ج.ر عدد 41 لسنة 1971
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 71-29 du 13 mai 1971 portant création de l’office national des ports (O.N.P.), p. 522. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés des 30 janvier, 1 et 24 février 1971 portant mouvement dans le corps des administrateurs (rectificatif), р. 524. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté interministériel du 26 avril 1971 portant ouverture d’un concours sur titres pour l’accès au corps des notaires, p. 524. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêtés du 10 mars 1971 autorisant la compagnie Ray géophysique à établir et à exploiter des dépôts mobiles d’explosifs de lère catégorie et des dépôts mobiles de détonateurs de 3ème catégorie, p. 524. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 11 février 1971 portant organisation d’un cycle de perfectionnement en vue de la préparation au concours interne d’accès au corps des contrôleurs des finances, p. 528. Arrêté du 25 mars 1971 portant nomination d’un directeur régional des impôts, p. 529. Arrêtés du 25 mars 1971 portant nomination de directeurs régionaux adjoints des impôts, p. 529.

522 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 mai 1971 SOMMAIRE (Suite) Arrêté du 21 avril 1971 fixant pour l’année 1971, le taux des versements à effectuer à la caisse générale des retraites par le budget de l’Etat, les collectivités et établissements dotés de l’autonomie financière, p. 529. Décision du 9 avril 1971 portant composition du parc automobile du ministère d’Etat, p. 530. SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN Décret n° 71-131 du 13 mai 1971 relatif à la position d’activité de certains fonctionnaires, p. 530. Décret n° 71-132 du 13 mai 1971 relatif aux emplois spécifiques de chargé d’études et de chef d’études au secrétariat d’Etat au plan, p. 530. Décret n° 71-133 du 13 mai 1971 portant organisation du contrôle des études à caractère économique, p. 530. Décret n° 71-134 du 13 mai 1971 portant réglementation de l’organisation de la coordination et de l’obligation statistique, p. 531. Décret n° 71-135 du 13 mai 1971 modifiant le décret n° 64-120 du 14 avril 1964 portant attributions du commissaire national au recensement, p. 532. ACTES DES WALIS Arrêté du 13 octobre 1970 du wali d’Annaba, portant affectation de divers immeubles bâtis, au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire (conservation des forêts et D.R.S.), pour servir au fonctionnement de ses services, p. 532. Arrêté du 13 octobre 1970 du wali d’Annaba, portant affectation au profit du ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses, un terrain d’assiette d’une superficie de 1904 m2, portant le n° 64 du lot urbain supportant l’ex-église de Chetaïbi, daïra d’Annaba, transformée en mosquée pour les fidèles de cette localité, p. 533, Arrêté du 6 novembre 1970 du wali des Oasis, portant concession gratuite, au profit de la commune d’El Oued, d’un terrain de 14 ha 5 a 90 ca (ancienne gare), en vue de la construction d’un nouvel hôtel de ville, p. 533. Arrêté du 12 janvier 1971 du wali d’El Asnam, portant concession à la commune de Bouzghaïa, daïra de Ténès, d’un terrain, bien de l’Etat, ex-propriété Georges Marcel, p. 533. Arrêté du 1er février 1971 du wali des Oasis, portant affectation au ministère des finances, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 840 m2, sise à Laghouat, au lieu dit « Quartier sinistré », en vue de servir d’assiette à la construction d’un hôtel des finances, p. 533. Arrêté du 9 mars 1971 dú wali des Oasis, cédant au profit de la société régionale de constructions pour le Sud, un terrain sis en zone industrielle à Ouargla, p. 533. Arrêté du 9 mars 1971 du wali des Oasis, portant affectation, au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, d’une parcelle de terrain sise au lieu dit « Ksar Bezaïm » à Laghouat, p. 533. Arrêté du 24 mars 1971 du wali des Oasis, portant affectation d’une parcelle de terrain domanial sise dans le quartier résidentiel de Tamanrasset, au profit du ministère des postes et télécommunications, pour servir d’assiette 2 l’implantation d’un hôtel des postes, p. 533. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 533. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 71-29 du 13 mai 1971 portant création de Foffice national des ports (O.N.P.). AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur, le rapport du ministre d’Etat chargé des transports, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 et notamment son. article 9 bis; Ordonne : TITRE I Dénomination - Personnalité - Siège Article 1er. Il est créé, sous la dénomination d’office national des ports, par abréviation O.N.P. un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile, jouissant de l’autonomie financière et régi par les lois en vigueur. Art, 2. - L’office national des ports, dénommé ci-après

