CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 84-337 du 10 novembre 1984 portant création et modalités d’organisation et fonctionnement du Haut Conseil de l’information (Rectificatif), p. 1366. PREMIER MINISTERE Décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 portant création d’un commissariat à l’organisation et à la gestion des entreprises, p. 1367. Décret du 31 octobre 1984 mettant fin aux fonctions d’un directeur des études économiques et statistiques, p. 1369. Décrets du ler novembre 1984 portant nomination de directeurs d’études, p. 1369.
1366 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 novembre 1984 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décrets du ler octobre 1984 portant nomination de consuls généraux de la République algérienne démocratique et populaire, p. 1369, Décrets des ler octobre et ler novembre 1984 portant nomination de consuls de la République algérienne démocratique et populaire, p. 1369. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Décret du ler novembre 1984 portant nomination d’un directeur de l’industrie et de l’énergie au conseil exécutif de wilaya, p. 1369. MINISTERE DES TRANSPORTS Décret n° 84-347 du 24 novembre 1984 relatif à l’entreprise nationale d’exploitation de services aériens Air-Algérie, p. 1369. Décret n° 84-348 du 24 novembre 1984 portant création de l’entreprise de réalisation et d’exploitation du chemin de fer urbain pour l’agglomération d’Alger dit « Métro d’Alger », p. 1373. Décret du 24 novembre 1984 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise nationale d’exploitation des services aériens de transport intérieur et de travail -aériens « Inter-Air- Services », p. 1376. MINISTERE DE LA CULTURE ET DU TOURISME Décret n° 84-349 du 24 novembre 1984 portant création de l’entreprise nationale de production cinématographique et audio-visuelle (ENAPROC), p. 1376. Décret n° 84-350 du 24 novembre 1984 portant création de l’entreprise nationale de distribution et d’exploitation cinématographiques (ENADEC), p. 1378. Décret n° 84-351 du 24 novembre 1984 relatif au transfert à l’entreprise nationale de production cinématographique et audio-visuelle (E.NA.PRO.C.), des structures, moyens, biens, activités et personnels, détenus ou gérés par l’office national pour le commerce et l’industrie cinématographiques (O.N.C.I.C.), dans le cadre de ses activités dans le domaine de la production des films et programmes audio-visuels, p. 1381. Décret n° 84-352 du 24 novembre 1984 relatif au transfert à l’entreprise nationale de distribution et d’exploitation cinématographiques (E.NA.D.E.C.), des structures; moyens, biens, activités et personnels, détenus ou gérés par l’office national pour le commerce et l’industrie cinématographiques (O.N.C.I.C.), dans le cadre de ses activités de distribution des produits cinématographiques et audio-visuels et d’exploitation de salles de spectacles cinématographiques et autres struc tures de diffusion, p. 1382. MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Décret du 31 octobre 1984 mettant fin aux fonctions du directeur général de la planification des ressources humaines, p. 1383. Décret du 31 octobre 1984 mettant fin aux fonctions du directeur du centre d’études et de recherche en informatique, p. 1383. Décret du 31 octobre 1984 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse, p. 1383. Décret du 1er novembre 1984 portant nomination du directeur général de l’institut national de la planification et de la statistique (I.N.P.S), p. 1384. Décret du 1er novembre 1984 portant nomination du directeur général de l’agence nationale pour le développement des ressources humaines, p. 1384. Décret du ler novembre 1984 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse, p. 1384. Décrets du ler novembre 1984 portant nomination de sous-directeurs, p. 1384. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 84-337 du 10 novembre 1984 portant création et modalités d’organisation et fonctionnement du Haut Conseil de l’information (Rectificatif). J.O. nº 57 du 14 novembre 1981 Page 1313, première colonne, article 8, deuxième | ligne : Au lieu de : < comprend, en outre, les membres suivants : > Lire : <… comprend, notamment, les membres suivants : ». Page 1313, deuxième colonne : Ajouter à la fin de l’article 8: « Le comité technique peut faire participer à ces travaux, toute personne qualifiée en raison de ses compétences et responsabilités ». (Le reste sans changement).
25 novembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA PREMIER MINISTERE Décret n° 84-346 du 24 novembre 1984 portant création d’un commissariat à l’organisation et à la gestion des entreprises. Le Président de la République, Sur proposition du Premier Ministre, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonance n° 71-74 du 16 novembre 1971, relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975, fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980, relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 84-12 du 22 jnavier 1984, portant organisation et composition du Gouvernement : Vu le décret n° 84-152 du 16 juin 1984, fixant les attributions du Premier Ministre; Décrète : Article 1er - Il est créé, auprès du Premier Ministre, une structure administrative centrale dénommée « Commissariat à l’organisation et à la gestion des entreprises », régie par les dispositions du présent décret et ci-après désignée le « Commissariat ». TITRE I OBJET ET ATTRIBUTIONS Art. 2. Dans le cadre général visant l’efficacité et la dynamisation des structures économiques nationales, l’accroissement continu de leur rendement et l’adaptation de leurs méthodes d’organisation et de gestion aux besoins de développement, le commissariat contribue à la mission permanente d’adaptation des entreprises publiques à caractère économique, quelqu’en soit le régime juridique, aux objectifs des plans nationaux et aux incidences sur l’économie nationale des situations économiques internes et internationales. A ce titre, il est chargé, sous réserve des attributions et prérogatives des autres institutions et organismes, d’étudier et de proposer, suivant les procédures établies, toutes mesures de nature à améliorer l’organisation et la gestion des entreprises visées à l’article 1er ci-dessus. Son action s’inscrit comme complément à celle: de caractère global conférée à chacun des ministères concernés ;
- de caractère particulier relevant de chaque secteur et entreprise concernés. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1367 Art. 3. Dans le cadre fixé à l’article 2 ci-dessus et conformément aux lois et règlements en vigueur; le commissariat est chargé, en matière d’organisation d’entreprises ;
- d’étudier ou de faire étudier les dossiers relatifs aux aspects structurels concernant les entreprises;
- d’étudier, de manière globale et cohérente et dans une perspective de plein emploi de leurs ressources et de leurs potentialités, tous les aspects liés à l’organisation, aux modes de fonctionnement et aux relations des entreprises avec leur environnement économique, juridique et socio-culturel ;
