Décret n° 76-80 du 20 avril 1976 portant définition des normes de classement des hôtels et restaurants de tourisme
Article 2
فتح المادةPour les hôtels de tourisme déjà existants ou en construction à la date du 1er janvier 1972, le ministre du tourisme peut, après consultation de la commission prévue à l'article 6 du présent décret, accorder des dérogations excep- ţionnelles dans le cas où certaines des caractéristiques de classement conformes aux tableaux publiés en annexe à l'original du présent decret, ne pourraient pas être remplies par les établissements visés au présent article, en raison de difficultés très graves tenant à des causes techniques.
Ces dérogations exceptionnelles éventuelles ne peuvent être accordées que dans la mesure où l'établissement se signale par la bonne qualité de son implantation, de son entretien, ainsi que la qualité de son personnel et de ses prestations de service.
Article 3
فتح المادةLa catégorie des restaurants exploités dans les hôtels de tourisme doit être identique à celle de l'hôtel concerné.
En conséquence, leurs caractéristiques doivent être conformes aux normes de restaurants de la catégorie correspondante.
Toutefois, en vertu de l'article 2 ci-dessus, des dérogations exceptionnelles peuvent permettre d'accorder, en fonction de cas d'espèce, le classement de ces restaurants dans une catégorie supérieure qu inférieure à celle de l'hôtel concerné.
Article 4
فتح المادةLes exploitants des hôtels et restaurants de tourisme, doivent adresser au ministère du tourisme, une demande de classement une fois tous les deux ans (2) à compter de la date de la décision de classement et chaque fois qu'il a été entrepris des travaux importants dans l'établissement de nature à justifier son changement de catégorie.
L'exploitant de tout établissement nouvellement construit, susceptible d'être classé comme établissement de tourisme, doit faire parvenir au ministère du tourisme, dans le mois qui suit l'ouverture de l'établissement, une demande de classement accompagnée des documents nécessaires.
Chaque demande de classement entraîne la visite de l'établissement par un ou plusieurs agents du ministère du tourisme et donne lieu à l'établissement d'une fiche en vue de la décision de classement.
Article 5
فتح المادةLa décision de classement est prise par le ministre du tourisme après consultation de la commisssion prévue à l'article 6 ci-dessous.
Article 6
فتح المادةIl est constitué une commission siègeant au sein du ministère du tourisme et ayant pour objet d'examiner les dossiers de demandes de classement et de faire des propositions de classement au ministre du tourisme.
REBUBLIQUE ALGERIENNE mai 1976 Cette commission est composée : du directeur de la règlementation et des contrôles du ministère du tourisme, président,
- du sous-directeur des contrôles et de l'inspection du ministère du tourisme,
- du sous-directeur de la vèglementation et des affaires générales, du ministère du tourisme, d'un représentant du ministre du commerce, d'un représentant du ministre l'intérieur,
- d'un représentant du ministre de la santé publique;
Ces fonctionnaires siègent au sein de la commission avee voix délibérative. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.
La commission peut, si elle le juge utile, faire appel à titre consultatif, à toute personne qui par ses connaissances tech niques ou son expérience professionnelle, est en mesure d'éclairer ses décisions.
عُدِّل بموجب Décret n° 81-120 (ج.ر عدد 24 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
< Art. 6. Il est constitué une commission siègeant au sein du ministère du tourisme et ayant pour objet d'examiner les dossiers de demandes de classement et de faire des propositions de classement au ministère du tourisme.
Cette commission est composée :
- du directeur général de la tutelle, de la réglementation et des contrôles, président, du, directeur de l'inspection et des contrôles, du directeur de la tutelle et de la réglementation, du sous-directeur de la normalisation et des agréments,
- du sous-directeur de la réglementation et des affaires juridiques, d'ur représentant du ministère de l'intérieur,
- d'un représentant du ministère du commerce, d'un représentant du ministère de la sante.
Ces fonctionnaires siégent au sein de la commission avec voix délibérative. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante, REPUBLIQUE ALGERIENNE 595 La commission peut, si elle le juge utile, fatre appel à titre consultatif, à toute personne qui, par ses connaissances techniques ou son expérience professionnelle, est en mesure d'éclairer ses décisions ».
Article 7
فتح المادةLes débats de cette commission ne sont pas publics et ses membres sont tenus au secret professionnel.
Article 8
فتح المادةLe déclassement est prononcé dans les mêmes conditions que le classement à l'encontre des établissements ne répondant pas aux normes figurant en annexe à l'original du présent décret.
Il peut être également prononcé : pour défaut cu insuffisance caractérisée dans l'entretien de l'établissement et notamment pour non respect des pritères d'hygiène, pour faute grave de la part de l'exploitant dans ses prestations de service d'accueil de la clientèle, sur le vu de constatations d'inspecteurs, de contrôleurs ou de tout agent qualifié du ministère du tourisme ou de réclamations justifiées.
