Ordonnance n° 76-62 du 16 juillet 1976 portant recensement général de la population et de l'habitat
Article 2
فتح المادةSeront recensées toutes personnes autres que les étrangers membres du corps diplomatique résidant dans les ambassades et consulats.
Article 3
فتح المادةSeront recensés avec leur ménage d'origine, en Algérie, les Algériens se trouvant depuis plus de six (6) mois à l'étranger pour des raisons de travail, de santé ou d'études.
Article 4
فتح المادةLes personnes concernées seront recensées au lieu de leur résidence principale, qu'elles soient présentes le jour du recensement ou temporairement absentes depuis moins de six mois.
Les personnes temporairement absentes à leur lieu de résidence principale depuis moins de six mois, seront recensées une deuxième fois là où elles se trouvent dans la catégorie dite, « Visiteur ».
Toute personne absente depuis plus de six mois, sera recensée une seule fois au lieu de sa nouvelle résidence.
Article 5
فتح المادةSeront recensées dans la catégorie dite « population comptée à part», dans la commune siège de l'établissement où elles sont présentes, les personnes appartenant notamment aux catégories suivantes : élèves et étudiants internes des établissements d'enseignement, de formation, de colonies de vacances et des maisons d'éducation,
- personnes en traitement dans les hôpitaux, hôpitaux psychiatriques, sanatoriums, cliniques, maternités, maisons de convalescence et de repos, REPUBLIQUE ALGERIENNE 689 détenus dans les établissements pénitentiaires et de rééducation, personnes recueillies dans les établissements d'aide sociale et les hospices.
Article 6
فتح المادةLes personnes présentes dans les hôtels et assimilés, seront recensées dans une catégorie « population comptée à part des hôtels et assimilés ».
Article 7
فتح المادةToute personne ayant participé à un titre quelconque à la préparation, à l'exécution et à l'exploitation du recensement, est astreinte au respect du secret professionnel et statistique, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur.
Les renseignements individuels figurant sur les questionnaires, ne pourront faire l'objet d'aucune communication de la part des services qui en seront les dépositaires.
Ces renseignements ne pourront, en aucun cas, être utilisés à des fins de poursuites judiciaires,
Article 8
فتح المادةToute personne interrogée est tenue, sauf cas d'impossibilité, de répondre, de façon exacte, aux questionnaires du recensement.
Tout refus de répondre, toute réponse volontairement inexacte, ainsi que tout acte d'obstruction aux opérations du recensement sont passibles de sanctions prévues par la législation en vigueur.
Les chefs de ménage qui reçoivent un avis de passage, sont tenus d'attendre l'agent recenseur au lieu de leur résidence principale et peuvent bénéficier, de ce fait, d'une demi-journée de congé payé. L'avis de passage signé par l'agent recenseur, servira de justification auprès de l'employeur, qu'il soit public ou privé.
Article 9
فتح المادةLes modalités d'application de la présente ordonnance seront précisées, en tant que de besoin, par voie de décret,
Article 10
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 juillet 1976.
Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D'ETAT CHARGE DES TRANSPORTS
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Article 1er
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 76-109 (ج.ر عدد 3 لسنة 1977)
آخر صيغة معروفة
<< Article 1er. Le recensement général de la population et de l'habitat sera effectué sur l'ensemble du territoire national pendant la période allant du samedi 12 février 1977, au samedi 26 février 1977 inclus ».
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Ordonnance n° 76-109
« L'article 1er de l'ordonnance n° 76-62 du 16 juillet 1976, susvisée, est modifié comme suit: << Article 1er. Le recensement général de la population et de l'habitat sera effectué sur l'ensemble du territoire national pen »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Ordonnance n° 65-182
- Ordonnance n° 67-24
- Ordonnance n° 74-68
- Ordonnance n° 75-15
- Décret n° 70-159
- Décret n° 71-134
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Ordonnance n° 76-109
Ordonnance n° 76-109 du 9 décembre 1976 modifiant l'ordonnance n° 76-62 du 16 juillet 1976 portant recensement général de la population et de l'habitat
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Décret n° 77-33
Décret n° 77-33 du 23 janvier 1977 portant réquisition des personnels pour l'exécution du recensement général de la population et de l'habitat
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