ج.ر عدد 11 لسنة 1980
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE SOMMAIRE

- ) DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêtés des 9, 10, 11, 12 et 13 février 1980 portant Arrêté interministériel du 27 janvier 1980 portant mouvement dans le corps des administrateurs, détachement d’un magistrat auprès du ministère p. 252. de la défense nationale, p. 253.

250 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 mars 1980 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 29 février 1980 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, p. 253. Décret du ler mars 1980 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire, p. 253. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décret n° 80-54 du 8 mars 1980 complétant le décret n° 78-172 du 29 juillet 1978 portant fixation du prix du ciment ordinaire, p. 254. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret n° 80-33 du 16 février 1980 portant modification des statuts de la société nationale des travaux d’infrastructure des télécommunications (SO.NA.T.I.TE) (rectificatif), p. 254. Arrêtés du 13 février 1980 portant création d’établissements postaux, p. 254. Arrêté du 13 février 1980 portant création d’agences postales, p. 255. Arrêté du 23 février 1980 portant création d’agences postales, p. 255. MINISTERE DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Décret du 29 février 1980 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale de bâtiments et de travaux publics d’Alger (SNB.TRAP.AL, Alger), p. 256. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 80-55 du 8 mars 1980 portant création du Fonds spécial de retraites des membres de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement, p. 256. Décret n° 80-56 du 8 mars 1980 relatif aux pensions des membres de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement, p. 257. Décret n° 80-57 du 8 mars 1980 relatif aux pensions des anciens Présidents de la République algérienne démocratique et populaire, p. 250. Décret n° 80-58 du 8 mars 1980 relatif aux pensions des anciens Présidents du Gouvernement provisoire de la République algérienne, p. 359. MINISTERE DU COMMERCE Décret du 29 février 1980 mettant fin aux fonctions du directeur généra. de l’institut algérien du commerce extérieur (COMEX), p. 259. Arrêté du 7 février 1980 portant désignation des membres du comité national des prix, p. 259. MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Décret du 29 février 1980 mettant fin aux fonctions du directeur des pensions, p. 260. MINISTERE DE LA SANTE Décret n° 80-59 du 8 mars 1980 portant création, organisation et fonctionnement des centres médico-pédagogiques et des centres d’enseignements spécialisés pour l’enfance handicapée, p. 260. MINISTERE DES TRANSPORTS Décision du 8 mars 1980 portant attribution de trois (3) licences de taxi dans la wilaya d’El Asnam, p. 263. Décision du 8 mars 1980 portant attribution de treize (13) licences de taxi dans la wilaya de Annaba, p. 263. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du fer mars 1980 portant nomination de magistrats, p. 263. MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrête du 12 janvier 1980 portant nomination d’un inspecteur principal du travail, p. 265. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 80-60 du 8 mars 1980 portant statut *particulier du corps des conservateurs des bibliothèques, p. 265. Décret n° 80-61 du 8 mars 1980 portant statut particulier du corps des attachés de recherches des bibliothèques et centres de documentation, p. 266, Décret n° 80-82 du 8 mars 1980 portant statut particulier des assistants de recherches des bibliothèques et centres de documentation, p. 268.

11 mars 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 251 SOMMAIRE (Suite) Décret n° 80-63 du 8 mars 1980 portant statut | particulier des agents techniques des bibliothèques et centres de documentation, p. 269. Décret n° 80-64 du 8 mars 1980 portant statut particulier des aides techniques des bibliothèques et centres de documentation, p. 271. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Arrêté du 14 février 1980 portant extension de la zone de validité des dépôts mobiles de substances explosives n° 2 E et 2 D, exploités par la société SONATRACH, p. 272. Arrêté du 14 février 1980 portant extension de la zone de validité des dépôts mobiles de substances explosives nº 3 E et 3 D, exploités par la société SONATRACH, р. 272. Arrêté du 14 février 1980 portant extension de la zone de validité des dépôts mobiles de substances explosives n** 9 E et 9 D, exploités par la société SONATRACH, p. 272. Arrêté du 14 février 1980 portant extension de la zone de validité des dépôts mobiles de substances explosives nº 23 E et 23 D, exploités par la société SONATRACH, p. 272. Arrêté du 14 février 1980 portant extension de la sone de validité des dépôts mobiles de substances explosives nº 24 E et 24 D, exploités par la société SONATRACH, р. 273. MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE Décret n° 80-65 du 8 mars 1980 fixant les redevances pour fournitures d’eau d’irrigation pour la campagne d’irrigation 1979-1980, p. 273. Arrêté interministériel du 26 janvier 1980 portant création d’un comité des marchés publics auprès de la société nationale de distribution d’eau potable et industriellé (SO.NA.D.), p. 275. Arrêté interministériel du 26 janvier 1980 portant création d’un comité des marchés publics auprès de l’entreprise nationale de travaux hydrauliques (E.NA.T.HYD), p. 276. Arrêté interministériel du 26 janvier 1980 portant création d’un comité des marchés publics auprès de l’entreprise de travaux hydrauliques d’Annaba (E.T.H.AN), p. 276, Arrêté interministériel du 26 janvier 1980 portant création d’un comité des marchés publics auprès de l’office national du matériel hydraulique (O.NA.M.HYD), p. 276. Arrêté interministériel du 26 janvier 1980 portant création d’un comité des marchés publics auprès de l’entreprise de travaux hydrauliques de Rouiba (E.T.H.R), p. 277, Arrêté interministériel du 26 janvier 1980 portant création d’un comité des marchés publics auprès de l’entreprise de travaux hydrauliques d’Oran (E.T.H.OR), p. 277. Arrêté interministériel du 26 janvier 1980 portant création d’un comité des marchés publics auprès de la société des études hydrauliques d’Alger (S.ET.HY.AL), p. 277. Arrêté interministériel du 26 janvier 1980 portant création d’un comité des marchés publics auprès de la société nationale de grands travaux hydrauliques et d’équipement rural (SO.NA.G.- T.H.E.R), p. 278. Arrêté interministériel du 26 janvier 1980 portant création d’un comité des marchés publics auprès de l’entreprise de travaux hydrauliques et de mise en valeur de Laghouat (E.T.H.LA), p. 278. Arrêté interministériel du 26 janvier 1980 portant création d’un comité des marchés publics auprès de l’entreprise de travaux hydraunques et de mise en valeur de Touggourt (E.T.H.TO), p. 279. Arrêté interministériel du 26 janvier 1980 portant création d’un comité des marchés publics auprès de la société des études hydrauliques d’Oran (S.ET.HY.OR), p. 279, Arrêté interministériel du 26 janvier 1080 portant création d’un comité des marchés publics auprès de la société des études hydrauliques de Constantine (S.ET.HY.CO), р. 279. Arrêté interministériel du 26 janvier 1980 portant création d’un comité des marchés publics auprès de l’entreprise de travaux hydramiques et de mise en valeur d’Adrar (E.T.H.AD), p. 280. SECRETARIAT D’ETAT A LA PECHE Arrêté du 8 mars 1980 portant délégation de signature au directeur de la production et de la distribution, p. 280. Arrêté du 8 mars 1980 portant délégation de , signature au directeur de la planification et du développement, p. 281. Arrêté du 8 mars 1980 portant délégation de signature au directeur de l’organisation et de la règlementation, p. 281. Arrêté du 8 mars 1980 portant délégation de signature à un sous-directeur, p. 281. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés, Appels d’offres, p. 281.

252 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 mars 1980 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêtés des 9. 10, 11, 12 et 13 février 1980 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 9 février 1980, Mme Fifi Boucherara, née Bouchemal est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère du travail et de la formation professionnelle. Par arrêté du 9 février 1980. Mme Fatiha Boufis, née Ghanem, est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère du travail et de la formation professionnelle. Par arrêté du 10 février 1980, M. Hassane Sidi Mohamed Bouklia est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté à la Présidence de la République. Par arrêté du 10 février 1980, la démission présentée par M. Mohamed Mennoire, administrateur stagiaire, est acceptée à compter de sa cessation de ses fonctions. Par arrêté du-10 février 1980, M. Hacène Benghida est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 14 novembre 1978. Par arrêté du 10 février 1980, M. Bouharkat Aft-Maamar est titularisé dans le corps des admlnistrateurs et rangé au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 1er avril 1978. Par arrêté du 11 février 1980, M. Rachid Hamza est promu dans le corps des administrateurs par avancement au sème échelon, indice 445, à compter du ler septembre 1979. Par arrêté du 11 février 1980, Melle Souhila Mazeghrani est promue dans le corps des administrateurs, par avancement au 4ème échelon, indice 395, à compter du 1er mars 1979. Par arrêté du 11 février 1980, M. M’Hamed Megdoud est promu dans le corps des administrateurs, par avancement au 4ème échelon, indice 395, à compter du 1er juillet 1977 et au 5ème échelon, indice 420, à compter du 1er juillet 1979. Par arrêté du 11 février 1980, M. Mohamed Chabouni est promu dans le corps des aimnistrateurs, par avancement au 6ème échelon, indice 445, à compter du 22 août 1979. Par arrêté du 11 février 1980, M. Ferhat Hadj- Youcef est promu dans le corps des administrateurs, par avancement au 5ème échelon, indice 420, à compter du 19 janvier 1979. Par arrêté du 11 février 1980, M. Mohamed Bekkouche est promu dans le corps des adminis: trateurs, par avancement, au 6ème échelon, indice 445, à compter du ler septembre 1979. Par arrêté du 12 février 1980, M. Ramdane Asselah est promu dans le corps des administrateurs, par avancement au 8ème échelon, Indice 495, à compter du 4 février 1979. Par arrêté du 12 février 1980, M. Mohamed Sald Ouadahı est promu dans le corps des administrateurs, par avancement au 7ème échelon, indice 470, à compter du 16 novembre 1977. Par arrêté du 12 février 1980, M. Mohamed Louanchi est promu dans le corps des administrateurs, par avancement au 7ème échelon, indice 470, à compter du 16 novembre 1977. Par arrêté du 12 février 1980, M. Bachir Mokrane est promu dans le corps des administrateurs, par avancement au 5ème échelon, indice 420, à compter du 21 décembre 1979. Par arrêté du 12 février 1980, M. Mohamed Derradji est promu dans le corps des administrateurs, par avancement au 7ème échelon, indice 470, à compter du 1er juillet 1978. Par arrêté du 12 février 1980, M. Ahcène Alem est promu dans le corps des administrateurs, par avancement au 6ème échelon, indice 445, à compter du ler mars 1979. Par arrêté du 12 février 1980, M. Abdelaziz Korichi est promu dans le corps des administrateurs, par avancement au 7ème échelon, indice 470, à compter du 31 décembre 1979.

11 mars 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 12 février 1980, M. Tayeb Touati est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 5ème échelon, indice 420, à compter du 2 janvier 1980. Par arrêté du 12 février 1980. M. Ahcène Terzi est promu dans le corps des administrateurs, par avancement au 7ème échelon, indice 470, à compter du 3 mai 1979. Par artêté du 12 février 1980, M. Ammar Bouchek est promu dans le corps des administrateurs, par avancement au 9ème échelon, indice 520, à compter du 20 janvier 1979. Par arrêté du 12 février 1980, M. Oulaïd Hamitouche est promu dans te corps des administrateurs, par avancement, au 5ème échelon, indice 420, à compter du ler septembre 1979. Par arrêté du 12 février 1980, M. Belkacem Bedrane est promu dans le corps des administrateurs. par avancement au 8ème échelon, indice 495, à compter du 22 août 1979. Par arrêté du 12 février 1980, M. Djamel Kharchi est promu dans le corps des administrateurs, par avancement au 4ème échelon, Indice 395, à compter du ler juillet 1979. Par arrêté du 13 février 1980, M. Akli Touati est promu dans le corps des administrateurs, par avancement au 7ème échelon, indice 470, à compter du ler avril 1979. Par arrêté du 13 février 1980, M. Salah-Si-Ahmed Si-Mohamed est promu dans le corps des administrateurs, par avancement au 2ème échelon, indice 345, à compter du ler septembre 1979. Par arrête du 13 février 1980, M. Nourredine Naït-Ali est promu dans le corps des administrateurs, par avancement au 7ème échelon, indice 470, à compter du 1er novembre 1979. Par arrêté du 13 février 1980, M. Abderrezak Boudjelti est promu dans le corps des administràteurs, par avancement au 4ème échelon, indice 395, à compter du 1er mars 1979. Par arrêté du 13 février 1980, M. Mohamed Laichoubi est promu dans le corps des administrateurs, par avancement au 2ème échelon, indice 345, à compter du 1er octobre 1979. REPUBLIQUE ALGERIENNE 253 Par arrêté du 13 février 1980. M. Chérif Rahmani est proma dans le corps des administrateurs, par ivancement au 6ème échelon, indice 445, à compter du ler mars 1979. Par arrêté du 13 février 1980. M. Ahmed Hakimi est promu dans le corps des administrateurs, par avancement au 2ème échelon, indice 345, à compter du ler septembre 1977 et au 3ème échelon, Indice 370, à compter du ler septembre 1978. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 27 janvier 1980 portant détachement d’un magistrat auprès du ministère de la défense nationale. Par arrêté interministériel du 27 janvier 1980, M. Mahieddine Benaïssa, avocat général près la cour suprême, est placé en position de détachement auprès du ministère de la défense nationale pour une onzième période d’une année, à compter du ler décembre 1979. Les cotisations et contributions dues à la caisse algérienne mutuelle de prévoyance sociale des fonctionnaires d’Algérie et à la caissé générale des retraites d’Algérie seront retenues à la source et versées directement à ces organismes par le ministère de la défense nationale. Le ministère de la défense nationale supportera la contribution relative à la validation des services effectués par l’intéressé durant son détachement auprès de l’administration centrale. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 29 février 1980 mettant fin aux fonctions d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret, du 29 février 1980, il est mis fin aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République fédérative du Brésil, exercées par M. All Lakhdari, appelé à d’autres fonctions. Décret du ler mars 1980 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret du 1er mars 1980, M. Ahmed Amine : Kherbi est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République fédérative du Brésil à Brasilia.

