Décret n° 74-55 du 20 février 1974 relatif aux conditions de recrutement et de rémunération du personnel des représentations des entreprises et établissements publics l'étranger
Article 2
فتح المادةSont classés dans la catégorie T, les personnels titulaires d'un diplôme universitaire du niveau de la licence ou de tout autre titre reconnu équivalent, et justifiant d'une expérience professionnelle de trois années, au moins, au service de l'Etat.
Sont classés dans la catégorie II et compte tenu du poste à occuper, les personnels titulaires soit du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou de tout autre titre reconnu équivalent, soit d'un certificat de scolarité de terminale ou de fin de classe de première. Dans les deux cas, une expérience professionnelle de trois années au service de l'Etat est exigée.
Sont classés dans la catégorie III, compte tenu du poste à occuper et après avoir susi avec succès un test d'aptitude, les personnels titulaires soit du brevet d'enseignement moyen ou de tout autre titre reconnu équivalent, soit d'un certificat d'aptitude professionnelle, soit du certificat d'études primaires.
Un texte ultérieur viendra définir les contenus et les modalités d'organisation des tests.
Article 3
فتح المادةLa nomination des personnels des représentations l'étranger obéit aux régies suivantes :
- les responsables des représentations sont nommés par arrêté du ministre de tutelle en accord avec le ministre des affaires étrangères.
- les autres personnels appartenant aux catégories I et II sont nommés par arrêté du ministre de tutelle.
- les personnels de la catégorie IIT sont recrutés par le responsable de la représentation, en priorité parmi les ressortissants algériens résidant à l'étranger, après accord du ministre de tutelle.
- les nominations des personnels classés dans les catégories I et II sont soumises à l'agrément préalable de la Présidence du Conseil des ministres.
Article 4
فتح المادةLa rémunération de base des personnels des représentations à l'étranger est calculée par référence aux échelles de rémunération prévues par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé, compte étant tenu des titres détenus par les intéressés et de leur ancienneté dans l'emploi qu'ils occupaient au moment de leur affectation dan... la représentation.
Article 5
فتح المادةLa détermination de l'échelle de classement est faite dans les conditions fixées ci-après :
Catégorie de Titres et diplômes Echelles personnel I Licence ou titre reconnu équivalent XIII Π a) b) Baccalauréat de l'enseignement secondaire ou titre reconnu équivalent. XI
b) Certificat de scolarité de terminale ou fin de classe de première. XI IX Ⅲа) Brevet d'enseignement moyen ou titre reconnu équivalent. VI
b) Diplôme de dactylographe. IV
c) Certificat d'études primaires. II REPUBLIQUE ALGERIENNE 1 mars 1974
Article 6
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 5 ci-dessus, la détermination de l'indice de rémunération pour les personnels non fonctionnaires s'effectue de la manière suivante : l'ancienneté dans l'emploi d'origine d'un agent non fonctionnaire est réputée acquise dans ladite échelle de rémunération à compter, selon le cas : * de la date de recrutement dans l'emploi d'origine de cet agent, * ou de la date d'obtention du diplôme permettant son classement dans la catégorie, si elle est postérieure à la date de recrutement de l'agent dans son emploi d'origine. l'avancement d'échelon en échelon est calculé sur la base de la durée moyenne par application de l'article 4 du décret n° 66-137 du 2 juin. 1996 sušvisé.
Article 7
فتح المادةLes personnels des représentations à l'étranger bénéficient des mêmes indemnités que le personnels diplomatiques et consulaires.
Article 8
فتح المادةLes traitements et indemnités servis au titre du présent décret sont exclusifs de tout autre avantage pécuniaire ou er nature.
Article 9
فتح المادةIl est fait interdiction aux personnels des représentations à l'étranger, d'exercer toute activité privée lucrative pendant la durée de leur mission à l'étranger.
Il est fait interdiction aux conjoints des personnels en poste à l'étranger classés dans les catégories I et II d'exercer toute activité privée lucrative pendant la durée de la mission de leurs conjoints.
Lorsque le conjoint d'ur agent classé dans la catégorie III exerce une activité privée lucrative, déclaration doit en être faite au chef de la représentation qui en réfère au chef de la mission diplomatique sous l'autorité duquel il est placé. Le chef de la mission diplomatique prend, s'il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la représentation.
