ج.ر عدد 5 لسنة 1985
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS

ANNONCES ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 85-11 du 26 janvier 1985 portant ratification de la décision n° 6-23 du conseil de l’Organisation des pays arabes des ministres exportateurs de pétrole, amendant les articles 1, 15 et 20 de la convention constitutive de la société arabe des travaux pétroliers, faite à Koweït le ler décembre 1979, p. 58.

58 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 Janvier 1985 SOMMAIRE (Suite) LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 85-02 du 26 janvier 1985 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, p. 59 DECRETS Décret n° 85-12 du 26 janvier 1985 définissant et organisant les activités hôtelières et touristiques, p. 62. Décret n° 85-13 du 26 janvier 1985 fixant les conditions d’utilisation des plages. p. 66. Décret n° 85-14 du 26 janvier 1985 fixant les conditions de création et d’exploitation des terrains de camping, p. 68. Décret n° 85-15 du 26 janvier 1985 portant organi.- sation et fonctionnement des offices de tourisme. des fédérations de wilayas et de la fédération nationale des offices de tourisme, p. 69. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PREMIER MINISTERE Arrêté du 22 décembre 1984 portant création des commissions paritaires compétentes pour certains corps de fonctionnaires de l’école nationale d’administration, p. f. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêtés du 29 décembre 1984 portant nomination de magistrats militaires, p. 72. MINISTERE DES FINANCES Arrêté Interministériel du 17 décembre 1984 portant modification de la répartition détaillée des recettes et des dépenses des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés, p. 72. MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté du 6 janvier 1985 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’institut supérieur de gestion et de planification, p. 80.

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 85-11 du 26 janvier 1985 portant ratification de la décision n° 6-23 du conseil des ministres de l’Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole, amendant les articles 1. 15 et 20 de la convention constitutive de la société arabe des travaux pétroliers, falte à Koweït le ler décembre 1979. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-179 et 158; Vu l’ordonnance n° 76-36 du 20 avril 1976 portant ratification de la convention relative à la création de la société arabe de services pétroliers, signée le 23 novembre 1975 à Riyad : Vu la décision n° 6-23 du conseil des ministres de l’Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole amendant les articles 1, 15 et 20 de la convention constitutive de la société arabe des travaux pétroliers, faite à Koweït le ler décembre 1979; Vu la loi n° 85-01 du 12 janvier 1985 portant approbation de la décision n° 6-23 du conseil des ministres de l’Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole amendant les articles 1, 15 et 20 de la convention constitutive de la société arabe des travaux pétroliers, faite à Koweſt le ler décembre 1979; Décrète : Article 1er. - Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire, la décision n° 6-23 du Conseil des ministres de l’Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole amendant les articles 1, 15 et 20 de la convention constitutive de la société arabe des travaux pétroliers, falte à Koweït le ler décembre 1979. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 janvier 1985. Chadli BENDJEDID, Décision du conseil des ministres n° 6-23 portant amendements de certains articles de la Charte constitutive de ta société arabe des travaux pétrollers. Le conseil des ministres :

  • Après lecture de la convention portant création de l’O.P.A.E.P. et de la Charte constitutive de la société arabe des travaux pétrollers. Sur proposition du secrétariat général suite à la demande du président du conseil d’administration de la société en date du 31 novembre 1979.

27 Janvier 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA -Sur recommandation du bureau exécutif nº K-35- 1979 en date du 21 décembre 1979. Décide de ce qui sult f I- Compléter l’alinéa 7 de l’article 1 de la convention, relatif à la dénomination et à la raison sociale de la société par l’expression suivante : « Ainsi que toute société créée sous l’égide de l’Ο.Ρ.Α.Ε.Ρ. ». II Amender l’article 15 de la convention qui se présente désormais comme suit : La société et les sociétés spécialisées dans tous les Etats membres sont exonérées de taxes, d’impôts, de charges et de frais financiers pour toutes les opérations entrant dans leur champ d’activité. s’agit : 1º d’impôts sur les revenus 2º de droits de douanes sur les produits d’importation, équipements et matériels nécessaires à l’activité de la société et des sociétés spécialisées ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 59 3º des formalités et des restrictions relatives aux importations ; 4º des contraintes et des taxes relatives à la liberté de circulation des équipements et des biens propres à la société et aux sociétés spécialisées et nécessaires à leurs activités: 5º des droits d’enregistrement, d’établissement, des frais de notariat, des taxes relatives à l’augmentation du capital, à la dissolution de la société et à s liquidation. L’exonération stipulée dans l’alinéa 1 du présent article ne concerne pas le partenaire étranger dans le cas où il sera associé dans les sociétés spécialisées. III - Complèter l’article 20 de la convention par l’expression suivante : les salaires et rémunération du personnel de la société sont exempts d’impôts >. Koweït, le ler décembre 1979. LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 85-02 du 26 janvier 1985 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 151. 154 et 164 à 182; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, complétée, portant code de justice militaire ; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale; Promulgue la loi dont la teneur suit a ler, Les dispositions des articles ci- Article - dessous énumérés de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 sont modifiées comme suit: Art. 15. Ont la qualité d’officier de police

- judiciaire : 1°) les présidents des assemblées populaires communales; 2°) les officiers de la gendarmerie nationale; 3°) les commissaires de police: 4°) les officiers de police 5°) les gradés et gendarmes comptant au moins trois (3) ans de service dans la gendarmerie nationale, désignés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de la défense nationale, après avis d’une commission; 6°) “les inspecteurs de la sûreté nationale comptant au moins trois (3) ans de service en cette qualité et désignés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, après avis d’une commission; 7°) les officiers et sous-officiers de la sécurité militaire spécialement désignés par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre de la justice. La composition et le fonctionnement de la commission prévue au présent article sont déterminés par décret». « Art. 16. - Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles. Toutefois, ils peuvent, en cas d’urgence, opérer sur toute l’étendue du ressort de la cour à laquelle Ils sont rattachés. Ils peuvent également opérer, en cas d’urgence, sur toute l’étendue du territoire de la République algérienne démocratique et populaire lorsqu’ils y sont requis par un magistrat régulièrement saisi. Ils doivent être assistés d’un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans l’agglomération intéressée.

60 JOURNAL OFFICIEL DE LA Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents. le procureur de la République, dans le ressort duque! ils sont appelés à opérer, est préalablement tenu informé. Dans toute agglomération urbaine, divisée en circonscriptions de police, les commissaires et officiers de police, exerçant leurs fonctions dans l’une d’elles. ont compétence sur toute l’étendue de l’agglomération. Les dispositions des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article ne sont pas opposables aux officiers de police judiciaire de la sécurité militaire, qui ont compétence sur l’ensemble du territoire national ». Art. 19. - Sont agents de police judiciaire, les fonctionnaires des services de police, les gradés de la gendarmerie nationale, les gendarmes et les personnels de la sécurité militaire qui n’ont pas la qualité d’officiers de police judiciaire ». << Art. 20. - Les agents de police judiciaire n’ayant pas la qualité d’officier de police judiciaire secondent les officiers de police judiciaire dans l’exercice de leurs fonctions. Ils constatent les infractions à la loi pénale en se conformant aux ordres de leurs chefs et à la réglementation du corps auquel ils appartiennent et ils recueillent tous renseignements en vue de découvrir les auteurs des infractions ». << Art. 21. Les chefs de district, les ingénieurs, les agents techniques et les techniciens spécialisés des forêts et de la défense et la restauration des sols, recherchent et constatent par procès-verbaux, les délits et contraventions à la loi forestière, à la législation sur la chasse, à la police du roulage et à toutes les réglementations où ils sont spécialement désignés, suivant les conditions fixées par les textes spéciaux >. Art. 22. Les agents techniques et les techniciens spécialisés des forêts et de la défense et restauration des sols, suivent les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettent sous séquestre. Ils ne peuvent, toutefois, pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours et enclos adjacents, qu’en présence d’un officier de police judiciaire qul ne peut se refuser à les accompagner et qui signe le procès-verbal de l’opération à laquelle il a assisté. Ces visites ne peuvent être effectuées avant cinq (5) heures et après vingt (20) heures». « Art. 23. Les chefs de district et agents des forêts et de la défense et restauration des sols conduisent devant le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire le plus proche, tout Individu surpris en flagrant délit sauf si la résistance du délinquant constitue pour eux une menace grave. Dans ce cas, ils dressent un procès-verbal sur toutes les constatations faites y compris la constatation de la rebellion et l’adressent directement au ministère public, REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 janvier 1985 Les chefs de district et agents techniques des forêts et de la défense et restauration des sols, peuvent, dans l’exercice des fonctions visées à l’article 21, requérir directement la force publique ». Art. 24. - Le procureur de la République, le juge d’instruction et les officiers de police judiciaire peuvent requérir les chefs de district et agents des forêts et de la défense et restauration des sols, afin de leur prêter assistance ». Art. 118. Le juge d’instruction ne peut délivrer un mandat de dépôt qu’après interrogatoire et si l’infraction comporte une peine délictuelle d’emprisonnement ou une autre peine plus grave. Le procureur de la République peut demander au juge d’instruction de délivrer un mandat de dépôt. Si dans les conditions visées à l’alinéa 1, le juge d’instructiton ne satisfait pas à la demande motivée de détention préventive requise par le procureur de la République, le ministère public peut introduire un appel contre ladite décision auprès de la chambre d’accusation qui doit statuer dans le délai de dix (10) jours. L’agent chargé de l’exécution du mandat de dépôt remet l’inculpé au surveillant chef de l’établissement pénitentiaire, lequel lut délivre une reconnaissance de la remise de l’inculpé ». << Art. 126. En toute matière, la mise en liberté provisoire, lorsqu’elle n’est pas de droit, peut être ordonnée d’office par le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, à charge pour l’inculpé de prendre l’engagement de se présenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu’il en sera requis et de tenir informé le magistrat instructeur de tous ses déplacements. Le procureur de la République peut également la requérir à tout moment. Le juge d’instruction est tenu de statuer dans le délai de quarante huit (48) heures à compter de ces réquisitions. A l’expiration de ce délai, et si le juge d’instruction n’a pas statué, l’inculpé est immédiatement mis en liberté >. < Art. 207. - Elle est saisie, soit par le procureur général, soit par son président, des manquements relevés à la charge des officiers de police judiciaire dans l’exercice de leurs fonctions. Elle peut se saisir d’office, à l’occasion de l’examen de la procédure qui lui est soumise. Toutefois, en ce qui concerne les officiers de police judiciaire de la sécurité militaire, la chambre d’accusation d’Alger, est seule compétente. Elle est saisie par le procureur général, après avis du procureur militaire de la République près le tribunal militaire territorialement compétent ». Art. 208. Une fois saisie, la chambre d’accusation falt procéder à une enquête ; elle entend le procureur général en ses réquisitions, l’officier de police judiciaire en cause en ses moyens de défense. Ce dernier doit avoir été préalablement mis à même de prendre connaissance de son dossier d’offi-

