CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS
ANNONCES ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 85-11 du 26 janvier 1985 portant ratification de la décision n° 6-23 du conseil de l’Organisation des pays arabes des ministres exportateurs de pétrole, amendant les articles 1, 15 et 20 de la convention constitutive de la société arabe des travaux pétroliers, faite à Koweït le ler décembre 1979, p. 58.
58 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 Janvier 1985 SOMMAIRE (Suite) LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 85-02 du 26 janvier 1985 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale, p. 59 DECRETS Décret n° 85-12 du 26 janvier 1985 définissant et organisant les activités hôtelières et touristiques, p. 62. Décret n° 85-13 du 26 janvier 1985 fixant les conditions d’utilisation des plages. p. 66. Décret n° 85-14 du 26 janvier 1985 fixant les conditions de création et d’exploitation des terrains de camping, p. 68. Décret n° 85-15 du 26 janvier 1985 portant organi.- sation et fonctionnement des offices de tourisme. des fédérations de wilayas et de la fédération nationale des offices de tourisme, p. 69. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PREMIER MINISTERE Arrêté du 22 décembre 1984 portant création des commissions paritaires compétentes pour certains corps de fonctionnaires de l’école nationale d’administration, p. f. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêtés du 29 décembre 1984 portant nomination de magistrats militaires, p. 72. MINISTERE DES FINANCES Arrêté Interministériel du 17 décembre 1984 portant modification de la répartition détaillée des recettes et des dépenses des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés, p. 72. MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté du 6 janvier 1985 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’institut supérieur de gestion et de planification, p. 80.
CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 85-11 du 26 janvier 1985 portant ratification de la décision n° 6-23 du conseil des ministres de l’Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole, amendant les articles 1. 15 et 20 de la convention constitutive de la société arabe des travaux pétroliers, falte à Koweït le ler décembre 1979. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-179 et 158; Vu l’ordonnance n° 76-36 du 20 avril 1976 portant ratification de la convention relative à la création de la société arabe de services pétroliers, signée le 23 novembre 1975 à Riyad : Vu la décision n° 6-23 du conseil des ministres de l’Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole amendant les articles 1, 15 et 20 de la convention constitutive de la société arabe des travaux pétroliers, faite à Koweït le ler décembre 1979; Vu la loi n° 85-01 du 12 janvier 1985 portant approbation de la décision n° 6-23 du conseil des ministres de l’Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole amendant les articles 1, 15 et 20 de la convention constitutive de la société arabe des travaux pétroliers, faite à Koweſt le ler décembre 1979; Décrète : Article 1er. - Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire, la décision n° 6-23 du Conseil des ministres de l’Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole amendant les articles 1, 15 et 20 de la convention constitutive de la société arabe des travaux pétroliers, falte à Koweït le ler décembre 1979. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 janvier 1985. Chadli BENDJEDID, Décision du conseil des ministres n° 6-23 portant amendements de certains articles de la Charte constitutive de ta société arabe des travaux pétrollers. Le conseil des ministres :
- Après lecture de la convention portant création de l’O.P.A.E.P. et de la Charte constitutive de la société arabe des travaux pétrollers. Sur proposition du secrétariat général suite à la demande du président du conseil d’administration de la société en date du 31 novembre 1979.
27 Janvier 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA -Sur recommandation du bureau exécutif nº K-35- 1979 en date du 21 décembre 1979. Décide de ce qui sult f I- Compléter l’alinéa 7 de l’article 1 de la convention, relatif à la dénomination et à la raison sociale de la société par l’expression suivante : « Ainsi que toute société créée sous l’égide de l’Ο.Ρ.Α.Ε.Ρ. ». II Amender l’article 15 de la convention qui se présente désormais comme suit : La société et les sociétés spécialisées dans tous les Etats membres sont exonérées de taxes, d’impôts, de charges et de frais financiers pour toutes les opérations entrant dans leur champ d’activité. s’agit : 1º d’impôts sur les revenus 2º de droits de douanes sur les produits d’importation, équipements et matériels nécessaires à l’activité de la société et des sociétés spécialisées ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 59 3º des formalités et des restrictions relatives aux importations ; 4º des contraintes et des taxes relatives à la liberté de circulation des équipements et des biens propres à la société et aux sociétés spécialisées et nécessaires à leurs activités: 5º des droits d’enregistrement, d’établissement, des frais de notariat, des taxes relatives à l’augmentation du capital, à la dissolution de la société et à s liquidation. L’exonération stipulée dans l’alinéa 1 du présent article ne concerne pas le partenaire étranger dans le cas où il sera associé dans les sociétés spécialisées. III - Complèter l’article 20 de la convention par l’expression suivante : les salaires et rémunération du personnel de la société sont exempts d’impôts >. Koweït, le ler décembre 1979. LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 85-02 du 26 janvier 1985 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 151. 154 et 164 à 182; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, complétée, portant code de justice militaire ; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale; Promulgue la loi dont la teneur suit a ler, Les dispositions des articles ci- Article - dessous énumérés de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 sont modifiées comme suit: Art. 15. Ont la qualité d’officier de police
- judiciaire : 1°) les présidents des assemblées populaires communales; 2°) les officiers de la gendarmerie nationale; 3°) les commissaires de police: 4°) les officiers de police 5°) les gradés et gendarmes comptant au moins trois (3) ans de service dans la gendarmerie nationale, désignés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de la défense nationale, après avis d’une commission; 6°) “les inspecteurs de la sûreté nationale comptant au moins trois (3) ans de service en cette qualité et désignés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, après avis d’une commission; 7°) les officiers et sous-officiers de la sécurité militaire spécialement désignés par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre de la justice. La composition et le fonctionnement de la commission prévue au présent article sont déterminés par décret». « Art. 16. - Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles. Toutefois, ils peuvent, en cas d’urgence, opérer sur toute l’étendue du ressort de la cour à laquelle Ils sont rattachés. Ils peuvent également opérer, en cas d’urgence, sur toute l’étendue du territoire de la République algérienne démocratique et populaire lorsqu’ils y sont requis par un magistrat régulièrement saisi. Ils doivent être assistés d’un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans l’agglomération intéressée.
60 JOURNAL OFFICIEL DE LA Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents. le procureur de la République, dans le ressort duque! ils sont appelés à opérer, est préalablement tenu informé. Dans toute agglomération urbaine, divisée en circonscriptions de police, les commissaires et officiers de police, exerçant leurs fonctions dans l’une d’elles. ont compétence sur toute l’étendue de l’agglomération. Les dispositions des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article ne sont pas opposables aux officiers de police judiciaire de la sécurité militaire, qui ont compétence sur l’ensemble du territoire national ». Art. 19. - Sont agents de police judiciaire, les fonctionnaires des services de police, les gradés de la gendarmerie nationale, les gendarmes et les personnels de la sécurité militaire qui n’ont pas la qualité d’officiers de police judiciaire ». << Art. 20. - Les agents de police judiciaire n’ayant pas la qualité d’officier de police judiciaire secondent les officiers de police judiciaire dans l’exercice de leurs fonctions. Ils constatent les infractions à la loi pénale en se conformant aux ordres de leurs chefs et à la réglementation du corps auquel ils appartiennent et ils recueillent tous renseignements en vue de découvrir les auteurs des infractions ». << Art. 21. Les chefs de district, les ingénieurs, les agents techniques et les techniciens spécialisés des forêts et de la défense et la restauration des sols, recherchent et constatent par procès-verbaux, les délits et contraventions à la loi forestière, à la législation sur la chasse, à la police du roulage et à toutes les réglementations où ils sont spécialement désignés, suivant les conditions fixées par les textes spéciaux >. Art. 22. Les agents techniques et les techniciens spécialisés des forêts et de la défense et restauration des sols, suivent les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettent sous séquestre. Ils ne peuvent, toutefois, pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours et enclos adjacents, qu’en présence d’un officier de police judiciaire qul ne peut se refuser à les accompagner et qui signe le procès-verbal de l’opération à laquelle il a assisté. Ces visites ne peuvent être effectuées avant cinq (5) heures et après vingt (20) heures». « Art. 23. Les chefs de district et agents des forêts et de la défense et restauration des sols conduisent devant le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire le plus proche, tout Individu surpris en flagrant délit sauf si la résistance du délinquant constitue pour eux une menace grave. Dans ce cas, ils dressent un procès-verbal sur toutes les constatations faites y compris la constatation de la rebellion et l’adressent directement au ministère public, REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 janvier 1985 Les chefs de district et agents techniques des forêts et de la défense et restauration des sols, peuvent, dans l’exercice des fonctions visées à l’article 21, requérir directement la force publique ». Art. 24. - Le procureur de la République, le juge d’instruction et les officiers de police judiciaire peuvent requérir les chefs de district et agents des forêts et de la défense et restauration des sols, afin de leur prêter assistance ». Art. 118. Le juge d’instruction ne peut délivrer un mandat de dépôt qu’après interrogatoire et si l’infraction comporte une peine délictuelle d’emprisonnement ou une autre peine plus grave. Le procureur de la République peut demander au juge d’instruction de délivrer un mandat de dépôt. Si dans les conditions visées à l’alinéa 1, le juge d’instructiton ne satisfait pas à la demande motivée de détention préventive requise par le procureur de la République, le ministère public peut introduire un appel contre ladite décision auprès de la chambre d’accusation qui doit statuer dans le délai de dix (10) jours. L’agent chargé de l’exécution du mandat de dépôt remet l’inculpé au surveillant chef de l’établissement pénitentiaire, lequel lut délivre une reconnaissance de la remise de l’inculpé ». << Art. 126. En toute matière, la mise en liberté provisoire, lorsqu’elle n’est pas de droit, peut être ordonnée d’office par le juge d’instruction, après avis du procureur de la République, à charge pour l’inculpé de prendre l’engagement de se présenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu’il en sera requis et de tenir informé le magistrat instructeur de tous ses déplacements. Le procureur de la République peut également la requérir à tout moment. Le juge d’instruction est tenu de statuer dans le délai de quarante huit (48) heures à compter de ces réquisitions. A l’expiration de ce délai, et si le juge d’instruction n’a pas statué, l’inculpé est immédiatement mis en liberté >. < Art. 207. - Elle est saisie, soit par le procureur général, soit par son président, des manquements relevés à la charge des officiers de police judiciaire dans l’exercice de leurs fonctions. Elle peut se saisir d’office, à l’occasion de l’examen de la procédure qui lui est soumise. Toutefois, en ce qui concerne les officiers de police judiciaire de la sécurité militaire, la chambre d’accusation d’Alger, est seule compétente. Elle est saisie par le procureur général, après avis du procureur militaire de la République près le tribunal militaire territorialement compétent ». Art. 208. Une fois saisie, la chambre d’accusation falt procéder à une enquête ; elle entend le procureur général en ses réquisitions, l’officier de police judiciaire en cause en ses moyens de défense. Ce dernier doit avoir été préalablement mis à même de prendre connaissance de son dossier d’offi-
27 Janvier 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA
cier de police judiciaire tenu au parquet général
de la cour ou, s’agissant d’officier de police judiciaire
de la sécurité militaire, du dossier correspondant
transmis par le procuréur militaire de la République
territorialement compétent.