Article 10
فتح المادةLes dispositions des articles 13 et 24 du décret n° 68-204 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales communes applicables aux personnels diplomatiques et consulaires, sont étendues aux personnels des représentations à l'étranger.
Article 11
فتح المادةLes personnels recrutés au titre du présent décret ne peuvent demeurer en service à l'étranger plus de trois années consécutives, y compris le cas échéant, les interruptions éventuelles sauf dérogation exceptionnelle qui ne peut en tout état de cause, excéder une année.
Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, les personnels des représentations à l'étranger peuvent être rappelés à tout moment.
Article 12
فتح المادةLes décisions de rappel en Algérie ou de prolongation de séjour à l'étranger pour les personnels, de catégorie I et II, se font dans les mêmes formes que leur nomination à l'exception des dispositions du dernier alinéa de l'article 3 et sont notifiées aux intéressés, au plus tard, trois mois avant leur date d'effet.
Il est mis fin aux fonctions des personnels de la catégorie III dans les mêmes formes que leur nomination.
Article 13
فتح المادةLorsqu'un agent d'une représentation à l'étranger commet une faute grave, le ministre de tutelle procède à son rappel immédiat sans préjudice de l'app cation de la législation en vigueur en matière disciplinaire.
Article 14
فتح المادةLes agents rappelés en Algérie sont réintégrés dans leur administration, entreprise ou établissement publics d'origine, le cas échéant en surnombre et ont priorité pour occuper leur ancien poste ou un poste équivalent.
Article 15
فتح المادةLes personnels des représentations à l'étranger sont soumis, en ce qui concerne leurs droits à congés, aux dispositions applicables en la matière aux personnels diplomatiques et consulaires en poste à l'étranger.
Article 16
فتح المادةLes mutations de personnel entre représentations sont soumises aux dispositions de l'article 3 du présent décret. 1 mars 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERHERNE 217
Article 17
فتح المادةToute cessation concertée de service est interdite aux personnels des représentations à l'étranger et peut être sanctionnée, nonobstant les garantier disciplinaires.
Article 18
فتح المادةToutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 19
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérierne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 février 1974.
Houari BOUMEDIENE.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (45)
-
Décret exécutif n° 15-268
Décret exécutif n° 15-268 du 29 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 13 octobre 2015 fixant les conditions et les modalités pour le bénéfice des prestations de sécurité sociale par certaines catégories d'assurés sociaux exerçant un mandat parlementaire, en fonction ou en formation à l'étranger et leurs ayants droit
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du Aouel Dhou El Hidja 1422 correspondant au
-
Décret exécutif n° 98-154
Décret exécutif n° 98-154 du 16 Moharram 1419 correspondant au 13 mai 1998 portant statut-type des centres culturels algériens à l'étranger
-
Décret exécutif n° 95-45
Décret exécutif n° 95-45 du 5 Ramadhan 1415.correspondant au 5 février 1995 portant création, organisation et fonctionnement de la représentation de l'agence nationale Afrique du Sud
-
Décret exécutif n° 95-259
Décret exécutif n° 95-259 du 3 Rabie Ethani 1416 correspondant au 29 août 1995 portant création et organisation de la représentation de l'agence nationale télégraphique de presse "Algérie presse service" (APS) en Allemagne
-
Décret exécutif n° 95-42
Décret exécutif n° 95-42 du 5 Ramadhan 1415 correspondant au 5 février 1995 portant dissolution de la représentation de l'agence nationale télégraphique "Algérie presse service" (APS) au Liban
-
Décret exécutif n° 95-43
Décret exécutif n° 95-43 du 5 Ramadhan 1415 correspondant au 5 février 1995 portant création, organisation et fonctionnement de la représentation de l'agence nationale Jordanie. télégraphique "Algérie Presse Service" (APS) en
-
Décret exécutif n° 95-44
Décret exécutif n° 95-44 du 5 Ramadhan 1415 correspondant au 5 février 1995 portant dissolution de la représentation de l'agence nationale télégraphique "Algérie Presse Service" (APS) au Zimbabwe
-
Arrêté
Arrêté du 18 janvier 1993 modifiant et complétant l'arrêté du 26 février l'article 1991 fixant les modalités d'application de 102 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991
-
Arrêté
Arrêté du 26 février 1991 fixant les modalités d'application de l'article 102 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991
-
Décret présidentiel n° 90-292
Décret présidentiel n° 90-292 du 6 octobre 1990 portant création de la représentation de l'Agence nationale de presse « Algérie-presse-service >>> en Italie
-
Décret présidentiel n° 90-291
Décret présidentiel nº 90-291 du 6 octobre 1990 portant création de la représentation de l'Agence nationale de presse <<< Algérie-presse-service » au Maroc
-
Décret exécutif n° 89-21
Décret exécutif n° 89-21 du 7 mars 1989 portant application des dispositions du décret n° 87-78 du 7 avril 1987 portant organisation et fonctionnement des représentations à l'Etranger de la société nationale de transport maritime (SNTM- CNAN) à l'entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENTMV), p
-
Décret n° 87-78
Décret n° 87-78 du 7 avril 1987 portant organisation et fonctionnement des représentations à l'étranger de la Société nationale de transport maritime (S.N.T.M./C.N.A.N.)