27 Janvier 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA cier de police judiciaire tenu au parquet général de la cour ou, s’agissant d’officier de police judiciaire de la sécurité militaire, du dossier correspondant transmis par le procuréur militaire de la République territorialement compétent. L’officier de police judiciaire mis en cause peut se faire assister d’un conseil >. Art. 210. - Si la chambre d’accusation estime que l’officier de police judiciaire a commis une infraction à là loi pénale, elle ordonne, en outre, la transmission du dossier au procureur général ou, pour l’officier de police judiciaire de la sécurité militaire, au ministre de la défense nationale, à toutes fins qu’il appartiendra ». Art. 248. Le tribunal criminel est la juridiction compétente pour connaître des faits qualifiés crimes par la loi et des infractions prévues à l’alinéa 4 du présent article. Le tribunal criminel peut être divisé en deux sections: une section ordinaire et une section économique. Un arrêté du ministre de la justice, fixera la liste des sections économiques et déterminera la compétence territoriale de chacune d’elles. La section économique du tribunal criminel a compétence exclusive pour connaître des infractions prévues aux articles 119-2° et 3°, 161, 162, 163, 197, 198, 382 bis 1º et dernier alinéa. 396 bis, 401, 406. 411, 418, 419, 422, 422 bis alinéa 2, 423, 423 1°, 423-2°, 424, 425, 426. 426 bis, 427 du code pénal, ainsi que les infractions qui leur sont connexes >. Art. 310. Le tribunal reprend la salle d’audience. Le président fait comparaître l’accusé, donne lecture des réponses faites aux questions. Les textes de lot, dont il est fait application, sont lus à l’audience par le président, il est fait mention de cette lecture dans le jugement. II prononce le jugement portant condamnation, obsolution ou acquittement. En cas de condamnation ou d’absolution, le jugement condamne l’accusé aux dépens envers l’Etat et se prononce sur la confiscation des biens et sur la contrainte par corps. Dans le cas où la condamnation n’intervient pas pour toutes les infractions qui ont fait l’objet de la poursuite ou n’intervient qu’à raison d’infractions qui ont fait l’objet d’une disqualification, soit au cours de l’instruction, soit au moment du prononce du jugement, comme aussi dans le cas de mise hors de cause de certains accusés, le tribunal doit, par une disposition motivée, décharger le condamné de la part des frais de justice qui ne résulte pas directement de l’infraction ayant entrainé la condamnation au fond. Le tribunal fixe lui-même le montant des frais dont doit être déchargé le condamné, ces frais étant laissés, selon les circonstances, à la charge du trésor ou de la partie civile, REPUBLIQUE ALGERIENNE 61 A défaut de décision du tribunal sur l’application de l’alinéa précédent, il est statué sur ce point par la chambre d’accusation ». « Art. 326. Si le contumax se constitue prisonnier ou s’il est arrêté avant que la peine soit éteinte par prescription, le jugement et les procédures faites depuis l’ordonnance de se représenter sont anéantis de plein droit et il est procédé à son égard dans la forme ordinaire. Dans le cas où le jugement de condamnation avait prononcé une confiscation au profit de l’Etat, les mesures prises pour assurer l’exécution de cette peine restent valables. Si la décision qui intervient après la représentation du contumax ne maintient pas la peine de la confiscation, il est falt restitution à l’intéressé du produit net de la réalisation des biens aliénés et dans l’état où ils se trouvent, des biens non liquidés. Toutefois, cette restitution n’a lieu que si la représentation du contumax s’est faite dans le délai de cinq (5) ans à compter de la décision de contumax, sauf cas de force majeure >. Art. 327-6.- Le juge d’instruction près la section économique du tribunal criminel peut procéder ou faire procéder, sur toute l’étendue du ressort territorial de la section économique à toutes mesures d’instruction notamment aux perquisitions et saisies. Il doit procéder ou faire procéder à l’inventaire des biens de l’inculpé et prendre toutes mesures conservatoires utiles, notamment la désignation d’un sequestre pour administrer les biens saisissables ». « Art. 340. - Le tribunal statue en matière de délits, composé de trois (3) magistrats, et statue à juge unique en matière de contraventions. Un des magistrats composant le tribunal des délits assume le rôle de rapporteur. Le tribunal est assisté d’un greffier. Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République ou par un de ses adjoints ». << Art. 495. - Peuvent être attaqués devant la Cour suprême, par la voie d’un pourvoi en cassation; a) les arrêts de la chambre d’accusation, autres que ceux relatifs à la détention préventive; b) les jugements et arrêts des tribunaux et des cours rendus en dernier ressort ou ayant statué par décision séparée, sur la compétence. >

62 JOURNAL OFFICIEL DE LA Bön pourvoi est notifié au condamné par acte de greffe, dans les quinze (15) jours de la déclaration Il est dispensé du mémoire exposant les moyens invoqués, les réquisitions à prendre par le procureur général en tenant lleu. Ces réquisitions, versées au dossier de l’affaire, ne sont pas signifiées aux partier Celles-ci peuvent en prendre connaissance ». Art. 574. Dans les cas visés à l’article 573 ci-dessus, les attributions de la chambre d’accusation sont dévolues à une formation de la Cour suprême. dont la composition est fixée conformément à l’article 176 du présent code. Les attributions du ministère public sont exercées par le procureur général près la Cour suprême. Lorsque l’instruction est terminée, le magistrat instructeur rend, suivant les cas, une ordonnance de non lieu, ou transmet le dossier au procureur général près la Cour suprême, qui agit conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux jugements des crimes ou délits. Suivant qu’il s’agisse d’un crime ou d’un delit, la chambre criminelle juge selon les règles de procédure criminelle ou délictuelle. REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 janvier 1985 | Le pourvol contre la décision de jugement de la chambre criminelia, se fait devant les chambres réunies de la Cour suprême, à l’exception des magistrats ayant connu de l’affaire ». < Art. 578. - Dans tous les cas visés au présent titre, l’instruction et le jugement sont communs aux co-auteurs et complices de la personne poursuivie». Art. 2. Sont abrogées les dispositions des articles 26, 327-12, 327-13 et 327-14 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée. Art. 3. - Les termes wakil eddaoula, et < ma’amour edhabt el kadhal sont remplacés respectivement par wakil el djoumhouria» et « doubat echourta el kadhalya dans les libellés en langue nationale des articles du code de procédure pénale. Art. 4. La présente loi sera publiée au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 janvier 1985. Chadli BENDJEDID. DECRETS Décret n° 85-12 du 26 janvier 1985 définissant et organisant les activités hôtelières et touristiques. Le Président de la République, Sur le rapport , du ministre de la culture et du tourisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152, Vu la loi n° 80-07 du 9 août 1980 relative aux assurances; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 1er janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression de infractions à la réglementation des prix; Vu l’ordonnance n° 75-41 du 17 juin 1975 relative à l’exploitation des débits de boissons; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; ; | Vu l’ordonnance n° 75-59 du 29 septembre 1975 portant code du commerce; Vu le décret n° 63-477 du 20 décembre 1963, modifié et complété, portant organisation de la profession hôtelière et touristique ; Vu le décret n° 68-368 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs du tourisme; Vu le décret n° 68-369 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs du tourisme; 1 Vu le décret n° 76-80 du 20 avril 1976, modifiée et complétée, portant définition des normes de classement des hôtels et restaurants de tourisme; Vu le décret n° 81-372 du 26 décembre 1981 détérminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur touristique; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du consell exécutif de wilaya; Vu le décret n° 84-125 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de la culture et du tourisme et celles du vice-ministre chargé du tourisme;