L’officier de police judiciaire mis en cause peut
se faire assister d’un conseil >.
Art. 210. - Si la chambre d’accusation estime
que l’officier de police judiciaire a commis une infraction à là loi pénale, elle ordonne, en outre, la
transmission du dossier au procureur général ou, pour
l’officier de police judiciaire de la sécurité militaire,
au ministre de la défense nationale, à toutes fins
qu’il appartiendra ».
Art. 248. Le tribunal criminel est la juridiction
compétente pour connaître des faits qualifiés crimes
par la loi et des infractions prévues à l’alinéa 4 du
présent article.
Le tribunal criminel peut être divisé en deux
sections: une section ordinaire et une section économique.
Un arrêté du ministre de la justice, fixera la liste
des sections économiques et déterminera la compétence territoriale de chacune d’elles.
La section économique du tribunal criminel a compétence exclusive pour connaître des infractions
prévues aux articles 119-2° et 3°, 161, 162, 163, 197,
198, 382 bis 1º et dernier alinéa. 396 bis, 401, 406.
411, 418, 419, 422, 422 bis alinéa 2, 423, 423 1°, 423-2°,
424, 425, 426. 426 bis, 427 du code pénal, ainsi que
les infractions qui leur sont connexes >.
Art. 310. Le tribunal reprend la salle d’audience.
Le président fait comparaître l’accusé, donne lecture
des réponses faites aux questions.
Les textes de lot, dont il est fait application, sont
lus à l’audience par le président, il est fait mention
de cette lecture dans le jugement.
II prononce le jugement portant condamnation,
obsolution ou acquittement.
En cas de condamnation ou d’absolution, le jugement condamne l’accusé aux dépens envers l’Etat et
se prononce sur la confiscation des biens et sur la
contrainte par corps.
Dans le cas où la condamnation n’intervient pas
pour toutes les infractions qui ont fait l’objet de la
poursuite ou n’intervient qu’à raison d’infractions
qui ont fait l’objet d’une disqualification, soit au
cours de l’instruction, soit au moment du prononce
du jugement, comme aussi dans le cas de mise
hors de cause de certains accusés, le tribunal doit,
par une disposition motivée, décharger le condamné
de la part des frais de justice qui ne résulte pas
directement de l’infraction ayant entrainé la condamnation au fond. Le tribunal fixe lui-même le
montant des frais dont doit être déchargé le condamné, ces frais étant laissés, selon les circonstances,
à la charge du trésor ou de la partie civile,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 61
A défaut de décision du tribunal sur l’application
de l’alinéa précédent, il est statué sur ce point par
la chambre d’accusation ».
« Art. 326. Si le contumax se constitue prisonnier ou s’il est arrêté avant que la peine soit
éteinte par prescription, le jugement et les procédures faites depuis l’ordonnance de se représenter sont
anéantis de plein droit et il est procédé à son égard
dans la forme ordinaire. Dans le cas où le jugement
de condamnation avait prononcé une confiscation au
profit de l’Etat, les mesures prises pour assurer l’exécution de cette peine restent valables. Si la décision
qui intervient après la représentation du contumax
ne maintient pas la peine de la confiscation, il est
falt restitution à l’intéressé du produit net de la
réalisation des biens aliénés et dans l’état où ils
se trouvent, des biens non liquidés.
Toutefois, cette restitution n’a lieu que si la représentation du contumax s’est faite dans le délai de
cinq (5) ans à compter de la décision de contumax,
sauf cas de force majeure >.
Art. 327-6.- Le juge d’instruction près la section
économique du tribunal criminel peut procéder ou
faire procéder, sur toute l’étendue du ressort territorial de la section économique à toutes mesures
d’instruction notamment aux perquisitions et saisies.
Il doit procéder ou faire procéder à l’inventaire
des biens de l’inculpé et prendre toutes mesures
conservatoires utiles, notamment la désignation d’un
sequestre pour administrer les biens saisissables ».
« Art. 340. - Le tribunal statue en matière de
délits, composé de trois (3) magistrats, et statue
à juge unique en matière de contraventions.
Un des magistrats composant le tribunal des délits
assume le rôle de rapporteur.
Le tribunal est assisté d’un greffier.
Les fonctions du ministère public sont exercées
par le procureur de la République ou par un de ses
adjoints ».
<< Art. 495. - Peuvent être attaqués devant la
Cour suprême, par la voie d’un pourvoi en cassation;
a) les arrêts de la chambre d’accusation, autres
que ceux relatifs à la détention préventive;
b) les jugements et arrêts des tribunaux et des
cours rendus en dernier ressort ou ayant statué par
décision séparée, sur la compétence. >
62 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Bön pourvoi est notifié au condamné par acte de
greffe, dans les quinze (15) jours de la déclaration
Il est dispensé du mémoire exposant les moyens
invoqués, les réquisitions à prendre par le procureur
général en tenant lleu.
Ces réquisitions, versées au dossier de l’affaire, ne
sont pas signifiées aux partier
Celles-ci peuvent en prendre connaissance ».
Art. 574. Dans les cas visés à l’article 573
ci-dessus, les attributions de la chambre d’accusation
sont dévolues à une formation de la Cour suprême.
dont la composition est fixée conformément à l’article
176 du présent code. Les attributions du ministère
public sont exercées par le procureur général près
la Cour suprême.
Lorsque l’instruction est terminée, le magistrat
instructeur rend, suivant les cas, une ordonnance
de non lieu, ou transmet le dossier au procureur
général près la Cour suprême, qui agit conformément
aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux jugements des crimes ou délits.
Suivant qu’il s’agisse d’un crime ou d’un delit,
la chambre criminelle juge selon les règles de procédure criminelle ou délictuelle.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 janvier 1985
| Le pourvol contre la décision de jugement de la
chambre criminelia, se fait devant les chambres
réunies de la Cour suprême, à l’exception des magistrats ayant connu de l’affaire ».
< Art. 578. - Dans tous les cas visés au présent
titre, l’instruction et le jugement sont communs aux
co-auteurs et complices de la personne poursuivie».
Art. 2. Sont abrogées les dispositions des articles
26, 327-12, 327-13 et 327-14 de l’ordonnance n° 66-155
du 8 juin 1966 susvisée.
Art. 3. - Les termes wakil eddaoula, et
< ma’amour edhabt el kadhal sont remplacés respectivement par wakil el djoumhouria» et « doubat
echourta el kadhalya dans les libellés en langue
nationale des articles du code de procédure pénale.
Art. 4. La présente loi sera publiée au journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 26 janvier 1985.
Chadli BENDJEDID.
DECRETS
Décret n° 85-12 du 26 janvier 1985 définissant et
organisant les activités hôtelières et touristiques.
