Arrêté du 1er février 1985 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission nationale et des commissions de wilaya de classement des établissements hôteliers et touristiques
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de définir les modalités d'organisation et de fonction- REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 mai 1985 nement de la commission nationale et des commissions de wilaya de classement des établissements hoteliers et touristiques conformément à l'article 44 du décret n° 85-12 du 26 janvier 1985 susvisé.
Article 2
فتح المادةLes demandes de classement des établissements de tourisme sont adressées au ministre chargé du tourisme ou au wall compétent, au moins, un (1) mois après l'entrée en exploitation de l'établissement concerné.
Article 3
فتح المادةDès réception de la demande de classement, une enquête administrative est ordonnée par le ministre chargé du tourisme ou le wall pour vérifier le respect des normes de la catégorie demandée. Cette enquête devra faire l'objet d'un rapport soumis à la commission de classement, compétente.
Article 4
فتح المادةLa commission de classement doit se prononcer dans les deux (2) mois qui suivent l'établissement du rapport.
Passé ce délai, le silence de la commission de elassement vaut accord.
L'intéressé peut alors appliquer les tarifs liés à la catégorie sollicitée.
En cas de litige en matière de classement ou de déclassement des établissements de tourisme relevant de la compétence des commissions de classement de wilaya, un recours peut être formulé auprès de la commission nationale de classement, laquelle doit se prononcer dans un délai de quinze (15) jours après la réception de la requête. Passé ce délai, son silence vaut rejet de la demande.
Article 5
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Falt à Alger, le 1er février 1985.
Zine Eddine SEKFALI
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