27 Janvier 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de définir et d’organiser les activités hôtelière et touristique. CHAPITRE I DE L’ACTIVITE HOTELIERE Art. 2. Est considérée comme une activité hôtelière, toute utilisation, à titre önéreux, d’infrastructure publique ou privée, destinée principalement à l’héber. gement ainsi que la fourniture des prestations qul jul sont liées. Cette infrastructure se compose d’établissements d’hébergement, définis par les articles el-dessous, qui sont loués à une clientèle effectuant un séjour d’une semaine à un (1) mois mais qui n’y élit pas domicile. Art. 3. L’hôtel est une structure d’hébergement aménagée pour le séjour et, éventuellement, la restauration des clients. Les hôtels sont classés en six (6) catégories. Art. 4. - Le motel ou relal est un établissement d’hébergement construit en dehors des agglomérations directement accessible d’une route ouverte à la circulation des véhicules à moteur. Il doit disposer de dix (10) chambres au minimum et offrir à sa clientèle, les trois (3) repas principaux de la journée. i Le motel ou relal doit disposer d’une aire de stationnement ou d’un garage privé, d’une station d’essence ou, à défaut, etre situé près d’une station assurant des services tels que le ravitaillement en carburant et lubrifiant, le contrôle et la réparation des pneumatiques. Les motels et relais sont classés en trois (3) catégories. Art. 5. Le village de vacances est un ensemble de structures d’hébergement construites en dehors des agglomérations et offrant des logements pavillonnaires constitués par de petits appartements familiaux. Il doit pouvoir offrir à sa clientèle les trois (3) repas principaux de la journée. Outre les installations sportives et culturelles, le village de vacances doit disposer d’un dispensaire opérationnel, d’un centre commercial et d’une station d’essencé. Les villages de vacances sont classés en trois (3) catégories. Art. 6. - L’auberge doit être située en dehors des agglomérations et comportant un minimum de six (6) chambres et assurant le service de petit déjeuner. Les auberges sont élassées en trois (3) catégories, REPUBLIQUE ALGERIENNE 63 Art. 7. La pension doit comprendre cinq (5) à quinze (15) chambres et offrant au moins le ſpetit déjeuner. Elle peut, toutefois, offrir les repas ou permettre à sa clientèle d’en préparer. Les pensions sont classées en deux (2) catégories. Art. 8. - Le chalet destiné à une clientèle fréquentant les stations balnéaires et/ou de montagne. avec ou sans ameublement, est offert en location au Jour, à la semaine, au mois ou à la salson. Les chalets sont classés en deux (2) catégories. Art. 9. Le meublé de tourisme, dont le nombre de chambres ne peut excéder dix (10), est offert en location pour une durée maximale d’un (1) mots. Il est constitué de villas, d’appartements ou de chambres meublés. Le meublé est classé en une (1) seule catégorie. Art. 10. - Le terrain de camping est un espace aménagé dans le but d’assurer, de manière régulière, le séjour des touristes dans :

  • des équipements légers apportés par eux ou fournis sur place,
  • des caravanes tractées, Il est classé en trois (3) catégories. Le camping libre ou individuel, dans les aires naturelles de camping, est autorisé par décision du président de l’assemblée populaire communale compétent. Art. 11. Le gite d’étape est établi sur le parcours d’un circuit touristique en vue de permettre le repos des touristes de passage. Cette structure doit comprendre au moins une salle commune, aménagée, pour la cuisine et la réstauration, une chambre ou salle et une installation sanitaire convenable. Le gite d’étape est classé en une (1) seule catégorie. Art. 12. Les normes et les critères de classement des établissements d’hébergement sont précisés pa arrêté du ministre chargé du tourisme. CHAPIRE II DE L’ACTIVITE TOURISTIQUE Art. 13. Est considérée comme une activité touris tique toute utilisation, à titre onéreux, d’infrastructure destinée à la fourniture aux clients de la nourriture et des boissons de toute nature avec ou sans spectacles et ne comprenant aucune forme d’hébergement. Cette infrastructure : se compose d’établissements definis dans les articles ci-dessous.

64 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 14. Les restaurants sont des établissements spécialisés dans la préparation et la vente sur place de la nourriture et, éventuellement, des boissons aux clients. Ils sont classés en cinq (5) catégories. Art. 15. Les libres services sont des établissements de restauration où les clients se servent eux-mêmes. Ils sont classés en cinq (5) catégories. Art. 16. Les snack-bars sont des établissements servant à leur clientèle des boissons et des repas rapides et légers devant un guéridons ou un comptoir. Ils sont classés en cinq (5) catégories. Art. 17. Les bars sont des établissements servant principalement à leur clientèle des boissons alcoolisées. Chaque bar doit disposer de tables et de sièges en Don état et en nombre suffisant selon sa superficie. Ils sont classés en trois (3) catégories. Art. 18. Les cafés sont des établissements servant à leur clientèle des boissons chaudes ou froides à l’exclusion des boissons alcoolisées. Les boissons servies par les cafés peuvent être accompagnées de gâteaux légers. Les cafés sont classés en trois (3) catégories. Art. 19. Les salons de thé ou glaciers sont des établissements spécialisés dans le service des boissons chaudes ou froides à tables et des patisseries ou glaces produites sur place. Ils sont classés en trois (3) catégories. Art. 20. - La restauration rapide est spécialisée dans la préparation et dans la vente des sandwiches, grillades et autres nourritures analogues. Elle est classée en trois (3) catégories. Toutefois, la restauration ambulante est réalisée dans des véhicules aménagés en vue de la préparation et de la vente des sandwiches et d’autres nourritures analogues. Elle doit faire l’objet d’une autorisation de stationnement délivrée par le président de l’assemblée populaire communale compétent. Art. 21. Le night-club est un établissement spécialisé dans le jeu musical, au moyen d’un orchestre avec le chant et le service des boissons. La nourriture y est facultative. Il est classé en trois (3) catégories. Art. 22. Le dancing ou la discothèque sont des établissements spécialisés dans le jeu musical au moyen des machines et d’équipements techniques musicaux. Il sont classés en trois (3) catégories. REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 janvier 1985 Art. 23. - Le cabaret est un établissement spécialisé dans la vente, sur place, des boissons alcoolisées et des rafraîchissements ainsi que la présentation des spectacles. Il est classé en trois (3) catégories. Art. 24. Les normes et les critères de classement des établissements prévus au présent chapitre sont précisés par un arrêté du ministre chargé du tourisme. CHAPITRE II DES CONDITIONS D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DE TOURISME Art. 25. Les propriétaires ou gérants des établissements de tourisme doivent installer une enseigne extérieure lumineuse indiquant la nature de l’établissement ainsi qu’un panonceau réglementaire afférent à chaque catégorie de classement de l’établissement. La façade des établissements de tourisme doit être obligatoirement éclairée la nuit. Art. 26. Les tarifs de location des chambres ou la consommation des nourritures et des boissons doivent être affichés à l’entrée des établissements de tourisme aux bureaux de réception et de caisse, dans les chambres et les salles de restauration, conformément à la réglementation en vigueur et le règlement intérieur. Art. 27. L’ensemble du personnel des établissements de tourisme doit subir une visite médicale d’embauche et une visite annuelle de contrôle. Art. 28. - Les propriétaires ou gérants des établissements de tourisme doivent veiller, dans leur exploitation au respect des règles édictées en la matière d’hygiène, de salubrité publique et de sécurité. Art. 29. Tous les établissements de tourisme doivent disposer d’un registre deréclammations visible, coté, paraphé et contrôlé mensuellement par les services de la direction de wilaya chargée du tourisme. Art. 30. - Les propriétaires ou gérants d’établissements d’hébergement doivent adresser mensuellement à la direction de wilaya chargée du tourisme, des fiches statistiques indiquant la nationalité du touriste, son âge, son sexe, sa profession et la durée de son séjour dans leur établissement. Art. 31. Le dépôt des effets et objets de valeur des voyageurs et/ou touristes dans les coffres des établissements d’hébergement s’effectue contre un reçu mentionnant l’identité du déposant, la nature et, éventuellement, la valeur de l’objet déposé, l’heure et la date du dépôt. Art. 32. Toutes les prestations de services fournies par les établissements de tourisme doivent faire l’objet d’une facturation conformément à la réglementation er vigueur en matière de prix,