Le Président de la République,
Sur le rapport , du ministre de la culture et du tourisme,
Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10°
et 152,
Vu la loi n° 80-07 du 9 août 1980 relative aux assurances;
Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la
protection de l’environnement;
Vu l’ordonnance n° 67-24 du 1er janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal;
Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée
et complétée, portant code de la wilaya;
Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative
aux prix et à la répression de infractions à la réglementation des prix;
Vu l’ordonnance n° 75-41 du 17 juin 1975 relative à
l’exploitation des débits de boissons;
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;
;
| Vu l’ordonnance n° 75-59 du 29 septembre 1975
portant code du commerce;
Vu le décret n° 63-477 du 20 décembre 1963, modifié
et complété, portant organisation de la profession
hôtelière et touristique ;
Vu le décret n° 68-368 du 30 mai 1968 portant statut
particulier des inspecteurs du tourisme;
Vu le décret n° 68-369 du 30 mai 1968 portant statut
particulier des contrôleurs du tourisme; 1
Vu le décret n° 76-80 du 20 avril 1976, modifiée et
complétée, portant définition des normes de classement des hôtels et restaurants de tourisme;
Vu le décret n° 81-372 du 26 décembre 1981 détérminant les compétences et les attributions de la
commune et de la wilaya dans le secteur touristique;
Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant
composition, organisation et fonctionnement du consell exécutif de wilaya;
Vu le décret n° 84-125 du 19 mai 1984 fixant les
attributions du ministre de la culture et du tourisme
et celles du vice-ministre chargé du tourisme;
27 Janvier 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Décrète :
Article 1er. Le présent décret a pour objet de
définir et d’organiser les activités hôtelière et touristique.
CHAPITRE I
DE L’ACTIVITE HOTELIERE
Art. 2. Est considérée comme une activité hôtelière, toute utilisation, à titre önéreux, d’infrastructure
publique ou privée, destinée principalement à l’héber.
gement ainsi que la fourniture des prestations qul jul
sont liées. Cette infrastructure se compose d’établissements d’hébergement, définis par les articles
el-dessous, qui sont loués à une clientèle effectuant un séjour d’une semaine à un (1) mois mais
qui n’y élit pas domicile.
Art. 3. L’hôtel est une structure d’hébergement
aménagée pour le séjour et, éventuellement, la restauration des clients.
Les hôtels sont classés en six (6) catégories.
Art. 4. - Le motel ou relal est un établissement
d’hébergement construit en dehors des agglomérations
directement accessible d’une route ouverte à la circulation des véhicules à moteur.
Il doit disposer de dix (10) chambres au minimum
et offrir à sa clientèle, les trois (3) repas principaux
de la journée. i
Le motel ou relal doit disposer d’une aire de stationnement ou d’un garage privé, d’une station d’essence
ou, à défaut, etre situé près d’une station assurant
des services tels que le ravitaillement en carburant
et lubrifiant, le contrôle et la réparation des pneumatiques.
Les motels et relais sont classés en trois (3) catégories.
Art. 5. Le village de vacances est un ensemble de
structures d’hébergement construites en dehors des
agglomérations et offrant des logements pavillonnaires constitués par de petits appartements familiaux.
Il doit pouvoir offrir à sa clientèle les trois (3)
repas principaux de la journée.
Outre les installations sportives et culturelles, le
village de vacances doit disposer d’un dispensaire
opérationnel, d’un centre commercial et d’une station
d’essencé.
Les villages de vacances sont classés en trois (3)
catégories.
Art. 6. - L’auberge doit être située en dehors des
agglomérations et comportant un minimum de six (6)
chambres et assurant le service de petit déjeuner.
Les auberges sont élassées en trois (3) catégories,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 63
Art. 7. La pension doit comprendre cinq (5) à
quinze (15) chambres et offrant au moins le ſpetit
déjeuner.
Elle peut, toutefois, offrir les repas ou permettre à
sa clientèle d’en préparer.
Les pensions sont classées en deux (2) catégories.
Art. 8. - Le chalet destiné à une clientèle fréquentant les stations balnéaires et/ou de montagne.
avec ou sans ameublement, est offert en location au
Jour, à la semaine, au mois ou à la salson.
Les chalets sont classés en deux (2) catégories.
Art. 9. Le meublé de tourisme, dont le nombre
de chambres ne peut excéder dix (10), est offert en
location pour une durée maximale d’un (1) mots.
Il est constitué de villas, d’appartements ou de
chambres meublés. Le meublé est classé en une (1)
seule catégorie.
Art. 10. - Le terrain de camping est un espace
aménagé dans le but d’assurer, de manière régulière,
le séjour des touristes dans :
64 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 14. Les restaurants sont des établissements
spécialisés dans la préparation et la vente sur place
de la nourriture et, éventuellement, des boissons aux
clients.
Ils sont classés en cinq (5) catégories.
Art. 15. Les libres services sont des établissements
de restauration où les clients se servent eux-mêmes.
Ils sont classés en cinq (5) catégories.
Art. 16. Les snack-bars sont des établissements
servant à leur clientèle des boissons et des repas
rapides et légers devant un guéridons ou un comptoir.
Ils sont classés en cinq (5) catégories.
Art. 17. Les bars sont des établissements servant
principalement à leur clientèle des boissons alcoolisées.
Chaque bar doit disposer de tables et de sièges en
Don état et en nombre suffisant selon sa superficie.
Ils sont classés en trois (3) catégories.
Art. 18. Les cafés sont des établissements servant
à leur clientèle des boissons chaudes ou froides à
l’exclusion des boissons alcoolisées.
Les boissons servies par les cafés peuvent être
accompagnées de gâteaux légers.
Les cafés sont classés en trois (3) catégories.
Art. 19. Les salons de thé ou glaciers sont des
établissements spécialisés dans le service des boissons
chaudes ou froides à tables et des patisseries ou glaces
produites sur place.
Ils sont classés en trois (3) catégories.
Art. 20. - La restauration rapide est spécialisée
dans la préparation et dans la vente des sandwiches,
grillades et autres nourritures analogues.
Elle est classée en trois (3) catégories.
Toutefois, la restauration ambulante est réalisée
dans des véhicules aménagés en vue de la préparation
et de la vente des sandwiches et d’autres nourritures
analogues.
Elle doit faire l’objet d’une autorisation de stationnement délivrée par le président de l’assemblée populaire communale compétent.
Art. 21. Le night-club est un établissement spécialisé dans le jeu musical, au moyen d’un orchestre
avec le chant et le service des boissons. La nourriture
y est facultative.
Il est classé en trois (3) catégories.
Art. 22. Le dancing ou la discothèque sont des
établissements spécialisés dans le jeu musical au
moyen des machines et d’équipements techniques
musicaux.
Il sont classés en trois (3) catégories.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 janvier 1985
Art. 23. - Le cabaret est un établissement spécialisé dans la vente, sur place, des boissons alcoolisées
et des rafraîchissements ainsi que la présentation des
spectacles.
Il est classé en trois (3) catégories.
Art. 24. Les normes et les critères de classement
des établissements prévus au présent chapitre sont
précisés par un arrêté du ministre chargé du tourisme.
CHAPITRE II
DES CONDITIONS D’EXPLOITATION
DES ETABLISSEMENTS DE TOURISME
Art. 25. Les propriétaires ou gérants des établissements de tourisme doivent installer une enseigne
extérieure lumineuse indiquant la nature de l’établissement ainsi qu’un panonceau réglementaire afférent
à chaque catégorie de classement de l’établissement.
La façade des établissements de tourisme doit être
obligatoirement éclairée la nuit.
Art. 26. Les tarifs de location des chambres ou la
consommation des nourritures et des boissons doivent
être affichés à l’entrée des établissements de tourisme
aux bureaux de réception et de caisse, dans les chambres et les salles de restauration, conformément à la
réglementation en vigueur et le règlement intérieur.
Art. 27. L’ensemble du personnel des établissements de tourisme doit subir une visite médicale
d’embauche et une visite annuelle de contrôle.
Art. 28. - Les propriétaires ou gérants des établissements de tourisme doivent veiller, dans leur exploitation au respect des règles édictées en la matière
d’hygiène, de salubrité publique et de sécurité.
Art. 29. Tous les établissements de tourisme
doivent disposer d’un registre deréclammations visible, coté, paraphé et contrôlé mensuellement par les
services de la direction de wilaya chargée du tourisme.
Art. 30. - Les propriétaires ou gérants d’établissements d’hébergement doivent adresser mensuellement à la direction de wilaya chargée du tourisme,
des fiches statistiques indiquant la nationalité du touriste, son âge, son sexe, sa profession et la durée de
son séjour dans leur établissement.
Art. 31. Le dépôt des effets et objets de valeur des
voyageurs et/ou touristes dans les coffres des établissements d’hébergement s’effectue contre un reçu mentionnant l’identité du déposant, la nature et, éventuellement, la valeur de l’objet déposé, l’heure et
la date du dépôt.