Article 9
فتح المادةIl est mis à la disposition des exploitants des établissements touristiques, un panonceau indiquant la catégorie de l'établissement, qu'ils devront apposer obligatoirement sur la façade de celui-ci.
Article 10
فتح المادةIl est institué dans chaque établissement classé, un registre des réclamations dont la disponibilité au profit de la clientèle, est obligatoire.
Ce registre doit être coté et paraphé par le directeur du tourisme de la wilaya ou son représentant, lequel procède trimestriellement au relevé des observations éventuelles, en vue de leur examen par la commission prévue à l'article 6 ci-dessus.
Article 11
فتح المادةLes exploitants des établissements classés sont tenus d'aviser le ministère du tourisme par lettre recommandée et au moins un mois à l'avance, de la fermeture de leur établissement, du motif et de la durée de la fermeture. Si le ministère du tourisme n'a formulé aucune objection dans les vingt jours
(20) qui suivent, l'exploitant peut se considérer comme étant autorisé à fermer son établissement.
Article 12
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, et notamment l'arrêté du 23 novembre 1966 relatif au classement des hôtels, restaurants et établissements de tourisme.
Article 13
فتح المادةLe ministre du tourisme est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 avril 1976.
Houari BOUMEDIENE 4 mai 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
- Décret n° 85-12
- Arrêté (1984)
- Arrêté (1984)
- Arrêté (1983)
- Arrêté (1983)
- Arrêté (1983)
- + 14 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب Décret n° 81-120
« L'article 6 du décret n° 76-80 du 20 avril 1976 portant définition des normes de classement des hôtels et restaurants de tourisme est modifié comme suit : < Art. 6. Il est constitué une commission siègeant au sein du min »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (20)
-
Décret n° 85-12
Décret n° 85-12 du 26 janvier 1985 définissant et organisant les activités hôtelières et touristiques
-
Arrêté
Arrêté du 29 octobre 1983 modifiant et complétant l'arrêté du 3 mai 1978 portant classement des hôtels et restaurants de tourisme
-
Arrêté
Arrêté du 21 septembre 1983 modifiant et complétant l'arrêté du 3 mai 1978 portant classement des hôtels et restaurants de tourisme
-
Arrêté
Arrêté du 21 mai 1983 modifiant et complétant l'arrêté du 3 mai 1978 portant classement des hôtels et restaurants de tourisme
-
Arrêté
Arrêté du 30 novembre 1982 modifiant et complétant l'arrêté du 3 mai 1978 portant classement des hôtels et restaurants de tourisme
-
Arrêté
Arrêté du 25 décembre 1983 portant annulation du classement d'hôtels et restaurants de tourisme
-
Arrêté
Arrêté du 25 décembre 1983 modifiant et complétant l'arrêté du 3 mai 1978 portant classement des hôtels et restaurants de tourisme
-
Arrêté
Arrêté du 14 mars 1982 modifiant et complétant l'arrêté du 3 mai 1978 portant classement des hôtels et restaurants de tourisme
-
Arrêté
Arrêté du 18 janvier 1982 modifiant et complétant l'arrêté du 3 mai 1978 portant classement des hôtels et restaurants de tourisme
-
Arrêté
Arrêté du 18 septembre 1982 modifiant et complétant l'arrêté du 3 mal 1978 portant classement des hôtels et restaurants de tourisme
-
Décret n° 81-120
Décret n° 81-120 du 13 juin 1981 modifiant le décret n° 76-80 du 20 avril 1976 portant définition des normes de classement des hôtels et restaurants de tourisme
-
Arrêté
Arrêté du 20 juin 1981 modifiant et complétant l'arrêté du 3 mai 1978 portant classement des nôtels et restaurants du tourisme
-
Arrêté
Arrêté du 29 juin 1980 modifiant et complétant l'arrêté du 3 mai 1978 portant classement des hôtels et restaurants de tourisme
-
Arrêté
Arrêté du 26 juin 1979 modifiant et complétant l'arrête du 3 mai 1978 portant classement des hôtels et restaurants de tourisme
-
Arrêté
Arrêté du 3 mai 1978 portant classement des hôtels et restaurants de tourisme
-
Arrêté
Arrêté du 29 novembre 1978 portant creation d'agences postales
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 décembre 1977 relatif aux tarifs applicables dans les hôtels de tourisme
-
Arrêté
Arrêté du 3 décembre 1978 relatif aux prix des repas servis dans les restaurants non classés
-
Arrêté
Arrêté du 19 novembre 1978 modifiant et complétant l'arrêté du 3 mai 1978 portant classement des hôtels et restaurants de tourisme
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 décembre 1978 relatif aux prix des repas servis dans les etablissements de tourisme
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.