254 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES INDUSTRIES LÉGÉRES Décret n° 80-54 du 8 mars 1980 complétant le décret n° 78-172 du 29 juillet 1972 portant fixation du prix du ciment ordinaire. ie Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légères, Vư la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 portant création de la société nationale des matériaux de construction; Vu l’ordonnance n° 71-51 du 15 juillet 1971 modifiant et complétant l’ordonnance n° 69-52 du 17 juin 1969 portant attribution du monopole des matériaux de construction et céramique sanitaire à la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.); Vu le décret n° 74-123 du 10 juin 1974 relatif à la commercialisation des produits sous monopole; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur; Vu le décret n° 78-172 du 29 juillet 1978 portant fixation du prix du ciment ordinaire ; Décrète : Article 1er. L’article 1er du décret n° 78-172 du 29 juillet 1978 est modifié et rédigé comme suit : < Les prix de vente, toutes taxes comprises, du ciment ordinaire (C.P.A. 325) sur le marché intérieur sont fixés comme suit :

  1. Pour les enlèvements aux usines ou aux ports par les entreprises publiques et les collectivités locales: :
  • En vrac: 226 DA/tonne. En sacs: 250 DA/tonne.
  1. Pour les enlèvements aux usines ou aux ports par les revendeurs agréés et les utilisateurs autres que ceux prévus à l’alinéa précédent :
  • En vrac: 258 DA/tonne. En sacs: 280 DA/tonne. Nonobstant les dispositions de l’article 5 du décret nº 78-173 du 29 juillet 1978, les enlèvements prévus au présent alinéa peuvent être inférieurs à 10 tonnes mais sont supérieurs à cinq. (5) tonnes.
  1. Pour les enlèvements aux centres de distribution de la 8.N.M.C. : En vrac: 258 DA/tonne. En sacs: 280 DA/tonne. Les taxes incluses dans les prix indiqués ci-dessus, sont entendues comme étant celles en vigueur dans leur définition et dans leur taux à la date de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 mars 1980 Art. 2. - L’article 2 du décret n° 78-172 du 29 juillet 1978 est rédigé comme suit : < Pour les ventes de ciment au détail, visées à l’article 4 tel que modifié par l’article 3 du présent décret, il sera appliqué aux prix fixés à l’article 1er, une marge d’intervention de quinze pour cent (15%) ». Art. 3. - L’article 4 du décret n° 78-172 du 29 juillet 1978 est modifié et rédigé comme suit : <<< Le commerce de gros du ciment est assuré exclusivement par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.). Le commerce de détail du ciment est assuré par la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.) et par les revendeurs de matériaux de construction agréés par le ministère des industries légères. Un arrêté du ministère des industries légères fixera les conditions régissant les relations entre la société nationale des matériaux de construction et les revendeurs agréés ». Art. 4. Le ministre des industries légères est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 mars 1980. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret n° 80-33 du 16 février 1980 portant modification des statuts de la société nationale des travaux d’insfrastructure des télécommunications (SO.NA.T.I.TE) (rectificatif) J.O. n° 8 du 19 février 1980 Page 172, 2ème colonne, 2ème ligne de l’article 18: Au lieu de: …de celles visées aux articles 3 et 13… Lire : …de celles visées à l’article 13… (Le reste sans changement). Arrêtés du 13 février 1980 portant création d’établissements postaux. Par arrêté du 13 février 1980, est autorisée, à compter du 23 février 1980, la création de l’établissement défini au tableau ci-dessou

11 mars 1980、 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 255 Dénomination Nature Bureau de l’établissement de l’établissement d’attache Alger Centre hors-classe Direction Centre d’entretien des services et de maintenance postaux des équipements postaux. Par arrêté du 13 février compter du 23 février 1980, Commune Daira Wilaya Qasbah Bab El Oued Alger Oued Kóriche 1980, est autorisée, à la création d’un établissement défini au tableau ci-dessous : Dénomination Nature Commune Daira Wilaya de l’établissement de l’établissement Béhima Z’Goum Recette de 4ème Debila classe El Oued Biskra Arrêté du 13 février 1980 portant création d’agences postales. Par arrêté du 13 février compter du 23 février 1980, 1980, est autorisée, à la création des trois établissements définis au tableau ci-dessous: Dénomination Nature Bureau de l’établissement de l’établissement d’attache Chouchsoua Agence postale El Karimia Ouled Azza El Attaf Zeribet Hamed Biskra Commune Daira Wilaya El Karimia El Attaf Asnam El Attaf El Attaf El Asnam Zéribet El Oued Biskra Biskra Arrête du 23 février 1980 portant création d’agences postales. Par arrêté du 23 février complet de ler. mars 1980, 1980, est autorisée, A la création des deux établissements définis au tableau ci-dessous: Denomination Nature Bureau de l’établissement de l’établissement d’attache Berrihane Agence postale Bouteldja

Fenarou N’Gaous Commune . Daira Wilays Béni Amar El Kala Annabi N’Gaous N’Gaous Batna

256 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Décret du 29 février 1980 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale de bâtiments et de travaux publics d’Alger (SNB.TRAP.AL. Alger). Par décret du 29 février 1980, 11 est mis fin aux fonctions de directeur général de la société nationale de bâtiments et de travaux publics d’Alger (SNB.TRAP.AL. Alger), exercées par M. M’Hamed Cherchalli, appelé à d’autres fonctions. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 80-55 du 8 mars 1980 portant création du Fonds spécial de retraites des membres de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le code des pensions de la caisse générale des retraites; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Décrète : CHAPITRE. DE LA CREATION DU FONDS SPECIAL Article 1er. - Il est créé auprès de la caisse générale des retraites un Fonds spécial de retraites des membres de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement, doté de l’autonomie financière. Art. 2. Le Fonds spécial de retraites des membres de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement est alimenté par :

  1. les cotisations personnelles pour retraites à la charge des affiliés, calculées par application des taux visés à l’article 3 ci-dessous, à la rémunération globale nette perçue ;
  2. la contribution de l’Etat à la constitution des pensions des bénéficiaires;
  3. les subventions de l’Etat, le cas échéant. Art. 3. Les taux de cotisation et de contribution prévus - à l’article précédent (ler et 2ème) sont les mêmes que ceux fixés pour la même période pour les personnels soumis au statut général de la fonction publique. Art. 4. Les dépenses du Fonds spécial de retraites des - membres de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement ont trait : REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 mars 1980 au fonctionnement du Fonds spécial, au paiement des pensions aux membres de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement ou à leurs ayants droit. Art. 5. Les ressources et les dépenses susvisées donnent lieu à l’établissement, sous le contrôle de agent comptable de la caisse, des documents comptables règlementaires (compte de gestion, compte administratif, budget prévisionnel…). CHAPITRE II DE L’INSTITUTION DU REGIME DE RETRAITES Art. 6. - Il est ouvert aux membres de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement un droit à pension d’ancienneté, sans condition d’âge, lorsqu’ils accomplissent, à la date de leur cessation de fonctions, au moins 12 années d’exercice effectif. Art. 7. - Le montant de la pension qui leur est ainsi concédée est équivalent à la rémunération nette perçue au moment de la cessation des fonctions. Art. 8. Les années accomplies antérieurement à la date du présent décret sont validables auprès du Fonds spécial.. Art. 9. Dans le cas où un membre de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement, retraité au titre des présentes dispositions est affecté à une autre responsabilité, il conserve le bénéfice de la pension servie si celle-ci est plus avantageuse que la rémunération afférente à la nouvelle fonction; dans ce cas, la pension exclut toute rémunération dans la nouvelle fonction. A la cessation de ces nouvelles fonctions, il bénéficie de la pension la plus favorable. Art. 10. - La jouissance de la pension d’ancienneté telle que définie ci-dessus est immédiate si l’affilié a son domicile et sa résidence en Algérie, Art. 11. La veuve de l’affilié bénéficie d’une pension égale à 70%, soit de la pension concédée au de cujus soit, si le décès survient en activité, de la rémunération servie à ce moment à l’affilié. La veuve qui se remarie garde le bénéfice de la moitié de la pension; le surplus étant attribué aux enfants à charge, en sus des droits prévus a l’article 13 ci-dessous. Art. 12. En cas de décès de la veuve, le montant de sa pension est reversé intégralement aux enfants à charge. En cas de décès du pére, et en l’absence de veuve, le montant de la pension qui aurait été accordée à celle-ci est reversé intégralement aux enfants à charge. Art. 13. - Si la veuve est vivante, les orphelins mineurs de l’affilié bénéficient, chacun, d’une pension égale à 10% de la pension du père sans que le

11 mars 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA pourcentage ainsi attribué à l’ensemble des enfants | dépasse 20% de la pension principale ou de la rémunération globale nette servie au père si le décès survient en activité. Art. 14. - Il est attribué aux ascendants sans ressources du de cujus, une pension égale à 20% de la pension qui lui a été concédée soit, si le décès survient en activité, de la rémunération servie à ce moment, à l’affilié. En cas d’existence d’un seul ascendant sans ressources, celui-ci bénéficie de la totalité de la pension prévue ci-dessus. Art. 15. - Lorsque le montant total des pensions de la veuve, des orphelins et des ascendants excède le montant de la pension principale ou celui de la dernière rémunération nette servie en cas de décès en activité, les pensions de la veuve et des orphelins sont réduites proportionnellement du montant de cet excédent. Art. 16. - Le cumul des pensions attribuées au titre du présent décret et de celles acquises au titre d’autres régimes de retraite est interdit. Art. 17. Les montants des pensions attribuées au titre des présentes dispositions suivent le sort des rémunérations servies aux membres de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement en activité. Art. 18. Sont applicables aux retraités membres de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement et à leurs ayants droit, les dispositions du code des pensions des fonctionnaires relatives aux cas non prévus par le présent décret. Art. 19. - Les pensions prévues au présent décret sont payées de plein droit à terme échu, à la fin de chaque mois. Art. 20. - Le décès ou le texte mettant fin aux fonctions d’un membre de la direction politique du Front de libération nationale ou du Gouvernement ouvre droit à pension de plein droit torsque les conditions du présent texte sont réunies. Art. 21. La jouissance d’une pension au titre du présent décret est exclusive, sous peine de déchéance du droit à pension, de toute activité d’affaires accomplie, soit directement, soit indirectement, de même qu’elle est exclusive de toute possession de biens immeubles, commerce, actions ou participations, qu’elle qu’en soit la nature dans une entreprise à caractère lucratif, à l’exception de la demeure familiale. Art. 22. Le pensionné, au titre du présent décret, reste à la disposition du Président de la République, pour l’accomplissement de toute mission ou consultation que le Chef de l’Etat estime utile de lui confier. Art. 23. Le ministre des finances et le secrétaire général du Gouvernement sont chargés de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 mars 1980. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 257 Décret n° 80-56 du 8 mars 1980 relatif aux pensions des membres de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152 : Vu le code des pensions de la caisse générale des retraites ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu le décret n° 80-55 du 8 mars 1980 portant création du Fonds spécial de retraites des membres de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement; Décrète: Article 1er. - Il est ouvert aux membres de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement, non couverts par l’article 6 du décret n° 80-55 du 8 mars 1980 portant création du Fonds spécial de retraites des membres de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement, un droit à la pension d’ancienneté, sans condition d’âge, lorsqu’ils accomplissent à la date de leur cessation de fonctions, au moins 20 années d’exercice effectif. Art. 2. - Les membres de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement sont affiliés au Fonds spécial des retraites des membres de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement, créé par les dispositions du décret n° 80-55 du 8 mars 1980 et soumis aux règles édictées pour le fonctionnement du fonds susdit. Art. 3. - Le montant de la pension concédée au titre de l’article 1er susvisé est équivalent à la rémunération nette perçue au moment de la cessation des fonctions. Art. 4. - Au cas où la durée des fonctions exigée à l’article 1er est inférieure à 20 ans, il est concédé à l’affilié une pension proportionnelle, dont le minimum forfaitaire est égal à 25%. Sont comptées dans l’ancienneté d’exercice, les années accomplies, avant leur accession à la direction politique du Front de libération nationale ou au Gouvernement, dans une responsabilité ou un emploi supérieur du Parti ou de l’Etat suivants : Au titre du Parti : Responsabilité exercée en qualité de chargé de commission ou de vice-président d’une commission du Comité central ou de chef de département. Chef de département de l’appareil du Parti, commissaire national du Parti, président de l’amicale des algériens en Europe, sécrétaire général d’une organisation de masse. Au titre de l’Etat : -Emploi supérieur dans une administration centrale, nommé par décret jusqu’au rang minimum de directeur inclus.

258 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chef de région ou officier supérieur de l’A.L.N ou de l’A.Ν.Ρ. Député. Wall, Directeur général d’entreprise socialiste. Président de la Cour des comptes. Président ou procureur général de la cour suprême. Art. 5. - Le montant de la pension proportionvelle prévue à l’article précédent est déterminé au prorata de la durée des fonctions exercées, sur la base de la dernière rémunération nette servie en activité. Art. 6. Les années accomplies antérieurement à la date du présent décret sont validables auprès du Fonds spécial. Art. 7. Dans le cas où un membre de la direction politique du Front de libération nationale ou du Gouvernement retraité au titre des présentes dispositions est affecté à une autre responsabilité, il conserve le bénéfice de la pension servie si celle-ci est plus avantageuse que la rémunération afférente à la nouvelle fonction dans ce cas, la pension exclut toute rémunération dans la nouvelle fonction. A la cessation de ses nouvelles fonctions, il bénéficie de la pension la plus favorable. Art. 8. - Au cas où un membre de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement, titulaire, d’une pension proportionnelle, est désigné, de nouveau, membre de l’une de ces deux (2) institutions, la durée nouvelle des fonctions est prise en compte après cessation des fonctions, dans la pension qui est ainsi revalorisée. ❘ Si l’ensemble des services accomplis en tant que membre de la direction politique du Front de libération nationale et/ou du Gouvernement atteint 20 années, la pension proportionnelle est transformée en pension d’ancienneté et élevée au montant maximum déterminé à l’article 3 ci-dessus. Art. 9. La jouissance des pensions d’ancienneté ou proportionnelle telles que définies ci-dessus est immédiate si l’affilié a son domicile et sa résidence en Algérie. Art. 10. La veuve de l’affilié bénéficie d’une pension égale à 70% soit de la pension concédée au de cujus soit, si le décès survient en activité, de la rémunération servie, à ce moment, à l’affilié. La veuve qui se remarie garde le bénéfice de la moitié de la pension, le surplus étant attribué aux enfants à charge en sus des droits prévus a l’article 12 ci-dessous. Art. 11.- En cas de décès de la veuve, le montant de sa pension est reversée intégralement aux enfants à charge. En cas de décès du père et en l’absence de veuve, le montant de la pension qui aurait été accordée à celle-ci est reversé intégralement aux enfants à charge. REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 mars 1980 Art 12. - Si la veuve est vivante, les orphelins mineurs de l’affilié bénéficient, chacun, d’une pension egale à 10% de la pension du père sans que le pourcentage ainsi attribué à l’ensemble des enfants dépasse 20% de la pension principale ou de la rémunération globale nette servie au père si le décès survient en activité. Art. 13. Il est attribué aux ascendants sans ressources du de cujus une pension égale à 20 % soit de la pension qui lui a été concédée soit, si le décès survient en activité, de la rémunération servie à ce moment à l’affilié. En cas d’existence d’un seul ascendant sans ressources, celui-ci bénéficie de la totalité de la pension prévue ci-dessus. Art. 14. - Lorsque le montant total des pensions de la veuve, des orphelins et des ascendants excède le montant de la pension principale ou celui de la dernière rémunération nette servie en cas de décès en activité, les pensions de la veuve et des orphelins sont réduites proportionnellement du montant de cet excédent. Art. 15. - Le cumul des pensions attribuées au titre du présent décret et de celles acquises au titre d’autres régimes de retraite est interdit. Art. 16. - Les montants des pensions attribuées au titre des présentes dispositions suivent le sort des rémunérations servies aux membres de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement en activité. Art. 17. Sont applicables aux retraités, membres de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement et à leurs ayants droit, les dispositions du code des pensions des fonctionnaires relatives aux cas non prévus par le présent décret. Art. 18. Les pensions prévues au présent décret sont payées, de plein droit, à terme échu, à la fin de chaque mois. Art. 19. - Le décès ou le texte mettant fin aux fonctions d’un membre de la direction politique du Front de libération nationale ou du Gouvernement, ouvre droit à pension de plein droit lorsque les conditions du présent décret sont réunies. Art. 20. La jouissance d’une pension au titre du présent décret est exclusive, sous peine de déchéance du droit à pension, de toute activité d’affaires accomplie, soit directement, soit indirectement, de même qu’elle est exclusive de toute possession de biens immeubles, commerce, actions ou participations, quelle qu’en soit la nature, dans une entreprise à caractère lucratif, à l’exception de la demeure familiale. Art 21. Le pensionné, au titre du présent décret reste - à la disposition du Président de la République pour l’accomplissement de toute mission ou consultation que le Chef de l’Etat estime utile de lui confier.