27 Janvier 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE IV DES REGLES REGISSANT L’ACTIVITE HOTELIERE ET TOURISTIQUE Art. 33. Les exploitants des établissements de tourisme, sont tenus de garantir la sécurité des clients, et de leurs biens, qu’ils acceptent dans leurs établissements, conformément à la législation en vigueur. Ils doivent disposer de personnels d’aspect physique net et vêtus d’une tenue professionnelle adéquate et en parfait état de propreté lors de leur service. Art. 34. Les exploitants des établissements de tourisme sont tenus de ne dévoiler aucune information sur l’identité de leurs clients, sauf lorsqu’ils sont requis par les services de sécurité. Ils sont tenus de se soumettre aux inspections inopinées des agents chargés du contrôle ou de tous autres agents légalement habilités et de leur présenter tout document lié à l’objet de leur activité. Art. 35. Les exploitants des établissements de tourisme sont tenus de souscrire, conformément à la législation en vigueur, une assurance couvrant tous risques pouvant survenir dans leur établissement. Art. 36. Les exploitants des établissements de tourisme peuvent, lors d’une réservation, exiger des arrhes non recouvrables, sauf dans le cas où l’exploitant n’arrive pas à honorer ses engagements. Ils peuvent aussi interdire l’introduction d’animaux et de toutes nourritures ou boissons étrangères à l’établissement. Art. 37. Les exploitants peuvent rompre le contrat de prestation, en cas de comportement indécent du client, de refus de paiement à terme, de maladie grave ou contagieuse et/ou de perturbation du fonctionnement normal de l’établissement. Art. 38. Le droit de privilège sur les effets apportés par le client s’exerce conformément à la législation en vigueur, notamment l’article 996 du code civil. Art. 39. Les clients des établissements de tourisme sont tenus de s’informer des prix et modalités de paiement et de requérir tout autre renseignement en relation avec les prestations qu’ils seraient amenés solliciter. Ils sont tenus également d’accepter et d’honorer les notes correspondantes aux prestations demandées et fournies. Art. 40. Les clients des établissements d’hébergement sont tenus de libérer, à l’expiration du contrat où à sa rupture, tous les locaux qu’ils occupalent. Art. 41. Le client est tenu de refuser toute prestatation ne correspondant pas à celle déclarée dans les annonces publicitaires des établissements de tourisme et pour lesquelles le client a porté son choix. REPUBLIQUE ALGERIENNE 65 CHAPITRE V DE LA PROCEDURE DE CLASSEMENT DES ETABLISSEMENTS DE TOURISME Art. 42. Il est institué une commission nationale ement qui assumeront leur mission conformément aux critères et normes prévus par les articles 12 et 24 ci-dessus. La commission nationale de classement se prononce sur les demandes de classement d’hôtels et des restaurants dans les catégories I et 2 (4 et 5 étoiles). Elle étudie, en outre, les recours formulée contre les décisions des commissions de classement de wilayas des établissements hôteliers et touristiques. Elle est composée: du ministre chargé de tourisme ou son représentant, président,

  • du représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales (protection civile),
  • du représentant du ministre chargé de la santé publique, du représentant du ministre chargé du commerce,
  • du représentant de l’union nationale des petits commerçants et artisans, du représentant de la chambre nationale de commerce. Art. 43.- La commission de classement de wilaya se compose : du wali ou de son représentant, président, du directeur chargé du tourisme, du directeur chargé du commerce, du directeur chargé de la santé publique, du représentant de la protection civile, du représentant de l’union nationale des petits commerçants et artisans,
  • du représentant de la chambre de commerce. Art. 44. Les modalités d’organisation de fonctionnement de la commission nationale de classement et des commissions de wilaya de classements prévues aux articles ci-dessus ainsi que les procédures de classement seront définies par arrêté du ministre chargé du tourisme. CHAPITRE VI DU CONTROLE ET DES SANCTIONS Art. 45. L’inspection des établissements de tourisme en matière de normes d’exploitation et de la qualité de prestations de services est exercée par les agents de l’administration du tourisme, chargés du contrôle. Cette inspection se fait à toute heure de la journée et de la nuit et sans avis préalable.