21 mai 1971 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 11. - Nonobstant toutes dispositions contraires, le directeur général de l’office ou les directeurs de ports, agissant par délégation expresse de pouvoir, peuvent, après consultation du ministre de tutelle, prendre toutes mesures en vue de remédier aux situations créées par l’encombrement des ports. Art. 12. Le directeur général établit les états prévisionnels annuels, engage et ordonne les dépenses de l’office. propose et exécute les programmes de travaux et d’études. Il adresse à la fin de chaque semestre, un rapport à l’autorité de tutelle rendant compte du fonctionnement des services, au cours du semestre qui s’achève, ainsi que de la situation générale de l’office. Il passe tous contrats, conventions et marchés pour le compte de l’office, conformément à la réglementation en vigueur. In représente l’office en justice et dans tous les actes de la vie civile. Art. 13. Le ministre de tutelle contrôle l’activité de l’office. Il approuve notamment : l’organisation intérieure de l’office, les statuts du personnel, les tarifs et conditions générales d’usages des outillages de l’office. Conjointement avec le ministre des finances, il approuve: les états prévisionnels annuels, les comptes financiers de fin d’exercice, les emprunts à contracter, les acquisitions et ventes d’immeubles, l’acceptation des dons et legs, les programmes annuels et pluriannels d’investissements, le règlement financier de l’office, les marchés dont le montant est supérieur à 100.000 DA. L’approbation des comptes financiers et des états prévisionnels annuels est réputée acquise à l’expiratior d’un délai de 45 jours, à compter de leur transmission, lorsqu’aucun des deux ministres n’a fait opposition. Dans cette hypothèse, l’approbation est réputée acquise à l’expiration d’un délai de 30 jours, à compter de la transmission aux deux ministres, des documents révisés. Art. 14. Le ministre de tutelle peut, à tout moment, charger des agents de son administration, de missions d’enquêtes en vue de vérifier la bonne gestion de l’office et la bonne application de ses directives ou décisions. Les agents bénéficient pour l’exécution de leur mission, des pouvoirs les plus étendus d’accès aux documents de toute nature. TITRE IV Comité consultatif Art. 15. L’office est doté d’un comité consultatif composé comme suit : un représentant du ministre chargé de la marine marchande, président, un représentant du ministre des finances, un représentant du ministre des travaux publics et de la construction, un représentant du ministre de la défense nationale, un représentant du ministre de l’intérieur, un représentant du ministre de l’industrie et de l’énergie, un représentant du ministre du commerce, un représentant du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, un représentant du secrétaire d’Etat au plan, deux représentants du personnel de l’établissement, proposés par l’Union générale des travailleurs algériens,

  • éventuellement, deux personnalités particulièrement qualifiées en matière de transports maritimes. Art. 16. Le directeur général et le commissaire aux comptes assistent aux séances du comité avec voix consultative. Le directeur général assure le secrétariat du comité. Art, 17. Le comité consultatif entend les rapports du directeur général et donne son avis notamment sur : le programme annuel et pluriannuel des investissements, les statuts du personnel, le règlement intérieur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 523 le règlement financier, les comptes financiers de fin d’exercice, les états prévisionnels annuels, les emprunts, le fonctionnement des services. Le ministre chargé de la marine marchande peut consulter le comité sur toutes les questions concernant l’office. Art. 18. - Les membres du comité consultatif sont nommés par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, sir proposition des autorités dont ils dépendent. Art. 19. Le comité se réunit en session ordinaire, au moins trois fois par an, sur convocation de son président qui en établit l’ordre du jour. Il peut se réunir en session extraordinaire, à la requête, soit de l’autorité de tutelle ou du directeur général, soit du tiers de ses membres. Art. 20. Il ne peut valablement délibérer que si au moins sept de ses membres sont présents. Toutefois, lorsqu’après une première convocation, le quorum n’est pas atteint, l’avis pris après la seconde délibération à sept jours d’intervalle, est valable quel que soit le nombre des présents. Art. 21. Les avis donnes par le comité consultatif sont communiqués au ministre de tutelle dans la semaine qui suit la réunion. Art. 22. Les avis sont pris à la majorité des membres présénts. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les avis du comité font l’objet de procès-verbaux figurant sur le registre spécial tenu au siège de l’office et sont signés par le président et le directeur général. TITRE V Dispositions financières Art. 23. Pour faire face aux dépenses entraînées par l’exécution des tâches qui lui sont confiées, l’office dispose des ressources suivantes :
