Décret exécutif n° 15-268 du 29 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 13 octobre 2015 fixant les conditions et les modalités pour le bénéfice des prestations de sécurité sociale par certaines catégories d'assurés sociaux exerçant un mandat parlementaire, en fonction ou en formation à l'étranger et leurs ayants droit
CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités du bénéfice des prestations de sécurité sociale par certaines catégories d'assurés sociaux, exerçant un mandat parlementaire, en fonction ou en formation à l'étranger et leurs ayants droit en application des dispositions de l'article 84 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales.
Article 2
فتح المادةLes dispositions du présent décret s'appliquent aux catégories d'assurés sociaux affiliés au régime algérien de sécurité sociale, cités ci-après :
— les agents diplomatiques et consulaires désignés à l'étranger ;
— les membres du Parlement élus ou désignés représentant et/ou appartenant à la communauté nationale à l'étranger durant leur mandat parlementaire ;
— les agents des représentations algériennes ;
— les personnels exerçant à l'étranger au titre de la coopération, de l'enseignement, de la formation et de l'encadrement pédagogique, culturel, artistique et religieux, désignés par les autorités administratives compétentes ;
— les étudiants, stagiaires et travailleurs salariés qui suivent différentes étapes de formation à l'étranger.
CHAPITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MEMBRES DU PARLEMENT ELUS OU DESIGNES REPRESENTANT ET/OU APPARTENANT A LA COMMUNAUTE NATIONALE A L'ETRANGER DURANT LEUR MANDAT PARLEMENTAIRE ET AUX AGENTS ET PERSONNELS DESIGNES À L'ETRANGER
Article 3
فتح المادةLes membres du Parlement élus ou désignés représentant et/ou appartenant à la communauté nationale à l'étranger durant leur mandat parlementaire et les agents et personnels désignés à l'étranger et leurs ayants-droit résidant régulièrement avec eux, cités à l'article 2 ci-dessus, bénéficient dans le pays de résidence ou d'affectation des prestations en nature des assurances maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles selon les conditions et les taux prévus par les dispositions des lois n° 83-11 et n° 83-13 du 2 juillet 1983, susvisées.
Article 4
فتح المادةLes prestations en nature prévues à l'article 3 ci-dessus, sont calculées sur la base de la tarification réglementaire de la sécurité sociale du pays de résidence ou d'affectation dûment attestée par le prestataire de soins ou de services liés aux soins et dans la limite des dépenses engagées par l'assuré social.
Sous réserve des dispositions des articles 5 et 6 ci-dessous, et à défaut de tarification de sécurité sociale dans le pays de résidence ou d'affectation, les prestations en nature prévues à l'article 3 ci-dessus, sont servies selon les modalités suivantes :
— pour les soins dispensés par les établissements publics de santé ou les établissements de soins à but non lucratif, le remboursement des frais de soins de santé s'effectue aux taux prévus par la législation et la réglementation algérienne en vigueur, sur la base des frais facturés ;
— pour les soins dispensés dans les autres types d'établissements, ces remboursements sont accordés au taux de 80 % des frais engagés par l'assuré social.
Lorsque les soins en raison du système sanitaire du pays de résidence ou d’affectation ne peuvent être assurés dans les établissements publics de santé ou les établissements à but non lucratif, le remboursement s’effectue sur la base des frais engagés au taux prévu par la législation et la réglementation algérienne en vigueur.
Article 5
فتح المادةLes prestations relatives aux prothèses dentaires fonctionnelles ou thérapeutiques et reconnues nécessaires par le contrôle médical de la caisse de sécurité sociale algérienne compétente sont remboursées au taux de 60 %.
Article 6
فتح المادةLes prestations relatives aux frais de lunetterie médicale sont remboursées respectivement à :
— 80 % pour les verres ;
— 50 % pour la monture sans que le montant ne puisse excéder les montants prévus par la réglementation en vigueur de la caisse de sécurité sociale algérienne compétente.
Article 7
فتح المادةDans les pays où le mode de remboursement prévu à l'article 4 ci-dessus s'avère inadapté compte-tenu des spécificités de leur système de prise en charge des soins, notamment, en raison de l’absence de système de facturation directe des soins aux patients et dont la liste est fixée par le ministre chargé de la sécurité sociale sur la base des indications fournies par les missions diplomatiques et consulaires, il sera procédé à la souscription d'une assurance en groupe ou individuelle.
Le ministre chargé de la sécurité sociale donne son accord sur l'une des formules d'assurances proposées par la mission diplomatique ou consulaire après avis des services compétents du ministère des finances et du ministère des affaires étrangères.
Le chef de la mission diplomatique ou consulaire procède à la signature du contrat retenu au nom et pour le compte de la caisse de sécurité sociale algérienne compétente et en suit la gestion.
Article 8
فتح المادةSous réserve des dispositions du décret présidentiel n° 09-221 du Aouel Rajab 1430 correspondant au 24 juin 2009, susvisé, la mission diplomatique peut donner son accord pour la prise en charge des soins en Algérie ou dans un autre pays lorsque ces soins ne peuvent être dispensés à l'agent diplomatique ou consulaire dans le pays d'affectation.
La mission diplomatique donne son avis sur la disponibilité de certains soins dans le pays de résidence ou d'affectation des catégories d'assurés sociaux cités aux tirets 2, 3 et 4 de l'article 2 ci-dessus, avant leur prise en charge en Algérie ou dans un autre pays par la caisse de sécurité sociale algérienne compétente.
L'avis de la mission diplomatique n'est pas exigé pour les catégories d’assurées sociaux citées à l’alinéa 2 ci-dessus, en cas de soins ne pouvant être différés sans compromettre l'état de santé du malade.
