Décret n° 84-125 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de la culture et du tourisme et celles du vice-ministre chargé du tourisme
Article 1er
فتح المادةPour la concrétisation des orientations fixées par la Charte nationale et en vue de contribuer à la réalisation des objectifs définis par les institutions politiques nationales, le ministre de la culture et du tourisme assure la mise en œuvre de la politique nationale en matière de culture et de tourisme.
Dans les domaines du tourisme et du thermalisme, le vice-ministre exerce, sous l'autorité du ministre, les attributions fixées par le présent décret.
Article 2
فتح المادةPour la réalisation des missions générales définies à l'article 1er, et conformément aux plans nationaux de développement, le ministre est chargé :
- de développer les moyens et de réunir les conditions de la renaissance et de l'affirmation des valeurs spirituelles et de l'identité culturelle nationale; de protéger et de mettre en valeur les potentialités touristiques du pays et de promouvoir le tourisme en le mettant au service du bien être social.
Article 3
فتح المادةDans l'exercice de ses attributions et afin de concrétiser l'unité de conception pour l'ensemble des activités du ministère, le ministre de la culture et du tourisme est chargé, de concert avec le vice-ministre pour ce qui le concerne, de la mise en œuvre des mesures tendant à assurer la coordination et l'harmonisation dans :
- toute phase d'étude, de proposition des données nécessaires à l'établissement des projets et à la réalisation des opérations s'inscrivant dans les plans et programmes annuels et pluriannuels de développement du secteur; tous les processus d'élaboration d'actes, de textes, de codification et de réglementation relatifs aux missions assignées et aux actions confiées aux organes et structures du département ministériel ;
- l'utilisation, en conformité avec les lois et réglements en vigueur, des moyens de toute nature mis à la disposition du ministère.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 523
Article 4
فتح المادةEn matière de culture, le ministre met en œuvre la politique nationale de développement du secteur.
A ce titre, il est chargé de rechercher, d'identifier, de classer, de conserver et de mettre en valeur le patrimoine culturel national,
- d'assurer, par les moyens et procédés appropriés une large diffusion des éléments du patrimoine culturel qui doivent être mis à la portée du public;
- de réunir les conditions requises pour l'émergence d'une école de l'histoire nationale et de promouvoir l'écriture de toutes les périodes de celle-ci selon des critères scientifiques aptes à dégager son influence tout au long de son déroulement, son évolution avec ses aspects sociaux, économiques et culturels et, enparticulier, la résistance populaire au colonialisme, la Révolution armée et la restauration de la souveraineté et de l'identité nationale ; de participer à l'élaboration des programmes d'enseignement de l'histoire natioale;
- d'étudier, de préparer et de proposer les avant-projets de plans annuels et pluriannuels de développemet de la culture; d'élaborer et de proposer pour chaque secteur de l'activité culturelle un plan de développement à court, moye et long termes ; de promouvoir, dans un cadre concerté avec les ministres intéressés, toute initiative d'étude et de recherche relative à la culture;
- de veiller au suivi, à la coordination et au contrôle de l'exécution des plans et programmes arrêtés pour le secteur de culture; de prendre les mesures nécessaires et d'entreprendre toutes actions permettant la promotion et l'encouragement de la production nationale en matière d'œuvre de l'esprit; d'assurer la complémentarité des efforts des différents opérateurs culturels,
- de veiller, dans un cadre concerté avec les autorités et organismes intéressés, à la coordination des publications dans le domaine de la culture, d'inciter ou d'aider tout organisme, institution ou collectivité à la création ou à l'organisation de l'animation et de la diffusion décentralisées de la culture.
Article 5
فتح المادةEn matière de tourisme et de thermalisme et dans le cadre des mesures de coordination et d'harmonisation fixées à l'article 3 ci-dessus, le vice-ministre, sous l'autorité du ministre, met en œuvre la politique nationale, de développement du secteur, en assure le suivi et le contrôle.
