Décret n° 85-311 du 17 décembre 1985 modifiant et complétant le décret n° 82-439 du 18 décembre 1982 portant création de l'office national des statistiques
Article 1er
فتح المادةL'article 5 du décret n° 82-489 du 18 décembre 1982 susvisé est remplacé par un nouvel article libellé comme suit : << Art. 5. Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale statistique, l'Office national des statistiques a pour mission, sous la direction et le contrôle du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire : de développer la production des informations statistiques fiables permettant d'étudier, de mesurer et de suivre le développement du pays et l'évolution de la vie économique et sociale de la nation, 18 décembre 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- d'étudier, d'élaborer et de proposer les règles | relatives à l'implantation, au renforcement et à l'élar gissement du système national statistique et d'en suivre la mise en œuvre et l'application, d'animer, de coordonner et de contrôler, sur le plan technique, l'ensemble des activités statistiques dont celles des administrations, des entreprises et organismes publics et des collectivités locales
- d'unifier ou d'harmoniser les définitions, classı- fications et concepts statistiques et de coordonner les méthodes, moyens et travaux statistiques de l'ensemble des opérateurs en ce domaine et de réaliser l'unification ou l'harmonisation des nomenclatures et codes statistiques,
- d'entreprendre, à la demande du Gouvernement, toute enquête, recensement, sondage, étude ou recherche sur des questions statistiques économiques ou sociales. Dans ce cadre, l'O.N.S. est particulièrement chargé de l'établissement et de l'analyse des comptes de la Nation,
- de veiller à la mise en œuvre et au respect de la législation applicable en matière de statistiques ».
Article 2
فتح المادةIl est inséré à la suite de l'article 5 du décret n° 82-489 du 18 décembre 1982 susvisé, un nouvel article 5 bis libellé comme suit :
Art. 5 bis. Dans le cadre de l'exercice des missions définies à l'article 5 ci-dessus, l'Office national des statistiques est chargé :
- d'animer, d'impulser et de coordonner les travaux d'élaboration technique des projets de plans et de programmes nationaux de travaux statistiques, d'assurer la préparation technique, la réalisa- `tion et, s'il échet, l'exploitation et l'analyse des recensements statistiques nationaux dont notamment les recensements généraux de la population et de l'habitat ainsi que des enquêtes et études statistiques nationales, régionales ou sectorielles,
- de calculer ou de centraliser les principaux indicateurs et indices statistiques du développement économique et social, dont ceux afférents à l'évolution des prix, de, réaliser, au profit exclusif des organismes publics et des collectivités locales, des prestations de services en particulier pour l'organisation ou le traitement d'enquêtes et études statistiques spécifiques sur la base de contrats passés conformément à la réglementation en vigueur, de contribuer au développement des sciences statistiques et à la formation, au recyclage et au perfectionnement des personnels spécialisés en matière de statistique, de mettre en place et de gérer les fichiers et bases de données statistiques nécessaires à l'accomplissement de sa mission ».
En outre, l'O.N.S. est chargé, dans le cadre du dispositif de contrôle de l'exécution du plan, de participer à l'élaboration du rapport annuel sur l'exécution du plan national, par l'établissement d'un REPUBLIQUE ALGERIENNE 1251 bilan annuel y afférent et la réalisation d'une étude annuelle sur la situation économique et sociale.
L'ONS est également chargé:
- d'organiser et de promouvoir la diffusion de l'information statistique auprès des autorités publiques et de réaliser des annuaires et des publications statistiques à diffusion publique,
- d'assurer la liaison avec les organismes similaires existant à l'étranger et a qualité, selon les procédures en vigueur et en relation avec le ministère des affaires étrangères, pour participer aux congrès internationaux et aux travaux des organisations régionales et internationales, relatifs à la statistique, à la démographie ou aux recherches relevant de sa compétence.
En vue de réaliser les objectifs qui lui sont assignés, l'Office national des statistiques exerce une mission de service public et dispose, à cet effet, de prérogatives de puissance publique lui permettant de:
- recevoir et de centraliser les données comptables et statistiques ainsi que les rapports d'exécution des plans de la part des ministères, des collectivités locales, des entreprises et organismes publics,
- collecter toute information statistique auprès des personnes physiques ou morales de droit public ou privé, tenues à l'obligation de réponse statistique conformément aux lois et règlements en vigueur en la matière,
- d'utiliser, à des fins statistiques, des informations d'origine administrative dont celles des services de l'état civil >
Article 3
فتح المادةL'article 8 du décret n° 82-489 du 18 décembre 1982 susvisé est modifié et complété comme suit:
« Art. 8. - Le directeur général de l'O.N.S. est assisté dans ses tâches par deux directeurs généraux adjoints, nommés par décret pris sur proposition du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire ainsi que par des directeurs, des directeurs des annexes régionales, des chefs de département et des chefs de bureaux nommés par le ministre de tutelle, sur proposition du directeur général de I'O.N.S L'organisation interne de l'ONS en directions, divisions et bureaux est précisée par arrêté conjoint du ministre de tutelle et de l'autorité chargée de la fonction publique ».
Article 4
فتح المادةLa liste annexée au décret n° 82-489 du 18 décembre 1982 susvisé est complétée comme suit: < - annexe régionale d'Annaba, annexe régionale de Béchar,
- annexe régionale de Ouargla.
Article 5
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 décembre 1985.
Chadli BENDJEDID. 1252 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 décembre 1985 ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Constitution
- Loi n° 84-22
- Décret n° 71-134
- Décret n° 82-489
- Décret n° 84-344
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
Décret n° 87-57
Décret n° 87-57 du 24 février 1987 portant exécution du recensement général de la population et de l'habitat de 1987
-
Décret n° 86-240
Décret n° 86-240 du 16 septembre 1986 portant création d'un comité national pour le recensement général de la population et de l'habitat de 1987
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- يتمّم Décret n° 82-489
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