-
Décret n° 86-116
Décret n° 86-116 du 6 mai 1986 portant création de l'entreprise nationale de la pêche hauturière et océanique
-
Décret n° 86-17
Décret n° 86-17 du 28 janvier 1986 portant création et organisation de la représentation de l'agence nationale de presse Algérie-Presse-Service > (A.P.S.) au Mexique
-
Décret n° 86-16
Décret n° 86-16 du 28 janvier 1986 portant céation et organisation de la représentation de l'agence nationale de presse << Algérie-Presse-Service > (A.P.S.) en Inde
-
Décret n° 86-15
Décret n° 86-15 du 28 janvier 1986 portant création et organisation de la représentation de l'agence nationale de presse « Algérie-Presse-Service > (A.P.S) au Zimbabwe
-
Décret n° 86-18
Décret n° 86-18 du 28 janvier 1986 portant création et organisation de la représentation de l'agence nationale de presse << Algérie-Presse-Service > (A.P.S.) en Grande Bretagne et Irlande du Nord
-
Décret n° 85-224
Décret n° 95-224 du 20 août 1985 fixant les conditions de prise en charge de prestations de sécurité sociale dues aux assurés sociaux en fonction ou en formation à l'étranger,
-
Décret n° 82-150
Décret n° 82-150 du 17 avril 1982 portant création et organisation de la représentation de l'agence nationale télégraphique «Algérie presse service > (APS) en Ethiopie
-
Décret n° 82-149
Décret n° 82-149 du 17 avril 1982 portant création et organisation de la représentation de l'agence nationale télégraphique « Algérie presse service > (APS) au Koweit
-
Décret n° 82-154
Décret n° 82-154 du 17 avril 1982 portant création et organisation de la représentation de l'agence nationale télégraphique Algérie presse service > (APS) aux Etats-unis d'Amérique
-
Décret n° 82-153
Décret n° 82-153 du 17 avril 1982 portant création et organisation de la représentation de l'agence nationale télégraphique « Algérie presse service > (APS) en URSS
-
Décret n° 82-152
Décret n° 82-152 du 17 avril 1982 portant création et organisation de la représentation de l'agence nationale télégraphique « Algérie presse service > (APS) en Espagne
-
Décret n° 82-151
Décret n° 82-151 du 17 avril 1982 portant création et organisation de la représentation de l'agence nationale télégraphique « Algérie presse service > (APS) en Yougoslavie
-
Décret n° 79-111
Décret n° 79-111 du 30 juin 1979 portant dissolution des representations de l'office national algérien du tourisme (ONAT) à l'étranger
-
Décret n° 79-119
Décret n° 79-119 du 7 juillet 1979 portant création et organisation de la représentation de l'agence nationale télégraphique < APS > en Tunisie
-
Décret n° 79-17
Décret n° 79-17 du 25 janvier 1979 portant création et organisation de la représentation de l'agence nationale télégraphique « Algérie-presse-service > (A.P.S.) au Liban
-
Décret n° 77-71
Décret n° 77-71 du 19 avril 1977 portant création d'une représentation de l'agence nationale télégraphique Algérie- Presse-Service (A.P.S.) en France
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.