Art. 32. Toutes les prestations de services fournies
par les établissements de tourisme doivent faire l’objet
d’une facturation conformément à la réglementation
er vigueur en matière de prix,
27 Janvier 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA
CHAPITRE IV
DES REGLES REGISSANT L’ACTIVITE HOTELIERE
ET TOURISTIQUE
Art. 33. Les exploitants des établissements
de tourisme, sont tenus de garantir la sécurité
des clients, et de leurs biens, qu’ils acceptent dans
leurs établissements, conformément à la législation
en vigueur.
Ils doivent disposer de personnels d’aspect physique
net et vêtus d’une tenue professionnelle adéquate et
en parfait état de propreté lors de leur service.
Art. 34. Les exploitants des établissements de
tourisme sont tenus de ne dévoiler aucune information sur l’identité de leurs clients, sauf lorsqu’ils sont
requis par les services de sécurité.
Ils sont tenus de se soumettre aux inspections inopinées des agents chargés du contrôle ou de tous
autres agents légalement habilités et de leur présenter
tout document lié à l’objet de leur activité.
Art. 35. Les exploitants des établissements de
tourisme sont tenus de souscrire, conformément à la
législation en vigueur, une assurance couvrant tous
risques pouvant survenir dans leur établissement.
Art. 36. Les exploitants des établissements de
tourisme peuvent, lors d’une réservation, exiger des
arrhes non recouvrables, sauf dans le cas où l’exploitant n’arrive pas à honorer ses engagements.
Ils peuvent aussi interdire l’introduction d’animaux
et de toutes nourritures ou boissons étrangères à l’établissement.
Art. 37. Les exploitants peuvent rompre le contrat de prestation, en cas de comportement indécent
du client, de refus de paiement à terme, de maladie
grave ou contagieuse et/ou de perturbation du fonctionnement normal de l’établissement.
Art. 38. Le droit de privilège sur les effets apportés par le client s’exerce conformément à la législation
en vigueur, notamment l’article 996 du code civil.
Art. 39. Les clients des établissements de tourisme sont tenus de s’informer des prix et modalités
de paiement et de requérir tout autre renseignement
en relation avec les prestations qu’ils seraient amenés
solliciter.
Ils sont tenus également d’accepter et d’honorer les
notes correspondantes aux prestations demandées et
fournies.
Art. 40. Les clients des établissements d’hébergement sont tenus de libérer, à l’expiration du contrat
où à sa rupture, tous les locaux qu’ils occupalent.
Art. 41. Le client est tenu de refuser toute prestatation ne correspondant pas à celle déclarée dans les
annonces publicitaires des établissements de tourisme
et pour lesquelles le client a porté son choix.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 65
CHAPITRE V
DE LA PROCEDURE DE CLASSEMENT
DES ETABLISSEMENTS DE TOURISME
Art. 42. Il est institué une commission nationale
ement qui assumeront leur mission conformément
aux critères et normes prévus par les articles 12 et 24
ci-dessus.
La commission nationale de classement se prononce
sur les demandes de classement d’hôtels et des restaurants dans les catégories I et 2 (4 et 5 étoiles).
Elle étudie, en outre, les recours formulée contre les
décisions des commissions de classement de wilayas
des établissements hôteliers et touristiques.
Elle est composée:
du ministre chargé de tourisme ou son représentant, président,
66 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 46. - Tout manquement aux dispositions du
présent décret, constaté par les agents cités ci-dessus
doit faire l’objet d’un rapport adressé aux autorités
du tourisme et à l’intéressé.
Dès réception du rapport, les autorités du tourisme
mettent en demeure le contrevenant de se conformer
aux prescriptions du présent décret dans un délai
qui sera fixé par elles.
Art. 47. Si aucune suite n’est donnée par le contrevenant, les sanctions suivantes seront prises à son
égard, graduellement, par le wall jusqu’à la réalisation de l’objet de la mise en demeure:
1º la fermeture provisoire de l’établissement pour
une durée de deux (2) mois,
2º le déclassement de l’établissement,
3º la fermeture définitive prononcée par le juge
compétent, après saisine par le wall.
Ces sanctions sont prononcées sans préjudice des
poursuites judiciaires éventuelles ordonnées par les
autorités compétentes contre le contrevenant.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 48. Les exploitants d’établissements de tourisme sont tenus de se conformer aux présentes dispositions et ce, dans un délai de six (6) mois après
la publication du présent décret dans le Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Ce délai peut être prorogé par le wali sur demande
motivée de l’intéressé.
Art. 49. - Toutes dispositions contraires au présent
décret, notamment celles contenues dans les décrets
n° 63-477 du 20 décembre 1963 et 76-80 du 20 avril
1976 susvisés, sont abrogées.
Art. 50. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 26 janvier 1985.
Chadli BENDJEDID
Décret n° 85-13 du 26 janvier 1985 fixant les conditions
d’utilisation des plages.
Le Président de la République,
Sur le rapport conjoint du ministre de l’intérieur
et des collectivités locales et du ministre de la
culture et du tourisme,
Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10°
et 152;
Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la
protection de l’environnement;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 janvier 1985-
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée
et complétée, portant code de procédure pénale;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée
et complétée, portant code pénal;
Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée, et complétée. portant code de la wilaya
Vu le décret n° 81-371 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la
commune et de la wilaya dans les secteurs de la
Jeunesse et des sports:
Vu le décret n° 81-372 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la
commune et de la wilaya dans le secteur touristique:
Vu le décret n° 83-457 du 23 juillet 1983 portant
création de l’agence nationale pour la protection
de l’environnement:
Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983
portant composition, organisation et fonctionnement`
du conseil exécutif de wilaya
Vu le décret n° 84-125 du 19 mai 1984 fixant les
attributions du ministre de la culture et du tourisme
et celles du vice-ministre chargé du tourisme,
Vu le décret n° 85-12 du 26 janvier 1985 définissant
et organisant les activités hôtelière et touristique ;
Décrète
Article 1er.- Le présent décret a pour objet de
définir les conditions d’utilisation des plages, solariums et aires de jeux ou de sports qui en dépendent
Les présentes dispositions sont applicables pendant
la saison estivale à l’ensemble des plages accessibles
ou fréquentées par le public.
Art. 2. La saison estivale est fixée du ler juin au
30 septembre de chaque année.
Art. 3. Des plages peuvent être interdites à la
baignade. L’interdiction doit faire l’objet d’une signalisation claire et adéquate par la mise en place de
panneaux et plaques portant les mentions nécessaires.-
Art. 4. - Il est créé une commission de wilaya.
chargée de déterminer annuellement les plages interdites au public, composée comme suit :
- du wall ou de son représentant, président,
- du directeur de la réglementation et de l’administration locale,
- du directeur chargé de l’environnement,
du directeur chargé de la santé publique,
- du directeur chargé du tourisme,
- du directeur chargé de la protection sociale,
- du commandant du groupement de la gendarmerie nationale,
- du représentant de la protection civile.
Les décisions de la commission font l’objet d’un
arrêté du wali qui sera notifié aux présidents des
assemblées populaires communales, ainsi qu’à toutes
autres autorités concernées.
27 Janvier 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 5. Toute plage accessible ou fréquentée par
le public doit être aménagée et entretenue.
Elle doit comporter des installations adéquates,
notamment :
une vole d’accès, aménagée et signalée,
- un parking également aménagé, éloigné des
lleux de baignade,
- des installations sanitaires notamment des W.C
avec une eau courante ainsi que des robinets avec
eau potable,
- des cabines de déshabillage situées sur les lieux
de baignade,
- des poubelles en nombre suffisant.
un poste de prestations des premiers soins.
Art. 6. - Des mesures de sécurité des personnes
et des biens doivent être mises en œuvre pendant
la saison estivale, ci-dessus définie, comportant notamment :
- la délimitation et le balisage des zones de
baignade,
- l’installation visible des mats de signalisation
à trois (3) couleurs, en nombre suffisant,
la mise en place des postes de secours d’urgence
de la protection civile dotés de moyens suffisants
et opérationnels,
- la présence d’antennes de la gendarmerie nationale ainsi que de surveillants qualifiés des baignades
en nombre suffisant,
la surveillance renforcée par les services concernés - de sécurité des axes routiers menant aux
zones de balgnade.
Art. 7. Il peut être créé, à l’intérieur du périmètre
des plages, des solariums et aires de jeux.
Les solariums doivent être dotés d’équipements
nécessaires, notamment des parasols, des chaises et
des matelas et autres.
L’accès et l’utilisation par le public est payant.
Art. 8. Toute pratique de jeux et/ou de sports
collectifs doit avoir lieu dans les aires réservées
cet effet. Toute interdiction doit être affichée visiblement sur des panneaux comportant entre autre.
les conditions, les modalités et horaires de la pratique
des jeux et sports.
