Décret n° 71-134 du 13 mai 1971 portant réglementation de l'organisation de la coordination et de l'obligation statistique
Article 1er
فتح المادةConformément à ses attributions en matière d'information économique et sociale définies par les décrets n° 70-159 et 70-160 du 22 octobre 1970 susvisés, le secrétariat d'Etat au plan est chargé, à l'échelle nationale, de centraliser toutes les statistiques économiques, démographiques et sociales, d'en effectuer la collecte, le traitement, la diffusion et d'organiser les circuits de l'information chiffrée.
Article 2
فتح المادةLa présentation de l'information statistique par les administrations et les entreprises publiques ou privées, est soumise à des règles de méthode statistique et s'effectue conformément à des nomenclatures-types.
Les types de nomenclatures font l'objet d'un arrêté du secrétaire d'Etat au plan.
Article 3
فتح المادةLe secrétaire d'Etat au plan définit aux administrations et entreprises publiques ou privées, la nature des informations statistiques qu'elles sont tenues de fournir en leur en précisant la périodicité, la forme et les destinataires.
Le secrétaire d'Etat au plan adresse régulièrement aux administrations et entreprises publiques ou, éventuellement, aux entreprises privées, les informations statistiques dont elles ont besoin.
Article 4
فتح المادةLe secrétaire d'Etat au plan élabore en relation avec les services intéressés des différents ministères, le programme annuel des études statistiques nécessaires à la préparation, l'exécution et le contrôle des plans de développement ainsi qu'à la bonne connaissance de toutes les activités économiques et sociales du pays.
Il désigne ou agrée les organismes chargés d'assurer la réalisation du programme annuel des études statistiques et établit le calendrier et les modalités d'exécution de ces enquêtes.
Le programme et ses modalités d'application font l'objet d'un arrêté du secrétaire d'Etat au plan.
Article 5
فتح المادةLes questionnaires et les maquettes statistiques, ainsi que les formulaires administratifs et les fichiers pouvant être exploités statistiquement, sont établis selon une présentation élaborée conjointement par l'organisme intéressé et le secrétariat d'Etat au plan.
Article 6
فتح المادةLes administrations, entreprises publiques ou privées ainsi que toute personne physique ou morale sont tenues de communiquer au secrétaire d'Etat au plan tous documents administratifs, comptables ou fiscaux nécessaires aux travaux statistiques.
Article 7
فتح المادةAfin de permettre la bonne exécution des tâches énumérées aux articles précédents, les ministères disposent d'un service statistique chargé de collecter, d'élaborer et de centraliser les statistiques qui leur sont spécifiques en relation étroite avec le secrétariat d'Etat au plan, sur la base de programmes annuels ou pluriannuels établis conjointement, 532 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Chapitre 2 — Du visa statistique et de l'obligation de réponse
Article 8
فتح المادةToutes les études ou enquêtes statistiques à caractère national, régional ou sectoriel, sont soumises au visa préalable du secrétaire d'Etat au plan. Ce visa est attribué sous forme de numéro enregistré dans un cahier ouvert à cet effet, au secrétariat d'Etat au plan.
Article 9
فتح المادةLes auteurs d'enquêtes statistiques non revêtues du visa prévu à l'article précédent, sont passibles des sanctions administratives ou des peines prévues aux articles 16 et 17 du présent décret.
Article 10
فتح المادةLe visa du secrétaire d'Etat au plan mentionné à l'article 8 ci-dessus, conditionne l'obtention du visa du contrôle financier.
Article 11
فتح المادةLes questionnaires revêtus du visa du secrétaire d'Etat au plan, suivent le régime postal des Imprimés.
Article 12
فتح المادةLes renseignements d'ordre économique ou financier figurant sur les questionnaires revêtus du visa prévu à l'article 8 du présent décret, ne peuvent, en aucun cas, être utilisés à des fins de contrôle fiscal ou de répression économique,
Article 13
فتح المادةLes agents chargés des études et enquêtes statistiques sont astreints au secret professionnel.
Article 14
فتح المادةLes personnes physiques et morales sont tenues de répondre - avec exactitude et dans les délais fixés, aux enquêtes statistiques revêtues du visa du secrétaire d'Etat au plan.
Chapitre 3 — Sanctions
Article 15
فتح المادةA défaut de réponse, dans le délai imparti, à un questionnaire - revêtu du visa prévu à l'article 8 au présent décret, le service enquêteur adresse à l'intéressé une lettre de mise en demeure fixant un nouveau et dernier délai. A défaut de réponse dans le nouveau délai ainsi fixé, le service intéressé établit un constat de carence.
En cas de réponse inexacte, il établit un constat de réponse inexacte.
Les constats prévus aux alinéas ci-dessus sont notifiés à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si à l'expiration d'un délai de 7 jours à compter de la notification du constat, l'intéressé ne répond pas ou s'il répond avec inexactitude au questionnaire, le service enquêteur saisit le secrétaire d'Etat au plan.
أُلغي بموجب Décret n° 86-240 (ج.ر عدد 38 لسنة 1986)
Article 16
فتح المادةAprès expiration de tous les délais prévus à l'article précédent - , le secrétaire d'Etat au plan peut prononcer une amende administrative à l'encontre des personnes physiques ou morales coupables de non-réponse ou de réponse inexacte.
Le montant de la première amende encourue à ces titres par une personne physique ou morale, ne peut dépasser 500 DA.