- d’étudier les programmes de mise en œuvre des actions liées à la restructuration des entreprises et de leurs unités, et d’en analyser les conditions de leur prise en charge effective par les instances appropriées ;
- d’étudier les adaptations et les mesures correstives que nécessite la dynamique de l’évolution des entreprises ;
- de rechercher les critères généraux, adaptés aux conditions spécifiques des secteurs, des entreprises ainsi que de leurs unités, et de leur localisation pour permettre d’évaluer, dans un cadre évolutif et en fonction des objectifs du plan, les modes de structuration choisis et leur effet final sur l’entreprise et son environnement économique et social; -d’analyser toutes actions d’organisation, de réorganisation ou de transferts d’unités ou d’entreprises, nécessitées par une mise en œuvre adéquate des principes ayant guidé les opérations de restructuration des entreprises ; d’étudier et/ou de faire etudier les projets d’organigrammes des entreprises et de leurs unités : d’élaborer et de proposer, suivant les procédures établies, tous dossiers, recommandations et mesures sur chacune des missions ci-dessus énumérées. Art. 4. - Dans le cadre fixé à l’article & ci-dessus et conformément aux lois et règlements en vigueur, le commissariat est chargé, en matière de gestion d’entreprises : d’effectuer des analyses et des recherches en gestion des entreprises; de se tenir informé, de manière générale, des progrès qu’il y a lieu de réaliser dans le domaine de la gestion des entreprises, sur les plans de la technologie, des méthodes modernes de gestion et de l’utilisation efficiente des ressources et des compétences;
- d’entreprendre ou de faire entreprendre des études de synthèse visant le mode de fonctionnement des entreprises et d’en faire rapport aux instances concernées; de constituer, en liaison avec les services et les institutions compétentes en la matière, une documentation sur l’évolution de la gestion des entreprises, en fonction des critères et des para-
1368 JOURNAL OFFICIEL DE LA mètres retenus dans le cadre des plans nationaux, et d’en faire dégager, par les instances concernées, les enseignements qui s’imposent ;
- d’entreprendre ou de faire entreprendre des études à caractère comparatif, de manière à faire ressortir, compte tenu de paramètres adaptés, à caractère national et/ou international, les progrès réalisés, les manquements constatés et les efforts à entreprendre en matière d’information; ceci en vue de rendre cohérents les appareils et les instruments de nature économique aux contextes ‘et aux objectifs poursuivis par les plans nationaux ; de se tenir informé de l’évolution des techniques, méthodes, critères et paramètres de gestion et de participer aux rencontres nationales ou internationales en la matière. Le commissariat met en œuvre les missions sus- Indiquées, en liaison avec les instances concernées. et suivant les procédures établies. Art. 5. Dans le cadre de ses missions, le commissariat est rendu destinataire de tous documents ou informations liés à ses activités. TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Chapitre I Personnel et moyens 6 Art. 6. Le commissariat est dirigé par un commissaire nommé par décret et placé sous l’autorité du Premier Ministre. Art. 7. - Le commissaire est assisté de cinq (5) directeurs d’études. Art. 8. - Les directeurs d’études sont assistés de sous-directeurs. Art. 9. - L’effectif des personnels administratifs et techniques nécessaires au fonctionnement du commissariat est fixé chaque année dans le cadre du budget de l’Etat et au titre des crédits alloués à la Présidence de la République. Il en est de même des crédits nécessaires au fonctionnement du commissariat. Art. 10. - Les moyens affectés au commissariat sont gérés par la structure de gestion des services de la Présidence de la République. Art. 11. Dans le cadre de la réglementation en vigueur, le commissariat peut avoir recours aux services de consultants et de personnel payés à la vacation. Chapitre II Comité national d’organisation des entreprises et comités sectoriels Art. 12. Afin de suivre, de manière organisée et cohérente, les opérations d’organisation et de restructuration des entreprises, il est créé : REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 novembre 1984 -un comité national d’organisation des entreprises ; des comites sectoriels d’organisation des entreprises. Art. 13. Le comité national d’organisation des entreprises est chargé d’assister le commissaire à l’organisation et à la gestion des entreprises dans le domaine de son activité notamment: d’orientations à donner aux comités sectoriels pour l’élaboration de leurs programmes de travail et de leurs projets des plans d’action en matière d’organisation et de restructuration des entreprises; -d’avis à émettre sur les propositions reçues des comités sectoriels;
- de projets de programmes de travail à soumettre au Gouvernement pour la mise en œuvre des décisions arrêtées ; d’examens et/ou de propositions de mesures de portée générale nécessaires à la préparation des conditions d’organisation et de restructuration des entreprises; de formulation de recommandations en matière de programmes et méthodes d’action du commissariat. Art. 14. - Présidé par le commissaire à l’organisation et à la gestion des entreprises, le comité national d’organisation des entreprises comprend les représentants:
- de la Présidence de la République :
- du secrétariat permanent du Comité central du Parti du Front de libération nationale (chargé des questions économiques);
- du ministère de la planification et de l’amenagement du territoire ;
- du ministère des finances;
- du ministère du commerce; du ministère chargé du travail;
- du représentant de l’union générale des travailleurs algériens, ou de l’union nationale des paysans algérien, selon le cas; du ministère concerné lors des séances consacrées à des entreprises du secteur. Art. 15. - Les membres permanents du comité national d’organisation des entreprises sont nommés par arrêté du Premier Ministre, sur proposition de leurs organismes respectifs. Art. 16. Le comité national d’organisation des entreprises élabore son règlement intérieur, approuvé par arrêté du Premier Ministre. Art. 17. Les comités sectoriels d’organisation des entreprises sont chargés de suivre les opérations d’organisation et de restructuration des entreprises des secteurs et de leurs unités. Dans ce cadre, ils sont chargés en particulier :
- de définir, en collaboration avec le comité national d’organisation des entreprises, leurs programmes et leurs plannings de travail;
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- d’examiner toutes les options d’organisation et de restructuration des entreprises du secteur ; d’étudier et de proposer au comité national d’organisation des entreprises, toutes mesures à caractère général susceptibles de faciliter la mise en œuvre, au sein du secteur concerné, des orientations arrêtées en la matière.