Art. 9. - La pratique du ski nautique doit satisfaire aux obligations suivantes
-l’exploitant public ou privé ou le propriétalré
utilisateur doit s’entourer de toutes les mesures de
sécurité nécessaires autant pour les personnes qui
pratiquent que pour les estivants;
- l’exercice du ski nautique ne doit en aucun
cas s’effectuer à moins de cent (100) metres du
rivage et cela à partir d’un couloir de départ balisé
par des éléments flottants,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 67
Art. 10. Il est interdit à toute embarcation de
plus de deux (2) tonneaux qu’elle soit & moteur ou
à volle de s’approcher à moins de cent (100) mètres
des plages ouvertes au public.
Art. 11. La pratique de la pêche sous-marine est
formellement interdite aux abords des plages.
Art. 12. L’utilisation des motocyclettes, des cyclomoteurs, de tricycles ou quadricycles et autres, pendant la saison estivale est formellement prohibée
sur le rivage au niveau des baigneurs et doit obeir
de ce fait aux mêmes règles de stationnement et
de circulation que les véhicules automobiles.
Art. 13. La pratique de l’équitation, sous toutes
ses formes, à titre individuel ou en groupe, est pronibée sur les rivages aux heures de fréquentation
par les balgneurs.
Un arrêté du président de l’assemblée populatre
commune compétent précisera les horaires ouverts
à l’équitation.
Art. 14. - Les moyens d’intervention des assemblées populatres communales et des centres et unités
touristiques doivent porter particulièrement sur la
prévention des risques de maladies et d’épidémie.
Ils sont chargés notamment s
- du nettoyage quotidien et de l’entretien permarrent des plages et lleux publics;
- de la désinfection et la desinsectisation régullères des lieux ;
-de la multiplication des points de ramassage
des détritus et du renforcement des opérations de
nettolement;
- de l’implantation d’installations sanitaires à
proximité des lieux de baignade;
- de l’aménagement de cabines et douches
de l’amenagement et du déblayage des voles
d’accès à l’ensemble des plages.
Art. 15. Les assemblées populaires communales
et les centres ou unités touristiques sont tenus de
procéder à l’analyse périodique des eaux de baignade.
Ils peuvent, à ce titre, faire appel aux services
compétents chargés de la protection de l’environnement.
Art. 16. - Seuls les véhicules aménagés conformément à l’article 20 du décret définissant et organisant les activités hôtelières et touristiques, suśvisé.
sont autorisés sur les plages.
Art. 17. Toute infraction aux dispositions de
l’article 8 ci-dessus est punte d’une amende de trente
cing dinars (35 DA) à cent dinars (100 DA).
Art. 18. - Toute infraction aux dispositions de
l’arrêté prévu à l’article 4 ci-dessus, pris par le wall
compétent et portant interdictión de baignade, est
punte d’une amende de trente-cinq dinars (36 DA)
à cent dinars (100 DA).
68 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 Janvier 1985
Art. 19. - Toute infraction aux mesures de sécurité
prévues par l’article 9 ci-dessus et relative à la pral’article 11 ci-dessus, relatif à la pratique de la
cinq cent dinars (500 DA) à deux mille dinars
(2000 DA) à la charge du propriétaire ou de l’exploitant de l’embarcation.
Art. 20. - Toute infraction aux dispositions de
l’article 11 ci-dessus relatif à la pratique de la
pêche sous-marine sera punte d’une amende de cinquante dinars (50 DA à deux cents (200 DA).
Art. 21. - L’inobservation de l’interdiction prévue
par l’article 12 ci-dessus sera punie d’une amende
de trente cinq (35 DA) à cent dinars (100 DA).
Art. 22. - L’inobservation de l’interdiction édictée
par l’article 13 ci-dessus sera punte d’une amende
de cinquante (50 DA) à cent cinquante dinars
(150 DA).
Art. 23. - Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 26 janvier 1985.
Chadli BENDJEDID.
Décret n° 85-14 du 26 janvier 1985 fixant les conditions
de création et d’exploitation des terrains de
camping.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de la culture et du
tourisme,
Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10°
et 152;
Vu l’ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative
aux zones et aux sites touristiques et l’ensemble des
textes pris pour son application;
Vu l’ordonnance n° 67-24 du 28 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ;
Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967
relative aux fouilles et à la protection des sites et
monuments historiques et naturels;
Vu l’ordonnance n° 69-38 du 25 mai 1969, modifiée
et complétée, portant code de la wilaya :
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code civil;
Vu la loi n° 80-07 du 9 août 1980 relative aux
assurances ;
Vu la loi n° 82-02 du 4 février 1982 relative au
vermis de construire et de lotir;
Vu la loi n° 82-11 du 21 août 1982 relative à
l’investissement privé économique national;
Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la
protection de l’environnement;
Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983
portant composition, organisation et fonctionnement
du conseil exécutif de wilaya;
Vu le décret n° 84-125 du 19 mai 1984 fixant les
attributions du ministre de la culture et du tourisme
et celles du vice-ministre chargé du tourisme;
Vu le décret n° 85-12 du 26 janvier 1985 définissant
et organisant les activités hôtelières et touristiques ;
Décrète :
Article 1er. - Toute personne physique ou morale,
qui se propose de recevoir sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la jouissance et remplissant
les conditions édictées par le présent décret, peut
créer et exploiter un ou plusieurs terrains de camping
à travers le territoire national et ce, dans le respect
de la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 2. - Le terrain de camping est un espace
aménagé dans le but d’assurer, de manière régulière
et dans un but commercial, le séjour des campeurs
dans :
- des équipements légers apportés par eux ou
fournis sur place,
des caravanes tractées.
Art. 3. - La création de terrain de camping est
interdite:
sur l’emprise des routes et des voles publiques,
- sur les rivages de la mer,
dans un rayon inférieur à 500 mètres d’un
monument historique classé ou en vole de classement.
Art. 4. Les terrains de camping sont classés en
trois (3) catégories.
Les normes et la procédure de classement dans
l’une ou l’autre catégorie seront précisées par arrêté
du ministre chargé du tourisme.
Art. 5. La création des terrains de camping est
subordonnée à une autorisation préalable de création
délivrée par le wali territorialement compétent et
ce, sans préjudice de l’application des dispositions
de la loi n° 82-02 du 4 février 1982 susvisée.
Art. 6. - L’exploitation commerciale du terrain
de camping est subordonnée à une autorisation préalable du wali compétent.
Elle est délivrée après vérification de l’achèvement
des travaux et de leur conformité aux plans d’aménagement et de réalisation du terrain de camping.
Art. 7. La procédure d’obtention des autorisations préalables de création et d’exploitation, pré
vues ci-dessus, seront précisées par arrêté du ministre
chargé du tourisme.
Art. 8. Sur proposition du directeur de wilaya
chargé du tourisme ou du président de l’assemblée
populaire communale compétent, l’autorisation d’exploitation du terrain de camping peut être suspendue
par arrêté du wali, dans les cas de
27 Janvier 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA
-défaut ou insuffisance grave d’entretien des
équipements du terrain de camping dûment constatés
par les services compétents;
-non respect des tarifs de location des places;
-non affichage du règlement intérieur.
Art. 9. - La durée de la mesure de suspension
ne peut être supérieure à six mois.
En cas de récidive, et après mise en demeure,
la fermeture définitive du terrain de camping peut
être prononcée par arrêté du wall compétent.
Art. 10. - Le terrain de camping doit disposer
d’installations communes obligatoires notamment :
- un bureau d’accueil et d’administration,
un poste de prestation des premiers soins,
- des structures sanitaires d’accompagnement
(W.C., lavabos et douches),
- des blocs de cuisine,
- un point de vente de produits alimentaires et
autres.
Il doit, en outre, être entièrement clôturé.
Art. 11. Le terrain de camping doit être signalé
au public par des panneaux de signalisation réglementaire et être muni, à son entrée, d’un panonceau
de classification.
Art. 12. Le règlement intérieur-type, élaboré
par le ministère chargé du tourisme doit être obligatoirement affiché.
Art. 13. - Les prix de location des places dans
le terrain de camping sont fixés par arrêté conjoint
du ministre chargé du commerce et du ministre
chargé du tourisme.
Art. 14. - Le propriétaire du terrain de camping
doit souscrire, conformément à la législation en
vigueur, une assurance couvrant l’incendie.
Il doit, en outre, prendre toutes les dispositions
nécessaires en vue d’assurer l’entretien, le nettoyage
ainsi que la surveillance du terrain de camping.
Art. 15. Les personnels devant, obligatoirement,
être employés dans le terrain de camping sous la
responsabilité de son propriétaire ou de son gestionnaire sont :
- un agent d’accueil,
-un alde-soignant,
- des agents d’entretien et de surveillance en
nombre suffisant.
Art. 16. - Il est institué une commission de
wilaya du camping composée :
- du wali ou de son représentant, président,
- du directeur chargé du tourisme,
du directeur chargé de la protection sociale,
du directeur chargé de la santé publique,
du directeur chargé de l’agriculture et de la
pêche,
- du directeur chargé de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 69
- du représentant de la protection civile,
- du représentant de la gendarmerie nationale.