11 mars 1980 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 22. - Le ministre des finances et le secrétaire général du Gouvernement sont chargés de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 mars 1980. Chadli BENDJEDID. Décret n° 80-57 du 8 mars 1980 relatif aux pensions des anciens Présidents de la République algérienne démocratique et populaire. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le code des pensions de la caisse générale des retraites; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu le décret n° 80-55 du 8 mars 1980 portant création du Fonds spécial de retraites des membres de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. - Les anciens Présidents de la République algérienne démocratique et populaire, perçoivent, à compter de la date du présent décret, une pension égale au traitement le plus élevé de l’Etat, servie par le Fonds spécial de retraites des membres de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement. Art. 2. Ils peuvent aussi bénéficier, en cas de besoin, d’une demeure familiale. Art. 3.- En cas de décès, les règles prévues par le décret n° 80-55 du 8 mars 1980 portant création du Fonds spécial de retraites des membres de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement, sont applicables. Art. 4. Le ministre des finances et le secrétaire général du Gouvernement sont chargés de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 mars 1980. Chadli BENDJEDID. Décret n° 80-58 du 8 mars 1980 relatif aux pensions des anciens Présidents du Gouvernement provisoire de la République algérienne. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le code des pensions de la caisse générale des retraites ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur; REPUBLIQUE ALGERIENNE 259 Vu le décret n° 80-55 du 8 mars 1980 portant création du Fonds special de retraites des membres de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement ; Décrète: Article 1er. - Les anciens Présidents du Gouvernement provisoire de la République algérienne, perçoivent, à compter de la date du présent décret, une pension égale au traitement le plus élevé de l’Etat, servie par le Fonds spécial de retraites des membres de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement. Art. 2.- Les dispositions édictées par les articles 10, 16 et 21 du décret n° 80-55 du 8 mars 1980 portant création du Fonds spécial de retraites des membres de la direction politique du Front de libération nationale et du Gouvernement ainsi que les dispositions du même décret relatives aux cas de décès du bénéficiaire ou de sa veuve sont applicables aux bénéficiaires visés à l’article 1er susvisé. Art. 3. - Le ministre des finances et le secrétaire général du Gouvernement sont chargés de l’exécution du présent dééret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 mars 1980. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DU COMMERCE Décret du 29 février 1980 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’institut algérien du commerce extérieur (COMEX). Par décret du 29 février 1980, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’institut algérien du commerce extérieur (COMEX), exercées par M. Saâd Zerhouni, appelé à d’autres fonctions. Arrêté du 7 février 1980 portant désignation des membres du comité national des prix. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix; Vu le décret n° 71-206 du 5 août 1971 portant création d’un comité national des prix, et notamment son article 2; Arrête : Article 1er. Sont désignés membres du comité national des prix : Messieurs Abdelaziz Amari…. Ministère des transports, Kouider Aoula …… Ministère des travaux publics,

260 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • Abdelmoumène Fawzi Benmalek .. Ministère des finances,
  • Sadek Boussena .Ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, Boualem Brahimi .. Ministère de l’agriculture et de la révolution agraire, Mohamed Chabouni Ministère du tourisme, Mohand Amokrane Cherifl .Commission des affaires économiques du Parti,
  • Farouk Hariz …… Ministère de la planification et de l’aménagement du territoire, Mohamed Haroun .. Secrétariat d’Etat aux forêts et au reboisement,
  • Yahla Hadim …… Ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, Djamel Kharchi ….Ministère de l’intérieur,
  • All Lasfer. …….U.G.T.A., Djamel Mostefal ..Ministère de l’industrie lourde, Omar Sebal …… Ministère des industries légères, Si-Abdellah SI- Ahmed …..Secrétariat d’Etat à la pêche, Bendjedou Smati ..Ministère de la santé, -Mohamed Soullah.. Ministère du travail et de la formation professionnelle, Art. 2. Le directeur des prix est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 février 1980. Abdelghani AKBI.’ MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Décret du 29 février 1980 mettant fin aux fonctions du directeur des pensions. 、 Par décret du 29 février 1980, il est mis fin aux fonctions, de directeur des pensions au ministère des moudjahidine, exercées par M. Mohand Ouameur Benelhadj. MINISTERE DE LA SANTE Décret n° 80-59 du 8 mars 1980 portant création, organisation et fonctionnement des centres médico-pédagogiques et des centres d’enseignements spécialisés pour l’enfance handicapée. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la santé, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 mars 1980 Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction oublique ; Vu l’ordonnance n° 76-79 du 23 octobre 1976 portant code de la santé publique, notamment le (ivre IV relatif à l’assistance médico-sociale, articles 266, 267 et 268; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Les centres médico-pédagogiques et d’enseignements spécialisés pour l’enfance handicapée, prévus aux articles 267 et 268 de l’ordonnance n° 76-79 du 23 octobre 1976 portant code de la santé publique sont des établissements publics à caractère administratif, dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Ils sont placés sous la tutelle du ministre de la santé. Art. 2. Dans chaque wilaya, seront implantés : un ou plusieurs centres médico-pédagogiques pour enfants inadaptés mentaux, un ou plusieurs centres médico-pédagogiques pour enfants handicapés moteurs,
  • un ou plusieurs centres médico-pédagogiques pour enfants caractériels, un ou plusieurs centres d’enseignement spécialisé pour enfants handicapés visuels,
  • un ou plusieurs centres d’enseignement spécialisé pour enfants handicapés auditifs. Art. 3. - Les centres médico-pédagogiques et les centres d’enseignements spécialisés dont la liste est annexée au présent décret sont érigés en établissements publics. Cette liste sera complétée par décret. Art. 4. - Des annexes aux établissements prévus aux articles 2 et 3 ci-dessus pourront être créées par arrêté du ministre de la santé. Elles fonctionneront sous l’autorité du directeur de l’établissement concerné. Les annexes pourront être, en tant que de besoin, érigées en établissements publics par décret. Art. 5. - L’organisation administrative et financière commune aux établissements prévus aux articles 2 et 3 ci-dessus est fixée par les dispositions du présent décret. TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE Art. 6. Chaque établissement est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur assisté d’un conseil médico-pédagogique.
  1. mars 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre I Le directeur Art. 7. Le directeur de l’établissement est nomme par arrêté du ministre de la santé, parmi les fonctionnaires des corps du ministère de la santé correspondant au moins à l’échelle XI et choisi en raison de son expérience professionnelle. Art. 8. - Le directeur est chargé d’assurer le bon fonctionnement de l’établissement. Il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel placé sous son autorité, dans le cadre de la reglementation en vigueur. Art. 9. - Le directeur veille à la réalisation des objectifs assignés à son établissement et assure l’exécution des délibérations du conseil d’administration. Art. 10. - Le directeur représente l’établissement dans les actes de la vie civile. Il passe les marchés et les contrats dans le cadre de la réglementation en vigueur. Il engage et ordonne les dépenses de l’établissement. Art. 11. Le directeur établit le projet de budget de l’établissement et le présente au conseil d’administration pour délibération. Chapitre II Les personnels Art. 12. Le directeur de l’établissement est assisté : 1°) sur le plan technique: d’un médecin et, st la nature et l’importance des activités de l’établissement l’exigent, d’un conseiller en matière pédagogique choisi en raison de sa compétence parm les fonctionnaires d’un corps classé au moins a l’échelle XII; 2°) sur le plan économique et financier d’un économe, si l’importance de l’établissement l’exige, choisi parmi les fonctionnaires du corps des économes des établissements hospitaliers. Ces fonctionnaires sont nommés par arrêté du ministre de la santé et il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Les attributions de ces fonctionnaires sont les suivantes : 1°) le médecin ordonne et contrôle les prescriptions des soins et des traitements, anime l’équipe médicale et technique, suit l’état physique et psy chique des enfants; 2°) le conseiller en matière pédagogique est char gé, sous l’autorité du directeur de l’établissement. de l’application des programmes d’enseignement, de l’animation culturelle, de l’application et de l’évaluation des méthodes pédagogiques utilisées ; 3°) l’économe assure, sous l’autorité du directeur de l’établissement, la gestion des services écono miques et généraux. Il détient les inventaires du matériel mobilier et immobilier. Il assure l’appro- REPUBLIQUE ALGERIENNE 261 visionnement et le bon entretien de l’établissement. Il détient la régie d’avances et de dépenses de ‘établissement. Art. 13. - Le personnel de ces établissements comprend, outre les catégories prévues à l’article précédent, les agents permanents pris parmi les corps relevant de la fonction publique ainsi que les agents contractuels et vacataires recrutés, selon tes besoins du service, dans le cadre des dispositions prévues par la réglementation en vigueur. Le tableau des effectifs du personnel est arrêté par le ministre de la santé. Chapitre III Le conseil d’administration Art. 14. Le conseil d’administration est comoosé comme suit : le, wall ou son représentant, président,
  • le directeur, chargé de la santé au conseil exécutit de wilaya,
  • le directeur, chargé du travail et de la formation professionnelle au consell exécutif de wilaya, le directeur, chargé de l’éducation et de la jeunesse au conseil exécutif de wilaya,
  • le représentant de l’U.G.T.A. (section de l’établissement), la représentante de l’U.N.F.A. (union de wilaya), le représentant de l’U.N.J.A. (union de wilaya),
  • un représentant des associations nationales de déficients, selon la spécialité de l’établissement, deux représentants du personnel spécialisé de ‘établissement, désignés par leurs pairs. Le directeur de l’établissement et l’agent comptable assistent, à titre consultatif, aux délibérations du conseil d’administration. Le directeur assure secrétariat. Le conseil d’administration peut appeler, en consultation, toute personne qu’ll juge utile d’entendre. Art. 15. Le conseil d’administration délibère :
  • sur le fonctionnement général et le règlement ntérieur de l’établissement, sur le projet de budget de l’établissement, sur l’acceptation des dons et legs, dans le cadre de la réglementation en vigueur, sur les acquisitions, ventes et locations nécessaires au fonctionnement de l’établissement. Art. 16. - Le conseil d’administration se réunit teux fois par an, en session ordinaire, sur convoation de son président. Il peut se réunir, en session extraordinaire, sur convocation de son président, à la demande du tiers de ses membres ou du directeur de l’établissement. Le, président fixe l’ordre du jour des réunions. Π adresse aux membres du conseil les convocations accompagnees de l’ordre du jour. quinze jours au moins avant la date des réunions.

262 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 17. - Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si les deux-tiers au moins de ses membres sont présents. Toutefois, à la deuxième réunion convoquée huit jours après, 11 délibère valablement si le tiers des membres est présent. Les délibérations sont adoptées à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 18. - Les délibérations, à l’exception de celles relatives au budget, deviennent exécutoires si l’autorité de tutelle ne les désapprouve pas dans les quarante jours qui suivent leur envoi. Chapitre IV Le conseil médico-pédagogique Art. 19. Le conseil médico-pédagogique a pour mission d’orienter les activités de l’établissement en matière de traitements médical et psychologique, d’éducation, de rééducation et d’enseignement. Il suit et contrôle l’évolution des enfants et propose, au directeur, les mesures individuelles ou collectives à prendre au plan pédagogique et médico-pédagogique. Art. 20. - Le conseil médico-pédagogique comprend outre le directeur, président, et le conseiller en matière pédagogique : 1°) pour les centres médico-pédagogiques pour enfants handicapés mentaux, pour les centres médico-pédagogiques pour enfants handicapés moteurs, pour les centres médico-pédagogiques pour enfants caractériels: a) un médecin désigné par ses pairs, b) deux représentants des corps spécialisés en fonctions dans l’établissement (psychologues, orthophonistes, psychomotriciens, psycho - pédagogues etc…), c) deux représentants du personnel éducatif 2°) pour les centres d’enseignements spécialisés pour handicapés sensoriels : a) trois représentants des enseignants, désignés par leurs pairs, b) deux représentants des éducateurs, désignés par leurs pairs. Dans tous les cas, le conseil médico-pédagogique peut s’adjoindre toute personne compétente dont le concours lui paraîtra utile. Art. 21. - Le conseil médico-pédagogique se réunit en séance ordinaire, au moins une fois par trimestre, sur convocation de son président. Il peut être réuni en séance extraordinaire à la demande de son président ou du tiers de ses membres. REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 mars 1980 L’ordre du jour, fixé par le président, est porté à la connaissance du conseil, huit jours au moins avant la date de la réunion. TITRE III ORGANISATION FINANCIERE Art. 22. Le budget des centres médico-pédagogiques comporte : 1°) en ressources : les subventions de fonctionnement et d’équipement allouées, dans le cadre de la réglementation en vigueur, par l’Etat, les collectivités locales et les organismes publics, : les dons et legs, les ressources diverses, liées à l’activité de l’établissement ; 2°) en dépenses : les dépenses de fonctionnement et d’équipement et, d’une manière générale, les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’établissement. Art. 23. Le projet de budget de l’établissement est préparé par le directeur et soumis, pour délibération, au conseil d’administration. Ce document, adopté par le conseil d’administration est adressé, aux fins d’approbation, au ministre de la santé et au ministre des finances. Dans le cas où aucune décision n’est intervenue à la date du début de l’exercice auquel se rapporte le budget, le directeur est autorisé engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de l’établissement, dans la limite des crédits prévus au budget de l’exercice précédent. Art. 24. La comptabilité de l’établissement est tenue selon les règles de la comptabilité publique conformément à la réglementation en vigueur. Art. 25. La comptabilité de l’établissement est assurée par le comptable public du secteur sanitaire du lieu d’implantation de l’établissement. Art. 26. L’établissement est soumis au contrôle financier de l’Etat. Un contrôleur financier est désigné par le ministre des finances. Art. 27. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 mars 1980. Chadli BENDJEDID.