- d’examiner et d’émettre un avis sur :
- les projets de plans d’actions en matière d’organisation et de restructuration d’entreprises, élaborés par le ministère de tutelle concerné ;
- les schémas généraux d’organisation des structures socio-économiques du secteur et leurs plannings de mise en œuvre :
- les propositions relatives à l’organisation, en unités, des entreprises à organiser ou à restructurer;
- les projets d’organigrammes d’ensembles et de tableaux d’effectifs des entreprises et des unités du secteur. Art. 18, - Sur proposition du commissaire, des commités ad-hoc pour l’étude de questions entrant dans le domaine d’activité du commissariat tel que défini aux articles 2 à 5 ci-dessus, peuvent être créés par arrêté du Premier Ministre. TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES Art. 19. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret et notamment celles du décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 susvisé. Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1984. Chadli BENDJEDID, Décret du 31 octobre 1984 mettant fin aux fonctions d’un directeur des études économiques et statistiques. Par décret du 31 octobre 1984, il est mis fin aux fonctions de directeur des études économiques et statistiques, exercées par M. Smaïl Kerdjoudj. Décrets du ler novembre 1984 portant nomination de directeurs d’études. Par décret du 1er novembre 1984, M. Abdelkader Benyekhou est nommé directeur d’études auprès du Premier Ministère, Par décret du ler novembre 1984, M. Mohamed Mokrane est nommé directeur d’études auprès du Premier Ministère, MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décrets du ler octobre 1984 portant nomination de consuls généraux de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret du ler octobre 1984, M. Larbi Belarbi est nommé consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Tunis (Tunisie). Par décret du ler octobre 1984, M. Benyoucef Boumahdi est nommé consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Djeddah (Royaume d’Arabie Séoudite). Décrets des ler octobre et ler novembre 1984 portant nomination de consuls de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret du 1er octobre 1984, M. Ahmed Boudehri est nommé consul de la République algérienne démocratique et populaire à Metz (France). Par décret du ler novembre 1984, M. Mohamed Lamine Zennadi est nommé consul de la République algérienne démocratique et populaire à Gafsa (Tunisie). MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Décret du ler novembre 1984 portant nomination d’un directeur de l’industrie et de l’énergie au conseil exécutif de wilaya. Par décret du 1er novembre 1984, M. Daho Sbahi est nommé directeur de l’industrie et de l’énergie, au conseil exécutif de wilaya. MINISTERE DES TRANSPORTS Décret n° 84-347 du 24 novembre 1984 relatif à l’entreprise nationale d’exploitation de services aériens « Air Algérie ». Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 64-166 du 8 juin 1964 relative aux services aériens; Vu la loi n° 64-168 du 8 juin 1964 portant statut juridique des aéronefs ; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur;
1370 i JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu la loi n° 82-13 du 28 août 1982 relative à la constitution et au fonctionnement des sociétés d’économie mixte ; Vu le décret n° 84-297 du 13 octobre 1984 portant création du conseil national pour l’aéronautique et l’espace et fixant ses attributions ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 74-56 du 20 février 1974 relatif aux dispositions financières applicables aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger ; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 82-145 du 16 avril 1982 portant réglementation des marchés de l’opérateur public; Vu le décret n° 83-464 du 30 juillet 1983, complété, portant réaménagement des statuts de la société nationale de transport et de travail aériens « Air Algérie > ; Vu le décret n° 83-465 du 30 juille 1983, complété, portant création de l’entreprise nationale d’exploitation des services aériens de transport intérieur et de travail aériens Inter-Air-Services > ; Décrète : TITRE I ACTIVITES - FONCTIONS - - COMPETENCE Article 1er - Les activités de l’entreprise « Air- Algérie », telles que définies par le décret n° 83-464 u 30 juillet 1983 susvisé, complété par le décret n° 83-621 du 5 novembre 1983, sont élargies aux activités de l’entreprise nationale d’exploitation des services aériens de transport intérieur et de travail aériens « Inter-Air-Services», définies par le décret n° 83-465 du 30 juillet 1983 susvisé, complété par le décret n° 83-622 du 5 novembre 1983. Art. 2. A ce titre, l’entreprise nationale d’exploitation de services aériens internationaux de transport public << Air-Algérie », prend la dénomination d’entreprise nationale d’exploitation des services aériens << Air-Algérie ». Art. 3. A cet effet, l’entreprise « Air-Algérie >>> est chargée, dans le cadre du plan national de REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 novembre 1984 développement économique et social et conformément aux dispositions de la loi n° 64-166 du 8 juin 1964 relative aux services aériens, d’assurer : A) en matière de transport aérien : l’exploitation des lignes aériennes internationales dans le cadre de conventions et accords internationaux et
- l’exploitation des lignes aériennes intérieures, en vue de garantir les transports publics réguliers et non réguliers, de personnes, de bagages, de frêt et de courrier. B) en matière de travail aérien : l’offre de prestations de services à des fins commerciales, éducatives et scientifiques pour les besoins de l’agriculturé, de la protection civile, de T’hygiène publique, de l’action sanitaire et de transport de personnes et de marchandises à la demande, sans préjudice des attributions d’autres organismes. C) en matière de gestion et d’exploitation :
- dans le domaine des activités commerciales : la vente et l’émission de titre de transports pour son compte ou pour le compte d’autres entreprises de transports; l’achat, la vente d’aéronefs, l’affrêtement, les frêtements, le transport des voyageurs entre les aéroports et les centres urbains, le cas échéant, dans le respect de la législation en vigueur ;
- le transit, les commissions, les consignations, la représentation, l’assistance commerciale et toutes prestations en rapport avec son objet ; ! l’avitaillement des avions dans les conditions fixées par le ministre de tutelle.
- dans le domaine de l’assistance aéroportuaire : la gestion, l’entretien et le développement des installations destinées au public et aux opérations de frêt; l’exploitation et la mise à la disposition des opérateurs au sein des aéroports les moyens généraux nécessaires, ainsi que l’ensemble des réseaux de télécommunications au niveau des aéroports ;
- l’exploitation et la gestion des installations en vue de promouvoir les prestations commerciales, l’hôtellerie et autres commerce dans les aérogares y compris les comptoirs de vente à l’exportation. D) en matière d’exploitation technique : l’obtention de toutes licences, tous permis de survel et toutes autorisations des Etats étrangers, nécessaires à l’accomplissement de sa mission, ainsi que toutes opérations et services impliquant l’utilisation d’aéronefs civils; l’accomplissement des opérations d’entretien, de réparation, de révision et toutes opérations de maintenance des équipements et des types d’aéronefs dont elle assure soit pour son propre compte, soit pour le compte des tiers, la gestion technique, dans le cadre de conventions d’assistance. Art. 4. Pour accomplir sa mission, l’entreprise <<< Air-Algérie > se substitue à l’entreprise Inter- Air-Services », dans les domaines du transport