A ce titre, il est chargé :
- d'élaborer et de proposer les plans et programmes de développement annuels et pluriannuels du secteur, de participer, en liaison avec les ministères concernés, à la réalisation des études portant sur les potentialités des différentes régions du pays et celles relatives aux critères et modalités d'implantation des projets de développement, de mettre en valeur, dans le cadre de la politique nationale d'aménagement du territoire, les sites touristiques et thermaux et d'assurer leur protection, de valoriser, de développer et d'exploiter les stations thermales, de promouvoir la création de tout organisme de production, de réalisation, de services, d'études et de formation concernant les activités liées au tourisme et au thermalisme, d'élaborer, de proposer et d'appliquer les mesures relatives à la gestion, à l'entretien et à la rénovation du patrimoine relevant du secteur du tourisme, d'élaborer, de proposer et de veiller à l'application de la réglementation relative à l'hôtellerie, la restauration, aux syndicats d'initiative, aux agences de voyages et toutes autres activités para-touristiques, d'animer, d'orienter et de contrôler le secteur touristique privé,
- de participer avec les ministères concernés aux études préalables et aux choix d'implantations. des structures d'accueil initiés par les collectivités locales, et d'agréer leurs projets conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, d'apporter son concours ou de participer à l'établissement de la réglementation et à la fixation des prix et coûts des produits et services relevant du tourisme et du thermalisme, d'étudier, de proposer et de réaliser les projets de développement de l'industrie touristique.
Article 6
فتح المادةLe ministre de la culture et du tourisme exerce les pouvoirs de tutelle sur les organismes, entreprises et établissements placés sous son autorité.
Cette mission est assumée par le vice-ministre du tourisme, dans les limites de ses compétences, le respect de l'unité d'action et des dispositions de l'article 3 ci-dessus,
Article 7
فتح المادةEn matière de formation et de perfectionnement des travailleurs, le ministre et le vice-ministre, en ce qui le concerne, dans le cadre de la coordination et de l'harmonisation prévues à l'article 3 ci-dessus, en concertation avec les secteurs concernés sont chargés: d'élaborer, de proposer et de mettre en œuvre la politique de formation, de perfectionnement et de promotion des travailleurs, de concevoir et de veiller à l'application des méthodes pédagogiques appropriées à chaque type de formation ou de perfectionnement.
Article 8
فتح المادةEn matière de normalisation et de maintenance. le ministre et le vice-ministre, pour les missions qui lui sont confiées, sont chargés:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 mai 1984 de promouvoir, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, la normalisation des installations et équipements des établissements et entreprises de la culture et du tourisme,
- de participer aux études et travaux initiés dans le domaine de la normalisation,
- de faire assurer la maintenance des installations et équipements utilisés dans le secteur.
Article 9
فتح المادةLe ministre et le vice-ministre, en ce qui le concerne, sont chargés de : veiller notamment, à l'application des dispositions légales et réglementaires relatives au secteur,
- d'assurer le bon fonctionnement des structures centrales et décentralisées ainsi que des établissements, entreprises et organismes placés sous tutelle et d'y effectuer ou d'y faire effectuer, à cet effet, les contrôles requis par les dispositions légales et réglementaires.
Article 10
فتح المادةLe ministre de la culture et du tourisme et le vice-ministre, en ce qui le concerne, ont pour mission, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les procédures et orientations prévues en la matière :
- de participer ou d'apporter leur concours aux autorités compétentes concernées, dans toutes négociations internationales, bilatérales ou muitilatérales afférentes aux différents domaines du ministère,
- de veiller à l'application des conventions et accords internationaux et de mettre en œuvre, en ce qui concerne le département ministériel, les mesures relatives à la concrétisation des engagements auxquels l'Algérie est partie.
Article 11
فتح المادةEn matière de coordination des activités extérieures d'échanges culturels avec les pays étrangers, le ministre est chargé, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur : d'étudier, de coordonner et de contrôler, en concertation avec le ministre des affaires étrangères et les ministres concernés, les activités culturelles à caractère internationales d'échanges ou de coopération, de prendre toutes les mesures et dispositions nécessaires à faire connaître et à apprécier le patrimoine et les productions culturelles et artistiques nationales à l'étranger.
A ce titre, il assure notamment la conception, l'organisation, la mise en œuvre et le contrôle des actions culturelles appropriées destinées à la communauté algérienne implantée à l'étranger.
Article 12
فتح المادةLe ministre de la culture et du tourisme et le vice ministre, pour les missions qui lui sont confiées. sont chargés de centraliser les résultats, d'en évaluer les incidences quant aux objectifs fixés et aux procédures utilisées d'établir les bilans, synthèses et compte-rendus et d'en faire communication. chacun en ce qui le concerne, selon les modalités et écheances établies.
Art, 13 Les décrets nº 80-08 du 12 janvier 1980 et 82-26 du 16 janvier 1982 susvisés sont abrogés.
Article 14
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 mai 1984.
Chadli BENDJEDID.