11 mars 1980 JOURNAL OFFICIEL OE LA ANNEXE Liste des centres médico-pédagogiques et des centres d’enseignements spécialisés pour l’enfance handicapée Dénomination Lieu d’implantation de l’établissement Commune Wilaya Ecole des jeunes sourds Alger (Bd Alger Salah Bouakouir Ecole des jeunes sourds El Harrach Alger Ecole des jeunes sourds Oran Oran Ecole des jeunes sourds Constantine Constantine Ecole des jeunes sourds Saïda Saïda Ecole des jeunes sourds Annaba Annaba Ecole des jeunes sourds Batna Batna Ecole des jeunes sourds Tlemcen Tlemcen Ecole des jeunes sourds El Asnam El Asnam Ecole des jeunes sourds Skikda Skikda Ecole des jeunes sourds Blida Blida Ecole des jeunes sourds Jijel Jijel Ecole des jeunes aveugles El Achour Alger Ecole des jeunes aveugles Aïn El Turk Oran Ecole des jeunes aveugles Biskra Biskra Ecole des jeunes aveugles Béchar Béchar Ecole des jeunes aveugles Constantine Constantine Centre médico-pédagogique «Salim et Salima» Douéra Blida Centre médico-pédagogique Les oliviers > Birmandrels Alger Centre médico-pédagogique pour handicapés moteurs. El Harrach Alger MINISTERE DES TRANSPORTS Décision du 8 mars 1980 portant attribution de trois (3) licences de taxi dans la wilaya d’El Asnam. Par décision du 8 mars 1980, est approuvee la liste ci-jointe portant attribution de trois (3) licences de taxi dans la wilaya d’El Asnam. LISTE Centre N° Noms et prénoms Даїгаз Геxplot tation 1 Mme veuve Boubekeur, née Ει Khedidja Sedouki 2 Asnam Millana 2 Mme Seddik veuve Kheira El Bouz- Driza Asnam ghala 3 Mme veuve Abdelkader An- El seur, née Fatma Mokhtar Asnam Miliana REPUBLIQUE ALGERIENNE 263. Décision du 8 mars 1980 portant attribution de treize (13) licences de taxi dans la wilaya de Annaba. Par décision du 8 mars 1980, est approuvée la liste -jointe portant attribution de treize (13) icences de taxi dans la wtiaya de Annaba. LISTE Centre N° Noms et prénoms Daïras l’exploi. tation 1 Hamidou Abbas Annaba Annaba 2 Bachir Abidat Tayeb Benghadad >

4 Bachir Chagour > 5 Djeddi née Akila Djeddi 6 Mébarek Ghai 7 Rabah Grainta 8 Amara Khennouchi 9 Messaoud Lamrani 10 Nouar Mellouk 11 Mohamed Sadoun 12 Mohamed Sedira 13 El-Haddi Saimi

MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du ler mars 1980 portant nomination de magistrats. Par décret du ler mars 1930, M. Mohamed El Hadi Brim est nommé juge au tribunai d’Alger. Par décret du ler mars 1980, M. Habib Ben- Djelloul est nommé juge au tribunal de Nédroma. Par décret du ler mars 1980, M. Mabrouk Belkhamsa est nommé juge au tribunal de Guelma. Par décret du ler mars 1980, M. Mahmoud Bouleghlimet est nommé juge au tribunal de Boutra. Par décret du ler mars 1930, M. Foudil Chehboub est nommé juge au tribunal de Bab El Oued. Par décret du ler mars 1980, M. Mohamed Adami est nommé juge au tribunal de Batna. Par décret du ler mars 1930, M. Silmane Akkouche est nommé juge au tribunal d’El Harrouche.

264 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par décret du ler mars 1980, M. Abdelhafid Benfateh est nommé juge au tribunal de Tébessa. Par décret du 1er mars 1980, M. Djelloul Mokhtari est nommé juge au tribunal de Aïn Defla. Par décret du ler mars 1980, M. Abdelkrim Mehila est nommé juge au tribunal de Jijel. Par décret du 1er mars 1980, M. Mohamed Haddad est nommé juge au tribunal de Boutra. Par décret du ler mars 1980, M. Mohamed Zitouni est nommé juge au tribunal de Guelma. Par décret du ler mars 1980, M. Larbi Mosbah est nommé juge au tribunal d’El Milia. Par décret du ler mars 1980, M. Abdelhamid Mezhoud est nommé juge au tribunal de Souk Ahras. Par décret du 1er mars 1980, M. Abdelkader Kenani est nommé juge au tribunal de Tlemcen. Par décret du 1er mars 1980, M. Rabah Kouira est nommé juge au tribunal de Aïn Beïda. Par décret du ler mars 1980, M. Abdelkader Mahrez est nommé juge au tribunal de Hadjout. Par décret du ler mars 1980, M. Mustapha Bendjelloul est nommé juge au tribunal de Aïn Sefra. Par décret du 1er mars 1980, M. Aziz Ramdani est nommé juge au tribunal de Sétif. Par décret du 1er mars 1980, Melle Malika Djenane est nommée juge au tribunal de Constantine. Par décret du 1er mars 1980, M. Rachid Belbel est nommé juge au tribunal de Sétif. Par décret du ler mars 1980, M. Ahmed Grini est nommé juge au tribunal de Jijel. Par décret du ler mars 1980, M. Rabia Difallah est nommé président du tribunal de Skikda. REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 mars 1980 Par décret du 1er mars 1980, M. Nasreddine Gaouar est nommé président du tribunal de Bab El Oued. Par décret du ler mars 1980, M. Mustapha Taallah est nommé juge au tribunal d’El Asnam. Par décret du 1er mars 1980, M. Moussa Elghandja est nommé juge au tribunal d’Oran. Par décret du 1er mars 1980, M. Abdesamed Ben-Amira est nommé juge au tribunal de Djelfa. Par décret du 1er mars 1980, M. Salah Kouh est nommé juge au tribunal de Constantine. Par décret du 1er mars 1980, Melle Khadidja Benaouda est nommée juge au tribunal de Bouira. Par décret du 1er mars 1980, M. Youcef Bourriche est nommé juge au tribunal de Jijel. Par décret du 1er mars 1980, Mme Leïla Benachour née Boussouf est nommée juge au tribunal de Constantine. Par décret du 1er mars 1980, M. Salah Larous est nommé juge au tribunal de Ferdjioua. Par décret du 1er mars 1980, M. Abdelhafid 1 Ramdani est nommé juge au tribunal de Béchar. Par décret du 1er mars 1980. M. Louardi Oulmi est nommé juge au tribunal de Sétif. Par décret du 1er mars 1980, M. El-Hadi Hamdi Bacha est nommé juge au tribunal de Larba. Par décret du ler mars 1980, M. El Hadi Ismaïl est nommé juge au tribunal d’Hussein Dey. Par décret du ler mars 1980, M. Rabah Bouchelit est nommé juge au tribunal de Azzaba. Par décret du ler mars 1980, M. Amar Adaci est nommé juge au tribunas de Zirout Youcef. Par décret du 1er mars 1980, M. Hamana Khenfar est nommé procureur de la République adjoint près le tribunal de Biskra.

11 mars 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par décret du ler mars 1980, M. Amar Benguerrah est nommé procureur de la République adjoint au tribunal de Ksar El Boukhari. MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATIO PROFESSIONNELLE Arrêté du 12 janvier 1980 portant nomination d’un inspecteur principal du travail. Par arrêté du 12 janvier 1980, Mme Kanouni, née Amina Rabia, est nommée en qualité d’inspecteur principal du travail stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 80-60 du 8 mars 1980 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Vu le décret n° 68-311 du 30 mai 1968 portant statut particulier des conservateurs chargés de recherches des antiquités, archives et musées ; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er.- Les conservateurs des bibliothèques et, centres de documentation sont chargés:

  • de conserver, d’étudier, de classer et d’entretenir les collections qui leur sont confiées, veiller à leur sécurité, proposer les mesures relatives à leur accroissement, établir et tenir à jour les registres d’inventaires et de dépôt ; d’assurer la présentation de ces collections et en faciliter l’accès et la connaissance aux ensetgnants, étudiants et au public par l’établissement de moyens d’investigation appropriés ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 265
  • d’élaborer les catalogues officiels et contribuer, par leurs recherches, à la connaissance des collections; de diriger le travail des attachés des bibliothèques au sein des bibliothèques et centres de documentation. Ils peuvent, également être chargés de tâches d enseignement et diriger des publications a Caractère scientifique ou y participer. Art. 2. Le corps des conservateurs des bibliothèques est géré par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 3. Les conservateurs des bibliothèques sont en position d’activité dans l’administration centrale, les universités et les autres établissements d’enseignement supérieur. Art. 4. Par application de l’article 10 du statut général de la fonction publique, il est créé les emplois spécifiques de conservateur en chef et de chef de département. Le conservateur en chef est chargé de la direction d’une bibliothèque centrale, d’une université ou d’un établissement d’enseignement supérieur. Le conservateur en chef peut être également chargé d’accomplir des missions d’inspection dans tes bibliothèques, les centres de documentation et les dépôts d’archives relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le chef de département est chargé de la direction, soit d’un service au sein d’une bibliothèque centralė, soit d’une bibliothèque secondaire, soit d’un centre de documentation. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 5. Les conservateurs des bibliothèques sont recrutés : 1°) par voie de concours, parmi les titulaires d’une licence et d’un diplôme dans la spécialité d’une préparation minimale d’un an après l’obtention de la licence et dont les conditions d’organisation seront fixées par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de l’autorité chargée de la fonction publique ou d’un titre admis en équivalence de cette formation; 2°) dans la limite de 30% des postes à pourvoir, par voie d’examen professionnel, parmi les attachés des bibliothèques justifiant de 5 années d’ancienneté, âgés de 26 ans au moins et de 40 ans au plus, à la date du concours; 3°) dans la limite d’un dixième des emplois à pourvoir, parmi les attachés des bibliothèques, âgés de 40 ans au moins et 50 ans au plus au ler janvier de l’année en cours, ayant accompli 15 ans de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude établie dans les conditions prévues à l’article 26 de l’ordonnance n° 66-133 du

266 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2 juin 1966 susvisée et suivant les modalités qui seront fixées par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 6. - Les modalités d’organisation des concours sont fixées conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 66-145 du 2 juin 1966 par arrêté conjoint de l’autorité chargée de la fonction publique et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 7. Les conservateurs des bibliothèques, recrutés dans les conditions prévues à l’article 5, sont nommés en qualité de stagiaires. Ils peuvent être titularisés, après une année de stage, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit :

  • le directeur de l’administration générale, président, un conservateur des bibliothèques, titulaire. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au ler échelon de l’échelle prévue à l’article 10 ci-dessous. Art. 8. - Le conservateur en chef est choisi sur une liste d’aptitude, parmi les conservateurs chargés de recherches justifiant de 5 années de services en cette qualité. Le chef de département est choisi parmi les conservateurs justifiant de 4 années de services en cette qualité. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 9. Le corps des conservateurs des bibliothèques est classé dans l’échelle XIV prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art. 10. Les majorations indiciaires attachées aux emplois spécifiques de conservateur en chef et de chef de département sont fixées respectivement à 70 et 50 points. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 11. La proportion maximum des conservateurs des bibliothèques susceptibles d’être mis en position de détachement ou de disponibilité, est fixée à 10% de l’effectif réel du corps, REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 mars 1980 CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 12. Pour la constitution initiale du corps, i est procédé à l’intégration des conservateurs chargés de recherches, titulaires et stagiaires, en fonctions au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique à la date de publication du présent décret. Il peut également être procédé à l’intégration des conservateurs contractuels du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique remplissant les conditions de titres prévues au 1º de l’article 5 ci-dessus. Art. 13. A titre transitoire et pendant une période de 3 ans, à compter de la date de publication du présent décret, les conservateurs sont recrutés sur titres, parmi les candidats remplissant les conditions de titres prévus à l’article 5 (1°) ci-dessus. Art. 14. A titre transitoire et pendant une durée de 3 ans à compter de la date de publication du présent décret, les anciennetés prévues à l’article 8 ci-dessus sont ramenées respectivement à 4 ans et 3 ans. Art. 15. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 mars 1980. Chadli BENDJEDID. Décret n° 80-61 du 8 mars 1980 portant statut particulier du corps des attachés de recherches des bibliothèques et centres de documentation. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction: publique et notamment son article 4; Vu le décret n° 68-312 du 30 mai 1968 portant statut particulier des attachés de recherches des antiquités, archives, bibliothèques et musées ; Décrète : CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Les attachés de recherches des bibliothèques et centres de documentation sont chargés:

11 mars 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • d’étudier, de classer et d’entretenir les collections qui leur sont confiées ainsi que de veiller à leur sécurité, d’établir et de tenir à jour les registres d’inventaire et de dépôt ; d’assurer la présentation de ces collections et d’en faciliter l’accès et la connaissance aux ensetgnants et aux étudiants, par l’établissement de moyens d’investigation appropriés; d’élaborer les catalogues officiels et de contribuer, par leurs recherches, à la connaissance des collections. Ils peuvent être également chargés d’assurer des tâches d’enseignement et de collaborer à des publications à caractère scientifique. Art. 2. - Le corps des attachés de recherches est géré par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 3. Les attachés de recherches sont en position d’activité dans les bibliothèques et les centres de documentation dépendant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ils peuvent, en tant que de besoin, être mis à la disposition d’autres départements ministériels et des services en dépendant. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 4. Les attachés de recherches des bibliothèques et centres de documentation sont recrutés : 1°) par voie de concours, sur titres, parmi les titulaires d’une licence en bibliothéconomie, âgés de 40 ans au plus; 2°) par vole de concours, sur épreuves, parmi les titulaires d’une licence d’enseignement supérieur autre que la licence en bibliothéconomie ou d’un titre reconnu équivalent, âgés de 40 ans au plus; 3°) par voie d’examen professionnel réservé aux assistants de recherches, âgés de 45 ans au plus au ler janvier de l’année de l’examen, justifiant de 6 années d’ancienneté, dont une année de formation dans la spécialité ; 4°) au choix, parmi les assistants de recherches, âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus,. comptant 15 années de services en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude établie dans les conditions prévues à l’article 26 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966. Les modalités d’organisation des concours et examens sont fixées conformément any dispositions de l’article 2 du décret n° 66-125 du 2 juin 1966 par arrêté conjoint de l’autorité chargée de la fonction publique et du ministre chargé de l’ensetgnement supérieur et de la recherche scientifique. La liste des candidats admis à concourir est publiée par voie d’affichage. REPUBLIQUE ALGERIENNE 267 Les proportions des attachés des bibliothèques, recrutés en application des 2º, 3º et 4° sont fixées respectivement à 30%, 20% et 10% du nombre de postes ouverts au titre du ler alinéa.