  1. produits des droits de qual;
  2. produits de péages établis en vue de subvenir au maintien des profondeurs des rades, passes, chenaux et besoins du port;
  3. produits de péages destinés à payer les dépenses relatives aux services qu’il organise ou subventions, en vue d’assurer le sauvetage des navires, équipages, passagers et cargaisons, la sécurité, la propreté, la police et la surveillance des quais et ports;
  4. produits des travaux et redevances de toute nature perçues sur les usagers, conformément à la réglementation en vigueur ;
  5. produits du domaine public et produits du domaine privé ;
  6. produits de l’exploitation de l’outillage public;
  7. fonds d’emprunts;
  8. subventions de l’Etat ;
  9. toutes autres recettes accidentelles. Art. 24. Les comptes de l’office sont tenus en la forme commerciale, conformément au plan comptable général. Art. 25. Les états prévisionnels annuels sont établis par le directeur général pour la période de douze mois commençant le 1er janvier. Les états prévisionnels font apparaître, sur deux sections distinctes, les opérations relatives à l’exploitation et les opérations en capital. Ils sont accompagnés de toutes justifications jugées utiles. Les états prévisionnels sont soumis avant le 1er octobre de l’année qui précède celle à laquelle ils se rapportent, pour approbation, au ministre chargé de la marine marchande et au ministre des finances, après avis du comité consultatif. Si les états prévisionnels ne sont pas approuvés lors de l’ouverture de l’exercice le directeur général peut, dans la limite des prévisions de l’exercice précédent, dûment approuvées, procéder à l’engagement des dépenses indispensables au fonctionnement de l’office. Art. 26. Les comptes financiers de fin d’exercice sont arrêtés par le directeur général et doivent être soumis, dans les six mois après leur clôture, à l’approbation de l’autorité de tutelle et du ministre des finances.

524 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 27. L’office peut contracter tous emprunts à moyen et long termes, sous réserve des dispositions des articles 13 et 17 ci-dessus. Art. 28. Sous l’autorité du directeur général, l’agent comptable assure le fonctionnement des services de la comptabilité. Il est nommé et assure sa mission, conformément aux dispositions des décrets n° 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965. Art. 29. Un commissaire aux comptes, désigné par le ministre des finances, est placé auprès de l’office. Il exerce sa mission conformément à la réglementation en vigueur. TITRE VI Dispositions diverses Art. 30. Les établissements publics dénommés << port autonome d’Alger», «port autonome d’Oran-Arzew » et «port autonome d’Annaba, sont dissous. REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 mai 1971 Art. 31. Il est mis fin aux concessions des ports faites aux chambres de commerce et dindustrie. Art. 32. A dater de sa création, sont transférés à l’office national des ports: a) l’ensemble des biens, droits et obligations ainsi que l’outillage des ports autonomes cités à l’article 30 ci-dessus; b) l’ensemble des biens, droits et obligations ainsi que l’outillage situés sur tous les ports du pays. Art. 33. Les dispositions de la présente ordonnance seront précisées, s’il échet, par des textes ultérieurs. Art. 34. Toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance, sont abrogées. Art. 35. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mai 1971. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés des 30 janvier, 1er et 24 février 1971 portant mouvement dans le corps des administrateurs (rectificatif). J.O. N° 23 du 19 mars 1971 Page 278, 3ème ligne : Au lieu de: Mahmoud Megherbl. Lire : Mahfoud Megherbi. (Le reste sans changement). MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté interministériel du 26 avril 1971 portant ouverture d’un concours sur titres pour l’accès au corps des notaires. Le ministre de la justice, garde des sceaux et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 70-91 du 15 décembre 1970 portant organisation du notariat; Vu le décret n° 71-24 du 6 janvier 1971 portant statut particulier des notaires et notamment son article 10; Vu le décret n° 71-43 du 23 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Arrêtent : Article 1er Un concours sur titres en vue du recrutement de dix (10) notaires est ouvert au titre de l’année 1971, en application des dispositions de l’article 10 du décret n° 71-24 du 6 janvier 1971, susvisé. Art. 2. - Le concours est ouvert aux candidats justifiant d’une licence en droit ou d’un diplôme d’une école de notariat dûment homologué, âgés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier 1971, sous réserve des dispositions du décret n° 71-43 du 23 janvier 1971 susvisé. Art. 3. Les dossiers de candidature, qui doivent être adressés sous pli recommandé au ministère de la justice, sous-direction du personnel, rue Delcassé, El Biar, Alger, doivent comporter les pièces suivantes : Une demande signée