25 novembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Intérieur aérien et du travail aérien, et de l’exploitation commerciale des aérogares précédemment dépendantes de l’entreprise. Art. 5. L’ensemble des biens, droits et obligagations de l’entreprise « Inter-Air-Services > sont transférés conformément à la réglementation en vigueur à l’entreprise « Air-Algérie ». Art, 6. - L’entreprise « Air-Algérie > exerce ses activités tant en Algérie qu’en dehors du territoire national dans le cadre des lois et règlements en vigueur et dans la limite de ses attributions. Elle peut, en outre, effectuer, tant en Algérie qu’à l’étranger, dans la limite de ses attributions et dans le cadre légal et réglementaire, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières, de participation à la création de société d’économie mixte, inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement. Art. 7. L’entreprise « Air-Algérie » est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Elle est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers. Art. 8. Le siège de l’entreprise est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre de tutelle. TITRE II ORGANISATION - FONCTIONNEMENT Art. 9. - L’entreprise Air-Algérie > est dirigée par un directeur général et dotée d’un consell d’orientation et de controle. Le directeur général Art. 10. - Le directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 11. Le directeur général agit sous l’autorité du ministre de tutelle au nom de l’entreprise. Il représente l’entreprise dans tous les actes de la vie civile et este en justice. Il est responsable du fonctionnement général de l’entreprise. Il a tous pouvoirs de gestion et d’administration pour assurer la bonne marche de l’entreprise. Il nomme et met fin aux fonctions des agents placés sous son autorité pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu. Il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’entreprise. Il accomplit toutes opérations entrant dans le cadre de l’objet de l’entreprise telles que défini par les textes y afférents sous réserve dés dispositions prévoyant l’approbation d’autres autorités. Art. 12. Dans le cadre de ses attributions, le directeur général est assisté de trois directeurs REPUBLIQUE ALGERIENNE 1371 généraux adjoints pour les fonctions principales, chargés respectivement du transport aérien international, du transport aérien intérieur et du travail aérien et de l’exploitation des aérogares. Les directeurs généraux adjoints sont nommés par arrêté du ministre de tutelle sur proposition du directeur général de l’entreprise. Le conseil d’orientation et de contrôle Art. 13. - L’entreprise « Air-Algérie > est dotée d’un conseil d’orientation et de contrôle qui assiste le directeur général. Il est composé comme suit: a) deux représentants du ministre de tutelle, b) le directeur général de l’entreprise, c) les directeurs généraux adjoints de l’entreprise, d) trois représentants des travailleurs (un représentant pour chacune des fonctions principales), e) un représentant du ministre de la défense nationale, f) un représentant du ministre de l’interieur et des collectivités locales, g) un représentant du ministre des finances, h) un représentant du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire,
- un représentant du ministre du commerce, J) un représentant du ministre de l’agriculture et de la pêche, k) un représentant du ministre chargé au tourisme,
- un représentant du ministre des travaux publics, m) un représentant du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, n) un représentant du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts. Le secrétariat du conseil est assuré par la direction générale de l’entreprise. Un arrêté du ministre de tutelle désignera le président, choisi parmi ces représentants. Art. 14. Les membres du conseil sont nommés pour une période de trois ans par arrêté du ministre de tutelle, après désignation par les autorités dont lls dépendent hiérarchiquement. Art. 15. Le conseil entend les rapports du directeur général et donne son avis sur toutes questions qui lui sont soumises, notamment : le règlement intérieur de l’entreprise et le statut du personnel qui sera établi conformément à la législation du travail,
- l’organisation interne de l’entreprise,
- l’augmentation ou la diminution du capital social, -le programme annuel ou pluriannuel des investissements,
- les emprunts à moyen et long termes,
- la politique d’amortissement,
- les comptes annuels de l’entreprise,
1372 JOURNAL OFFICIEL DE LA -l’affectation des excédents éventuels,
- les états prévisionnels annuels,
- les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles nécessaires à son activité. Le conseil est informé des questions concernant le fonctionnement de l’entreprise. Il étudie et propose toutes mesures propres à améliorer le fonctionnement de l’entreprise et à favoriser la réalisation des objectifs assignés. Il étudie, en vue de leur mise en œuvre, les orientations du conseil national pour l’aéronautique et l’espace. Art. 16. Le conseil se réunit quatre fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, chaque fois que nécessaire, sur convocation de son président, soit à son initiative, soit à la demande du directeur général de l’entreprise ou des deux tiers (2/3) de ses membres. Art. 17. Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente. Si le quorum n’est pas atteint, les membres sont convoqués de nouveau, et la présence au moins de huit membres du conseil est requise pour la validité des réunions. Art. 18. - Il est établi par le président, en accord avec le directeur général de l’entreprise pour chaque réunion du conseil, un projet d’ordre du jour, qui est communiqué aux membres, suffisamment à temps pour permettre un bon déroulement des travaux. Les membres du conseil peuvent demander l’inscription à l’ordre du jour de toutes questions relevant de ses attributions. Les lettres de convocation devront comprendre l’ordre du jour de la séance et les documents de travail relatifs aux questions qui y sont inscrites. Art. 19. L’ordre du jour définitif de chaque- réunion est adopté à chaque réunion, à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président | est prépondérante. Les procès-verbaux des réunions sont signés du président et du secrétaire et transcrits sur un registre spécial. Un exemplaire de ces procès-verbaux est transmis à chaque membre du conseil. TITRE III TUTELLE - CONTROLE Art. 20. L’entreprise < Air-Algérie > est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre des transports qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste. l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. L’organisation interne de l’entreprise est approuvée par arrêté du ministre de tutelle conformément aux procédures établies, REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 novembre 1984 TITRE IV. PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 21. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires et législatives en vigueur. Art. 22. - Le montant du fonds de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances. Art. 23. Toute modification ultérieure du fonds de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 24. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires en vigueur. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un comptable soumis aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 susvisé. Le comptable est nommé conformément aux dispositions du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 susvisé. Art. 25. Les comptes prévisionnels de l’entreprise, arrêtés conformément aux procédures établies, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre de tutelle, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 26. - Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des résultats ainsi que le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre de tutelle, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 27. - Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. La comptabilité de l’entreprise doit comporter une comptabilité analytique répartissant les dépenses、 par objet et fournissant les données nécessaires au calcul des prix de revient, moyens généraux et à la détermination des résultats d’exploitation du trafic. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 28. - Toute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes,