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عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 89-74
« Sont abrogées les dispositions relatives aux attributions en matière de tourisme prévues par le décret n° 84-125 du 19 mai 1984 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Constitution
- Décret n° 80-08
- Décret n° 82-26
- Décret n° 84-12
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (53)
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Décret exécutif n° 89-74
Décret exécutif n° 89-74 du 30 mai 1989 fixant les attributions du secrétaire d'Etat au tourisme auprès du Chef du Gouvernement
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Décret n° 88-07
Décret n° 88-07 du 26 janvier 1988 complétant le décret n° 85-277 du 12 novembre 1985 fixant le statut type des musées nationaux
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Décret n° 88-08
Décret n° 88-08 du 26 janvier 1988 portant création du Centre de diffusion cinématographique
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Décret n° 88-09
Décret n° 88-09 du 26 janvier 1988 portant création de l'entreprise de restauration du patrimoine culturel
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Arrêté
Arrêté du 28 septembre 1988 portant abrogation de l'arrêté du 1er mars 1987 portant institution du visa d'édition
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Décret n° 87-231
Décret n° 87-231 du 3 novembre 1987 portant création de l'Office du parc national de l'Ahaggar
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Décret n° 87-215
Décret n° 87-215 du 29 septembre 1987, portant création d'un musée national des arts et traditions populaires
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Décret n° 87-139
Décret n° 87-139 du 9 juin 1987 complétant le décret n° 86-139 du 10 juin 1986 portant création du Palais de la culture
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Arrêté
Arrêté du 1er mars 1987 portant institution du visa d'édition
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Décret n° 87-10
Décret n° 87-10 du 6 janvier 1987 portant création de l'agence nationale d'archéologie et de protection des sites et monuments historiques
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Arrêté
Arrêté du 26 septembre 1987 portant ouverture d'instance en vue du classement du site de Tamentit
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Arrêté
Arrêté du 26 septembre 1987 portant ouverture d'instance en vue du classement du vieux Kşar d'El Meniaa
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Décret n° 87-253
Décret n° 87-253 du 24 novembre 1987 portant création du centre algérien pour l'art et l'industrie cinématographiques
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Décret n° 86-79
Décret n° 86-79 du 22 avril 1986 portant changement de dénomination de l'entreprise nationale hydro-agricole (ENAHY A.) en Entreprise nationale des aménagements hydrauliques », par abréviation: Hydro-Aménagement et réadaptation de ses statuts (rectificatif), р. 1063
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 avril 1986 fixant les modalités d'organisation des concours d'accès à l'école supérieure des beaux-arts
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Décret n° 86-134
Décret n° 86-134 du 27 mai 1986 érigeant le musée <<< Cirta » en musée national
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Décret n° 86-288
Décret n° 86-288 du 9 décembre 1986 modifiant la dénomination de l'entreprise de gestion du centre touristique de Moretti en entreprise de gestion du centre touristique du Sahel
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Arrêté
Arrêté du 15 décembre 1986 précisant les domaines d'action du vice-ministre chargé de l'enseignement secondaire et technique
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Décret n° 86-135
Décret n° 86-135 du 27 mai 1986 érigeant le musée < Zabana > en musée national
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Décret n° 86-140
Décret n° 86-140 du 10 juin 1986 portant création de l'Agence nationale des eaux minérales, thermo-minérales, au thermalisme et du climatisme
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 30 mars 1986 portant ouverture et règlement d'un concours en vue de la conception d'habits de cérémonies destinés aux étudiants et élèves des établissements d'enseignement supérieur
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Décret n° 86-139
Décret n° 86 139 du 10 juin 1986 portant création du Palais de la culture
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Décret n° 85-40
Décret n° 85-40 du 2 mars 1985 portant dissolution de l'entreprise de gestion touristique d'Alger et transfert de ses structures, activités, biens, droits, parts et obligations ainsi que ses personnels
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Décret n° 85-39
Décret n° 85-39 du 2 mars 1985 portant création de l'entreprise de gestion touristique de Hammam Righa
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Décret n° 85-38
Décret n° 85-38 du 2 mars 1985 portant création de l'entreprise de gestion touristique de Tipaza
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Décret n° 85-15
Décret n° 85-15 du 26 janvier 1985 portant organi.- sation et fonctionnement des offices de tourisme. des fédérations de wilayas et de la fédération nationale des offices de tourisme
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Décret n° 85-14
Décret n° 85-14 du 26 janvier 1985 fixant les conditions de création et d'exploitation des terrains de camping
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Décret n° 85-13
Décret n° 85-13 du 26 janvier 1985 fixant les conditions d'utilisation des plages
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Décret n° 85-12
Décret n° 85-12 du 26 janvier 1985 définissant et organisant les activités hôtelières et touristiques
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Décret n° 85-45
Décret n° 85-45 du 2 mars 1985 complétant le décret n° 83-229 du 2 avril 1983 portant création de l'entreprise de gestion touristique de l'Est
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