du candidat un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil datant de moins de crois mois un certificat de nationalité Un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de 3 mois Une copie certifiée conforme du diplôme ou titre requis Un curriculum vitae détaillé assorti de pièces justificatives Eventuellement, un extrait du registre de membre de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 4. L’admission des candidats dans le corps deś notaires est effectuée au vu du dossier et à la suite d’un entretien avec l’intéressé par un jury dont la composition est fixée comme suit: Le directeur du personnel et de l’administration générale du ministère de la justice ou son représentant, président, Le directeur général de la fonction publique ou son représentant, Le directeur des affaires judiciaires, Le sous-directeur du personnel, Le sous-directeur des affaires civiles et du sceau, Un procureur général, Un notaire titulaire, désigné par la commission paritaire. Art. 5. La liste des candidats admis à concourir ainsi que celle des candidats déclarés admis sont arrêtées par le ministre de la justice, garde des sceaux et publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 6. - Les candidats admis seront nommés en qualité de notaires stagiaires dans les conditions prévues aux articles 5 et 10 du décret n° 71-24 du 6 janvier 1971 susvisé. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 26 avril 1971. Le ministre de la justice, Le ministre de l’intérieur, garde des sceaux, Boualem BENHAMOUDA, Ahmed MEDEGHRI. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêtés du 10 mars 1971 autorisant la compagnie Ray géophysique à établir et à exploiter des dépôts mobiles d’explosifs de lère catégorie et des dépôts mobiles de détonateurs de 3ème catégorie. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu le décret n° 62-505 du 9 août 1962 modifiant la réglementation en matière d’explosifs de mines; Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation de l’industrie des substances explosives:

21 mai 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu les décrets du 20 juin 1915 modifiés, réglementant | la conservation, la vente et l’importation des substances explosives; Vu l’arrêté ministériel du 15 février 1928 modifié, réglementant les conditions techniques auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts de substances explosives; Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles; Vu l’arrêté du 22 septembre 1955 réglementant les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives; Vu l’arrêté du 23 septembre 1955 réglementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances explosives provenant des dépôts mobiles; Vu la demande du 8 janvier 1971 présentée par la compagnie Ray géophysique, 6, Bd Mohamed V & Alger; Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête : Article 1er. La compagnie Ray géophysique est autorisée à établir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie sur le territoire de la wilaya des Oasis, sous les conditions fixées par les décrets du 20 juin 1915, modifiés susvisés et sous les conditions énoncées aux articles ci-après. Art. 2. Le dépôt sera établi conformément au plan produit par la permissionnaire, lequel plan restera annexé à l’original du présent arrêté. Il sera constitué par une tente à double toit de 7 mètres sur 5 mètres. i A son entrée, sera peint le nom de l’exploitante, suivi de l’indication Dépôt mobile Ray nº 3», Art. 3. Une clôture métallique de 2 mètres de hauteur au moins, sera installée à 3 mètres des bords, à chaque stationnement du dépôt. Cette clôture sera fermée par une porte de construction solide, fermant à clé, qui ne sera ouverte que pour le service. L’intérieur du dépôt devra être tenu dans un état constant d’ordre et de propreté. Le sol du dépôt devra être établi de façon à pouvoir être facilement et complètement balayé. Les résidus recueillis dans le nettoyage, seront détruits par le feu en opérant avec les précautions nécessaires. Art. 4. Dans un délai maximum d’un (1) an, après notification du présent arrêté, la compagnie Ray géophysique devra prévenir l’ingénieur, chef du service régional des mines de Laghouat, de l’achèvement des travaux pour qu’il soit procédé au récolement Le dépôt pouvant être déplacé, les opérations de récolement seront faites lors de la, première installation du dépôt et ne seront plus renouvelées. Le certificat d’autorisation d’exploiter prévu par l’article 28 du décret du 20 juin 1915 susvisé, ne sera délivré que sur le vu du procès-verbal de récolement. Art. 5. La quantité d’explosifs contenue dans le dépôt, ne devra excéder, à aucun moment, le maximum de 10.000 kg d’explosifs de la classe V. Art. 6. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 700 metres des chemins et voies de communications publics, ainsi que de toute maison habitée de tous ateliers, campements ou chantiers dans lesquels du personnel est habituellement occupé. En outre, tout stationnement est interdit à moins de 50 mètres de tout autre dépôt ou d’une ligne de transport d’énergie électrique à haute tension. Art. 7. - Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wali des Oasis, l’ingénieur, chef du service régional des mines do Laghouat, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses de la wilaya des Oasis devront, chacun, être prevenus dix jours au moins à l’avance par la permissionnaire qui adressera, à chacun d’eux, une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise et qui fera connaître le trajet que le dépôr doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus ainsi que les dates probables des tirs. A cette REPUBLIQUE ALGERIENNE 525 communication, seront joints un plan ou extrait de carte précisant l’emplacement du dépôt ainsi qu’un plan des abords au 1/1000 dans un rayon de 500 mètres. Le wali des Oasis pourra interdire les déplacements du dépôt, s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme, primitivement prévu, doit, de même, être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés. Art. 8. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915 modifié, et les arrêtés des 15 février 1928 et 22 septembre 1955 susvisés. En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles, spécialement des, détonateurs, des amorces et des allumettes. Il est interdit de faire du feu et de fumer à l’intérieur et aux abords du dépôt dans un rayon minimum de 35 mètres. Le service du dépôt devra, autant que possible, être fait de jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mines. Il est interdit de laisser des herbes sèches et d’emmagasiner des matières inflammables, telles que du foin, de la paille, du bois, du papier, du coton, du pétrole, des huiles et graisses, dans un rayon de 50 mètres autour du dépôt. Un approvisionnement de sable ou toute autre substance permettant d’éteindre facilement un commencement d’incendie, devra être tenu en réserve à proximité du dépôt. Deux appareils extincteurs d’incendie, dont un au moins à mousse, seront placés à demeure. L’ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et leur distribution aux ouvriers sont interdites à l’intérieur du dépôt. Elles ne pourront se faire qu’à 25 mètres au moins du dépôt. Le dépôt d’explosifs sera placé sous la surveillance directe et permanente d’agents spécialement chargés d’en assurer la garde, de jour et de nuit. Ces agents disposeront d’un abri situé à 210 mètres au moins du dépôt, mais placé de telle sorte qu’aucun écran ne s’interpose entre cet abri et le dépôt. Ils devront pouvoir assurer, dans tous les cas, une surveillance active du dépôt. La manutention des caisses d’explosifs, la manipulation et la distribution des explosifs ne seront confiées qu’à des hommes expérimentés, choisis et nominativement désignés par le préposé responsable du dépôt. Les caisses ne devront jamais être jetées à terre ni traînées ou culbutées sur le sol; elles seront toujours portées avec précaution et préservées de tout choc. Ces opérations auront lieu conformément à une consigne de l’exploitante qui sera affichée en permanence à la porte et à l’intérieur du dépôt. Toute personne appelée à manipuler les explosifs sera pourvue de la carte réglementaire de boutefeu. Art. 9. Ampliation du présent arrêté sera notifiée : à la permissionnaire, au wali des Oasis, au directeur des mines et de la géologie à Alger, Art. 10. Le directeur des mines et de la géologie et le wali des Oasis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 mars 1971. Belaïd ABDESSELAM Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu le décret n° 62-505 du 9 août 1962 modifiant la réglementation en matière d’explosifs de mines:

526 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation de l’industrie des substances explosives; Vu les décrets du 20 juin 1915 modifiés, réglementant la conservation, la vente et l’importation des substances explosives; Vu l’arrêté ministériel du 15 février 1928 modifié, réglementant les conditions techniques auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts de substances explosives; Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles; Vu l’arrêté du 22 septembre 1955 réglementant les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives; Vu l’arrêté dư 23 septembre 1955 réglementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances explosives provenant des dépôts mobiles; Vu la demande du 8 janvier 1971 présentée par la compagnie Ray géophysique, 6, Bd Mohamed V à Alger; Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête : Article 1er. La compagnie Ray géophysique est autorisée à établir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie sur le territoire de la wilaya des Oasis, sous les conditions fixées par les décrets du 20 juin 1915, modifiés, susvisés et sous les conditions énoncées aux articles ci-après. Art. 2. Le dépôt sera établi conformément au plan produit par la permissionnaire, lequel plan restera annexé ▲l’original du présent arrêté. Il sera