Ordonnance n° 75-41 du 17 juin 1975 relative à l'exploitation des débits de boissons
Article 2
فتح المادةLes mineurs et les interdits ne peuvent exercer par eux-mêmes - la profession de débitant de boissons.
Article 3
فتح المادةNe peuvent exploiter des débits de boissons à consommer sur place: 1 les individus condamnés pour crime ou l'un des délits prévus aux articles 343, 344, et 346 du code pénal; 2º ceux qui auront été condamnés à une peine d'emprisonnement d'un mois au moins pour vol, escroquerie, abus de confiance, recel, filouterie, recel de malfaiteurs, outrage public à la pudeur, tenue d'une maison de jeux, prise de paris clandestins sur les courses de chevaux, vente de substances frelatées ou nuisibles à la santé, infraction aux dispositions législatives ou réglementaires en matière de stupéfiants ou pour récidive de coups et blessures et d'ivresse publique.
L'incapacité est de 10 ans à l'égard de tous les individus mentionnés au 1º du présent article. Elle cesse cinq ans après leur condannation, à l'égard de ceux mentionnés au 2º, si, pendant ces 5 ans, ils n'ont encouru aucune condamnation correctionnelle à l'emprisonnement. L'incapacité cesse en cas de réhabilitation,
Article 4
فتح المادةLes mêmes condamnations, lorsqu'elles sont prononcées contre un débitant de boissons à consommer sur place, entraînent de plein droit contre lui et pendant le même délai, l'interdiction d'exploiter un débit, à partir du jour où les dites condamnations sont devenues définitives. Ce débitant ne peut être employé à quelque titre que ce soit, dans l'établissement qu'il exploitaft, comme au service de celul auquel il aurait vendu ou loué, ou par qui il ferait gérer ledit établissement, ni dans l'établissement qui serait exploité par son conjoint, mème séparé.
Article 5
فتح المادةToute infraction aux dispositions des trois articles qui précèdent, sera punie d'une amende de 500 à 10.000 DA.
En cas de récidive de l'infraction prévue au présent article, l'amende pourra être portée au double et une peine d'emprisonnement de 10 jours à 2 mois pourra également étre prononcée.
Article 6
فتح المادةIl est interdit d'employer dans les débits de boissons à consommer sur place, des femmes, à l'exception de l'épouse du débitant.
Article 7
فتح المادةToute infraction aux dispositions de la présente ordonnance pourra entrainer indépendamment de la peine principale, la fermetura temporaire pour une durée de deux mois à un an, ou définitive de l'établissement, La fermeture sera prononcée par le tribunal qui pourra en outre, interdire au débitant, l'exercice de sa profession, soit à titre temporaire pour une durée d'un mois à cinq ans, soit à titre définitif.
De plus, le tribunal qui prononcera accessoirement à la peine principale, la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement, pourra fixer également, à titre de réparation, la durée pendant laquelle le délinquant devra continuer à payer à son personnel, les salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
Article 8
فتح المادةToute infraction aux dispositions d'un jugement portant, contre le condamné, interdiction d'exercer sa profession, sera punie d'une amende de 1000 à 10000 D.A. et d'un emprisonnement de 10 jours à 2 ans, Pendant la durée de cette interdiction, le condamné ne pourra sous les mêmes peines, étre employé, à quelque titre que ce soit, dans l'établissement qu'il exploitait, même s'il l'a vendu ou mis en gérance; il ne pourra non plus être employé dans l'établissement qui serait exploité par son conjoint même séparé.
Article 9
فتح المادةLorsque l'interdiction d'exercer sa profession, prononcée contre le condamné, sera d'une durée supérieure à deux ans, le tribunal pourra ordonner la vente du fonds aux enchères publiques si çe fonds est sa propriété.
S'il l'exploitalt pour le compte du propriétaire, le tribunal pourra autoriser la reprise par ce dernier, lorsque la durée de l'interdiction est supérieure à deux ans.
Article 10
فتح المادةLa fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par arrêté du wali pour une durée n'excédant pas 6 mois, soit à la suite d'infraction aux lois et réglements relatifs à ces établissements, solt, en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publique.
Article 11
فتح المادةLe ministre de l'intérieur peut, dans le même cas, prononcer la fermeture de ces établissements pour une durée allant de 6 mois à un an.
Le cas échéant, la durée de la fermeture prononcée par le wali, s'impute sur celle de la fermeture prononcée par le ministre.
Article 12
فتح المادةLes juridictions de l'ordre judiciaire sont seules habilitées à prononcer la fermeture des débits de boissons pour une durée excédant une année.
Quiconque contrevient à une mesure de fermeture :*
Article 13
فتح المادةprise en exécution des articles 10 à 12 ci-dessus, est passible d'une amende de 500 à 5000 D.A., d'un emprisonnement de 10 jours à deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 14
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait & Alger, le 17 juin 1975 Houari BOUMEDIENE
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret exécutif n° 92-101
Décret exécutif n° 92-101 du 3 mars 1992 modifiant et complétant le décret n° 85-12 du 26 janvier 1985 définissant et organisant les activités hôtelières et touristiques
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Décret n° 85-12
Décret n° 85-12 du 26 janvier 1985 définissant et organisant les activités hôtelières et touristiques
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 8 juin 1976 fixant les modalités d'application de l'article 21 de l'ordonnance n° 75-26 du 29 avril 1975 relative à la répression de l'ivresse publique et à la protection des mineurs contre l'alcoolisme
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