66 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 46. - Tout manquement aux dispositions du présent décret, constaté par les agents cités ci-dessus doit faire l’objet d’un rapport adressé aux autorités du tourisme et à l’intéressé. Dès réception du rapport, les autorités du tourisme mettent en demeure le contrevenant de se conformer aux prescriptions du présent décret dans un délai qui sera fixé par elles. Art. 47. Si aucune suite n’est donnée par le contrevenant, les sanctions suivantes seront prises à son égard, graduellement, par le wall jusqu’à la réalisation de l’objet de la mise en demeure: 1º la fermeture provisoire de l’établissement pour une durée de deux (2) mois, 2º le déclassement de l’établissement, 3º la fermeture définitive prononcée par le juge compétent, après saisine par le wall. Ces sanctions sont prononcées sans préjudice des poursuites judiciaires éventuelles ordonnées par les autorités compétentes contre le contrevenant. CHAPITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES Art. 48. Les exploitants d’établissements de tourisme sont tenus de se conformer aux présentes dispositions et ce, dans un délai de six (6) mois après la publication du présent décret dans le Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ce délai peut être prorogé par le wali sur demande motivée de l’intéressé. Art. 49. - Toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles contenues dans les décrets n° 63-477 du 20 décembre 1963 et 76-80 du 20 avril 1976 susvisés, sont abrogées. Art. 50. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 janvier 1985. Chadli BENDJEDID Décret n° 85-13 du 26 janvier 1985 fixant les conditions d’utilisation des plages. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de l’intérieur et des collectivités locales et du ministre de la culture et du tourisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 janvier 1985- Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée, et complétée. portant code de la wilaya Vu le décret n° 81-371 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de la Jeunesse et des sports: Vu le décret n° 81-372 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur touristique: Vu le décret n° 83-457 du 23 juillet 1983 portant création de l’agence nationale pour la protection de l’environnement: Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement` du conseil exécutif de wilaya Vu le décret n° 84-125 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de la culture et du tourisme et celles du vice-ministre chargé du tourisme, Vu le décret n° 85-12 du 26 janvier 1985 définissant et organisant les activités hôtelière et touristique ; Décrète Article 1er.- Le présent décret a pour objet de définir les conditions d’utilisation des plages, solariums et aires de jeux ou de sports qui en dépendent Les présentes dispositions sont applicables pendant la saison estivale à l’ensemble des plages accessibles ou fréquentées par le public. Art. 2. La saison estivale est fixée du ler juin au 30 septembre de chaque année. Art. 3. Des plages peuvent être interdites à la baignade. L’interdiction doit faire l’objet d’une signalisation claire et adéquate par la mise en place de panneaux et plaques portant les mentions nécessaires.- Art. 4. - Il est créé une commission de wilaya. chargée de déterminer annuellement les plages interdites au public, composée comme suit : - du wall ou de son représentant, président, - du directeur de la réglementation et de l’administration locale, - du directeur chargé de l’environnement, du directeur chargé de la santé publique, - du directeur chargé du tourisme, - du directeur chargé de la protection sociale, - du commandant du groupement de la gendarmerie nationale, - du représentant de la protection civile. Les décisions de la commission font l’objet d’un arrêté du wali qui sera notifié aux présidents des assemblées populaires communales, ainsi qu’à toutes autres autorités concernées. 27 Janvier 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. Toute plage accessible ou fréquentée par le public doit être aménagée et entretenue. Elle doit comporter des installations adéquates, notamment : une vole d’accès, aménagée et signalée, - un parking également aménagé, éloigné des lleux de baignade, - des installations sanitaires notamment des W.C avec une eau courante ainsi que des robinets avec eau potable, - des cabines de déshabillage situées sur les lieux de baignade, - des poubelles en nombre suffisant. un poste de prestations des premiers soins. Art. 6. - Des mesures de sécurité des personnes et des biens doivent être mises en œuvre pendant la saison estivale, ci-dessus définie, comportant notamment : - la délimitation et le balisage des zones de baignade, - l’installation visible des mats de signalisation à trois (3) couleurs, en nombre suffisant, la mise en place des postes de secours d’urgence de la protection civile dotés de moyens suffisants et opérationnels, - la présence d’antennes de la gendarmerie nationale ainsi que de surveillants qualifiés des baignades en nombre suffisant, la surveillance renforcée par les services concernés - de sécurité des axes routiers menant aux zones de balgnade. Art. 7. Il peut être créé, à l’intérieur du périmètre des plages, des solariums et aires de jeux. Les solariums doivent être dotés d’équipements nécessaires, notamment des parasols, des chaises et des matelas et autres. L’accès et l’utilisation par le public est payant. Art. 8. Toute pratique de jeux et/ou de sports collectifs doit avoir lieu dans les aires réservées cet effet. Toute interdiction doit être affichée visiblement sur des panneaux comportant entre autre. les conditions, les modalités et horaires de la pratique des jeux et sports. Art. 9. - La pratique du ski nautique doit satisfaire aux obligations suivantes -l’exploitant public ou privé ou le propriétalré utilisateur doit s’entourer de toutes les mesures de sécurité nécessaires autant pour les personnes qui pratiquent que pour les estivants; - l’exercice du ski nautique ne doit en aucun cas s’effectuer à moins de cent (100) metres du rivage et cela à partir d’un couloir de départ balisé par des éléments flottants, REPUBLIQUE ALGERIENNE 67 Art. 10. Il est interdit à toute embarcation de plus de deux (2) tonneaux qu’elle soit & moteur ou à volle de s’approcher à moins de cent (100) mètres des plages ouvertes au public. Art. 11. La pratique de la pêche sous-marine est formellement interdite aux abords des plages. Art. 12. L’utilisation des motocyclettes, des cyclomoteurs, de tricycles ou quadricycles et autres, pendant la saison estivale est formellement prohibée sur le rivage au niveau des baigneurs et doit obeir de ce fait aux mêmes règles de stationnement et de circulation que les véhicules automobiles. Art. 13. La pratique de l’équitation, sous toutes ses formes, à titre individuel ou en groupe, est pronibée sur les rivages aux heures de fréquentation par les balgneurs. Un arrêté du président de l’assemblée populatre commune compétent précisera les horaires ouverts à l’équitation. Art. 14. - Les moyens d’intervention des assemblées populatres communales et des centres et unités touristiques doivent porter particulièrement sur la prévention des risques de maladies et d’épidémie. Ils sont chargés notamment s - du nettoyage quotidien et de l’entretien permarrent des plages et lleux publics; - de la désinfection et la desinsectisation régullères des lieux ; -de la multiplication des points de ramassage des détritus et du renforcement des opérations de nettolement; - de l’implantation d’installations sanitaires à proximité des lieux de baignade; - de l’aménagement de cabines et douches de l’amenagement et du déblayage des voles d’accès à l’ensemble des plages. Art. 15. Les assemblées populaires communales et les centres ou unités touristiques sont tenus de procéder à l’analyse périodique des eaux de baignade. Ils peuvent, à ce titre, faire appel aux services compétents chargés de la protection de l’environnement. Art. 16. - Seuls les véhicules aménagés conformément à l’article 20 du décret définissant et organisant les activités hôtelières et touristiques, suśvisé. sont autorisés sur les plages. Art. 17. Toute infraction aux dispositions de l’article 8 ci-dessus est punte d’une amende de trente cing dinars (35 DA) à cent dinars (100 DA). Art. 18. - Toute infraction aux dispositions de l’arrêté prévu à l’article 4 ci-dessus, pris par le wall compétent et portant interdictión de baignade, est punte d’une amende de trente-cinq dinars (36 DA) à cent dinars (100 DA). 68 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 Janvier 1985 Art. 19. - Toute infraction aux mesures de sécurité prévues par l’article 9 ci-dessus et relative à la pral’article 11 ci-dessus, relatif à la pratique de la cinq cent dinars (500 DA) à deux mille dinars (2000 DA) à la charge du propriétaire ou de l’exploitant de l’embarcation. Art. 20. - Toute infraction aux dispositions de l’article 11 ci-dessus relatif à la pratique de la pêche sous-marine sera punte d’une amende de cinquante dinars (50 DA à deux cents (200 DA). Art. 21. - L’inobservation de l’interdiction prévue par l’article 12 ci-dessus sera punie d’une amende de trente cinq (35 DA) à cent dinars (100 DA). Art. 22. - L’inobservation de l’interdiction édictée par l’article 13 ci-dessus sera punte d’une amende de cinquante (50 DA) à cent cinquante dinars (150 DA). Art. 23. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 janvier 1985. Chadli BENDJEDID. Décret n° 85-14 du 26 janvier 1985 fixant les conditions de création et d’exploitation des terrains de camping. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la culture et du tourisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones et aux sites touristiques et l’ensemble des textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 28 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 25 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya : Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu la loi n° 80-07 du 9 août 1980 relative aux assurances ; Vu la loi n° 82-02 du 4 février 1982 relative au vermis de construire et de lotir; Vu la loi n° 82-11 du 21 août 1982 relative à l’investissement privé économique national; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu le décret n° 84-125 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de la culture et du tourisme et celles du vice-ministre chargé du tourisme; Vu le décret n° 85-12 du 26 janvier 1985 définissant et organisant les activités hôtelières et touristiques ; Décrète : Article 1er. - Toute personne physique ou morale, qui se propose de recevoir sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la jouissance et remplissant les conditions édictées par le présent décret, peut créer et exploiter un ou plusieurs terrains de camping à travers le territoire national et ce, dans le respect de la législation et la réglementation en vigueur. Art. 2. - Le terrain de camping est un espace aménagé dans le but d’assurer, de manière régulière et dans un but commercial, le séjour des campeurs dans : - des équipements légers apportés par eux ou fournis sur place, des caravanes tractées. Art. 3. - La création de terrain de camping est interdite: sur l’emprise des routes et des voles publiques, - sur les rivages de la mer, dans un rayon inférieur à 500 mètres d’un monument historique classé ou en vole de classement. Art. 4. Les terrains de camping sont classés en trois (3) catégories. Les normes et la procédure de classement dans l’une ou l’autre catégorie seront précisées par arrêté du ministre chargé du tourisme. Art. 5. La création des terrains de camping est subordonnée à une autorisation préalable de création délivrée par le wali territorialement compétent et ce, sans préjudice de l’application des dispositions de la loi n° 82-02 du 4 février 1982 susvisée. Art. 6. - L’exploitation commerciale du terrain de camping est subordonnée à une autorisation préalable du wali compétent. Elle est délivrée après vérification de l’achèvement des travaux et de leur conformité aux plans d’aménagement et de réalisation du terrain de camping. Art. 7. La procédure d’obtention des autorisations préalables de création et d’exploitation, pré vues ci-dessus, seront précisées par arrêté du ministre chargé du tourisme. Art. 8. Sur proposition du directeur de wilaya chargé du tourisme ou du président de l’assemblée populaire communale compétent, l’autorisation d’exploitation du terrain de camping peut être suspendue par arrêté du wali, dans les cas de 27 Janvier 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA -défaut ou insuffisance grave d’entretien des équipements du terrain de camping dûment constatés par les services compétents; -non respect des tarifs de location des places; -non affichage du règlement intérieur. Art. 9. - La durée de la mesure de suspension ne peut être supérieure à six mois. En cas de récidive, et après mise en demeure, la fermeture définitive du terrain de camping peut être prononcée par arrêté du wall compétent. Art. 10. - Le terrain de camping doit disposer d’installations communes obligatoires notamment : - un bureau d’accueil et d’administration, un poste de prestation des premiers soins, - des structures sanitaires d’accompagnement (W.C., lavabos et douches), - des blocs de cuisine, - un point de vente de produits alimentaires et autres. Il doit, en outre, être entièrement clôturé. Art. 11. Le terrain de camping doit être signalé au public par des panneaux de signalisation réglementaire et être muni, à son entrée, d’un panonceau de classification. Art. 12. Le règlement intérieur-type, élaboré par le ministère chargé du tourisme doit être obligatoirement affiché. Art. 13. - Les prix de location des places dans le terrain de camping sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre chargé du tourisme. Art. 14. - Le propriétaire du terrain de camping doit souscrire, conformément à la législation en vigueur, une assurance couvrant l’incendie. Il doit, en outre, prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’assurer l’entretien, le nettoyage ainsi que la surveillance du terrain de camping. Art. 15. Les personnels devant, obligatoirement, être employés dans le terrain de camping sous la responsabilité de son propriétaire ou de son gestionnaire sont : - un agent d’accueil, -un alde-soignant, - des agents d’entretien et de surveillance en nombre suffisant. Art. 16. - Il est institué une commission de wilaya du camping composée : - du wali ou de son représentant, président, - du directeur chargé du tourisme, du directeur chargé de la protection sociale, du directeur chargé de la santé publique, du directeur chargé de l’agriculture et de la pêche, - du directeur chargé de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, REPUBLIQUE ALGERIENNE 69 - du représentant de la protection civile, - du représentant de la gendarmerie nationale. Art. 17. - La commission de wilaya du camping est chargée d’étudier et de proposer toutes mesures en vue de promouvoir la pratique du camping à travers le territoire de la wilaya et de se prononcer sur toutes les demandes de classement qui lui sont adressées. Art. 18. Les terrains de camping sont classés et déclassés par arrêté du wali après avis de la commission de wilaya du camping. Art. 19. Tout exploitant d’un terrain de camping, autorisé, est tenu de se conformer aux présentes dispositions et ce, dans un délai de six (6) mois, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 janvier 1985. Chadli BENDJEDID. Décret n° 85-15 du 26 janvier 1985 portant organisation et fonctionnement des offices de tourisme, des fédérations de wilayas et de la fédération nationale des offices de tourisme. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la culture et du tourisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal; Vu l’ordonnance nº 69-38 du 23 maj 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu l’ordonnance n° 71-79 du. 3 décembre 1979, modifiée, relative à l’association; Vu le décret n° 72-176 du 27 juillet 1972, fixant les modalités d’application de l’ordonnance nº 71-79 du 3 décembre 1971 relative à l’association; Vu le décret n° 72-177 du 27 juillet 1972 portant dispositions statutafres communes aux associations; Vu le décret n° 81-372 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur touristique; Vu le décret n° 84-125 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de la culture et du tourisme et celles du vice-ministre chargé du tourisme: 70 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Chapitre I L’office de tourisme Article 1er. - L’office de tourisme est une association, constituée conformément aux dispositions de l’ordonnance nº 71-79 du 3 décembre 1971 susvisée, par les personnes physiques ou morales intéressées par la promotion et le développement touristiques de leur commune. i L’office de tourisme a pour objet Art. 2. - d’assurer, sur le territoire d’une commune, le développement du tourisme, en mettant en valeur ses richesses naturelles, historiques, culturelles et artistiques. A ce titre, il est chargé notamment s - de promouvoir les activités touristiques de la commune; d’alder et d’assister les touristes en visite dane la commune: d’informer et de renseigner, par des moyens appropriés - , les touristes, sur les possibilités de séjours et d’hébergement; d’organiser dans la commmune, des visites ou des circuits dans le but de faire connaître les sites et les agréments touristiques de toute nature: - de proposer les services de guides locaux aux visiteurs; de mettre à la disposition du public une documentation susceptible d’aider à l’organisation des séjours et des déplacements: de contribuer à la protection et à la sauvegarde des sites touristiques et des patrimoines historique et naturel: - de participer à l’animation artistique et culturelle locale; - d’organiser des échanges avec les offices de tourisme nationaux et étrangers; de contribuer au maintien et à la connaissance des valeurs authentiques des traditions et du folklore. Art. 3. L’office de tourisme est régi, organisé et fonctionne conformément au décret n° 72-177 du 27 juillet 1972 susvisé. Art. 4. L’office de tourisme est tenu d’adhérer à la fédération de wilaya des offices de tourisme du territoire de laquelle il relève. Chapitre II La fédération de wilaya des offices de tourisme Art. 5. - La fédération de wilaya des offices de tourisme est formée de tous les offices de tourisme. régulièrement inscrits ayant leur siège dans la wilaya. REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 Janvler 1985 Art. 6.