de la garde communale à redéployer, vers les organismes employeurs d'accueil.
Les modalités d'application de cet article sont précisées par instruction du ministre de l'intérieur et des collectivités locales.
Article 5
فتح المادةLorsque la rémunération mensuelle afférente au nouvel emploi est inférieure au revenu mensuel qui lui est servi dans son emploi d'origine, il est attribué à l'agent de la garde communale concerné un différentiel de revenu dont le montant est égal à la différence entre les deux revenus, servi par les services déconcentrés du ministère de l'intérieur et des collectivités locales.
Le différentiel de revenu, cité à l'alinéa 1er ci-dessus, est calculé à la date du redéploiement. Il constitue un montant fixe non révisable, soumis à l'imposition et aux cotisations sociales conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les crédits liés au différentiel de revenu des agents de la garde communale redéployés sont abrités au fonds commun des collectivités locales.
Les modalités de mise en œuvre de cet article sont définies par instruction conjointe du ministre de l'intérieur et des collectivités locales, du ministre du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, du ministre des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 6
فتح المادةLes personnels de la garde communale continuent d'être rémunérés, par les services du ministère de l'intérieur et des collectivités locales jusqu'à leur prise en charge effective sur le nouvel emploi.
Article 7
فتح المادةLes personnels de la garde communale en position de maladie de longue durée, sont redéployés au niveau des services relevant du ministère de l'intérieur et des collectivités locales. Ils continuent à être gérés conformément aux dispositions législatives et réglementaires régissant leurs positions.
Les modalités d'application de cet article sont précisées par instruction du ministre de l'intérieur et des collectivités locales.
Article 8
فتح المادةLes dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnels de la garde communale mis sous la tutelle du ministère de la défense nationale conformément aux dispositions du décret présidentiel n° 11-89 du 19 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 22 février 2011, susvisé.
Article 9
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Joumada El Oula 1435 correspondant au 9 mars 2014.
Abdelmalek SELLAL. 7 Joumada El Oula 1435 9 mars 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 21 DECISIONS INDIVIDUELLES
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- Décret exécutif n° 95-265
- Décret exécutif n° 96-265
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