Art. 5. Les attachés de recherches, recrutés dans les conditions prévues à l’article précédent, sont nommés en qualité de stagiaires. Ils peuvent être titularisés après une année de stage s’ils figurent sur une liste d’aptitude à l’emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit : le directeur de l’administration générale, président, un conservateur des bibliothèques et centres de documentation,

  • un attaché des bibliothèques et centres de documentation. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 8 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage d’un an, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 6. Les attachés de recherches, titulaires, justifiant de 5 années de services en cette qualité, peuvent, à défaut de conservateurs, être nommés à l’emploi spécifique de chef de département prévu par le statut particulier des conservateurs et bénéficient de la majoration indiciaire correspondante. Art. 7. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des attachés de recherches sont publiées par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 8. Le corps des attachés de recherches est classé dans l’échelle XIII prévue par le décre n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelle: de rémunération des corps de fonctionnaires 6 organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 9. La proportion maximale des attachés de recherches susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité est fixée à 10% de l’effectif réel du corps.

268 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 10. Pour la constitution initiale du corps créé par le présent décret, il est procédé à l’intégration des attachés de recherches en fonctions dans les services et établissements relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, dans les conditions suivantes : Les attachés de recherches titulaires et stagiaires sont intégrés en la même qualité et conservent, à la date de leur intégration, l’ancienneté acquise dans leur corps d’origine.

  • Les attachés de recherches contractuels en fonctions à la date de publication du présent décret et remplissant les conditions prévues aux ler et 2ème de l’article 4 ci-dessus et exerçant dans les bibliothèques et centres de documentation dépendant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, sont intégrés dans le corps créé par le présent décret; l’ancienneté qu’ils ont acquise depuis la date à laquelle ils remplissaient ses conditions de titres sera validée pour leur titularisation et leur reclassement dans le présent corps, à la durée moyenne. Art. 11. Pendant une période de 3 ans à compter de la date de publication du présent décret et par dérogation à l’article 4 ci-dessus, les attachés des recherches de bibliothèques peuvent être recrutés, sur titres, parmi les candidats titulaires d’une licence âgés de 40 ans au plus. Ils sont titularisés dans les conditions fixées à l’article 5 ci-dessus après une période de stage d’une année Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 mars 1980. Chadli BENDJEDID. Décret n° 80-62 du 8 mars 1980 portant statut particulier des assistants de recherches des bibliothèques et centres de documentation. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Vu le décret n° 68-313 du 30 mai 1968 portant statut particulier des assistants de bibliothèques, des antiquités, archives, bibliothèques et musées ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 mars 1980 Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Les assistants de recherches de bibliothèques sont chargés, notamment, de seconder les attachés de recherches des bibliothèques dans les travaux techniques courants des bibliothèques et centres de documentation: inscription, catalogage, oulletinage et récolement. Ils peuvent, en outre, être appelés à participer aux tâches de mise à la disposition du public, des documents et Informations bibliographiques, dans les salles de lecture. Art. 2. - Le corps des assistants de recherches des bibliothèques est géré par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 3. - Les assistants de recherches des bibliothèques sont en position d’activité dans les bibliothèques et centres de documentation relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 4. - Les assistants de recherches des bibliothèques et centres de documentation sont recrutés : 1°) par voie de concours, sur épreuves, ouvert aux candidats âgés de 18 ans au moins et de 35 ans au plus, à la date du concours et pourvus du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent ; 2°) par voie de concours, sur titres, parmi les candidats justifiant, soit de la deuxième année secondaire accomplie et d’un diplôme technique dans la spécialité d’une préparation minimum d’une année, soit d’un titre équivalent et âgés de 35 ans au plus ; 3°) par voie d’examen professionnel ouvert aux agents techniques et justifiant de 6 années de services effectifs; âgés de 45 ans au plus; 4°) au choix, parmi les agents techniques, agés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus, comptant 15 années de services en cette qualité, inscrits sur une liste d’aptitude établie dans les conditions prévues à l’article 26 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 Juin 1966 susvisée. La proportion des assistants de recherches, recrutés au titre des 3º et 4°, est fixée respectivement à 30% et 10% du nombre d’emplois ouverts au | titre du 1°. Art. 5. Les modalités d’organisation des concours et des examens professionnels sont fixées par arrêté conjoint de l’autorité chargée de la fonction publique et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

11 mars 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves de ces concours sont publiées par voie d’affichage. Art. 6. Les assistants de recherches des bibliothèques, recrutés dans les conditions prévues à l’article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires. Ils peuvent être titularisés après une année de stage, s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit : le directeur de l’administration générale ou son représentant, président, un conservateur chargé de recherches, un attaché de recherches,

  • un assistant de recherches, titulaire. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, l’autorité ayant pouvoir de nomination peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage d’un an, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art.. 7. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonctions des assistants des bibliothèques sont publiées au bulletin officiel du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 8. - Le corps des assistants de recherches des bibliothèques est classé dans l’échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 9. La proportion maximale des assistants de recherches des bibliothèques susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité est fixée à 10% de l’effectif réel du corps. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 10. - Pour la constitution initiale du corps des assistants de recherches des bibliothèques, al est procédé à l’intégration des fonctionnaires et agents en fonctions dans les services et établissements relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, à la date de publication du présent décret, dans les conditions suivantes: REPUBLIQUE ALGERIENNE 269 Les assistants de recherches, titulaires et stagiaires, sont intégrés en qualité d’assistants de recherches et conservent l’ancienneté acquise dans leur corps d’origine. Les agents contractuels en fonctions dans les services de bibliothèques et centres de documentation universitaires, remplissant les conditions prévues à l’article 4, 1° ci-dessus, peuvent être intégrés. dans le corps des assistants de recherches. L’ancienneté qu’ils ont acquise à compter de la date à laquelle ils remplissaient ces conditions, sera validée pour leur titularisation et leur reclassement, à la durée moyenne, dans le corps prévu par le, présent décret. Une commission composée des représentants du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, du ministère des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique est chargée, compte tenu du niveau du corps, d’arrêter les autres modalités d’intégration en qualité d’assistants de recherches, des agents exerçant effectivement les fonctions définies à l’article 1er ci-dessus, dans les bibliothèques relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, à la date de publication du présent décret. Art. 11. - A titre transitoiré et pendant une période de 2 années, après la publication du présent décret, les assistants de recherches des bibliothèques sont recrutes, sur titres, parmi les candidats remplissant les conditions prévues à l’article 4, (1° et 2°) du présent décret. Art. 12. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 mars 1980. Chadli BENDJEDID. Décret n° 80-63 du 8 mars 1980 portant statut particulier des agents techniques des bibliothèques et centres de documentation. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Les agents techniques sont chargés, notamment du tri et de l’inscription des documents, du bulletinage des périodiques, de l’élaboration et

270 JOURNAL OFFICIEL DE LA de l’intercalation des fiches de catalogues des inventaires ainsi que de la communication des documents au public, de la rellure et de la restauration. Art. 2. مل Le corps des agents techniques est géré par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 3. Les agents techniques sont en position d’activité dans les bibliothèques et les centres de documentation dépendant du ministère de l’ensefgnement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 4. Par application de l’article 10 du statut général de la fonction publique, il est créé un emploi spécifique d’agent technique principal. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 5. - Les agents techniques sont recrutés : 1°) parmi les titulaires du brevet d’enseignement moyen ou d’un diplôme équivalent ayant suivi deux semestres de formation dans les spécialités sanctionnée par un examen, dont le programme et les modalités d’organisation seront fixés par arrêté conjoint du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de l’autorité chargée de la fonction publique ; 2°) par voie d’examen professionnel ouvert aux aldes techniques et aux ouvriers professionnels de lère catégorie, justifiant de 5 années de services effectifs dont une année de formation dans la spécialité, dans des conditions qui seront fixées par l’arrêté prévu à l’article 1er ci-dessus ; 3°) au choix, parmi les aldes techniques et les ouvriers professionnels de lère catégorie, âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus, comptant 15 années de services en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude établie dans les conditions prévues à l’article 26 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966. Les modalités d’organisation des concours et examens sont fixées conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 66-145 du 2 juin 1966, par arrêté conjoint de l’autorité chargée de la fonction publique et du ministre de l’enseignement Cupérieur et de la recherche scientifique. La liste des candidats admis à concourir est publiée par voie d’affichage; celle des candidats admis au concours est publiée au bulletin officiel du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Les proportions des agents techniques recrutés en application des alinéas 2ème et 3ème sont fixées respectivement à 30 % et 10% du nombre d’emplois ouverts au titre du ler alinéa. Art. 6. Les agents techniques recrutés dans les conditions prévues à l’article précédent, sont nommés en qualité de stagiaires. Ils peuvent être titularisés après une année de stage s’ils figurent sur une liste d’aptitude à l’emploi arrêtée dans les conditions fixées à l’article 29 REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 mars 1980 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit :

  • le directeur de l’administration générale, président, un conservateur des bibliothèques et des centres de documentation, un assistant des bibliothèques et des centres de documentation,
  • un agent technique, titulaire. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article
  1. du décret n° 76-137 du 2 juin 1966, titularisés au ler échelon de l’échelle prévue à l’article 9 cldessous, Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, l’autorité ayant pouvoir de nomination peut, apres avis de la commission paritaire, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage d’une année, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l’article 8 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 7. - L’agent technique principal est choist sur une liste d’aptitude, parmi les agents techniques justifiant de 5 années de services. Art. 8. - Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des agents techniques sont publiées au bulletin officiel du’ ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. CHAPITRE III TRAITEMENT Art. 9. - Le corps des agents techniques est classé dans l’échelle VIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 Instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 10. La proportion maximale des agents techniques de recherches susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité est fixée à 10% de l’effectif réel du corps. Art. 11. La majoration indiciaire attaché à l’emploi spécifique d’agent technique principal est fixée à 30 points. CHAPITRE DISPOSITIONS TRANSITOIRE Art. 12. Une commission composée des représentants du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, du ministère des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique est chargée, compte tenu du niveau du corps, d’arrêter les modalités d’intégration en qua-

11 mars 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 271 lité d’agents techniques des agents exerçant effectivement les fonctions définies à l’article 1er ci-dessus, dans les bibliothèques relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, à la date de publication du présent décret. Art. 13. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et ‘populaire. Fait à Alger, le 8 mars 1980. Chadli BENDJEDID. Décret n° 80-64 du 8 mars 1980 portant statut particulier des aides techniques des bibliothèques et centres de documentation. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4 ; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Les aides techniques sont chargés de la mise en place des collections, de leur communication sur place, et, le cas échéant, du service de prêt. Ils assurent la surveillance des salles ouvertes au public. Ils effectuent les travaux d’estampillage, récolement, rangement et entretien des documents et travaux de reliure. Art. 2. - Le corps des aldes techniques est géré par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 3. - Les aldes techniques sont en position d’activité dans les bibliothèques et les centres de documentation dépendant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 4. Par application de l’article 10 du statut général de la fonction publique, il est créé un emploi spécifique d’aide technique principal. CHAPITRE II RECRUTEMENT Art. 5. - Les aides techniques sont recrutés : 1°) par voie de concours, sur épreuves, parmi les titulaires du C.E.P. ayant suivi une année de formation théorique et pratique, sanctionnée par un examen dont les modalités d’organisation sont fi- | xées conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 66-145 du 2 juin 1966, par arrêté conjoint de l’autorité chargée de la fonction publique et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; 2°) par voie d’examen professionnel, ouvert aux ouvriers professionnels, agents de bureau et agents dactylographes, âgés de 50 ans au plus et justiflant de 6 années de services effectifs au moins, dans les bibliothèques et centres de documentation; 3°) au choix, parmi les ouvriers professionnels de lère et 2ème catégorie, agents de bureau et agents dactylographes exerçant exclusivement dans les bibliothèques et les centres de documentation, âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus, comptant 10 années dans les conditions prévues à l’article 26 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée. Les proportions des aides techniques recrutés en application des alinéas 2ème et 3ème, sont fixées à 30% et 10% du nombre d’emplois ouverts au titre du 1°, Art. 6. - Les aldes techniques, recrutés dans les conditions prévues à l’article précédent, sont nommés en qualité de stagiaires. Ils peuvent être titularisés après une année de stage, s’ils figurent sur une liste d’aptitude à l’empłoi, arrêtée dans les conditions fixées à l’article 26 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit : le directeur de l’administration générale ou son représentant, président, un conservateur des bibliothèques et centres de documentation, un aide technique, titulaire,

  • un agent technique, titulaire. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au ler échelon de l’échelle prévue à l’article 8 ci-dessous. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, l’autorité ayant pouvoir de nomination peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder une prolongation de stage pour une nouvelle période d’une année, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l’article 8 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966. Art. 7. L’alde technique principal est choisi sur une liste d’aptitude, parmi les aides techniques justifiant de 5 années de services. Art. 8. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des aides techniques sont publiées au bulletin officiel du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