25 novembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 29. La dissolution de l’entreprise et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature. Art. 30. - Sont abrogées toutes dispositions contraires et notamment les décrets n° 83-464 du 30 juillet 1983 et n° 83-465 du 30 juillet 1983 susvisės. ainsi que les décrets n° 83-621 du 5 novembre 1983 et n° 83-622 du 5 novembre 1983 les complétant et leur texte subsequent. Art. 31. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1984. Chadli BENDJEDID. Décret n° 84-348 du 24 novembre 1984 portant création de l’entreprise de réalisation et d’exploitation du chemin de fer urbain pour l’agglomération d’Alger dit «Métro d’Alger ». Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement ; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays: Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu l’ordonnance n° 74-67 du 14 juin 1974 portant création d’un périmètre d’extension et du développement urbain de l’agglomération d’Alger et d’un périmètre de protection de l’économie agricole ; Vu l’ordonnance n° 75-22 du 27 mars 1975 portant approbation du plan d’orientation générale et d’aménagement de l’agglomération d’Alger; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu l’ordonnance n° 76-28 du 25 mars 1976 portant création de la société nationale des transports ferroviaires: Vu l’ordonnance n° 76-29 du 25 mars 1976 relative à l’acquisition et à la gestion du domaine du chemin de fer; Vu fordonnance n° 76-48 du 25 mal 1076 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique: REPUBLIQUE ALGERIENNE 1373 Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982, modifié. portant réglementation des marchés de l’opérateur public; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Décrète & TITRE I DENOMINATION, OBJET, SIEGE Article 1er. Il est créé, sous la dénomination d’entreprise - réalisation, et d’exploitation de chede min de fer urbain pour l’agglomération d’Alger dit < Métro d’Alger», cette dénomination valant raison sociale, une entreprise à caractère économique conformément aux lols et règlements en vigueur et régie par les présents statuts. Art. 2. L’entreprise Métro d’Alger > est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Elle est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers. Art. 3. L’entreprise « Métro d’Alger > est chargée, conformément au plan national de développement économique et social, d’assurer la réalisation et l’exploitation d’un réseau de chemin de fer urbain souterrain et/ou aérien de transports de voyageurs pour l’agglomération d’Alger et, en tant que de besoin, le cas échéant, au delà de développer des capacités d’études et, d’ingénierie en matière de transports urbains, dans le respect des attributions d’autorités et organismes compétents, et d’apporter son concours en la matière, à toutes personnes physiques ou morales intéressées. A ce titre, l’entreprise Métro d’Alger», dans le cadre des procédures établies, prépare et exécute toutes ‘mesures relatives aux différentes opérations d’études, d’analyses, de contrôle, de coordination, de formation et d’acquisition, liées directement ou Indirectement au domaine de la réalisation, au domaine de l’exploitation technique, au domaine de la gestion et au domaine de la sécurité. Ces missions s’exercent dans le cadre de l’organisation générale des transports de voyageurs dans l’agglomération d’Alger, arrêtée par l’autorité de tutelle en liaison avec les autres autorités intéressées et se rapportant aux obligations liées au plan directeur des moyens et services du réseau, à la coordination avec les autres opérateurs de transports, à la tarification des prestations et au financement des investissements et de l’exploitation. L’entreprise Métro d’Alger peut, en outre, assurer toutes opérations et mener toutes actions en rapport avec son objet et effectuer, dans la limite de ses attributions et dans le cadre légal et réglementaire, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser som développement,
1374 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 novembre 1984 Art. 4. Le siège de l’entreprise « Métro d’Alger >>> est fixé à Alger. Il peut être transféré par décret, en tout autre endroit de l’agglomération d’Alger. TITRE II. TUTELLE, CONTROLE Art. 5. - L’entreprise < Métro d’Alger » est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre des transports qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. TITRE IN ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT : Art.6. - L’entreprise Métro d’Alger est dirigée par un directeur général et dotée d’un conseil d’orientation et de contrôle. Le directeur général : Le directeur général est nommé par décret, sur proposition du ministre de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Le directeur général agit sous l’autorité du ministre de tutelle au nom de l’entreprise. Il représente l’entreprise dans tous les actes de la vie civile; 11 este en justice. Il est responsable du fonctionnement général de l’entreprise. In met en œuvre les orientations du consell de l’entreprise. Il a tous les pouvoirs de gestion et d’administration pour assurer la bonne marche de l’entreprise. Il exerce les pouvoirs hiérarchiques sur l’ensemble des personnels de l’entreprise. Il nomme et met fin aux fonctions des agents placés sous son autorité pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu. Il accomplit toutes opérations entrant dans le cadre de l’objet de l’entreprise telle que défini par les textes y afférents sous réserve des dispositions prévoyant l’approbation d’autres autorités. Art. 7. Dans le cadre de ses attributions, le directeur général est assisté d’un directeur général adjoint nommé par arrêté du ministre de tutelle sur sa proposition. Le conseil d’orientation et de contrôle”: Art. 8. - L’entreprise « Métro d’Alger > est dotée d’un conseil d’orientation et de contrôle qui assiste le directeur général de l’entreprise. Le conseil est composé: du représentant du ministre de tutelle; du directeur général de l’entreprise « Métro du directeur général adjoint; du représentant du ministre de la défense nationale; du représentant du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire ; du représentant du ministre des travaux publics; du représentant du ministre des finances:
- du représentant du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat,
- du représentant du ministre au commerce, du wali d’Alger, du président du conseil populaire d’Alger,
- du directeur général de la société nationale des transports ferroviaires,
- du directeur général de la régie syndicale des transports algérois, du représentant de l’union générale des travailleurs algériens,
- du représentant de la direction générale de la protection civile, du représentant de la direction générale de la sûreté nationale. Un arrèté du ministre de tutelle désignera le président choisi parmi ces représentants. Le conseil peut faire appel, lors de ses travaux, à toute personne dont la participation est jugée utile. Art. 9. Les membres du conseil sont nommés pour une période de trois (3) ans par arrêté du ministre de tutelle de l’entreprise du « Métro d’Alger », sur proposition de l’autorité dont ils dépendent hiérarchiquement. Art. 10. Il est établi par le président, en accord avec le directeur général de l’entreprise Métro d’Alger, pour chaque réunion du conseil, un projet d’ordre du jour qui est communiqué aux membres suffisamment à temps pour permettre un bon déroulement des travaux. Les membres du conseil peuvent demander l’inscription à l’ordre du jour de toutes questions relevant de ses compétences. Les lettres de convocation devront comprendre l’ordre du jour de la séance et les documents de travail relatifs aux questions qui y sont inscrites. Art. 11. - L’ordre du jour définitif de chaque session est adopté après discussion à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante. Art. 12. Les procés verbaux des réunions sont signés par le président et le secrétaire et transcrits sur un registre spécial. Un exemplaire de ces procès-verbaux est transmis à chaque membre du consell. Le secrétariat est assuré par la direction générale d’Alger; de l’entreprise Métro d’Alger >.
