Décret n° 85-13 du 26 janvier 1985 fixant les conditions d'utilisation des plages
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de définir les conditions d'utilisation des plages, solariums et aires de jeux ou de sports qui en dépendent Les présentes dispositions sont applicables pendant la saison estivale à l'ensemble des plages accessibles ou fréquentées par le public.
Article 2
فتح المادةLa saison estivale est fixée du ler juin au 30 septembre de chaque année.
Article 3
فتح المادةDes plages peuvent être interdites à la baignade. L'interdiction doit faire l'objet d'une signalisation claire et adéquate par la mise en place de panneaux et plaques portant les mentions nécessaires.-
Article 4
فتح المادةIl est créé une commission de wilaya. chargée de déterminer annuellement les plages interdites au public, composée comme suit :
- du wall ou de son représentant, président,
- du directeur de la réglementation et de l'administration locale,
- du directeur chargé de l'environnement, du directeur chargé de la santé publique,
- du directeur chargé du tourisme,
- du directeur chargé de la protection sociale,
- du commandant du groupement de la gendarmerie nationale,
- du représentant de la protection civile.
Les décisions de la commission font l'objet d'un arrêté du wali qui sera notifié aux présidents des assemblées populaires communales, ainsi qu'à toutes autres autorités concernées.
Article 5
فتح المادةToute plage accessible ou fréquentée par le public doit être aménagée et entretenue.
Elle doit comporter des installations adéquates, notamment : une vole d'accès, aménagée et signalée,
- un parking également aménagé, éloigné des lleux de baignade,
- des installations sanitaires notamment des W.C avec une eau courante ainsi que des robinets avec eau potable,
- des cabines de déshabillage situées sur les lieux de baignade,
- des poubelles en nombre suffisant. un poste de prestations des premiers soins.
Article 6
فتح المادةDes mesures de sécurité des personnes et des biens doivent être mises en œuvre pendant la saison estivale, ci-dessus définie, comportant notamment :
- la délimitation et le balisage des zones de baignade,
- l'installation visible des mats de signalisation à trois (3) couleurs, en nombre suffisant, la mise en place des postes de secours d'urgence de la protection civile dotés de moyens suffisants et opérationnels,
- la présence d'antennes de la gendarmerie nationale ainsi que de surveillants qualifiés des baignades en nombre suffisant, la surveillance renforcée par les services concernés - de sécurité des axes routiers menant aux zones de balgnade.
Article 7
فتح المادةIl peut être créé, à l'intérieur du périmètre des plages, des solariums et aires de jeux.
Les solariums doivent être dotés d'équipements nécessaires, notamment des parasols, des chaises et des matelas et autres.
L'accès et l'utilisation par le public est payant.
Article 8
فتح المادةToute pratique de jeux et/ou de sports collectifs doit avoir lieu dans les aires réservées cet effet. Toute interdiction doit être affichée visiblement sur des panneaux comportant entre autre. les conditions, les modalités et horaires de la pratique des jeux et sports.
Article 9
فتح المادةLa pratique du ski nautique doit satisfaire aux obligations suivantes -l'exploitant public ou privé ou le propriétalré utilisateur doit s'entourer de toutes les mesures de sécurité nécessaires autant pour les personnes qui pratiquent que pour les estivants;
- l'exercice du ski nautique ne doit en aucun cas s'effectuer à moins de cent (100) metres du rivage et cela à partir d'un couloir de départ balisé par des éléments flottants, REPUBLIQUE ALGERIENNE 67
Article 10
فتح المادةIl est interdit à toute embarcation de plus de deux (2) tonneaux qu'elle soit & moteur ou à volle de s'approcher à moins de cent (100) mètres des plages ouvertes au public.
Article 11
فتح المادةLa pratique de la pêche sous-marine est formellement interdite aux abords des plages.
Article 12
فتح المادةL'utilisation des motocyclettes, des cyclomoteurs, de tricycles ou quadricycles et autres, pendant la saison estivale est formellement prohibée sur le rivage au niveau des baigneurs et doit obeir de ce fait aux mêmes règles de stationnement et de circulation que les véhicules automobiles.
Article 13
فتح المادةLa pratique de l'équitation, sous toutes ses formes, à titre individuel ou en groupe, est pronibée sur les rivages aux heures de fréquentation par les balgneurs.
Un arrêté du président de l'assemblée populatre commune compétent précisera les horaires ouverts à l'équitation.
Article 14
فتح المادةLes moyens d'intervention des assemblées populatres communales et des centres et unités touristiques doivent porter particulièrement sur la prévention des risques de maladies et d'épidémie.
Ils sont chargés notamment s
- du nettoyage quotidien et de l'entretien permarrent des plages et lleux publics;
- de la désinfection et la desinsectisation régullères des lieux ; -de la multiplication des points de ramassage des détritus et du renforcement des opérations de nettolement;
- de l'implantation d'installations sanitaires à proximité des lieux de baignade;
- de l'aménagement de cabines et douches de l'amenagement et du déblayage des voles d'accès à l'ensemble des plages.
Article 15
فتح المادةLes assemblées populaires communales et les centres ou unités touristiques sont tenus de procéder à l'analyse périodique des eaux de baignade.
Ils peuvent, à ce titre, faire appel aux services compétents chargés de la protection de l'environnement.
Article 16
فتح المادةSeuls les véhicules aménagés conformément à l'article 20 du décret définissant et organisant les activités hôtelières et touristiques, suśvisé. sont autorisés sur les plages.
Article 17
فتح المادةToute infraction aux dispositions de l'article 8 ci-dessus est punte d'une amende de trente cing dinars (35 DA) à cent dinars (100 DA).
Article 18
فتح المادةToute infraction aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article 4 ci-dessus, pris par le wall compétent et portant interdictión de baignade, est punte d'une amende de trente-cinq dinars (36 DA) à cent dinars (100 DA).
Article 19
فتح المادةToute infraction aux mesures de sécurité prévues par l'article 9 ci-dessus et relative à la pral'article 11 ci-dessus, relatif à la pratique de la cinq cent dinars (500 DA) à deux mille dinars (2000 DA) à la charge du propriétaire ou de l'exploitant de l'embarcation.
Article 20
فتح المادةToute infraction aux dispositions de l'article 11 ci-dessus relatif à la pratique de la pêche sous-marine sera punte d'une amende de cinquante dinars (50 DA à deux cents (200 DA).
Article 21
فتح المادةL'inobservation de l'interdiction prévue par l'article 12 ci-dessus sera punie d'une amende de trente cinq (35 DA) à cent dinars (100 DA).
Article 22
فتح المادةL'inobservation de l'interdiction édictée par l'article 13 ci-dessus sera punte d'une amende de cinquante (50 DA) à cent cinquante dinars (150 DA).
Article 23
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 janvier 1985.
Chadli BENDJEDID.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
- Constitution
- Loi n° 83-03
- Ordonnance n° 66-155
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 67-24
- Décret n° 81-371
- Décret n° 81-372
- Décret n° 83-457
- Décret n° 83-545
- Décret n° 84-125
- Décret n° 85-12
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
Décret exécutif n° 98-370
Décret exécutif nº 98-370 du 4 Chaâbane 1419 correspondant au 23 novembre 1998 relatif au classement de communes ou groupements de communes en stations classées
-
Décret exécutif n° 93-164
Décret exécutif n° 93-164 du 10 juillet 1993 définissant la qualité requise des eaux de baignade
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 décembre 1986 portant approbation du cahier des charges relatif à la concession par l'Etat aux communes et entreprises publiques chargées des activités de tourisme, du droit d'exploitation des plages du domaine public maritime
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