272 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE II TRAITEMENT Art. 9. - Le corps des aides techniques est classé dans l’échelle V prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art 10. La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique d’aide technique principal de recherches est fixée à 20 points. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 11. - La proportion maximale des aldes techniques de recherches susceptibles d’être mis en position de détachement ou de disponibilité est fixée à 10%. de l’effectif budgétaire du corps. CHAPITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 12. Une commission composée des représentants du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, du ministère des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique est chargée, compte tenu du niveau du corps, d’arrêter les modalités d’intégration en qualité d’aides techniques, des agents exerçant effectivement les fonctions définies à l’article 1er ci-dessus, dans les bibliothèques relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, à la date de publication du présent décret. Art. 13. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 mars 1980. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE L’INDUS FRIE LOURDE Arrêté du 14 février 1980 portant extension de la zone de validité des dépôts mobiles de substances explosives nº 2 E et 2 D, exploités par la société SONATRACH. Par arrêté du 14 février 1980, la zone de validité des autorisations d’établir et d’exploiter des dépôts mobiles de substances explosives n° 2 E et 2 D, exploités par la société SONATRACH, direction des travaux pétroliers, 2, rue du Capitaine Azzoug, Côte Rouge, Hussein Dey, Alger, autorisés par les arrêtés du 9 juin 1970, modifiés par l’arrêté du 10 mars 1971 est étendue sur l’ensemble du territoire national. REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 mars 1980 Ampliation dudit arrêté sera notifiée à la permissionnaire, aux walis, au commandant en chef du darak-el-watant, au directeur des mines et de la géologie. Arrêté du 14 février 1980 portant extension de la zone de validité des dépôts mobiles de substances explosives nº 3 E et 3 D, exploités par la société SONATRACH. Par arrêté du 14 février 1980, la zone de validité des autorisations d’établir et d’exploiter des dépôts mobiles de substances explosives nº 3 E et 3 D, exploités par la société SONATRACH, direction des travaux pétroliers, 2, rue du Capitaine Azzoug, Côte Rouge, Hussein Dey, Alger, autorisés par les arrêtés du 9 juin 1970, modifiés par l’arrêté du 10 mars 1971, est étendue sur l’ensemble du territoire national. Ampliation dudit arrêté sera notifiée : à la permissionnaire, aux walis, au commandant en chef du darak-el-watani, au directeur des mines et de la géologie. Arrêté du 14 février 1980 portant extension de la zone de validité des dépôts mobiles de substances explosives nº 9 E et 9 D, exploités par la société SONATRACH. Par arrêté du 14 février 1980, la zone de validité des autorisations d’établir et d’exploiter des dépôts mobiles de substances explosives n° 9 E et 9 D, exploités par la société SONATRACH, direction des travaux pétroliers, 2, rue du Capitaine Azzoug. Côte Rouge, Hussein Dey, Alger, autorisés par les arrêtés du 6 septembre 1976, est étendue sur l’ensemble du territoire national. Ampliation dudit arrêté sera notifiée : à la permissionnaire, aux’ walis, au commandant en chef du darak-el-watani, au directeur des mines et de la géologie. Arrêté du 14 février 1980 portant extension de la zone de validité des dépôts mobiles de substances explosives n° 23 E et 23 D, exploités par la société SONATRACH. Par arrêté du 14 février 1980, la zone de validité des autorisations d’établir et d’exploiter des dépôts mobiles de substances explosives n°” 23 E et 23 D, | exploités par la société SONATRACH, direction des

11 mars 1980 JOURNAL OFFICIEL LA travaux pétroliers, 2, rue du Capitaine Azzoug, Côte Rouge, Hussein Dey, Alger, autorisés par les arrêtés du 24 avril 1974, est étendue sur l’ensemble du territoire national. Ampliation dudit arrêté sera notifiée: à la permissionnaire, aux walls, au commandant en chef du darak-el-watani,

  • au directeur des mines et de la géologie. Arrêté du 14 février 1980 portant extension de la zone de validité des dépôts mobiles de substances explosives n° 24 E et 24 D, exploités par la société SONATRACH. Par arrêté du 14 février 1980, la zone de validité des autorisations d’établir et d’exploiter des dépôts mobiles de substances explosives n° 24 E et 24 D, exploités par la société SONATRACH, direction des travaux pétroliers, 2, rue du Capitaine Azzoug, Côte Rouge, Hussein Dey, Alger, autorisés par les arrêtés du 24 avril 1974, est étendue sur l’ensemble du territoire national. Ampliation dudit arrêté sera notifiée: à la permissionnaire, aux walis, au commandant en chef du darak-el-watani,
  • au directeur des mines et de la géologie. MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE Décret n° 80-65 du 8 mars 1980 fixant les redevances pour fournitures d’eau d’irrigation pour la campagne d’irrigation 1979-1980. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de l’hydraulique, du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire et du ministre des finances, Vula Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 68-69 du 21 mars 1968 fixant les modalités de création et d’organisation des commissariats chargés de la mise en valeur dans les grands périmètres ; Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire ; Vu la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978 et notamment son article 10; REPUBLIQUE ALGERIENNE 273 Décrète : Article 1er. - Les redevances à percevoir pour la fourniture d’eau dans les périmètres d’irrigation, et les prises dans les rivières desservant ces périmètres sont fixées comme suit : 1°) Périmètre du Bou Namoussa, du haut Chéliff redevance au litre/seconde applicable au maximum du débit continu fictif délivré: 200 DA. redevance au mètre cube (m3) d’eau réellement délivrée: 0,10 DA. 2°) Périmètre du Moyen-Chéliff, du Bas-Chéliff, de la Mina, du Sig, du Hamiz et de L’Habra;
  • redevance au litre/seconde applicable au maximum du débit continu fictif délivré: 100 DA. redevance au mètre cube (m3) d’eau réellement délivrée: 0,08 DA. 3°) Périmètre de Maghnia : pas de redevance au litre/seconde applicable au maximum du débit continu fictif délivré.
  • redevance au mètre cube (m3) d’eau réellement délivrée: 0,10 DA. Art. 2. - Il est consenti, en faveur des usagers du Haut-Chéliff, une réduction de 50 % sur les redevances pour les fournitures d’eau destinées aux cultures industrielles, fourragères et céréalières d’été. Peuvent également bénéficier d’une réduction de 50% sur les redevances fixées à l’article 1er ci-dessus, les usagers qui utilisent les eaux dites < sauvages > en dehors de la saison d’irrigation. Art. 3. - Dans le cas d’un usager qui, dans un périmètre donné, exploite plusieurs prises d’eau alimentant des terres comprises ou non dans les périmètres partiels classés, la redevance au litre/seconde est calculée d’après le maximum du débit fourni à cet usager pour l’ensemble des prises. La redevance totale est égale au produit du tarif au litre/seconde par le maximum de la somme des débits délivrés à chaque instant par les diverses prises. Art. 4. Le recouvrement des redevances est effectué par l’agent comptable du budget annexe des irrigations. A cet effet, il est ouvert au niveau de chaque wilaya et pour chaque périmètre, un compte courant dépôt de fonds auprès de la trésorerie de la wilaya concernée au nom de l’agent comptable du budget annexe des irrigations. Le paiement des redevances d’eau d’irrigation s’effectue selon les modalités suivantes
  • A la souscription: 25% Au mois de juin : 25%
  • En fin de campagne agricole le solde.

274 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. En cas de non-recouvrement en fin de campagne agricole et au plus tard le 31 décembre, l’agent comptable du budget annexe des irrigations est habilité à établir une contrainte par avis à tiers détenteur qui recevra ainsi force exécutoire. Cette contrainte comporte le montant des redevances dues, majoré d’une pénalité de retard de 10% sur ces redevances. La totalité des sommes ainsi recouvrées est versée à l’agent comptable du budget annexe des irrigations. Art. 6. Les relations entre la subdivision spécialisée d’exploitation du périmètre d’irrigation et les usagers sont régies par une convention-type annexée au présent décret. Art. 7.- Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 8. Le ministre de l’hydraulique, le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 mars 1980. Chadli BENDJEDID. ANNEXE CONVENTION POUR FOURNITURE D’EAU D’IRRIGATION ENTRE : la subdivision spécialisée d’exploitation du périmètre d’irrigation de représentée par d’une part, …. et : représentée par …… d’autre part, Il a été convenu et arrêté ce qui suit : OBJET DU CONTRAT Article 1er. - Le présent contrat a pour objet de régler les conditions de fourniture d’eau d’irrigation à l’usager (nom ou raison sociale, adresse): …….. par la subdivision spécialisée d’exploitation du péri- .. mètre d’irrigation de à partir des installations hydrauliques du périmètre. VOLUMES, DEBITS Art. 2. - La subdivision spécialisée d’exploitation du périmètre d’irrigation s’engage à fournir à l’exploitant ci-dessus désigné, les volumes et débits d’eau conformément à la demande de souscription. REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 mars 1980 DUREE DU CONTRAT Art. 3. - Le présent contrat est établi pour toute la campagne agricole. REDEVANCES Art. 4. - Les redevances pour fournitures d’eau d’irrigation sont fixées conformément au décret n° 79-103 du 16 juin 1979. Le palement des redevances d’eau d’irrigation s’effectue selon les modalités suivantes :

  1. A la souscription: 25%
  2. Au mois de juin 25%
  3. En fin de campagne agricole: le solde. RELEVE ET FACTURATION Art. 5. Les volumes et débits sont relevés chaque trimestre ou bimestre par la subdivision spécialisée d’exploitation du périmètre d’irrigation. En cas d’arrêt ou de dérangement du compteur, la consommation sera évaluée sur celle de la période correspondante de l’année précédente et pour la même culture ou, le cas échéant, d’après la période la plus proche où le compteur aurait fonctionné normalement. Les paiements des redevances sont effectués conformément à l’article 4 du décret n° 79-103 du 16 juin 1979, sur le vu de la facture établie par le service compétent, par virement, au compte intitulé : << Agent comptable du budget annexe des irrigations, ouvert auprès de la trésorerie de la wilaya de….. OBLIGATIONS DE L’EXPLOITANT Art. 6. а) - L’exploitant s’engage à respecter les volumes et débits souscrits à l’avance et ce, en fonction de son plan de culture et les normes d’irrigation en vigueur sur le périmètre d’irrigation. b) L’exploitant s’engage à respecter la discipline des tours d’eau dans les périmètres desservis gravitairement. c) L’exploitant est tenu de déclarer toute modification de son plan de culture et ce, dans un délai n’excédant pas un (1) mols, à compter de la date de la notification dudit plan de culture. d) L’exploitant ne peut disposer de l’eau que pour satisfaire les besoins de son exploitation. Art. 7. La fourniture d’eau est suspèndue lorsque l’usager ne s’acquitte pas des sommes dues dans un délai de deux (2) mois, à compter de la notification. Sans préjudice des pénalités encourues pour infraction à la police des eaux, la fourniture d’eau est suspendue lorsqu’il est procédé à un prélèvement d’eau non autorisé, notamment en cas d’irrigation non autorisée ou d’utilisation d’un débit, supérieur au débit souscrit.

11 mars 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA RETROCESSION Art. 8. L’exploitant s’engage à ne pas rétrocéder, sous quelque motif que ce soit, les quantités et débits d’eau mis à sa disposition, sous peine de suspension de la fourniture. UTILISATION DE L’EAU Art. 9. - L’exploitant doit utiliser l’eau de façon rationnelle et éviter son gaspillage. Si les quantités d’eau demandées par un exploitant lors de la souscription sont reconnues excessives eu égard aux cultures pratiquées, les services de l’hydraulique et de l’agriculture peuvent réduire, au taux normal, la quantité d’eau à lui délivrer. MAINTIEN DES EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES Art. 10. L’exploitant est tenu de maintenir, en bon état de fonctionnement, les équipements hydrauliques mis à sa disposition. En cas de dégradation par l’exploitant de l’infrastructure hydraulique, dûment constatée par les services de gestion du périmètre, la réparation des dégâts occasionnés sera à la charge de l’exploitant. INCIDENTS ET ANOMALIES SUR LE RESEAU HYDRAULIQUE Art. 11. En cas d’incidents et anomalies sur le réseau hydraulique, les services de l’hydraulique s’engagent à rétablir la fourniture en un délai minimal, sauf cas de force majeure. ALEAS CLIMATIQUES: ANNEES SECHES i Art. 12. - En cas de succession anormale d’années sèches ne permettant pas au barrage ou à la source d’eau de répondre aux besoins des irrigations et, d’une manière générale, en cas d’insuffisance imprévisible du volume d’eau pouvant être délivré, une commission de la mise en valeur en irrigué est chargée de prendre toute mesure opérationnelle de sauvegarde. Cette commission, présidée par le wall, est composée du directeur de l’agriculture et de la révolution agraire au conseil exécutif de wilaya, du directeur de l’hydraulique, du commissaire du développement rural, du responsable de la subdivision spécialisée de l’hydraulique et du représentant local de l’Union nationale des paysans algériens (U.N.P.A.). LITIGES Art. 13. Les litiges qui pourraient naître entre les deux parties à l’occasion de l’application du présent contrat seront soumis à l’arbitrage du chef de la daïra dont relève l’unité de production. RESILIATION DE CONTRAT Art. 14. L’usager a la faculté de résilier le contrat de fourniture d’eau en donnant un préavis de quinze (15) jours et en motivant valablement sa décision. REPUBLIQUE ALGERIENNE 275 ENTREE EN VIGUEUR DU CONTRAT Art. 15. Le présent contrat entre en vigueur dès sa signature par les représentants ci-dessus désignés. Fait à ……. le………. LE CONTRACTANT LE SUBDIVISIONNAIRE Lu et approuvé (cachet et signature) (cachet et signature) Enregistré sous le n° ………… du registre des irrigants. Arrêté interministériel du 26 janvier 1980 portant création d’un comité des marchés publics auprès de la société nationale de distribution d’eau potable et industrielle (SO.NA.D.E). Le ministre de l’hydraulique et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée et complétée, portant code des marchés publics; Vu l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974, modifiée et complétée, portant réaménagement du code des marchés publics; Vu le décret n° 77-46 du 19 février 1977 fixant les modalités d’application de l’article 30 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 susvisée ; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application ; Vu l’ordonnance n° 70-82 du 23 novembre 1970 portant création et approuvant les statuts de la société nationale de distribution d’eau potable et industrielle (SO.NA.D.E), modifiée par l’ordonnance n° 74-1 du 16 janvier 1974; Arrêtent : Article 1er. Il est créé un comité des marchés publics auprès de la société nationale de distri- 1 bution d’eau potable et industrielle (SO.NA.D.E). Art. 2. - La compétence, la composition et le fonctionnement du comité des marchés publics visé à l’article 1er ci-dessus sont régis par les lois et règlements en vigueur. Art. 3. Des indemnités pourront être accordées aux membres du comité selon les modalités fixées par le décret n° 77-46 du 19 février 1977 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera pubiné au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 janvier 1980. Le ministre de l’hydraulique, Le ministre du commeres, Brahim BRAHIMI. Abdelghani AKBI