Art. 17. - La commission de wilaya du camping
est chargée d’étudier et de proposer toutes mesures
en vue de promouvoir la pratique du camping à
travers le territoire de la wilaya et de se prononcer
sur toutes les demandes de classement qui lui sont
adressées.
Art. 18. Les terrains de camping sont classés
et déclassés par arrêté du wali après avis de la
commission de wilaya du camping.
Art. 19. Tout exploitant d’un terrain de camping,
autorisé, est tenu de se conformer aux présentes
dispositions et ce, dans un délai de six (6) mois, à
compter de la date de publication du présent décret
au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 26 janvier 1985.
Chadli BENDJEDID.
Décret n° 85-15 du 26 janvier 1985 portant organisation et fonctionnement des offices de tourisme,
des fédérations de wilayas et de la fédération
nationale des offices de tourisme.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de la culture et du
tourisme,
Vu la Constitution et notamment ses articles
111-10° et 152;
Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967,
modifiée et complétée, portant code communal;
Vu l’ordonnance nº 69-38 du 23 maj 1969, modifiée
et complétée, portant code de la wilaya;
Vu l’ordonnance n° 71-79 du. 3 décembre 1979,
modifiée, relative à l’association;
Vu le décret n° 72-176 du 27 juillet 1972, fixant
les modalités d’application de l’ordonnance nº 71-79
du 3 décembre 1971 relative à l’association;
Vu le décret n° 72-177 du 27 juillet 1972 portant
dispositions statutafres communes aux associations;
Vu le décret n° 81-372 du 26 décembre 1981
déterminant les compétences et les attributions de
la commune et de la wilaya dans le secteur
touristique;
Vu le décret n° 84-125 du 19 mai 1984 fixant
les attributions du ministre de la culture et du
tourisme et celles du vice-ministre chargé du
tourisme:
70 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Décrète :
Chapitre I
L’office de tourisme
Article 1er. - L’office de tourisme est une
association, constituée conformément aux dispositions
de l’ordonnance nº 71-79 du 3 décembre 1971
susvisée, par les personnes physiques ou morales
intéressées par la promotion et le développement
touristiques de leur commune.
i L’office de tourisme a pour objet
Art. 2. -
d’assurer, sur le territoire d’une commune, le développement du tourisme, en mettant en valeur ses
richesses naturelles, historiques, culturelles et artistiques.
A ce titre, il est chargé notamment s
- de promouvoir les activités touristiques de la
commune;
d’alder et d’assister les touristes en visite dane
la commune:
d’informer et de renseigner, par des moyens
appropriés - , les touristes, sur les possibilités de
séjours et d’hébergement;
d’organiser dans la commmune, des visites ou
des circuits dans le but de faire connaître les sites
et les agréments touristiques de toute nature:
- de proposer les services de guides locaux aux
visiteurs;
de mettre à la disposition du public une
documentation susceptible d’aider à l’organisation
des séjours et des déplacements:
de contribuer à la protection et à la sauvegarde
des sites touristiques et des patrimoines historique
et naturel:
- de participer à l’animation artistique et culturelle locale;
- d’organiser des échanges avec les offices de
tourisme nationaux et étrangers;
de contribuer au maintien et à la connaissance
des valeurs authentiques des traditions et du
folklore.
Art. 3. L’office de tourisme est régi, organisé
et fonctionne conformément au décret n° 72-177
du 27 juillet 1972 susvisé.
Art. 4. L’office de tourisme est tenu d’adhérer
à la fédération de wilaya des offices de tourisme
du territoire de laquelle il relève.
Chapitre II
La fédération de wilaya des offices de tourisme
Art. 5. - La fédération de wilaya des offices de
tourisme est formée de tous les offices de tourisme.
régulièrement inscrits ayant leur siège dans la wilaya.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 Janvler 1985
Art. 6.- La fédération de wilaya a pour but :
- de coordonner, d’animer, d’orienter et de controles l’activité de tous les offices de tourisme ayant
leur siège dans la wilaya;
de représenter les intérêts des offices de tourisme de la wilaya auprès de la fédération nationale
des offices de tourisme;
- d’approuver le programme annuel d’action de
tous les offices de tourisme de la wilaya.
Art. 7. - Les règles d’organisation et de fonetlonnement de la fédération de wilaya des offices
de tourisme sont déterminées par arrêté conjoint
du ministre de l’intérieur et des collectivités locales
et du ministre chargé du tourisme.
Art. 8. - Le budget de la fédération de wilaya
comprend:
1. Au titre des ressources
le prélèvement sur chaque cotisation de membres
des offices de tourisme dont le montant est fixé
par le ministre chargé du tourisme, sur proposition
de la fédération nationale des offices de tourisme;
- les revenus des activités, manifestations, publi.
cations et autres prestations,
- le montant des dons et legs,
- les subventions qui pourraient lui être allouées
par l’Etat, les wilayas, les communes et les organismes
publics:
2. - Au titre des dépenses :
- les dépenses liées à son objet,
- les frais de fonctionement.
Art. 9. - Il est justifié, chaque année l’emploi , auprès des
du ministère chargé du tourisme. de
fonds provenant des subventions éventuellement
allouées au cours de l’exercice écoulé.
La fédération de wilaya s’engage à présenter, aux
fins de contrôle, ses diférents régistres ainsi que
tous les documents se rapportant à son fonctionnement à et sa gestion, sur toute réquisition du directeur de wilaya chargé du tourisme ou de son représentant ou à tout agent mandaté, à cet effet, par le
ministre chargé du tourisme.
Art. 10. - Toute fédération de wilaya est tenue
d’adhérer à la fédération nationale des offices de
tourisme.
Chapitre III
La fédération nationale
des offices de tourisme
Art. 11. La fédération nationale des offices de
tourisme est formée de toutes les fédérations de
wilaya.
Elle est chargée notamment
- de coordonner, d’animer, d’orienter et de
contrôler l’activité de toutes les fédérations de
I wilaya des offices de tourisme:
27 Janvier 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA
d’assurer la transmission auprès des fédérations
de wilaya des offices de tourisme, des orientations
et des directives du ministre chargé du tourisme;
- d’assurer la publication et la diffusion de tout
bulletin relatif à la vulgarisation et à la sensibilisation dans le domaine touristique;
- de proposer au ministre chargé du tourisme,
le montant du prélèvement sur les cotisations des
associés;
- d’approuver le programme d’activités des
fédérations de wilaya des offices de tourisme;
- de participer aux travaux des organismes et
entreprises nationaux chargés de la promotion du
tourisme;
- d’adhérer, conformément aux lois et règlements
en vigueur, aux organismes internationaux ayant le
même objet et de participer aux activités engagées
par les organisations internationales.
Art. 12. Le budget de la fédération nationale
des offices de tourisme comprend :
1. Au titre des recettes :
Le prélèvement sur chaque cotisation des associés
et dont le montant est fixé par le ministre chargé
du tourisme.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 71
La subvention qui lui est allouée par l’Etat, les
wilayas, les communes et les organismes publics:
- les dons et legs,
- le produit de ses publications:
2º Au titre des dépenses t
les dépenses liées à son objet,
- les frais de fonctionnement.
Art. 13. - est justifié chaque année, auprès
du ministre chargé du tourisme, de l’emploi des
fonds provenant des subventions lui ayant été
éventuellement allouées au cours de l’exercice écoulé.
La fédération nationale des offices de tourisme
s’engage à présenter, aux fins de contrôle, ses
différents registres ainsi que tous les documents
se rapportant à son fonctionnement et à sa gestion,
& tout agent mandaté à cet effet, par le ministre
chargé du tourisme.
Art. 14. - Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 26 janvier 1985.
Chadli BENDJEDID,
ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES
PREMIER MINISTERE
Arrêté du 22 décembre 1984 portant création des
commisstons paritaires compétentes pour certains
corps de fonctionnaires de l’école nationale
d’administration.
Le Premier ministre,
Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée
et, complétée. portant statut général de la fonction
publique :
Vu le décret n° 64-155 du 8 juin 1964, modifie
et complété, portant création d’une école nationale
d’administration;
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié.
relatif à l’élaboration et à la publication de certains
actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;
Vu le décret n° 66-306 du 4 octobre 1966, modifié
et complété, relatif au fonctionnement de l’école
nationale d’administration :
Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant
la compétence, la composition, l’organisation et le
fonctionnement des commissions paritaires :
Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant
les modalités de désignation des représentants du
personnel aux commissions paritaires:
Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des
membres des commissions paritaires,
Arrête
Article 1er. Il est créé auprès de l’école nationale
d’administration, des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps de fonctionnaires désignés
ci-après :
1 - attachés d’administration
2 sous-Intendants
3 - assistants de recherche
4 5- secrétaires d’administration
5- adjoints des services économiques
6-agents d’administration
7 - sténodactylographes
8- agents techniques spécialisés
- dactylographes
10-ouvriers professionnels
11 - conducteurs d’automobiles (lère catégorie)
12 - conducteurs d’automobiles (2ème catégorie)
13 agents de service.