- La fédération de wilaya a pour but : - de coordonner, d’animer, d’orienter et de controles l’activité de tous les offices de tourisme ayant leur siège dans la wilaya; de représenter les intérêts des offices de tourisme de la wilaya auprès de la fédération nationale des offices de tourisme; - d’approuver le programme annuel d’action de tous les offices de tourisme de la wilaya. Art. 7. - Les règles d’organisation et de fonetlonnement de la fédération de wilaya des offices de tourisme sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des collectivités locales et du ministre chargé du tourisme. Art. 8. - Le budget de la fédération de wilaya comprend: 1. Au titre des ressources le prélèvement sur chaque cotisation de membres des offices de tourisme dont le montant est fixé par le ministre chargé du tourisme, sur proposition de la fédération nationale des offices de tourisme; - les revenus des activités, manifestations, publi. cations et autres prestations, - le montant des dons et legs, - les subventions qui pourraient lui être allouées par l’Etat, les wilayas, les communes et les organismes publics: 2. - Au titre des dépenses : - les dépenses liées à son objet, - les frais de fonctionement. Art. 9. - Il est justifié, chaque année l’emploi , auprès des du ministère chargé du tourisme. de fonds provenant des subventions éventuellement allouées au cours de l’exercice écoulé. La fédération de wilaya s’engage à présenter, aux fins de contrôle, ses diférents régistres ainsi que tous les documents se rapportant à son fonctionnement à et sa gestion, sur toute réquisition du directeur de wilaya chargé du tourisme ou de son représentant ou à tout agent mandaté, à cet effet, par le ministre chargé du tourisme. Art. 10. - Toute fédération de wilaya est tenue d’adhérer à la fédération nationale des offices de tourisme. Chapitre III La fédération nationale des offices de tourisme Art. 11. La fédération nationale des offices de tourisme est formée de toutes les fédérations de wilaya. Elle est chargée notamment - de coordonner, d’animer, d’orienter et de contrôler l’activité de toutes les fédérations de I wilaya des offices de tourisme: 27 Janvier 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA d’assurer la transmission auprès des fédérations de wilaya des offices de tourisme, des orientations et des directives du ministre chargé du tourisme; - d’assurer la publication et la diffusion de tout bulletin relatif à la vulgarisation et à la sensibilisation dans le domaine touristique; - de proposer au ministre chargé du tourisme, le montant du prélèvement sur les cotisations des associés; - d’approuver le programme d’activités des fédérations de wilaya des offices de tourisme; - de participer aux travaux des organismes et entreprises nationaux chargés de la promotion du tourisme; - d’adhérer, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux organismes internationaux ayant le même objet et de participer aux activités engagées par les organisations internationales. Art. 12. Le budget de la fédération nationale des offices de tourisme comprend : 1. Au titre des recettes : Le prélèvement sur chaque cotisation des associés et dont le montant est fixé par le ministre chargé du tourisme. REPUBLIQUE ALGERIENNE 71 La subvention qui lui est allouée par l’Etat, les wilayas, les communes et les organismes publics: - les dons et legs, - le produit de ses publications: 2º Au titre des dépenses t les dépenses liées à son objet, - les frais de fonctionnement. Art. 13. - est justifié chaque année, auprès du ministre chargé du tourisme, de l’emploi des fonds provenant des subventions lui ayant été éventuellement allouées au cours de l’exercice écoulé. La fédération nationale des offices de tourisme s’engage à présenter, aux fins de contrôle, ses différents registres ainsi que tous les documents se rapportant à son fonctionnement et à sa gestion, & tout agent mandaté à cet effet, par le ministre chargé du tourisme. Art. 14. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 janvier 1985. Chadli BENDJEDID, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PREMIER MINISTERE Arrêté du 22 décembre 1984 portant création des commisstons paritaires compétentes pour certains corps de fonctionnaires de l’école nationale d’administration. Le Premier ministre, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et, complétée. portant statut général de la fonction publique : Vu le décret n° 64-155 du 8 juin 1964, modifie et complété, portant création d’une école nationale d’administration; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié. relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-306 du 4 octobre 1966, modifié et complété, relatif au fonctionnement de l’école nationale d’administration : Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires : Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires: Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des membres des commissions paritaires, Arrête Article 1er. Il est créé auprès de l’école nationale d’administration, des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps de fonctionnaires désignés ci-après : 1 - attachés d’administration 2 sous-Intendants 3 - assistants de recherche 4 5- secrétaires d’administration 5- adjoints des services économiques 6-agents d’administration 7 - sténodactylographes 8- agents techniques spécialisés - dactylographes 10-ouvriers professionnels 11 - conducteurs d’automobiles (lère catégorie) 12 - conducteurs d’automobiles (2ème catégorie) 13 agents de service. Art. 2. Le nombre des représentants de l’administration et des représentants du personnel de chaque commission paritaire est fixé comme suit s 72 JOURNAL OFFICIEL DE LA Representanti Représentants de l’adminisdu personnel tration CORPS Titu-Sup- Titu-supplé- plélaires ants laires ants Attachés d’administra tion Sous-intendants Assistants de recherche 3 3 3 Secrétaires d’administration Adjoints des serviceE économiques 2 2 2 2 Agents d’administration J Sténodactylographes Agents techniques spéclalisés 2 2 2 2 Dactylographes 3 3 3 3 Ouvriers professionnels (1º, 2º et 3º catégorie) Conducteurs auto (1° et 2º catégorie) 3 3 3 3 Agents de service 3 3 3 3 Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.. Fait à Alger, le 22 décembre 1984. P. le Premier ministre, Le secrétaire général, REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 Janvier 1985 Par arrêté du 20 décembre 1964, le sous-lieutenant dù contingent Gherissi Kebir, matricule 73.101.624,40, est nommé procureur militaire de la République adjoint près le tribunal militaire de Constantine, à compter du lef janvier 1985. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 17 décembre 1984 portant modification de la répartition détaillée des recettes et des dépenses des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés. Le ministre des finances et Le ministre de la santé publique, Vu la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant lol de finances pour 1984, notamment ses articles 15 et 16; Vu le décret n° 81-242 du 5 septembre 1981 portant création et organisation des secteurs sanitaires; Vu le décret n° 81-243 du 5 septembre 1981 portant création et organisation des établissements hospitaliers spécialisés; Vu le décret n° 84-163 du 14 juillet 1984 fixant l’équilibre et les modalités de financement des budgets autonomes des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés, notamment son article 1er; Vu l’arrêté interministériel du 25 juillet 1984 portant répartition détaillée des recettes et des dépenses des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés; Arrêtent : Article 1er. La répartition détaillée des. recettes par secteur sanitaire et établissement hospitaller spécialisé figurant à l’état « I », annexé à l’arrêté Interministériel du 25 juillet 1984 susvisé, est modifiée Mohamed Salah BELKAHLA | conformément à l’état «A» annexé au présent arrêté. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêtés du 29 décembre 1984 portant nomination de magistrats militaires. Par arrêté du 29 décembre 1984, le sous-lieutenant du contingent Hamid Chettah, matricule 78.291.690.10, est nommé procureur militaire de la République adjoint près le tribunal militaire de Constantine, à compter du ler janvier 1985. Par arrêté du 29 décembre 1984, le sous-lieutenant du contingent Madjid Abderrahim, matricule 77.241.268.45, est nommé procureur militaire de la République adjoint près le tribunal militaire de Blida, à compter du ler janvier 1986. Art. 2. La répartition détaillée des dépenses par secteur sanitaire et établissement hospitalier spécialisé, figurant à l’état « II > annexé à l’arrêté interministériel du 25 juillet 1984 susvisé, est modifiée conformément à l’état « B › annexé au présent arrêté. Art. 3. Ces modifications ne deviendront effectives que si, à la date de notification du présent arrêté, les montants des engagements des rubriques de prélèvement le permettent. publié 1 au Journal Art. 4. Le présent arrêté sera officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 décembre 1984. Le ministre de la santé P. le ministre des finances, : publique, Le vice-ministre chargé du budget, Djamel HOUHOU Mostefa BENAMAR 27 janvier 1985 JOURNAL OFFICIEL Secteurs sanitaires et établissements hospitaliers Participation de DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 73 ETATA > RECETTES 1- ΜΟΝΤANTS ANNULES EN DA Participation la caisse nationale Autres ressources Total spécialisés de l’Etat de sécurité sociale Hopital psycho-pédagogique Les Oliviers 7.000.000 Sidi M’Hamed ex Mustapha 15.400.000 Tlemcen 7.700.000 Oran 6.000.000 Bordj Bou Naama 1.900.000 Mahdia 1.100.000 Aïn Kebira 140.000 Hôpital psychiatrique Annaba 1.860.000 El Harrouch 1.000.000 El Hassasna 500.000 El Abiod Sidi Chelkh 400.000 Nédroma 500.000 Ghazaouet 1.000.000 Aïn Larbi 400.000 Hôpital psychiatrique El Harrouch 250.000 Souk Ahras 