25 novembre 1984 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 13. Le conseil se réunit, en séance ordinaire, au moins - quatre (4) fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en séance extraordinaire chaque fois que nécessaire soit sur la demande de son président, soit à la requête du directeur général de l’entreprise « Métro d’Alger» ou des deux tiers (2/3) de ses membres; il ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, les membres sont convoqués de nouveau dans ce cas, le quorum n’est pas exigé. Art. 14. Sans préjudice à la mission confiée au comité de coordination et de suivi des opérations relatives à la réalisation du métro d’Alger, le conseil délibére sur les questions fondamentales intéressant les activités de l’entreprise « Métro d’Alger >, à savoir:
- les programmes d’activités, les budgets prévisionnels, à la fois en ce qui concerne l’exploitation et les investissements,
- les rapports annuels d’activité et les bilans annuels correspondants avec leurs différentes rubriques prévues dans le plan comptable national, notamment le compte de résultats, les propositions de modification de tarif ou de toutes autres mesures (subventions, crédits) qui apparaîtraient nécessaire au moment de l’examen des comptes prévisionnels d’exploitation ou de leur révision éventuelle,
- les rapports d’activité,
- les projets de statut du personnel, de grille des salaires, de règlement intérieur qui seront établis conformément à la législation du travail,
- les contentieux et litiges internationaux importants. Il étudie et propose toutes mesures propres à améliorer le fonctionnement de l’entreprise < Métro d’Alger et à favoriser la réalisation des objectifs. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 15. Le patrimoine de l’entreprise « Métro d’Alger > est régi par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 16. Le montant du fonds initial de l’entreprise Métro d’Alger est fixé par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances. Art. 17. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise « Métro d’Alger > intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, décidée, conformément aux procédures établies et lois et règlements en vigueur, par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances. TITRE V MOYENS Art. 18. Dans le cadre de l’exercice de ses activités, l’entreprise « Métro d’Alger > dispose des modalités de la législation en matière d’acquisition REPUBLIQUE ALGERIENNE 1375 et de gestion du domaine du chemin de fer, notamment en ce qui concerne la faculté d’expropriation et autres droits y afférents. A ce titre, l’entreprise « Métro d’Alger > se substitue à la société nationale de transports ferroviaires dans l’ensemble des droits et obligations rattachés à l’objet du présent texte. Art. 19. - L’organisation interne de l’entreprise << Métro d’Alger >> est approuvée par arrêté du ministre de tutelle conformément aux procédures en vigueur. TITRE VI STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 20. La structure financière de l’entreprise << Métro d’Alger > est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un comptable soumis aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 susvisé. Le comptable est nommé conformément aux dispositions du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 susvisé. Art. 21. Les comptes prévisionnels de l’entre-
- , arrêtés conformément aux prise << Métro d’Alger» procédures établies, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires au ministre de tutelle, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 22. L’entreprise «Métro d’Alger » établit dans le cadre de la comptabilité analytique des comptes prévisionnels annuels d’exploitation, comportant notamment les éléments ci-après : 1°) En recettes :
- les recettes du trafic, sans réduction des impôts et indemnités de remboursement de charges, les autres recettes d’exploitation de toute nature y compris le montant des subventions d’exploitation accordées par les collectivités locales, le produit des prestations et cessions faites aux tiers, le produit des réalisations et la valeur de vente ou de réemploi des matériels provenant des installations et du matériel supprimé,
- le montant des contributions de l’Etat, éventuellement. 2°) - En dépenses : les dépenses d’exploitation de toute nature, les charges financières de toute nature comprenant le montant des charges du fonds social et des emprunts pris en charge ou contractés par l’entreprise « Métro d’Alger ». Art. 23. - Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des résultats ainsi que le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre des finances, au ministre die la planification et de l’aménagement du territoine et au président de la Cour des comptes.
1376 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 novembre 1984 Art. 24. Les comptes de l’entreprise Métro d’Alger sont tenus sous forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 22 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VII PROCEDURES DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 25. - Toute modification du présent décret intervient dans les mêmes formes. Art. 26. - La dissolution de l’entreprise « Métro d’Alger et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature. Art. 27. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1984. < Chadli BENDJEDID. Décret du 24 novembre 1984 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise nationale d’exploitation des services aériens de tranport intérieur et de travail aériens <<< Inter-Air- Services ».
- Par décret du 24 novembre 1984, il est mis fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise nationale d’exploitation des services aériens de transport intérieur et de travail aériens Inter- Air- Service, exercées par M. Mustapha Daouadji, appelé à d’autres fonctions. MINISTERE DE LA CULTURE ET DU TOURISME Décret n° 84-349 du 24 novembre 1984 portant création de l’entreprise nationale de production cinéma- ⚫tographique et audio-visuelle (ENAPROC). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la culture et du tourisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10 et 152; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 67-51 du 17 mars 1967, modifiée et complétée, portant création de l’office national pour le commerce et l’industrie cinématographiques (O.N.C.I.C.) Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics : Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre les entreprises socialistes, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-260 du 16 décembre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes ; Vu le décret n° 80-53 du 1” mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration ‘des entreprises; Vu le décret n° 84-125 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de la culture et du tourisme et celles du vice-ministre chargé du tourisme; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi, mais ressortissent du domaine réglementaire, Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le conseil des ministres entendu ; Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise dénommée: < Entreprise nationale de production cinématographique et audio-visuelle par abréviation « ENAPROC >, qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après: l’entreprise ». L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers est régie par les principез de la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. Art. 2. L’entreprise est chargée dans le cadre du plan national de développement économique, social et culturel de produire des films et programmes
25 novembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE audiovisuels. Art. 3. - Les objectifs et moyens de l’entreprise sont fixés, conformément à son objet, comme sult: a) Objectifs : produire et co-produire en Algérie et à l’étranger tous films de longs et courts métrages de tous genres, sous tous supports et en tous formats,
- participer à la promotion des productions cinématographiques et audio-visuelles, en Algerie et à l’étranger,
- assurer des prestations techniques concourant à la création et à la fabrication de tous produits cinématographiques et audio-visuels, assurer toutes études économiques, culturelles et techniques en rapport avec son objet, gérer et assurer la maintenance des équipements et installations liées à son domaine d’activité, concourir à la formation et au perfectionnement de son personnel. b) Moyens: Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission: 1°) l’entreprise est dotée par l’Etat, par voie de transfert à partir des biens et moyens détenus ou gérés par l’office national pour le commerce et l’industrie cinématographiques (O.N.C.I.C.) ou confiés à lui, des moyens humains et matériels, structures, droits, obligations et parts, liés ou affectés à la réalisation des objectifs et des activités fixés à l’entreprise, 2°) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens, mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisaton des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement, 3°) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer ses moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement, 4°) l’entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur, 5°) l’entreprise est habilitée, dans le cadre de la réglementation en vigueur, à conclure toute convention, contrat ou accord avec les organismes nationaux ou étrangers, relatifs à son programme d’activité 1377 nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs dans le cadre des plans et programmes de développement. c) - Compétence territoriale: L’entreprise exerce ses activités, conformément à son objet, sur l’ensemble du territoire national. Art. 4. Le siège de l’entreprise est fixé à Alger; il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la culture. TITRE II STRUCTURE - GESTION - - FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont :
- l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, les commissions permanentes. Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE CONTROLE - COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Eat. Art. 11. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socia listes,
1378 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 novembre 1984 TITRE IV PARTRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3b 1 du présent décret. Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée générale des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. - Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé de la culture, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. - Le bilan, le compte de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et des rapports de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé de la culture, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes. Art. 18. - Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. - Toute modification des dispositions du présent décret, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l’adoption desdits statuts, Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation au ministre chargé de la culture. Art. 20. Sont abrogées les dispositions contenues dans l’ordonnance n° 67-51 du 17 mars 1967, modifiée et complétée susvisée relative aux activités de production de films et de programmes. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de a République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1984 : Chadli BENDJEDID Décret n° 84-350 du 24 novembre 1984 portant création de l’entreprise nationale de distribution et d’exploitation cinématographiques (ENADEC), Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la culture et du tourisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes., modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 67-51 du 17 mars 1967, modifiée et complétée, portant création de l’office national pour le commerce et l’industrie cinématographiques (O.N.C.I.C.); Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre les entreprises socialistes, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-260 du 14 décembre 1965 fixant les conditions de nominations des comptables publics; Vu le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances :
25 novembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 84-125 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de la culture et du tourisme et celles du vice-ministre chargé du tourisme ; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles la création, l’organisation et le fonctionnement des entreprises sociales ne relève plus du des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi, mais ressortissent du domaine règlementaire ; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le Conseil des ministres entendu, Décrète: TITRE I DENOMINATION OBJET SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise dénommée: Entreprise nationale de distribution et d’exploitation cinématographiques, par abréviation « Ε.ΝN.A.D.E.C. ›, qui est une entreprise socialiste à caractère économique désignée ci-après: < l’entreprise >. L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique, social et culturel, de distribuer des produits cinématographiques et audio-visuels, d’exploiter des salles de spectacles cinématographiques et autres structures de diffusion en tous formats, sur tous supports et systèmes existants et à venir relevant de son patrimoine. Art. 3. Les objectifs, les moyens et la compétence territoriale de l’entreprise sont fixés conformément à son objet, comme suit : a) Objectifs : L’entreprise est chargée notamment de: prospecter le marché national et international en vue de l’acquisition des droits d’exploitation cinématographiques sur tous supports, importer les matériels d’exploitation assurés par les droits de distribution acquis, assurer l’aprovisionnement de toutes salles de spectacles cinématographiques et autres structures de diffusions commerciales et non commerciales, de tous formats, sur tous supports et systèmes existant et à venir, promouvoir et diffuser le film algérien en Algérie et à l’étranger, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1379
- mener toute étude à caractère culturel, technique et économique en rapport avec son objet, gérer et développer les activités, moyens et infrastructures de distribution, de promotion, de stockage, de conditionnement, de transfert et de transit en conformité avec son objet,
- gérer et exploiter les structures de diffusion relevant de son patrimoine,
- assurer la maintenance des équipements et installations liées à son domaine d’activité,
- procéder à la construction, la rénovation et à l’aménagement de toutes structures en rapport avec son objet, !
- concourir à la formation et au perfectionnement de son personnel. b) Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission: 1°) l’entreprise est dotée par l’Etat, par voie de transfert à partir des biens et moyens détenus ou gérés par l’office national pour le commerce et Pindustrie cinématographiques (O.N.C.I.C.) ou confiés à lui, des moyens humains et matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la réalisation des objectifs et des activités fixés à l’entreprise. 2°) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires tous moyens, mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement. 3°) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires des emprunts pour renforcer ses moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre desplans et programmes de développement. 4°) l’entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. 5°) l’entreprise est habilitée, dans le cadre de la réglementation en vigueur, à conclure toute convention, contrat ou accord avec les organismes nationaux ou étrangers, relatifs à son programme d’activité, nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement. c) Compétence territoriale: L’entreprise exerce ses activtés, conformément son objet, sur l’ensemble du territoire national,
1380 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 novembre 1984 Art. 4. Le siège de l’entreprise est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la culture. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux i principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses unité sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, :
- les commissions permanentes. Art. 8. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté. conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE CONTROLE - COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celles fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3 b 1°) du présent décret. Art. 13. - Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise, intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée générale des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé de la culture, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. Le bilan, le compte de résultats, lé compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et des rapports de l’institution chargée du contrlôe, sont adressés au ministre chargé de la culture, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes.. Art. 18. - Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. Toute modification des dispositions du présent décret, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l’adoption desdits statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé de la culture. Art. 20. - Sont abrogées les dispositions contenues dans l’ordonnance n° 67-51 du 17 mars 1967, modifiée et complétée, susvisée, relative aux activités de distribution de produits cinématographiques et
25 novembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA audio-visuels, d’exploitation de salles de spectacles cinématographiques et autres structures de diffusion en tous formats, sur tous supports et systèmes existants. Art. 21. Le présent décret sera pubié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1984. Chadli BENDJEDID. Décret n° 84-351 du 24 novembre 1984 relatif au transfert à l’entreprise nationale de-production cinématographique et audio-visuelle (E.NA.PROC.), des structures, moyens, biens, activités et personnels, détenus ou gérés par l’office national pour le commerce et l’industrie cinématographiques (O.N.C.I.C.), dans le cadre de ses activités dans le domaine de la production de films et programmes audio-visuels. Le. Président de la République, Sur le rapport du ministre de la culture et du tourisme ; Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur et notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 67-51 du 17 mars 1967 portant création de l’office national pour le commerce et l’industrie cinématographiques (O.N.C.I.C.), modifiée et complétée par l’ordonnance n° 74-19 du ler février 1974; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 novembre 1965 fixant les conditions de nominations des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 84-349 du 24 novembre 1984 portant création de l’entreprise nationale de production cinématographique et audio-visuelle (E.ΝΑ.- PRO.C.); REPUBLIQUE ALGERIENNE 1381 Décrète: Article 1er. - Sont transférés à l’entreprise nationale de production cinématographique et audiovisuelle (E.NA.PRO.C.), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée: 1°) les activités relevant du domaine de la production des films et programmes audio-visuels exercées par l’office national pour le commerce et l’industrie cinématographiques (O.N.C.I.C.); 2°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités relevant du domaine de la production de films et programmes audiovisuels assumées par l’office national pour le commerce et l’industrie cinématographiques (O.N.C.I.C.); 3°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus, Art. 2. Le transfert des activités prévues à l’article 1er ci-dessus emporte : 1°) substitution de l’entreprise nationale de production cinématographique et audio-visuelle (Ε.ΝΑ.- PRO.C.), à l’office national pour le commerce et l’industrie cinématographiques (O.N.C.I.C.), au titre de ses activités liées à la production de films et programmes audio-visuels dans un délai maximal de 30 jours, à compter de la date de publication du présent décret ; 2°) cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de production de films et programmes audio-visuels exercées par l’office national pour le commerce et l’industrie cinématographiques (O.N.C.I.C.), en vertu de l’ordonnance n° 67-51 du 17 mars 1967 susvisée. Art. 3. Le transfert prévu à l’article 1er du présent décret, des moyens, biens, droits, obligations et parts détenus ou gérés par l’office national pour le commerce et l’industrie cinématographiques (O.N.C.I.C.), au titre de ses activités liées à la production de films et programmes audio-visuels donne lieu : A) à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par le représentant du ministre de la culture et du tourisme dont les membres seront désignés conjointement par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la culture; 2°) d’une liste quantitative fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la culture; 3°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la production de films et programmes audio-visuels indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale de production cinématographique et audio-visuelle (E.NA.PRO.C.),