Art. 2. Le nombre des représentants de l’administration et des représentants du personnel de
chaque commission paritaire est fixé comme suit s
72 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Representanti
Représentants de l’adminisdu personnel tration
CORPS Titu-Sup- Titu-supplé- plélaires ants laires ants
Attachés d’administra
tion
Sous-intendants
Assistants de recherche 3 3 3
Secrétaires d’administration
Adjoints des serviceE
économiques 2 2 2 2
Agents d’administration J
Sténodactylographes
Agents techniques spéclalisés 2 2 2 2
Dactylographes 3 3 3 3
Ouvriers professionnels
(1º, 2º et 3º catégorie)
Conducteurs auto (1° et
2º catégorie) 3 3 3 3
Agents de service 3 3 3 3
Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire..
Fait à Alger, le 22 décembre 1984.
P. le Premier ministre,
Le secrétaire général,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 Janvier 1985
Par arrêté du 20 décembre 1964, le sous-lieutenant
dù contingent Gherissi Kebir, matricule 73.101.624,40,
est nommé procureur militaire de la République
adjoint près le tribunal militaire de Constantine,
à compter du lef janvier 1985.
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté interministériel du 17 décembre 1984 portant
modification de la répartition détaillée des
recettes et des dépenses des secteurs sanitaires
et des établissements hospitaliers spécialisés.
Le ministre des finances et
Le ministre de la santé publique,
Vu la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant
lol de finances pour 1984, notamment ses articles 15
et 16;
Vu le décret n° 81-242 du 5 septembre 1981 portant
création et organisation des secteurs sanitaires;
Vu le décret n° 81-243 du 5 septembre 1981 portant
création et organisation des établissements hospitaliers spécialisés;
Vu le décret n° 84-163 du 14 juillet 1984 fixant
l’équilibre et les modalités de financement des
budgets autonomes des secteurs sanitaires et des
établissements hospitaliers spécialisés, notamment
son article 1er;
Vu l’arrêté interministériel du 25 juillet 1984
portant répartition détaillée des recettes et des
dépenses des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés;
Arrêtent :
Article 1er. La répartition détaillée des. recettes
par secteur sanitaire et établissement hospitaller
spécialisé figurant à l’état « I », annexé à l’arrêté
Interministériel du 25 juillet 1984 susvisé, est modifiée
Mohamed Salah BELKAHLA | conformément à l’état «A» annexé au présent arrêté.
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Arrêtés du 29 décembre 1984 portant nomination
de magistrats militaires.
Par arrêté du 29 décembre 1984, le sous-lieutenant
du contingent Hamid Chettah, matricule 78.291.690.10,
est nommé procureur militaire de la République
adjoint près le tribunal militaire de Constantine,
à compter du ler janvier 1985.
Par arrêté du 29 décembre 1984, le sous-lieutenant
du contingent Madjid Abderrahim, matricule
77.241.268.45, est nommé procureur militaire de la
République adjoint près le tribunal militaire de
Blida, à compter du ler janvier 1986.
Art. 2. La répartition détaillée des dépenses par
secteur sanitaire et établissement hospitalier spécialisé, figurant à l’état « II > annexé à l’arrêté interministériel du 25 juillet 1984 susvisé, est modifiée
conformément à l’état « B › annexé au présent
arrêté.
Art. 3. Ces modifications ne deviendront effectives que si, à la date de notification du présent
arrêté, les montants des engagements des rubriques
de prélèvement le permettent.
publié 1 au Journal
Art. 4. Le présent arrêté sera
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 17 décembre 1984.
Le ministre de la santé P. le ministre des finances,
: publique, Le vice-ministre
chargé du budget,
Djamel HOUHOU Mostefa BENAMAR
27 janvier 1985 JOURNAL OFFICIEL
Secteurs sanitaires
et établissements
hospitaliers Participation de
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 73
ETATA >
RECETTES
1- ΜΟΝΤANTS ANNULES EN DA
Participation
la caisse nationale Autres ressources Total
spécialisés de l’Etat de sécurité sociale
Hopital psycho-pédagogique
Les Oliviers 7.000.000
Sidi M’Hamed ex
Mustapha 15.400.000
Tlemcen 7.700.000
Oran 6.000.000
Bordj Bou Naama 1.900.000
Mahdia 1.100.000
Aïn Kebira 140.000
Hôpital psychiatrique
Annaba 1.860.000
El Harrouch 1.000.000
El Hassasna 500.000
El Abiod Sidi Chelkh 400.000
Nédroma 500.000
Ghazaouet 1.000.000
Aïn Larbi 400.000
Hôpital psychiatrique
El Harrouch 250.000
Souk Ahras 600.000
Aïn M’Lila 500.000
Aïn Temouchent 900.000
Skikda 1.200.000
Chetaïbi 300.000
Ghardaïa 2.000.000
Bougaa 1.800.000
Medjana 300.000
M’Sila 600.000
Aïn Berda 500.000
Seraldi 800.000
Hôpital psychiatrique
Frantz Fanon Blida 2.500.000
In Amenas 1.100.000
Djanet 1.500.000
Hadjout 400.000
El Attar 200.000
7.000.000
- 15.400.000
-
7.700.000
-
6.000.000
اسم 1.900.000
-
1.100.000
140.000
- وم
- 1.860.000
-
1.000.000
- مم
500.000
400.000
-
500.000
- 1.000.000
-
400.000
-
- 250.000
-
بسم 600.000
500.000
- صم
900.000
-
نم 1.200.000
300.000
2.000.000
-
1.800.000
300.000
600.000
500.000
-
800.000
مة 2.500.000
1.100.000
-
سم 1.500.000
تم 400.000
-
200.000
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIEANE 27 Janvier 1985
Secteurs sanitaires
et établissements
hospitaliers Participation
spécialisés de l’Etat
M’Chedallah 700.000
Berrouaghia 300.000
Ain Boucir 300.000
Ksar El Boukhari 1.200.000
Total général des
montants annulés
en recettes 62.850.000
Secteurs sanitatrës
et établissements
hospitaliers i
spécialisés Participation
de l’Etat
Ténès 2.000.000
Khemis Millana 650.000
Ain Defla 2.500.000
Bou Kader 2.000.000
Larbaa 900.000
Kolea 2.600.000
Sidi M’Hamed
Docteur Saadané 2.800.000
Bir Mourad Rais 2.500.000
Médéa 1.500.000
Tablat 500.000
Touggourt 2.100.000
Quargla 1.700.000
Sedrata 600.000
Chèria 1.850.000
Bir El Ater 700.000
El Aoulnet 1.400.000
Sidi Alssa 500.000
Bouira 800.000
Dréan 700.000
El Bayadh 800.000
El Eulma 1 700.000
Tiaret 2.500.000
Colle 1.000.000
ETAT «A» (Suite)
RECETTES
1- MONTANTS ANNULES EN DA (Suite)
Participation
de la caisse nationale Autres ressources Total
de sécurité sociale
700.000
300.000
1.1
300.000
1:200.000
- - 62.850.000
2 - ΜΟΝΤΑNTS AFFECTES EN DA
Participation
de la caisse nationale Autres ressources Total
de sécurité sociale
2.000.000
650.000
2.500.000
2.000.000
900.000
2.600.000
2.800.000
2.500.000
1.500.000
500.000
2.100.000
1.700.000
600.000
1.850.000
700.000
1.400.000-
500.000
800.000
700.000
800.000
700.000
2.500.000
1.000.000
27 janvier 1985 JOURNAL OFFICIEL
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 75
ЕТАТ « А» (Suite)
Secteurs sanitaires
et établissements
hospitaliers Participation
spécialisés de l’Etat de
RECETTES
MONTANTS AFFECTES EN DA (Suite)
Participation
la caisse nationale Autres ressources Total
de sécurité sociale
Taher 1.600.000
Mecheria 1.500.000
Aïn Sefra 300.000
Jijel 400.000
El Milia 1.500.000
Aïn Touta 500.000
Béchar 3.200.000
Khenchela 2.400.000
Relizane 800.000
Batna 7.700.000
Kais 500.000
Arris 2.000.000
Mila 1.200.000
Maghnia 1.200.000
Hammam Bou Hadjar 900.000
Hôpital psychiatrique
Oued Aïssi
Tizi Ouzzou 500.000
Oum El Bouaghi 400.000
Aïn Belda 1.000.000
Bouhadjar 350.000
Bou Saada 500.000
Chelghoum Laïd 1.100.000
Total général des
montants affectés
en recettes. 62.850.000
- 1.600.000
– - - 1.500.000
300.000
- -
- 400.000
-
1.500.000
- -
- - 500.000
- 3.200.000
-
- 2.400.000
- - 800.000
- - 7.700.000
– 500.000
- - 2.000.000
- - 1.200.000
- 1.200.000
- - 900.000
جسم 500.000
— - 400.000
- 1.000.000
- - 350.000
- - 1 500.000
- 1.100.000
62.850.000
ETAT
SECTEURS
« В » DEPENSES
1 MONTANTS ANNULES EN D.A.
SANITAIRES Médicaments Dépenses Entretien Autres
ET ETABLISSEMENTS Dépenses de Dépenses de Dépenses
HOSPITALIERS personnel formation d’alimen-
SPECIALISES tation
Hôpital psycho-pédagogique Les Oliviers 7.000.000
Sidi M’Hamed (ex.
