Décret exécutif n° 92-101 du 3 mars 1992 modifiant et complétant le décret n° 85-12 du 26 janvier 1985 définissant et organisant les activités hôtelières et touristiques
Article 2
فتح المادةL'alinéa 2 de l'article 3 du décret n° 85-12 du 26 janvier 1985 susvisé est complété comme suit : << 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles, 5 étoiles de luxe ».
Article 3
فتح المادةL'alinéa 4 de l'article 4 du décret n° 85-12 du 26 janvier 1985 susvisé est modifié comme suit :
Les môtels et relais sont classés en deux (02) catégories ».
Article 4
فتح المادةL'alinéa 2 de l'article 6 du décret n° 85-12 du 26 janvier 1985 susvisé est modifié comme suit : <<<< Les auberges sont classées en deux (02) catégories ».
Article 5
فتح المادةL'alinéa 3 de l'article 7 du décret n° 85-12 du 26 janvier 1985 susvisé est modifié comme suit :
Les pensions sont classées en une (01) seule catégorie ».
Article 6
فتح المادةL'article 9 du décret n° 85-12 du 26 janvier 1985 susvisé est abrogé et remplacé par un article 9 nouveau rédigé comme suit :
« Art. 9. - La résidence touristique est un ensemble de structures d'hébergement construit en dehors des agglomérations, dans des sites jouissant d'attraits naturels particuliers et offrant un hébergement en appartements équipés avec service d'entretien.
Il doit offrir à la clientèle des activités de loisirs, sportives, d'animation et de commerce.
Les résidences touristiques sont classées en trois (03) catégories ».
Article 7
فتح المادةL'alinéa 2 de l'article 14 du décret n° 85-12 du 26 janvier 1985 susvisé est modifié et complété comme suit : << Art. 14. - Alinéa 2:
Ils sont classés dans les catégories suivantes : 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles ».
Article 8
فتح المادةL'article 24 du décret n° 85-12 du 26 janvier 1985 susvisé est modifié comme suit : << Art. 24. Les normes et les critères de classement des établissements de tourisme prévus à l'article 14 ci-dessus sont précisés par un arrêté du ministre chargé du tourisme ».
Article 9
فتح المادةIl est ajouté au chapitre III du décret n° 85-12 du 26 janvier 1985 susvisé un article 32 bis rédigé comme suit : << Art. 32 bis. Tout établissement de tourisme fournissant des prestations d'hébergement doit être dirigé par un directeur agréé par l'office national du tourisme.
Les modalités et les conditions de l'agrément prévu à l'alinéa premier du présent article seront précisées par voie réglementaire ».
Article 10
فتح المادةL'article 42 du décret n° 85-12 du 26 janvier 1985 susvisé est modifié et complété comme suit: << Art. 42. Il est institué une commission nationale consultative de classement des établissements de tourisme.
La commission se prononce sur les demandes de classement des établissements suivants: hôtel de tourisme, môtel, villages de vacances, auberges, résidences touristiques, terrains de camping, les pensions, ainsi que les restaurants de tourisme.
Les établissements autres que ceux prévus à l'alinéa ci-dessus ne sont pas régis par les présentes dispositions et relèvent de la compétence des services habilités de la wilaya.
La commission nationale consultative de classement des établissements de tourisme comprend: le représentant du ministre chargé du tourisme ou son représentant président, le directeur général de l'office national du tourisme, le directeur général de la protection civile, le représentant du ministre chargé de la santé, le délégué régional de l'office national du tourisme territorialement compétent, le représentant de la chambre nationale de commerce, le représentant de la fédération nationale des offices de tourisme, trois représentants des organisations professionnelles de l'hôtellerie et de la restauration les plus représentatives, un représentant des associations nationales des agences de tourisme et des voyages, un représentant du ministre chargé de l'environnement, un représentant du ministre chargé du commerce.
La commission nationale consultative de classement émet un avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur général de l'office national du tourisme en matière de : classement des établissements de tourisme, sanctions, dérogation exceptionnelle aux normes de classement ».
Article 11
فتح المادةL'article 44 du décret n° 85-12 du 26 janvier 1985 est modifié comme suit : << Art. 44. Les modalités de fonctionnement de la commission nationale consultative de classement des établissements de tourisme ainsi que les procédures de classement seront définies par arrêté du ministre chargé du tourisme ».
Article 12
فتح المادةIl est ajouté au décret n° 85-12 du 26 janvier 1985 susvisé un article 44 bis rédigé comme suit : <<< Art. 44 bis. Par dérogation aux dispositions du décret n° 75-59 du 29 avril 1975 relatif à la règlementation des débits de boissons, tout établissement classé hôtel de tourisme ou restaurant de tourisme dans la catégorie trois (03) étoiles et plus, peut servir, à l'occasion des principaux repas et comme accessoires à la nourriture, des boissons alcoolisées sous réserve qu'aucune publicité locale ne les signale et à condition que les établissements de tourisme intéressés satisfansent aux conditions d'exploitation des débits de bois - sons ».
Article 13
فتح المادةL'article 46 du décret n° 85-12 du 26 janvier 1985 susvisé est modifié comme suit : << Art. 46. Tout manquement aux dispositions du présent décret constaté par les agents cités ci-dessus doit faire l'objet d'un rapport adressé à l'office national du tourisme.
Dès réception du rapport, l'office national du tourisme met en demeure le contrevenant de se conformer, dans un délai qui ne saurait dépasser trois (3) mois, aux prescriptions du présent décret sous peine des sanctions prévues à l'article 47 ci-dessous ».
Article 14
فتح المادةL'article 47 du décret n° 85-12 du 26 janvier 1985 est modifié et complété comme suit: << Art. 47. Lorsqu'un établissement de tourisme classé cesse d'être en conformité avec les normes et critères de classement, le directeur général de l'office national du tourisme peut, sous réserve des dispositions de l'article 46 ci-dessus et après avis de la commission nationale consultative de classement, prononcer les sanctions suivantes :
- la fermeture temporaire de l'établissement jusqu'à ce que la remise en l'état ait été réalisée et jugée satisfaisante; en cas d'entretien insuffisant ou jusqu'à ce que les obligations édictées notamment par les articles 25 à 32 ci-dessus aient été exécutées. la fermeture pour une période de trois (03) mois à six (06) mois en cas de manquement caractérisé aux conditions de compétence professionnelle, d'accueil ou de refus des visites d'inspection prévues aux articles 32 bis et 45 ci-dessus. le déclassement de l'établissement lorsque ses caractéristiques ne correspondent plus aux exigences minimales de la catégorie dans laquelle il est classé. le retrait de l'agrément prévu à l'article 32 bis ci-dessus, lorsque l'établissement a fait l'objet de sanctions répétées, s'il a cessé son exploitation ou si les conditions de son exploitation ne sont plus conformes aux dispositions des articles 2 et 13 ci-dessus du décret n° 85-12 du 26 janvier 1985 susvisé.
Ces sanctions sont prononcées sans préjudice des poursuites judiciaires éventuelles engagées par l'office national du tourisme contre le contrevenant ».
En outre, le directeur général de l'office national du tourisme peut, lorsque l'urgence et les circonstances l'exigent, déclasser d'office un établissement de tourisme s'il s'est avéré après constat que l'état des locaux ou des équipements ou la qualité des prestations qu'il fournit font qu'il ne corresponde plus à la catégorie dans laquelle il a été classé ».
Article 15
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 mars 1992.
Sid Ahmed GHOZALI.
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Arrêté
Arrêté du 7 septembre 1992 relatif à l'agrément des directeurs des établissements de tourisme fournissant des prestations d'hébergement
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