Article 9
فتح المادةLes frais de transport du malade bénéficiaire de soins hors du pays de résidence ou d'affectation, conformément à l'article 8 ci-dessus, donne lieu au remboursement dans le cadre de la législation et le réglementation en vigueur.
Article 10
فتح المادةLes membres du parlement élus ou désignés représentant et/ou appartenant à la communauté nationale à l'étranger durant leur mandat parlementaire et les agents et personnels désignés à l'étranger cités aux tirets 1, 2, 3 et 4 de l'article 2 ci-dessus, bénéficient dans le pays de résidence ou d'affectation des indemnités journalières des assurances maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles dans les conditions et aux taux prévus par la législation et la réglementation en vigueur.
L'assiette des prestations citées à l'alinéa ci-dessus, correspond à l'assiette de cotisation en Algérie prévue par les dispositions de l'ordonnance n° 95-01 du 19 Châabane 1415 correspondant au 21 janvier 1995, susvisée.
Article 11
فتح المادةLes ayants droit des catégories d'assurés sociaux citées à l'article 2 ci-dessus, bénéficient de l'allocation décès dans les conditions prévues par les dispositions des articles 48, 49 et 50 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée.
Les ayants droit peuvent, après avis conforme des services compétents du ministère des affaires étrangères, bénéficier du transfert d’une partie de l’allocation décès fixée à 25 % de son montant sur la base d’une demande justifiée.
CHAPITRE 3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETUDIANTS, STAGIAIRES ET TRAVAILLEURS SALARIES QUI SUIVENT LES DIFFERENTES PHASES DE LA FORMATION A L’ETRANGER
Article 12
فتح المادةLes étudiants, stagiaires et les travailleurs salariés admis à la formation à l’étranger par décision de l’autorité administrative compétente, bénéficient du 7 Moharram 1437 JOURNAL OFFICIEL DE 21 octobre 2015 remboursement des cotisations au régime obligatoire d’assurance sociale des étudiants et des personnes en formation dans le pays d’accueil.
Les cotisations citées à l’alinéa 1er ci-dessus, sont selon le cas, avancées ou remboursées pour le compte de la caisse de sécurité sociale algérienne compétente par la règle de la mission diplomatique ou consulaire.
Article 13
فتح المادةDans les pays où il n’existe pas de régime d’assurance sociale obligatoire des étudiants ou des personnes en formation, les dispositions relatives à la souscription d’une assurance en groupe ou individuelle peuvent être mises en œuvre conformément aux modalités prévues à l’article 7 du présent décret.
Article 14
فتح المادةLorsque les dispositions des articles 12 et 13 ci-dessus, ne peuvent être appliquées en raison des spécificités du système d’assurance du pays d’accueil, l’étudiant, le stagiaire et le travailleur salarié admis à suivre la formation à l’étranger, bénéficient des prestations de sécurité sociale selon les conditions et modalités prévues aux articles 3, 4, 5, 6 et 8 du présent décret.
CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 15
فتح المادةSous réserve des dispositions prévues au chapitre 3 ci-dessus, les dispositions du présent décret ne s’appliquent pas aux catégories d’assurés sociaux et leurs ayants droit cités à l'article 2, tirets 3 et 4 ci-dessus, qui sont bénéficiaires des prestations de sécurité sociale de même nature au titre de leur affiliation obligatoire au régime de sécurité sociale du pays d’affectation.
Article 16
فتح المادةLes catégories d’assurés sociaux et leurs ayants-droit résidant régulièrement avec eux, cités à l'article 2 ci-dessus, désignés ou admis à suivre la formation dans les pays avec lesquels l’Algérie a conclu des conventions de coordination en matière de sécurité sociale prévoyant des clauses de détachement, bénéficient des prestations de sécurité sociale selon les modalités prévues par lesdites conventions.
CHAPITRE 5 — GESTION ET FINANCEMENT
Article 17
فتح المادةLa caisse de sécurité sociale algérienne compétente procède au transfert à la régie de la mission diplomatique concernée, des sommes correspondant, selon le cas :
— aux avances destinées à la couverture des frais médicaux, cotisations ou primes d'assurances dont le montant est égal, au moins, à l'échéance trimestrielle précédente ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 9
— au remboursement de soins effectués sur la base des dossiers régulièrement transmis ;
— au montant des cotisations ou primes d'assurance en groupe ou individuelle prévues par les contrats ;
— au montant des prestations en espèces prévues par l'article 10 et, le cas échéant, l'article 11 ci-dessus.
Article 18
فتح المادةIl est institué, auprès de la régie de la mission diplomatique, un fonds de roulement destiné à couvrir, pour le compte de la caisse de sécurité sociale algérienne compétente, les dépenses prévues aux articles 3 à 12 ci-dessus.
Le montant maximum est fixé par le directeur général de la caisse de sécurité sociale algérienne compétente, sur proposition de l'attaché de chancellerie.
Le fonds de roulement est alimenté par la caisse au fur et à mesure des besoins exprimés par la régie, sur la base de pièces justificatives.
Article 19
فتح المادةL'attaché de chancellerie transmet trimestriellement à la caisse de sécurité sociale algérienne compétente des états financiers relatifs à l'utilisation des fonds qu'elle lui a transférés et établit, à la fin de chaque année budgétaire, une situation des opérations effectuées.
CHAPITRE 6 — DISPOSITIONS FINALES
Article 20
فتح المادةLes modalités d'application du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé des finances.
Article 21
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment le décret n° 85-224 du 20 août 1985 fixant les conditions de prise en charge des prestations de sécurité sociale dues aux assurés sociaux en fonction ou en formation à l'étranger.
Article 22
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 13 octobre 2015.
Abdelmalek SELLAL.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 85-224
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.