600.000 Aïn M’Lila 500.000 Aïn Temouchent 900.000 Skikda 1.200.000 Chetaïbi 300.000 Ghardaïa 2.000.000 Bougaa 1.800.000 Medjana 300.000 M’Sila 600.000 Aïn Berda 500.000 Seraldi 800.000 Hôpital psychiatrique Frantz Fanon Blida 2.500.000 In Amenas 1.100.000 Djanet 1.500.000 Hadjout 400.000 El Attar 200.000 7.000.000 - 15.400.000 - 7.700.000 - 6.000.000 اسم 1.900.000 - 1.100.000 140.000 - وم - 1.860.000 - 1.000.000 - مم 500.000 400.000 - 500.000 - 1.000.000 - 400.000 - - 250.000 - بسم 600.000 500.000 - صم 900.000 - نم 1.200.000 300.000 2.000.000 - 1.800.000 300.000 600.000 500.000 - 800.000 مة 2.500.000 1.100.000 - سم 1.500.000 تم 400.000 - 200.000 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIEANE 27 Janvier 1985 Secteurs sanitaires et établissements hospitaliers Participation spécialisés de l’Etat M’Chedallah 700.000 Berrouaghia 300.000 Ain Boucir 300.000 Ksar El Boukhari 1.200.000 Total général des montants annulés en recettes 62.850.000 Secteurs sanitatrës et établissements hospitaliers i spécialisés Participation de l’Etat Ténès 2.000.000 Khemis Millana 650.000 Ain Defla 2.500.000 Bou Kader 2.000.000 Larbaa 900.000 Kolea 2.600.000 Sidi M’Hamed Docteur Saadané 2.800.000 Bir Mourad Rais 2.500.000 Médéa 1.500.000 Tablat 500.000 Touggourt 2.100.000 Quargla 1.700.000 Sedrata 600.000 Chèria 1.850.000 Bir El Ater 700.000 El Aoulnet 1.400.000 Sidi Alssa 500.000 Bouira 800.000 Dréan 700.000 El Bayadh 800.000 El Eulma 1 700.000 Tiaret 2.500.000 Colle 1.000.000 ETAT «A» (Suite) RECETTES 1- MONTANTS ANNULES EN DA (Suite) Participation de la caisse nationale Autres ressources Total de sécurité sociale 700.000 300.000 1.1 300.000 1:200.000 - - 62.850.000 2 - ΜΟΝΤΑNTS AFFECTES EN DA Participation de la caisse nationale Autres ressources Total de sécurité sociale 2.000.000 650.000 2.500.000 2.000.000 900.000 2.600.000 2.800.000 2.500.000 1.500.000 500.000 2.100.000 1.700.000 600.000 1.850.000 700.000 1.400.000- 500.000 800.000 700.000 800.000 700.000 2.500.000 1.000.000 27 janvier 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 75 ЕТАТ « А» (Suite) Secteurs sanitaires et établissements hospitaliers Participation spécialisés de l’Etat de RECETTES MONTANTS AFFECTES EN DA (Suite) Participation la caisse nationale Autres ressources Total de sécurité sociale Taher 1.600.000 Mecheria 1.500.000 Aïn Sefra 300.000 Jijel 400.000 El Milia 1.500.000 Aïn Touta 500.000 Béchar 3.200.000 Khenchela 2.400.000 Relizane 800.000 Batna 7.700.000 Kais 500.000 Arris 2.000.000 Mila 1.200.000 Maghnia 1.200.000 Hammam Bou Hadjar 900.000 Hôpital psychiatrique Oued Aïssi Tizi Ouzzou 500.000 Oum El Bouaghi 400.000 Aïn Belda 1.000.000 Bouhadjar 350.000 Bou Saada 500.000 Chelghoum Laïd 1.100.000 Total général des montants affectés en recettes. 62.850.000 - 1.600.000 – - - 1.500.000 300.000 - - - 400.000 - 1.500.000 - - - - 500.000 - 3.200.000 - - 2.400.000 - - 800.000 - - 7.700.000 – 500.000 - - 2.000.000 - - 1.200.000 - 1.200.000 - - 900.000 جسم 500.000 — - 400.000 - 1.000.000 - - 350.000 - - 1 500.000 - 1.100.000 62.850.000 ETAT SECTEURS « В » DEPENSES 1 MONTANTS ANNULES EN D.A. SANITAIRES Médicaments Dépenses Entretien Autres ET ETABLISSEMENTS Dépenses de Dépenses de Dépenses HOSPITALIERS personnel formation d’alimen- SPECIALISES tation Hôpital psycho-pédagogique Les Oliviers 7.000.000 Sidi M’Hamed (ex. Mustapha) 14.000.000 1.400.000 Tlemcen 7.700.000 - Oran 6.000.000 Bordj Bou Naama 1.900.000 – Mahdia 1.100.000 - - Aïn Kebira 140.000 جسم Hôpital psychiatrique de Annaba 1.860.000 El Harrouch 1.000.000 - El Hassasna 500.000 El Abiod Sidi Cheikh 400.000 Nédroma 500.000 Ghazaouet 1.000.000 Aïn Larbi 400.000 - Hôpital psychiatrique d’El Harrouch 250.000 Souk Ahras 600.000 – Aïn ‘ M’Lila 500.000 Aïn Témouchent 900.000 - Skikda 1.200.000 I et autres d’actions spé- Matériel des infradépenses produits cifiques de et outillage structures de fonction- TOTAL à usage prévention médicaux sanitaires nement médical JOURNAL بسم I 76 7.000.000 OFFICIEL - 15.400.000 7.700.000 - 6.000.000 DE 1.900.000 - LA 1.100.000 - 140.000 REPUBLIQUE - J 1 1.860.000 1.000.000 - - 500.000 ALGERIENNE - بست 400.000 جسم - 500.000 1.000.000 - - 400.000 - 250.000 600.000 27 - 500.000 Janvler - 900.000 - 1.200.000 1985 J 1 ΕΓΑΤ « SECTEURS SANITAIRES ET ETABLISSEMENTS Dépenses de Dépenses de Dépenses HOSPITALIERS personnel formation d’alimen- SPECIALISES tation Chétaïbi 300.000 Ghardaïa 2.000.000 Bougaa 1.800.000 Médjana 300.000 M’Sila 600,000 Aïn Berda 500.000 Séraïdi 800.000-1 Hôpital psychiatrique Frantz Fanon de Blida 2.500.000-1 Aïn Aménas 1.100.000 Djanet 1.500.000 Hadjout 400.000 – El Attaf 200.000 M’Chedallah 700.000 Berrouaghia 300.000 - Aïn Boucif 300.000 Ksar El Boukhari 1.200.000 1 Total général des montants annulés en dépenses 2 61.450.000 1.400.000 GT В » DEPENSES (Suite) janvier MONTANTS ANNULES EN D.A. (Suite) 1985 Médicaments Dépenses Entretien Autres et autres d’actions spé- Matériel des infradépenses produits cifiques de et outillage structures de fonction- TOTAL à usage prévention médicaux sanitaires nement médical JOURNAL - 300.000 2.000.000 OFFICIEL 1.800.000 300.000 600.000 DE 500.000 800.000 LA جع 1 J - REPUBLIQUE ] 1 11 J - 2.500.000 - - 1.100.000 1.500.000 ALGERIENNE 400.000 – 200.000 700.000 300.000 اسم بسع اسية 300.000 1 1 1 1.200.000 - 1 1 1 62.850.000 ETAT « SECTEURS SANITAIRES ET ETABLISSEMENTS Dépenses HOSPITALIERS Dépenses de Dépenses de d’allmen- SPECIALISES personnel formation tation Ténès 2.000.000 Khemis Miliana 650.000 - Aïn Défla 2.500.000 - Bou Kader 2.000.000 - Larbaa 900.000 – Koléa 2.600.000 - Sidi M’Hamed Docteur Saadane 1.400.000 1.400.000 Bir Mourad Raïs 2.500.000 Médéa 1.500.000 Tablat 500.000 - Touggourt 2.100.000 - Quargla 1.700.000 Sédrata 600.000 Chérla 1.850.000 Bir El Ater 700.000 El Aouinet 1.400.000 Sidi Aissa 500.000 Bouira 800.000 - Dréan 700.000 - El Bayadh 800.000 - El Eulma 700.000 - Tiaret 2.500.000 - В» DEPENSES (Suite) 2 ΜΟΝΤΑΝTS AFFECTES EN D.A. Medicaments et autreš Dépenses Matériel Entretien Autres produits l’actions spéet outillage des infradépenses TOTAL à usage cifiques de médicau structures de fonctionmédical prévention sanitaires nement JOURNAL 2.000.000 650.000 2.500.000 OFFICIEL 2.000.000 - - - 900.000 2.600.000 DE 2.800.000 LA 2.500.000 REPUBLIQUE 1.500.000 500.000 2.100.000 1.700.000 ALGERIENNE 600.000 1.850.000 700.000 1.400.000 500.000 - 800.000 700.000 janvier - 800.000 700.000 1985 2.500.000 ETAT «B DEPENSES (Suite) SECTEURS SANITAIRES ET ETABLISSEMENTS Dépenses HOSPITALIERS Dépenses de Dépenses de d’allmen- SPECIALISES personnel formation tation Collo 1.000.000 Taher 1.600.000 Mécherla 1.500.000 Aïn Séfra 300.000 Jijel 400.000 El Milla 1.500.000 Aïn Touta 500.000 Béchar 3.200.000 Khenchela 2.400.000 Relizane 800.000 Batna 7.700.000 Kais 500.000 Arris 2.000.000 Mila 1.200.000 Maghnla 1.200.000 Hammam Bou Hadjar 900.000 Hopital psychiatrique de Oued Aïssi Tizi Ouzou 500.000 Oum El Bouaghi 400.000 Ain Belda 1.000.000 Bouhadjar 350.000 Bou Saada 500.000 Chelghoum Laid 1.100.000 Total général des montants affectés en dépenses 61.450.000 1.400.000 - Janvier - ΜΟΝΤΑNTS AFFECTES EN D.A. (Suite) Médicaments 1985 et autres Dépenses Matériel Entretien Autres produits d’actions spéet outillage des infradépenses TOTAL à usage cifiques de médicaux structures de fonctionmédical prévention sanitaires nement JOURNAL 1.000.000 1.600.000 1.500.000 300.000 OFFICIEL 400.000 1.500.000 500.000 3.200.000 DE 2.400.000 LA 800.000 REPUBLIQUE 7.700.000 500.000 2.000.000 1.200.000 1.200.000 ALGERIENNE 1-900.000 1 500.000 - 400.000 1.000.000 111 350.000 11 500.000 1-1.100.000 - 62.850.000 - 80 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 janvier 1985 MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté du 6 janvier 1985 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’institut supérieur de gestion et de planification, Par arrêté du 6 janvier 1985, sont désignés, conformément aux dispositions de l’article 8 du décret n° 84-293 du 6 octobre 1984, membres du conseil d’administration de l’institut supérieur de gestion et de planification en qualité de : président : M. Zahir Farès, représentant l’autorité de tutelle; membres: M. Hammiche Saïd-Ouameur, représentant la commission économique du Parti du Front de libération nationale, M. Kamel Benmhidi, représentant le ministre des finances, M. Mohamed Laïchoubi, représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, M. Miloud Aït Younès, représentant le ministre de l’industrie lourde, M. Mohamed Kerkbane, représentant le ministre des transports, Imprimerie Officielle Alger 7, 9 et M. Mohamed Salah Bencheikh El Feggoun, représentant le ministre de l’enseignement supérieur, M. Malek Moubarek, représentant le ministre du commerce, Mme Wahiba Keddache, représentant le ministre de la formation professionnelle et du travail, M. Larbi Lamri, représentant le ministre de la santé publique, M. Mahfoud Berkani, représentant le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, M. Hamed Mecellem, représentant le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, M. Belkacem Bouchemal, représentant l’autorité chargée de la fonction publique, M. Abdenour Keramane, représentant le commissariat à la recherche scientifique, M. Mohamed Rabhi, représentant le commissariat à la réforme et à l’innovation administratives, et MM. Mohamed Mazouni, M’hamed Oussar, Arezki Hocine, Rachid Bouraoul, en raison de leur compétence et expérience en matière de gestion et de planification. 13 Avenue Abdelkader Benbarek