Décret n° 77-71 du 19 avril 1977 portant création d'une représentation de l'agence nationale télégraphique Algérie- Presse-Service (A.P.S.) en France
Article 1er
فتح المادةest créé une représentation de l'agence Algérie-presse-service en France, ci-après désignée « la représentation ».
Article 2
فتح المادةLa représentation est régie par les dispositions de l'ordonnance n° 74-25 au 20 février 1974 et des décrete n** 74-56 et 74-56 du 20 février 1974, ainsi que par les dispositions du présent décret.
Article 3
فتح المادةSon siège est fixé à Paris.
Article 4
فتح المادةLa représentation est gérée en la forme commerciale.
Chapitre I — Objet
Article 5
فتح المادةLa représentation de l'agence Algérie-presse-service en France a pour mission de : 1º recueillir, traiter, rédiger es transmettre au siège de l'APS par tous moyens, des informations écrites ou visuelles, des commentaires, analyses, études, reportages ou revues de presse destinés à enrichir le service général d'information télégraphique de l'agence, le bulletin économique ou toute autre publication éditée par l'agence. 2º capter les informations émises en radio-télétype par le siège et de les distribuer, le cas échéant, aux organes de presse et autres utilisateurs. 3º passer après accord de la direction générale de l'APS tout contrat avec les organes de presse ou autres usagers en vue de déterminer les conditions et les modalités de remuneration des prestations de services rendues par la représentation.
Chapitre II — Organisation et fonctionnement
Article 6
فتح المادةLa représentation est placée sous la tutelle du ministre de l'information et de la culture et sous l'autorité du chef de la mission diplomatique de la République algérienne démocratique et populaire à Paris.
Elle agit sous la direction technique du directeur général de l'agence Algérie presse-service. 476 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le responsable de la représentation correspond directement avec le ministre de l'information et de la culture et la direction générale de l'agence Algérie-presse-service.
Il adresse toutefois copie de ses rapports au chef de la mission diplomatique visé à l'alinéa ler ci-dessus et au directeur général de l'APS.
Article 7
فتح المادةLa représentation est dirigée par un responsable nommé par arrêté du ministre de l'information et de la culture.
L'arrêté de nomination reçoit le visa du ministre des affaires étrangères.
Article 8
فتح المادةEn application de l'article 3 du décret n° 74-55 du 20 février 1974, la nomination du responsable de la représentation est soumise à l'agrément préalable de la Présidence de la République.
Article 9
فتح المادةLes conditions de recrutement et de rémunération du personnel de la représentation sont régies par le décret n° 74-55 du 20 février 1974 visé ci-dessus ainsi que par les textes pris pour son application et notamment la circulaire de la Présidence du Conseil du 17 janvier 1975.
Article 10
فتح المادةL'organisation interne de la représentation est définie par un arrêté du ministre de l'information et de la culture.
Ledit arrêté est communiqué à la Présidence de la République.
Chapitre III — Dispositions financières
Article 11
فتح المادةLa structure et l'organisation financière de la représentation sont régies par le décret n° 74-56 du 20 février 1974 relatif aux dispositions financières applicables aux représentations des entreprises et établissements publics à l'étranger;
Article 12
فتح المادةL'exercice comptable de la représentation est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
Article 13
فتح المادةA la fin de chaque exercice, les comptes de l'exercice clos de la représentation sont adressés avant le 28 février par le responsable de la représentation au ministre de tutelle, au ministre des finances et sous couvert de la mission diplomatique au ministre des affaires étrangères.
Les comptes doivent être accompagnés du bilan d'activité défini à l'article 8 du décret n° 74-55 du 20 février 1974 susvisé.
Article 14
فتح المادةLes fonds de la représentation sont domiciliés auprès de la paierie générale de l'Algérie en France.
Chapitre IV — Dispositions transitoires
Article 15
فتح المادةL'actif et le passif de l'antenne de l'agence Algérie-presse-service à Paris, créée par décision du directeur général de l'APS en date du 13 juin 1969, sont transférés à la représentation créée par je présent décret.
Article 16
فتح المادةLe ministre de l'information et de la culture, le ministre des affaires étrangères et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 avril 1977 Houari BOUMEDIENE REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 avril 1977 MINISTERE DU TOURISME
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