Toutefois, en ce qui concerne les entreprises employant plus de 5 salariés, ce montant est fixé de 100 DA à 500 DA par salarié.
Ces amendes sont recouvrées dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur relative au recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Article 17
فتح المادةEn cas de récidive dans un délai de 3 ans à compter du premier procès-verbal, et lorsque la première infraction a été sanctionnée par une amende administrative, le secrétaire d'Etat au plan adresse un avertissement à l'intéressé à l'expiration des délais prévus à l'article 15 du présent décret.
Cet avertissement est accompagné d'une copie du présent décret. Un nouveau délai est fixé dans l'avertissement. A l'issue de ce dernier délal, en cas de non-réponse ou de réponse inexacte, le récidiviste sera cité directement par le secrétaire d'Etat au plan devant le tribunal compétent qui statuera conformément à la législation en vigueur.
Article 18
فتح المادةLe récidiviste est passible d'une peine d'emprisonnement de 8 à 15 jours et d'une amende de 1.000 à 2.000 DA ou de l'une des deux peines seulement.
Toutefois, lorsque l'infraction aura été commise par une entreprise employant plus de 5 salariés, l'amende sera de 500 à 2,000 DA par salarié.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 mai 1971
Article 19
فتح المادةToutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret, sont abrogées et notamment le décret n° 62-557 du 22 septembre 1962 susvisé.
Article 20
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 mai 1971.
Houari BOUMEDIENE.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret n° 86-240
« Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées et notamment celles prévues par les articles 15 à 18 du décret n° 71-134 du 13 mai 1971 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (22)
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Décret exécutif n° 02-282
Décret exécutif n° 02-282 du 25 Joumada Ethania 1423 correspondant au 3 septembre 2002 portant institution de la nomenclature algérienne des activités et des produits
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Décret n° 87-98
Décret n° 87-98 du 28 avril 1987 modifiant les dispositions de l'article 8 du décret n° 82-489 du 18 décembre 1982 portant création de l'Office national des statistiques
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Décret n° 86-240
Décret n° 86-240 du 16 septembre 1986 portant création d'un comité national pour le recensement général de la population et de l'habitat de 1987
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 8 février 1986 modifiant l'état annexe de l'arrêté interministériel du 22 juin 1985 fixant le répertoire des collectivités territoriales, institué par les dispositions de l'article 1er du décret n° 85-20 du 2 février 1985
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 juin 1985 fixant le répertoire des collectivités territoriales, institué par les dispositions de l'article 1er du décret n° 85-20 du 2 février 1985
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Décret n° 85-311
Décret n° 85-311 du 17 décembre 1985 modifiant et complétant le décret n° 82-439 du 18 décembre 1982 portant création de l'office national des statistiques
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Décret n° 85-20
Décret n° 85-20 du 2 février 1985 instituant le x répertoire des collectivités territoriales: wilayascommunes
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Décret n° 84-275
Décret n° 84-275 du 22 septembre 1984 relatif à l'institution du fichier du parc national de véhicules roulants opérant le transport de personnes ou de marchandises par voie terrestre
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Décret n° 83-100
Décret n° 83-100 du 29 janvier 1983 portant institution d'un fichier national des entreprises économiques privées au sein de l'office national pour l'orientation, le suivi et la coordination de l'investissement privé national (O.S.C.I.P.)
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Décret n° 83-736
Décret n° 83-736 du 17 décembre 1983 portant réglementation de la programmation des études à caractère économique
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Décret n° 83-551
Décret n° 83-551 du ler octobre 1983 fixant les modalités d'établissement de tenue et de mise à jour du fichier national des artisans et des coopératives artisanales
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Décret n° 83-550
Décret n° 83-550 du ler octobre 1983 portant organisation du registre de l'artisanat et des métiers
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Décret n° 82-489
Décret n° 82-489 du 18 décembre 1982 portant création de l'office national des statistiques (O.N.S.)
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Décret n° 81-78
Décret n° 81-78 du 25 avril 1981 portant organisation et exécution d'un recensement de la population et de l'habitat dans les communes déclarées sinistrées à la suite du séisme survenu dans la région d'El Asnam
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Décret n° 81-389
Décret n° 81-389 du 26 décembre 1981 portant création du centre national d'information et de documentation économiques (CNIDE)
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Décret n° 80-137
Décret n° 80-137 du 3 mai 1980 instituant la nomenclature des activités économiques et des produits
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Ordonnance n° 76-109
Ordonnance n° 76-109 du 9 décembre 1976 modifiant l'ordonnance n° 76-62 du 16 juillet 1976 portant recensement général de la population et de l'habitat
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Ordonnance n° 76-62
Ordonnance n° 76-62 du 16 juillet 1976 portant recensement général de la population et de l'habitat
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Décret n° 75-70
Décret n° 75-70 du 29 avril 1975 portant organisation de l'administration centrale du secrétariat d'Etat au plan
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Ordonnance n° 75-15
Ordonnance n° 75-15 du 27 février 1975 portant création d'un comité national au recensement de la population
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 décembre 1974 portant organisation d'un pré-recensement dans le cadre de la préparation du recensement général de la population et de l'habitat en 1976
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Arrêté
Arrêté du 27 juillet 1971 fixant les modalités d'application du décret n° 71-134 du 13 mai 1971 portant réglementation de la coordination et de l'obligation statistiques
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