Mustapha) 14.000.000 1.400.000
Tlemcen 7.700.000 -
Oran 6.000.000
Bordj Bou Naama 1.900.000 –
Mahdia 1.100.000 - -
Aïn Kebira 140.000 جسم
Hôpital psychiatrique
de Annaba 1.860.000
El Harrouch 1.000.000 -
El Hassasna 500.000
El Abiod Sidi Cheikh 400.000
Nédroma 500.000
Ghazaouet 1.000.000
Aïn Larbi 400.000 -
Hôpital psychiatrique
d’El Harrouch 250.000
Souk Ahras 600.000 –
Aïn ‘ M’Lila 500.000
Aïn Témouchent 900.000 -
Skikda 1.200.000 I
et autres d’actions spé- Matériel des infradépenses
produits cifiques de et outillage structures de fonction- TOTAL
à usage prévention médicaux sanitaires nement
médical
JOURNAL
بسم I 76 7.000.000
OFFICIEL
- 15.400.000
7.700.000
- 6.000.000
DE
1.900.000
-
LA
1.100.000
-
140.000 REPUBLIQUE
- J
1 1.860.000
1.000.000
- -
500.000 ALGERIENNE
- بست 400.000
جسم - 500.000
1.000.000
- - 400.000
-
250.000
600.000 27
-
500.000 Janvler
-
900.000
-
1.200.000 1985
J 1
ΕΓΑΤ «
SECTEURS
SANITAIRES
ET ETABLISSEMENTS Dépenses de Dépenses de Dépenses
HOSPITALIERS personnel formation d’alimen-
SPECIALISES tation
Chétaïbi 300.000
Ghardaïa 2.000.000
Bougaa 1.800.000
Médjana 300.000
M’Sila 600,000
Aïn Berda 500.000
Séraïdi 800.000-1
Hôpital psychiatrique
Frantz Fanon de
Blida 2.500.000-1
Aïn Aménas 1.100.000
Djanet 1.500.000
Hadjout 400.000 –
El Attaf 200.000
M’Chedallah 700.000
Berrouaghia 300.000 -
Aïn Boucif 300.000
Ksar El Boukhari 1.200.000 1
Total général des
montants annulés en
dépenses 2 61.450.000 1.400.000 GT
В » DEPENSES (Suite) janvier
MONTANTS ANNULES EN D.A. (Suite)
1985
Médicaments Dépenses Entretien Autres
et autres d’actions spé- Matériel des infradépenses
produits cifiques de et outillage structures de fonction- TOTAL
à usage prévention médicaux sanitaires nement
médical
JOURNAL
- 300.000
2.000.000
OFFICIEL
1.800.000
300.000
600.000
DE
500.000
800.000 LA
جع 1 J -
REPUBLIQUE
] 1 11 J - 2.500.000
- - 1.100.000
1.500.000
ALGERIENNE
400.000
– 200.000
700.000
300.000
اسم بسع اسية 300.000
1 1 1 1.200.000
- 1 1 1 62.850.000
ETAT «
SECTEURS
SANITAIRES
ET ETABLISSEMENTS Dépenses
HOSPITALIERS Dépenses de Dépenses de d’allmen-
SPECIALISES personnel formation tation
Ténès 2.000.000
Khemis Miliana 650.000 -
Aïn Défla 2.500.000 -
Bou Kader 2.000.000 -
Larbaa 900.000 –
Koléa 2.600.000 -
Sidi M’Hamed
Docteur Saadane 1.400.000 1.400.000
Bir Mourad Raïs 2.500.000
Médéa 1.500.000
Tablat 500.000 -
Touggourt 2.100.000 -
Quargla 1.700.000
Sédrata 600.000
Chérla 1.850.000
Bir El Ater 700.000
El Aouinet 1.400.000
Sidi Aissa 500.000
Bouira 800.000 -
Dréan 700.000 -
El Bayadh 800.000 -
El Eulma 700.000 -
Tiaret 2.500.000 -
В» DEPENSES (Suite)
2 ΜΟΝΤΑΝTS AFFECTES EN D.A.
Medicaments
et autreš Dépenses Matériel Entretien Autres
produits l’actions spéet outillage des infradépenses TOTAL
à usage cifiques de médicau structures de fonctionmédical prévention sanitaires nement
JOURNAL
2.000.000
650.000
2.500.000
OFFICIEL
2.000.000
- - - 900.000
2.600.000
DE
2.800.000 LA
2.500.000 REPUBLIQUE
1.500.000
500.000
2.100.000
1.700.000 ALGERIENNE
600.000
1.850.000
700.000
1.400.000
500.000
- 800.000
700.000
janvier
- 800.000
700.000
1985
2.500.000
ETAT «B DEPENSES (Suite)
SECTEURS
SANITAIRES
ET ETABLISSEMENTS Dépenses
HOSPITALIERS Dépenses de Dépenses de d’allmen-
SPECIALISES personnel formation tation
Collo 1.000.000
Taher 1.600.000
Mécherla 1.500.000
Aïn Séfra 300.000
Jijel 400.000
El Milla 1.500.000
Aïn Touta 500.000
Béchar 3.200.000
Khenchela 2.400.000
Relizane 800.000
Batna 7.700.000
Kais 500.000
Arris 2.000.000
Mila 1.200.000
Maghnla 1.200.000
Hammam Bou Hadjar 900.000
Hopital psychiatrique
de Oued Aïssi Tizi
Ouzou 500.000
Oum El Bouaghi 400.000
Ain Belda 1.000.000
Bouhadjar 350.000
Bou Saada 500.000
Chelghoum Laid 1.100.000
Total général des
montants affectés en
dépenses 61.450.000 1.400.000 -
Janvier
- ΜΟΝΤΑNTS AFFECTES EN D.A. (Suite)
Médicaments 1985
et autres Dépenses Matériel Entretien Autres
produits d’actions spéet outillage des infradépenses TOTAL
à usage cifiques de médicaux structures de fonctionmédical prévention sanitaires nement
JOURNAL
1.000.000
1.600.000
1.500.000
300.000 OFFICIEL
400.000
1.500.000
500.000
3.200.000 DE
2.400.000
LA
800.000
REPUBLIQUE
7.700.000
500.000
2.000.000
1.200.000
1.200.000
ALGERIENNE
1-900.000
1 500.000
- 400.000
1.000.000
111 350.000
11 500.000
1-1.100.000
- 62.850.000
-
80 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 janvier 1985
MINISTERE DE LA PLANIFICATION
ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Arrêté du 6 janvier 1985 portant désignation des
membres du conseil d’administration de l’institut
supérieur de gestion et de planification,
Par arrêté du 6 janvier 1985, sont désignés,
conformément aux dispositions de l’article 8 du
décret n° 84-293 du 6 octobre 1984, membres du
conseil d’administration de l’institut supérieur de
gestion et de planification en qualité de :
président :
M. Zahir Farès, représentant l’autorité de tutelle;
membres:
M. Hammiche Saïd-Ouameur, représentant la
commission économique du Parti du Front de
libération nationale,
M. Kamel Benmhidi, représentant le ministre des
finances,
M. Mohamed Laïchoubi, représentant du ministre
de l’intérieur et des collectivités locales,
M. Miloud Aït Younès, représentant le ministre
de l’industrie lourde,
M. Mohamed Kerkbane, représentant le ministre
des transports,
Imprimerie Officielle Alger 7, 9 et
M. Mohamed Salah Bencheikh El Feggoun,
représentant le ministre de l’enseignement supérieur,
M. Malek Moubarek, représentant le ministre du
commerce,
Mme Wahiba Keddache, représentant le ministre
de la formation professionnelle et du travail,
M. Larbi Lamri, représentant le ministre de la
santé publique,
M. Mahfoud Berkani, représentant le ministre
de la planification et de l’aménagement du territoire,
M. Hamed Mecellem, représentant le ministre de
l’urbanisme, de la construction et de l’habitat,
M. Belkacem Bouchemal, représentant l’autorité
chargée de la fonction publique,
M. Abdenour Keramane, représentant le commissariat à la recherche scientifique,
M. Mohamed Rabhi, représentant le commissariat
à la réforme et à l’innovation administratives,
et MM. Mohamed Mazouni,
M’hamed Oussar,
Arezki Hocine,
Rachid Bouraoul,
en raison de leur compétence et expérience en
matière de gestion et de planification.
13 Avenue Abdelkader Benbarek