1382 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé de la culture peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale de production cinématographique et audiovisuelle (E.NA.PRO.C.). Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés liés à l’article 1er 3º du présent décret, sont transférés à l’entreprise nationale de production cinématographique et audio-visuelle (E.NA.PRO.C.), conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus, demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé de la culture fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des activités et des structures transférées à l’entreprise nationale de production cinématographique audio-visuelle (E.NA.PRO.C.). Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1984. Chadli BENDJEDID. Décret n° 84-352 du 24 novembre 1984 relatif au transfert à l’entreprise nationale de distribution et d’exploitation cinématographiques (E.NA.D.E.C.), des structures, moyens, biens, activités et personnels, détenus ou gérés par l’office national pour le commerce et l’industrie cinématographiques (O.N.C.I.C.), dans le cadre de ses activités de distribution des produits cinématographiques et audiovisuels et d’exploitation de salles de spectacles cinématographiques et autres structures de diffusion. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la culture et du tourisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152, REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 novembre 1984 Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur et notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de eontrôle par l’Assemblée poulaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 ‘du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 67-51 du 17 mars 1967 portant création de l’office national pour le commerce et l’industrie cinématographique, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 74-19 du ler février 1974; Vu l’odonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 novembre 1965 fixant les conditions de nominations des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 84-350 du 24 novembre 1984 portant création de l’entreprise nationale de distribution et d’exploitation cinématographiques (E.N.A.D.E.C.); Décrète : Article 1er. - Sont transférés à l’entreprise nationale de distribution et d’exploitation cinématographiques (E.N.A.D.E.C.) dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée: 1°) lès activités relevant du domaine de la distribution des produits cinématographiques et audiovisuels et d’exploitation de salles de spectacles cinématographiques et autres structures de diffusion. exercées par l’office national pour le commerce et l’industrie cinématographique (O.N.C.I.C.), 2°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités relevant du domaine de la distribution des produits cinématographiques et audio visuels et d’exploitation de salles de spectacles cinématographiques et autres structures de diffusion assumées par l’office national pour le commerce et l’industrie cinématographique (O.N.C.I.C.), 3°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visées ci-dessus. Art. 2 Le transfert des activités prévues à l’article 1er ci-dessus emporte : 1°) substitution de l’entreprise nationale de distribution et d’exploitation cinématographiques (Ε.Ν.- A.D.E.C.) à l’office national pour le commerce et
25 novembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE l’industrie cinématographique, au titre de ses activités liées à la distribution des produits cinématographiques et audio-visuels et d’exploitation de salles de spectacles cinématographiques et autres structure sde diffusion dans un délai maximal de trente (30) jours à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de a République algérienne démocratique et populaire. 2°) cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de distribution des produits cinématographiques et audio-visuels et d’exploitation de salles de spectacles cinématographiques et autres structures de diffusion exercées par l’office national pour le commerce et l’industrie cinématographique (O.N.C.I.C.), en vertu de l’ordonnance n° 67-51 du 17 mars 1967 susvisée. Art. 3. - Le transfert prévu à l’article fer du présent, décret, des moyens, biens, droits, obligations et parts détenus où gérés par l’office national pour le commerce et l’industrie cinématographiques (O.N.- C.I.C.), au titre de ses activités de distribution des produits cinématographiques et audio-visuels et l’exploitation de salles de spectacles cinématographiques et autres structures de diffusion donne lieu : A) à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par le représentant du ministre chargé de la culture dont les membres seront désignés conjointement par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la culture, 2°) d’une liste quantitative fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la culture, 3°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour la distribution des produits cinématographiques et audio-visuels et d’exploitation de salles de spectacles cinématographiques et autres structures de diffusion indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale de distribution et d’exploitation cinématographiques (E.N.A.D.E.C). Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) - à la définition: des procédures de communication des informations et documents se rapportant 1383 férés à l’entreprise nationale de distribution et d’exploitation cinématographiques (E.N.A.D.E.C) conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de a République algérienne démocratique et populaire. : Le ministre chargé de la culture fixera, en tant que de besoins, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des activités et des structures transférées à l’entreprise nationale de distribution et d’exploitation cinématographiques (E.N.A.D.E.C). Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 novembre 1984 Chadli BENDJEDID MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Décret du 31 octobre 1984 mettant fin aux fonctions du directeur général de la planification des ressources humaines. Par décret du 31 octobre 1984, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la planification des ressources humaines, exercées par M. Mohamed Mokrane, appelé à d’autres fonctions. Décret du 31 octobre 1984 mettant fin aux fonctions du directeur du centre d’études et de recherche en informatique. Par décret du 31 octobre 1984, il est mis fin aux fonctions de directeur du centre d’études et de recherche en informatique (C.E.R.I.), exercées par M. Lounis à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du pré- Bouras, appelé à d’autres sent décret. A cet effet, le ministre chargé de la culture peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegade, à fonctions. la protection des archives ainsi qu’à Décret du 31 octobre 1984 mettant fin aux fonctions leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale de distribution et d’exploitation cinématographiques (E.N.A.D.E.C). d’un chargé d’études et de synthèse. Par décret du 31 octobre 1984, il est mis fin aux Art. 4. Les personnels fonctions de chargé d’études et de synthèse, chargé liés au fonctionnement et des questions relatives à l’assistance technique à la gestion de l’ensemble des structures et moyens transfert et au visés à l’article 1er de technologie exercées par M. Slimane 3º du présent décret, sont trans- Berraoui, appelé à d’autres fonctions.
1384 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 novembre 1984 Décret du 1er novembre 1984 portant nomination du directeur général de l’institut national de la planification et de la statistique (I.N.P.S.). Par décret du 1er novembre 1984, M. Lounis Bouras est nommé directeur général de l’institut national de la planication et de la statistique (I.N.P.S). Décret du ler novembre 1984 portant nomination du directeur général de l’agence nationale pour le développement des ressources humaines. Par décret du 1er novembre 1984, M. Mohamed Kesri est nommé directeur général de l’agence nationale pour le développement des ressources humaines. Imprimerie Officielle Alger 7, 9 Décret du 1er novembre 1984 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse. Par décret du ler novembre 1984, M. Slimane Berraoui est nommé chargé d’études et de synthèse, chargé de coordonner et de suivre au niveau national la planification des activités du secteur privé. Décrets du ler novembre 1984 portant nomination de sous-directeurs. Par décret du 1er novembre 1984, M. Mohand Salah Rabhi est nommé sous-directeur de la planification informatique. Par décret du ler novembre 1984, M. Kamel Eddine Benhabib est nommé sous-directeur de la programmation inter-régionale. et 13 Avenue Abdelko barek