276 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 26 janvier 1980 portant création d’un comité des marchés publics auprès de l’entreprise nationale de travaux hydrauliques (E.NA.T.HYD). Le ministre de l’hydraulique et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée et complétée, portant code des marchés publics, Vu l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974, modifiée et complétée, portant réaménagement du code des marchés publics; Vu le décret n° 77-46 du 19 février 1977 fixant les modalités d’application de l’article 30 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 susvisée; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application; Vu le décret n° 78-32 du 25 février 1978 portant création de l’entreprise nationale de travaux hydrauliques (E.NA.T.HYD); Arrêtent : Article 1er. Il est créé un comité des marchés publics auprès de l’entreprise nationale de travaux hydrauliques (E.NA.T.HYD). Art. 2. La compétence, la composition et le fonctionnement du comité des marchés publics visé à l’article 1er ci-dessus sont régis par les lois et règlements en vigueur. Art. 3. Des indemnités pourront être accordées aux membres du comité selon des modalités fixées par le décret n° 77-46 du 19 février 1977 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 janvier 1980. Y Le ministre de l’hydraulique, Le ministre du commerce, Brahim BRAHIMI. Abdelghani AKBI. Arrêté interministériel du 26 janvier 1980 portant création d’un comité des marchés publics auprès de l’entreprise de travaux hydrauliques d’Annaba (Ε.Τ.Η.ΑΝ). Le ministre de l’hydraulique et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée et complétée, portant code des marchés publics; Vu l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974, modifiée et complétée, portant réaménagement du code des marchés publics; REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 mars 1980 Vu le décret n° 77-46 du 19 février 1977 fixant les modalités d’application de l’article 30 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 susvisée; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 “elative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application; Vu le décret n° 78-09 du 4 février 1978 portant création de l’entreprise de travaux hydrauliques d’Annaba (E.T.H.AN) ; Arrêtent : Article 1er. Il est créé un comité des marchés publics auprès de l’entreprise de travaux hydrauliques d’Annaba (E.T.H.AN). Art. 2. La compétence, la composition et le fonctionnement du comité des marchés publics visé à l’article 1er ci-dessus sont régis par les lois et règlements en vigueur. Art. 3. - Des indemnités pourront être accordées aux membres du comité selon les modalités fixées par le décret n° 77-46 du 19 février 1977 susvisé. Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 janvier 1980. Le ministre de l’hydraulique, Le ministre du commerce, Brahim BRAHIMI. Abdelghani AKBİ. Arrêté interministériel du 26 janvier 1980 portant création d’un comité des marchés publics auprés de l’office national du matériel hydraulique (O.NA.M.HYD). Le ministre de l’hydraulique et Le ministre du commercè, Vu l’ordonnance n° 67-90. du 17 juin 1967, modifiée et complétée, portant code des marchés publics; Vu l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974, modifiée et complétée, portant réaménagement du code des marchés publics; Vu le décret n° 77-46 du 19 février 1977 fixant les modalités d’application de l’article 30 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 susvisée ; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-16 du 27 février 1975 portant création de l’office national du matériel hydraulique (O.NA.M.HYD) : Arrêtent : Article 1er. - Il est créé un comité des marchés publics auprès de l’office national du matériel hydraulique (O.NA.M.HYD),

11 mars 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - La compétence, la composition et le fonctionnement du comité des marchés publics visé à l’article 1er ci-dessus sont régis par les lois et règlements en vigueur. Art. 3. Des indemnités pourront être accordées aux membres du comité selon les modalités fixées par le décret n° 77-46 du 19 février 1977 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 janvier 1980. Le ministre de l’hydraulique, Le ministre du commerce, Brahim BRAHIMI. Abdelghani AKBI. Arrêté interministériel dù 26 janvier 1980 portant création d’un comité des marchés publics auprès de l’entreprise de travaux hydrauliques de Rouiba (E.T.H.R). Le ministre de l’hydraulique et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée et complétée, portant code des marchés publics; Vu l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974, modifiée et complétée, portant réaménagement du code des marchés publics; Vu le décret n° 77-46 du 19 février 1977 fixant les modalités d’application de l’article 30 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 susvisée ; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application ; Vu le décret n° 78-10 du 4 février 1978 portant création de l’entreprise de travaux hydrauliques de Rouiba (E.T.H.R); Arrêtent : Article 1er. - Il est créé un comité des marchés publics auprès de l’entreprise de travaux hydrauliques de Rouiba (E.T.H.R). Art. 2. - La compétence, la composition et le fonctionnement du comité des marchés publics visé à l’article 1er ci-dessus sont régis par les lois et règlements en vigueur. Art. 3.- Des indemnités pourront être accordées aux membres du comité selon les modalités fixées par le décret n° 77-46 du 19 février 1977 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 janvier 1980. Le ministre de l’hydraulique, Le ministre du commerce, Brahim BRAHIMI, Abdelghani AKBI. REPUBLIQUE ALGERIENNE 277 Arrêté interministériel du 26 janvier 1980 portant création d’un comité des marchés publics auprès de l’entreprise de travaux hydrauliques d’Oran (E.T.H.OR). Le ministre de l’hydraulique et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée et complétée, portant code des marchés publics; Vu l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974, modifiée et complétée, portant réaménagement du code des marchés publics; Vu le décret n° 77-46 du 19 février 1977 fixant les modalités d’application de l’article 30 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 susvisée; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application; Vu le décret n° 78-08 du 4 février 1978 portant création de l’entreprise de travaux hydrauliques d’Oran (E.T.H.OR); Arrêtent : Article 1er. Il est créé un comité des marchés publics auprès de l’entreprise de travaux hydrauliques d’Oran (E.T.H.OR) Art. 2. - La compétence, la composition et le fonctionnement du comité des marchés publics visé à l’article 1er ci-dessus sont régis par les lois et règlements en vigueur. Art. 3. Des indemnités pourront être accordées aux membres du comité selon les modalités fixées par le décret n° 77-46 du 19 février 1977 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 janvier 1980. Le ministre de l’hydraulique, Le ministre du commerce, Brahim BRAHIMI, Abdelghani AKBL Arrêté interministériel du 26 janvier 1980 portant création d’un comité des marchés publics auprès de la société des études hydrauliques d’Alger (S.ET.HY.AL). Le ministre de l’hydraulique et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée et complétée, portant code des marchés publics; Vu l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974, modifiée et complétée, portant réaménagement du code des marchés publics;

278 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 77-46 du 19 février 1977 fixant les modalités d’application de l’article 30 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 susvisée ; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application; Vu le décret n° 78-73 du ler avril 1978 portant création de la société des études hydrauliques d’Alger (S.ET.HY.AL); Arrêtent : Article 1er. Il est créé un comité des marchés publics auprès de la société des études hydrauliques d’Alger (B.ET.HY.AL). Art. 2. - La compétence, la composition et le fonctionnement du comité des marchés publics visé à l’article 1er ci-dessus sont régis par les lois et règlements en vigueur. Art. 3. - Des indemnités pourront être accordées aux membres du comité, selon les modalités fixées par le décret n° 77-46 du 19 février 1977 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 janvier 1980. Le ministre de l’hydraulique, Le ministre du commerce, Brahim BRAHIMI. Abdelghani AKBİ. Arrêté interministériel du 26 janvier 1980 portant création d’un comité des marchés publics auprés de la société nationale de grands travaux hydrauliques et d’équipement rutal (SO.NA.G.- T.H.E.R). Le ministre de l’hydraulique et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée et complétée, portant code des marchés publics; Vu l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974, modifiée et complétée, portant réaménagement du code des marchés publics; Vu le décret n° 77-46 du 19 février 1977 fixant les modalités d’application de l’article 30 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974.susvisée ; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 71-44 du 17 juin 1971 portant création de la société nationale des grands travaux Aydrauliques et d’équipement rural (SO.NA.G.T.- H.E.R.); REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 mars 1980 Arrêtent : Article 1er. Il est créé un comité des marchés publics auprès de la société nationale de grands travaux hydrauliques et d’équipement rural (SO.ΝΑ.- G.T.H.E.R). Art. 2. - La compétence, la composition et le fonctionnement du comité des marchés publics visé à l’article 1er ci-dessus sont régis par les lois et règlements en vigueur. Art. 3. Des indemnités pourront être accordées aux membres du comité selon les modalités fixées par le décret n° 77-46 du 19 février 1977 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 janvier 1980. Le ministre de l’hydraulique, Le ministre du commerce, Brahim BRAHIMI. Abdelghani AKBI. Arrêté interministériel du 26 janvier 1980 portant création d’un comité des marchés publics auprès de l’entreprise de travaux hydrauliques et de mise en valeur de Laghouat (E.T.H.LA). Le ministre de l’hydraulique et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée et complétée, portant code des marchés publics; Vu l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974, modifiée et complétée, portant réaménagement du code des marchés publics; Vu le décret n° 77-46 du 19 février 1977 fixant es modalités d’application de l’article 30 de l’ordonmance n° 74-9 du 30 janvier 1974 suavisée; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestión socialiste des entreprises et les textes pris pour son application ; Vu le décret n° 78-69 du ler avril 1978 portant creation de l’entreprise de travaux hydrauliques et de mise en valeur de Laghouat (E.T.H.LA) ; Arrêtent : Article 1er. - Il est créé un comité des marchés publics auprès de l’entreprise de travaux hydrauliques et de mise en valeur de Laghouat (E.T.H.LA). Art. 2. -La compétence, la composition et le fonctionnement du comité des marchés publics visé à l’article 1er ci-dessus sont régis par les lois et règlements en vigueur. Art. 3. Des indemnités pourront être accordées aux membres du comité selon les modalités fixées par le décret n° 77-46 du 19 février 1977 susvisé.

11 mars 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 janvier 1980. Le ministre de l’hydraulique, Le ministre du commerce, Brahim BRAHIMI. Abdelghani AKBI. Arrêté interministériel du 26 janvier 1980 portant création d’un comité des marchés publics auprès de l’entreprise de travaux hydrauliques et de mise en valeur de Touggourt (E.Τ.Η.ΤΟ). Le ministre de l’hydraulique et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance nº 67-90 du 17 juin 1967, modifiée et complétée, portant code des marchés publics; Vu l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974, modifiée et complétée, portant réaménagement du code des marchés publics; Vu le décret n° 77-46 du 19 février 1977 fixant les modalités d’application de l’article 30 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 susvisée ; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application ; Vu le décret n° 78-70 du 1er avril 1978 portant création de l’entreprise de travaux hydrauliques et de mise en valeur de Touggourt (E.T.H.TO); Arrêtent : Article 1er. - Il est créé un comité des marchés publics auprès de l’entreprise de travaux hydrauliques et de mise en valeur de Touggourt (E.T.H.TO). Art. 2. La compétence, la composition et le fonctionnement du comité des marchés publics vise à l’article 1er ci-dessus sont régis par les lois et règlements en vigueur. Art. 3. Des indemnités pourront être accordées aux membres du comité selon les modalités fixées par le décret n° 77-46 du 19 février 1977 susvisé. Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 janvier 1980. ; Le ministre de l’hydraulique, Le ministre du commerce, Brahim BRAHIMI, Abdelghani AKBI REPUBLIQUE ALGERIENNE 279 | Arrêté interministériel du 26 janvier 1980 portant création d’un comité des marchés publics auprès de la société des études hydrauliques d’Oran (S.ET.HY.OR). Le ministre de l’hydraulique et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée et complétée, portant code des marchés publics; Vu l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974, modifiée et complétée, portant réaménagement du code des marchés publics; Vu le décret n° 77-46 du 19 février 1977 fixant les modalités d’application de l’article 30 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 susvisée ; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application ; Vu le décret n° 78-74 du ler avril 1978 portant création de la société des études hydrauliques d’Oran (S.ET.HY.OR); Arrêtent : Article 1er. - Il est créé un comité des marchés publics auprès de la société des études hydrauliques d’Oran (S.ET.HY.OR). Art. 2.- La compétence, la composition et le fonctionnement du comité des marchés publics visé à l’article 1er ci-dessus sont régis par les lois et règlements en vigueur. Art. 3. - Des indemnités pourront être accordées aux membres du comité selon les modalités fixées par le décret n° 77-46 du 19 février 1977 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 janvier 1980. Le ministre de l’hydraulique, Le ministre du commerce, Brahim BRAHIMI. Abdelghani AKBL Arrêté interministériel du 26 janvier 1980 portant création d’un comité des marchés publics auprès de la société des études hydrauliques de Constantine (S.ET.HY.CO). Le ministre de l’hydraulique et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée et complétée, portant code des marchés publics Vu l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 modifiée et complétée, portant réaménagement du code des marchés publics;

280 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 77-46 du 19 février 1977 fixant les modalités d’application de l’article 30 de Tordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 susvisée ; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application; Vu le décret n° 78-75 du ler avril 1978 portant création de la société des études hydrauliques de Constantine (S.ET.HY.CO); Arrêtent : Article 1er. Il est créé un comité des marchés publics auprès de la société des études hydrauliques de Constantine (S.ET.HY.CO); Art. 2. La compétence, la composition et le fonctionnement du comité des marchés publics visé à l’article 1er ci-dessus sont régis par les lois et règlements en vigueur. Art. 3. Des indemnités pourront être accordées aux membres du comité selon les modalités fixées par le décret n° 77-46 du 19 février 1977 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 janvier 1980. Le ministre de l’hydraulique, Le ministre du commerce, Brahim BRAHIMI. Abdelghani AKBI. Arrêté interministériel du 26 Janvier 1980 portant création d’un comité des marchés publics auprès de l’entreprise de travaux hydrauliques et de mise en valeur d’Adrar (E.T.H.AD). Le ministre de l’hydraulique et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 67-90.du 17 juin 1967, modifiée et complétée, portant code des marchés publics; Vu l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974, modifiée et complétée, portant réaménagement du code des marchés publics; Vu le décret n° 77-46 du 19 février 1977 fixant les modalités d’application de l’article 30 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 susvisée ; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application ; Vu le décret n° 78-71 du ler avril 1978 portant création de l’entreprise de travaux hydrauliques et de mise en valeur d’Adrar (E.T.H.AD); REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 mars 1980. Arrêtent : Article 1er. Il est créé un comité des marchés publics auprès de l’entreprise de travaux hydrauliques et de mise en valeur d’Adrar (E.T.H.AD). Art. 2. - La compétence, la composition et le fonctionnement du comité des marchés publics visé à l’article 1er ci-dessus sont régis par les lois et règlements en vigueur. Art. 3. Des indemnités pourront être accordées aux membres du comité selon les modalités fixées par le décret n° 77-46 du 19 février 1977 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 janvier 1980. Le ministre de l’hydraulique, Le ministre du commerce, Brahim BRAHIMI. Abdelghani AKBI. SECRETARIAT D’ETAT A LA PECHE Arrêté du 8 mars 1980 portant délégation de signature au directeur de la production et de la distribution. Le secrétaire d’Etat à la pêche, Vu le décret 1 n° 79-58 du 8 mars 1979 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 79-125 du 14 juillet 1979 portant organisation de l’administration centrale du secrétariat d’Etat à la pêche; Vu le décret du 1er février 1980 portant nomination de M. Nadir Felilissa en qualité de directeur de la production et de la distribution; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Nadir Felilissa, directeur de la production et de la distribution, à l’effet de signer au nom du secrétaire d’Etat à la pêche, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté séra publié au Journαι officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 mars 1980. Ahmed HOUHAT.

