Ordonnance n° 75-15 du 27 février 1975 portant création d'un comité national au recensement de la population
Article 2
فتح المادةLe comité national du recensement de la population a pour attributions toutes les affaires relatives à l'crganisation générale du recensement des personnes physiques demeurant en Algérie, quelle que soit leur nationalité.
Article 3
فتح المادةLe comité national du recensement de la population est également chargé de mobiliser les moyens nécessaires à l'exécution du recensement de la population qui sera effectue en 1976 sur l'ensemble sur territoire national.
Article 4
فتح المادةLe comité national du recensement de la population est composé : du ministre de l'intérieur, président, du secrétaire d'Etat au plan, vice-président REPUBLIQUE ALGERIENNE 235 du secrétaire général du ministère des enseignements primaire et secondaire, du secrétaire général du ministère de l'information et de la culture, du représentant du ministère de la défense nationale, d'un représentant de la direction centrale du Parti, du commissaire national aux recensements et enquêtes statistiques.
Article 5
فتح المادةLe ministre de l'intérieur est responsable de l'animation et de la mobilisation des co.lectivités locales pour l'exécution du recensement général de la population qui s'effectuera dans le cadre des communes.
Article 6
فتح المادةLe secrétariat d'Etat au plan est responsable de la préparation hnique du recensement de la population qui est confiée au commissaire national aux recensements et enquêtes statistiques.
Article 7
فتح المادةLe ministère de la défense nationale mettra, selon ses possibilités, à la disposition du comité national du recensement de la population, les moyens nécessaires à la bonne exécution des opérations de recensement.
Article 8
فتح المادةLe ministère des enseignements primaire et secondaire mettra à la disposition du comité national du recensement, les élèves et les enseignants nécessaires aux opérations de recensement.
Article 9
فتح المادةLe Parti et le ministère de l'information et de la culture apporteront par les moyens appropriés, leur concours utile à la préparation et au bon déroulement des opérations de recensement.
Article 10
فتح المادةLa mobilisation et la réquisition des moyens qui s'avéreraient nécessaires au bon déroulement des opération de recensement, peuvent avoir lieu à l'initiative du ministre de l'intérieur, conformément aux lois en vigueur.
Article 11
فتح المادةLes modalités d'application de la présente donnance, seront fixées, en tant que de besoir, par des textes ultérieurs.
Article 12
فتح المادةToutes dispositions, contraires à celles de la presente ordonnance, sont abrogées et notamment celles de la loi n° 64-91 du 4 mars 1964 susvisée.
Article 13
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 février 1975.
Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L'INTERIEUR
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Loi n° 64-91
- Ordonnance n° 65-182
- Ordonnance n° 67-24
- Ordonnance n° 74-68
- Décret n° 70-159
- Décret n° 71-134
- Décret n° 71-135
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
Ordonnance n° 76-109
Ordonnance n° 76-109 du 9 décembre 1976 modifiant l'ordonnance n° 76-62 du 16 juillet 1976 portant recensement général de la population et de l'habitat
-
Décret n° 77-33
Décret n° 77-33 du 23 janvier 1977 portant réquisition des personnels pour l'exécution du recensement général de la population et de l'habitat
-
Ordonnance n° 76-62
Ordonnance n° 76-62 du 16 juillet 1976 portant recensement général de la population et de l'habitat
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Loi n° 64-91
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