11 mars 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 8 mars 1980 portant délégation de signature au directeur de la planification et du développement. Le secrétaire d’Etat à la pêche, Vu le décret n° 79-58 du 8 mars 1979 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 79-125 du 14 juillet 1979 portant organisation de l’administration centrale du secrétariat d’Etat à la pêche; Vu le décret du ler février 1980 portant nomination de M. Si Abdellah Si Ahmed en qualité de directeur de la planification et du développement; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Si Abdellah Si Ahmed, directeur de la planification et du développement, à l’effet de signer au nom du secrétaire d’Etat à la pêche, tous actes et décisions, à l’exclusion dés arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 mars 1980. Ahmed HOUHAT. Arrêté du 8 mars 1980 portant délégation de signature au directeur de l’organisation et de la règlementation. Le secrétaire d’Etat à la pêche, Vu le décret n° 79-58 du 8 mars 1979 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 79-125 du 14 juillet 1979 portant organisation de l’administration centrale du secrétariat d’Etat à la pêche; Vu le décret du ler février 1980 portant nomination de M. Salem Amarouchène en qualité de directeur de l’organisation et de la réglementation; REPUBLIQUE ALGERIENNE 281 Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Salem Amarouchène, directeur de l’organisation et de la réglementation, à l’effet de signer au nom du secrétaire d’Etat à la pêche, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 mars 1980. Ahmed HOUHAT. Arrêté du 8 mars 1980 portant délégation de signature à un sous-directeur. Le secrétaire d’Etat à la pêche, Vu le décret n° 79-58 du 8 mars 1979 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 79-125 du 14 juillet 1979 portant organisation de l’administration centrale du secrétariat d’Etat à la pêche; Vu le décret du 1er février 1980 portant nomination de M. Mahmoud Hacène, en qualité de sous-directeur du budget et du contrôle; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mahmoud Hacène, sous-directeur du budget et du contrôle, à l’effet de signer au nom du secrétaire d’Etat à la pêche, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal. officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 mars 1980. Ahmed HOUHAT. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE DIRECTION DE LA SANTE MILITAIRE Appel d’offres ouvert international nº 1/80 : Santé Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture d’un équipement pour laboratoire de prothèse dentaire, destiné à la direction centrale de la santé militaire. Les dossiers pourront être retirés à l’hôpital central d’instruction de l’ANP, Bd Said Touati, Bab El Oued (Alger), les dimanches et les mardis, après-midi à 13 heures, à partir du 2 mars 1980. Les soumissions devront être adressées au ministère de la défense nationale, division des services communs soumission - boſte postale n° 298, Alger-gare, | obligatoirement par voie postale sous double enve-

282 JOURNAL OFFICIEL DE LA loppe, portant la mention soumission à ne pas ouvrir appel d’offres n° 1/80 santé ». Elles devront parvenir. au plus tard, le 31 mars 1980. Les soumissionnaires sont tenus par leurs offres pendant 90 jours. Le présent appel d’offres s’adresse 1 aux seuls fabricants et producteurs, à l’exclusion des intermédiaires. Les soumissionnaires doivent joindre, à leurs dossiers, un certificat délivré par la chambre de commerce et d’industrie du lieu de leur résidence. attestant qu’ils ont effectivement la qualité de fabricant ou de producteur. WILAYA DE MEDEA DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE MEDEA 2ème plan quadriennal Opération n° 5.723.3.104.00.14 Construction du village socialiste de la révolution agraire de Ben Chicao (daïra de Médéa) Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réalisation des travaux suivants : 30 logements 1 mosquée 1 Hammam 1 salle polyvalente 1 antenne administrative هندس 1 agence postale. les installations agricoles annexes, bergerio, hangar, ateliers etc.,, au village socialiste de la révolution agraire de Ben Chicao, daïra de Médéa, Les entreprises intéressées par ces travaux peuvent consulter ou retirer les dossiers correspondants à l’adresse suivante: direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Médéa, sous-direction de la construction et de l’habitat, cité Khatiri Bensouna, Médéa, tél.: 50.23.50/52 et 50.13.51. Les soumissionnaires auront la possibilité de soumissionner pour un plusieurs lots, soit les logements, soit les équipements ou bien les deux à la fois. Les offres, accompagnées des références professionnelles et des pièces fiscales et sociales exigées par la réglementation en vigueur, ainsi que de la déclaration à souscrire, doivent être déposées ou adressées, sous plt recommandé au wali de Médéa, secrétariat général, service du budget et des opérations financières, bureau des marchés, Médéa, avant le jeudi 27 mars 1980 à 12 heures, délai de rigueur, étant précisé que seule la date de réception, et non celle de dépôt à la poste, sera prise en considération. Les entreprises resteront engagées par leurs offres, pendant 90 jours. REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 mars 1980 WILAYA DE MEDEA DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE MEDEA IIème Plan quadriennal Opération n°: 6.722.2.104.00.01 Construction de logements urbains à travers la wilaya Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue la réalisation des travaux suivants : 18 logements à Berrouaghia 18 logements à Ksar El Boukhari 32 logements à Médéa 18 logements à Djouab. Les soumissionnaires auront la possibilité de soumissionner pour un ou plusieurs lots, Les entreprises intéressées par ces travaux peuvent consulter ou retirer les dossiers correspondants à l’adresse suivante :

  • direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Médéa, sous-direction de la construction et de l’habitat, cité Khatiri Bensouna, Médéa, tél.: 50.23.50/52 et 50.13.51. Les offres, accompagnées des références professionnelles et des pièces fiscales et sociales exigées par la réglementation en vigueur ainsi que de la déclaration à souscrire, doivent être déposées ou adressées sous pli recommandé au wall de Médéa, secrétariat général, service du budget et des opérations financières, bureau des marchés, Médéa, avant le jeudi 27 mars 1980, délai de rigueur, étant précisé que seule la date de réception et non celle de dépôt à la poste sera prise en considération. Les entreprises resteront engagées par leurs offres pendant 90 jours. WILAYA DE MEDEA DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE MEDEA IIème Plan quadriennal Opération n° 11.61.11.9.13.01.07 Construction d’un hôpital de 120 lits à Béni Slimane LOT: FAUX-PLAFONDS Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture et de la mise en place de fauxplafonds à l’hôpital civil de 120 lits à Béni Slimane. Les entreprises intéressées par ces travaux peuvent consulter ou retirer le dossier correspondant à l’adresse suivante: direction d’études techniques d’architecture et d’urbanisme (ETAU), 70. chemin Larbi Allik - Hydra (Alger), tel.: 60.10.05/06,

11 mars 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les offres, accompagnées des références professionnelles et des pièces fiscales et sociales exigées par la réglementation en vigueur ainsi que de la déclaration à souscrire, doivent être déposées ou adressées sous pli recommandé au wali de Médéa, secrétariat général service du budget et des opérations financières bureau des marchés, Médéa, avant le jeudi 27 mars 1980 à 12 heures, délai de rigueur, étant précisé que seule la date de réception et non celle de dépôt à la poste sera prise en considération. Les entreprises resteront engagées par leurs offres pendant 90 jours. WILAYA DE MEDEA DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE MEDEA IIème Plan quadriennal Opération n° 11.55.12.8.13.01.82 Construction d’un parc des sports à Médéa Lot: Faux-plafonds Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture et de la mise en place de fauxplafonds au parc des sports à Médéa. Les entreprises intéressées par ces travaux peuvent consulter ou retirer le dossier correspondant à la direction d’études techniques d’architecture et d’urbanisme (ETAU), 70, chemin Larbi Allik - Hydra (Alger), tél.: 60.19.05/06. Les offres, accompagnées des références professionnelles et des pièces fiscales et sociales exigées par la réglementation en vigueur, ainsi que de la de la déclaration à souscrire, doivent être déposées ou adressées sous pli recommandé au wall de Médéa, secrétariat général service du budget et des opérations financières - bureau des marchés, Médéa, avant le jeudi 27 mars 1980 à 12 heures, délai de rigueur, étant précisé que seule la date de réception, et non celle de dépôt à la poste, sera prise en considération. Les entreprises resteront engagées par leurs offres pendant 90 jours. WILAYA D’EL ASNAM SERVICE DE L’ANIMATION ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE 2ème plan quadriennal Opération n° 5.623.5.103.00.02 Construction d’un CEM 600/200 avec installations sportives à Abou El Hassan AVIS DE PROROGATION DE DELAI La date de remise des plis de l’appel d’offres relatif à la construction d’un CEM 600/200 à Abou El Hassan (lots gros-œuvre - VRD - étanchéité menuiserie) qui était prévue initialement pour le 2 février 1980, est prorogée jusqu’au 22 mars 1980 à 18 h 30, délai de rigueur. Passé ce délai, aucune soumission ne sera retenue. REPUBLIQUE ALGERIENNE 283 WILAYA D’EL ASNAM SERVICE DE L’ANIMATION ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE Opération n° 55.12.8.14.01.78 Construction d’un parc omnisports à El Asnam Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’opération citée ci-dessus et portant sur les lots suivants : -Lot: gros-œuvre gymnase II, tranche (type C) Lot: gros-œuvre logements (4 logements)

  • Lot: gros-œuvre piscine II tranche (piscine couverte olympique) -Lot: charpente en acier du gymnase (30 m x 45 m)
  • Lot: plomberie-sanitaire (gymnase-logements) Lot: menuiserie en bois (gymnase-logements), Lot: ferronnerie (gymnase logements) Lot: VRD Les entreprises intéressées pourront consulter et retirer, contre paiement des frais de reproduction, les pièces des dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres, soit au bureau d’études « TESCO » 2 bis Bd de Tripoli, Oran, soit au bureau d’études «TESCO> 12, Bd Mohamed V à Alger. Les offres devront parvenir, sous double enveloppe cachetée, en portant obligatoirement sur l’enveloppe extérieure, la mention soumission ne pas ouvrir », accompagnée des pièces règlementaires au wall d’El Asnam, secrétariat général - bureau des marchés publics. L’enveloppe extérieure devra porter la mention apparente < Appel d’offres ouvert - stade omnisports El Asnam >. La date de limite de dépôt des offres est fixée au 31 mars 1980. MINISTERE DES TRANSPORTS SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES Avis d’appel d’offres international nº 70.12 Un appel d’offres international est lancé pour la batteries au cadmium nickel pour alimentation des installations de signalisation électrique. Les documents nécessaires pour soumissionner peuvent être retirés ou adressés aux soumissionnaires :
  • soit en se présentant au siège de la SNTF, 21/23, Bd Mohamed V Alger (8ème étage), direction équipement, service électrique et signalisation. soit à l’adresse à laquelle il désire recevoir par voie postale, des documents constituant le dossier d’appel d’offres,

284 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls fabricants et producteurs à l’exclusion des regroupeurs, représentant de firmes et autres intermédiaires et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. Les soumissionnaires doivent joindre à leurs dossiers, un certificat délivré par la chambre de commerce et d’industrie du lieu de leur résidence, attestant qu’ils ont effectivement la qualité de fabricant ou de producteur. Les offres devront parvenir, sous pli recommandé, à l’adresse de la SNTF à Alger, avant le 20 avril 1980, à 16 heures, terme de rigueur. Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres est fixé à 180 jours, à compter du 21 avril 1980. MINISTERE DES TRANSPORTS SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES Avis d’appel d’offres international nº 70/10 Un appel d’offres international est lancé pour la fourniture de poteaux téléphoniques pour lignes aériennes. Les documents nécessaires pour soumissionner peuvent être retirés ou adressés aux soumissionnaires :

  • soit en se présentant au siège de la SNTF, 21/23, Bd Mohamed V - Alger (8ème étage), direction équipement, service électrique et signalisation.
  • soit à l’adresse à laquelle il désire recevoir par voie postale, des documents constituant le dossier d’appel d’offres. Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls fabricants et producteurs à l’exclusion des regroupeurs, représentant de firmes et autres intermédiaires et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. Les soumissionnaires doivent joindre à leurs dossiers, un certificat délivré par la chambre de commerce et d’industrie du lieu de leur résidence, attestant qu’ils ont effectivement la qualité de fabricant ou de producteur. Imprimerie Officielle, Alger - 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 mars 1980 Les offres devront parvenir sous pli recommandé à l’adresse de la SNTF à Alger, avant le 20 avril 1980 à 17 heures, terme de rigueur. Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres est fixé à 180 jours, à compter du 21 avril 1980. MINISTERE DES TRANSPORTS SOCIETE NATIONIALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES Avis d’appel d’offres international nº 70/11 Un appel d’offres international est lancé pour la fourniture de transformateurs redresseurs de courant pour alimentation des installations de signalisation électrique. Les documents nécessaires pour soumissionner peuvent être retirés ou adressés aux soumissionnaires :
  • soit en se présentant au siège de la SNTF, 21/23, Bd Mohamed V Alger (8ème étage), direction équipement, service électrique et signalisation.
  • soit à l’adresse à laquelle il désire recevoir par vole postale, les documents constituant le dossier d’appel d’offres. Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls fabricants et producteurs à l’exclusion des regroupeurs, représentant de firmes et autres intermédiaires et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. Les soumissionnaires doivent joindre à leurs dossiers un certificat délivré par la chambre de commerce et d’industrie du lieu de leur résidence, attestant qu’ils ont effectivement la qualité de fabricant ou de producteur. Les offres devront parvenir, sous pli recommandé, à l’adresse de la SNTF à Alger, avant le 20 avril 1980 à 17 heures, terme de rigueur. Le délai pendant lequel les candidats resteront engages par leurs offres est fixé à 180 jours, a compter du 21 avril 1980. et 13 Avenue Abdelkader Benbarek