constitué par une tente à double toit de 7 mètres sur 5 mètres. A son entrée, sera peint le nom de l’exploitante, suivi de l’indication « Dépôt mobile Ray n° 5». Art. 3. Une clôture métallique de 2 mètres de hauteur au moins, sera installée à 3 mètres des bords, à chaque stationnement du dépôt. Cette clôture sera fermée par une porte de construction solide, fermant à clé, qui ne sera ouverte que pour le service. L’intérieur du dépôt devra être tenu dans un état constant d’ordre et de propreté. Le sol du dépôt devra être établi de façon à pouvoir être facilement et complètement balayé. Les résidus recueillis dans le nettoyage, seront détruits par le feu en opérant avec les précautions nécessaires. Art. 4. Dans un délai maximum d’un (1) an, après notification du présent arrêté, la compagnie Ray géophysique devra prévenir l’ingénieur, chef du service régional des mines de Laghouat, de l’achèvement des travaux pour qu’il soit procédé au récolement. Le dépôt pouvant être déplacé, les ‘opérations de récolement seront faites lors de la première installation du dépôt et ne seront plus renouvelées, Le certificat d’autorisation d’exploiter prévu par l’article 28 du décret du 20 juin 1915 susvisé, ne sera délivré que sur lé vu du procès-verbal de récolement. Art. 5. La quantité d’explosifs contenue dans le dépôt, ne devra excéder, à aucun moment, le maximum de 10.000 kg d’explosifs de la classe V. Art. 6. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 700 mètres des chemins et voies de communications publics, ainsi que de toute maison habitée, de tous ateliers, campements ou chantiers dans lesquels du personnel est habituellement occupé. En outre, tout stationnement est interdit à moins de 50 mètres de tout autre dépôt ou d’une ligne de transport d’énergie électrique à haute tension. Art. 7. - Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wali des Oasis, l’ingénieur, chef du service régional des mines de Laghouat, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses de la wilaya des Oasis devront, chacun, être prévenus dix jours au moins à l’avance par la permissionnaire qui adressera, à chacun d’eux, une copie certifiée REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 mai 1971 conforme de l’arrêté qui l’autorise et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus ainsi que les dates probables des tirs. A cette communication, seront joints un plan ou extrait de carte précisant l’emplacement du dépôt ainsi qu’un plan des abords au 1/1000 dans un rayon de 500 mètres. Le wali des Oasis pourra interdire les déplacements du dépôt, s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu, doit de même, être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés. Art. 8. - L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915 modifié, et les arrêtés des 15 février 1928 et 22 septembre 1955 susvisés. En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles, spécialement des détonateurs, des amorces et des allumettes. Il est interdit de faire du feu et de fumer à l’intérieur et aux abords du dépôt dans un rayon minimum de 35 mètres. Le service du dépôt devra, autant que possible, être fait de jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mines. Il est interdit de laisser des herbes sèches et d’emmagasiner. des matières inflammables, telles que du foin, de la paille, du bois, du papier, du coton, du pétrole, des huiles et graisses, dans un rayon de 50 mètres autour du dépôt. Un approvisionnement de sable ou toute autre substance permettant d’éteindre facilement un commencement d’incendie, devra être tenu en réserve à proximité du dépôt. Deux appareils extincteurs d’incendie, dont un au moins à mousse, seront placés à demeure. L’ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et leur distribution aux ouvriers sont interdites à l’intérieur du dépôt. Elles ne pourront se faire qu’à 25 mètres au moins du dépôt. Le dépôt d’explosifs sera placé sous la surveillance directe et permanente d’agents spécialement chargés d’en assurer la garde, de jour et de nuit. Ces agents disposeront d’un abri situé à 210 mètres au moins du dépôt, mais placé de telle sorte qu’aucun écran ne s’interpose entre cet abri et le dépôt. Ils devront pouvoir assurer, dans tous les cas, une surveillance active du dépôt. La manutention des caisses d’explosifs, la manipulation et la distribution aes explosifs ne seront confiées qu’à des hommes expérimentés, choisis et nominativement désignés par le préposé responsable du dépôt. Les caisses ne devront jamais être jetées à terre ni traînées ou culbutées sur le sol; elles seront toujours portées avec précaution et préservées de tout choc. Ces opérations auront lieu conformément à une consigne de l’exploitante qui sera affichée en permanence à la porte et à l’intérieur du dépôt. Toute personne appelée à manipuler les explosifs sera pourvue de la carte réglementaire de boutefeu. Art. 9. Ampliation du présent arrêté sera notifiée à la permissionnaire, au wali des Oasis, au directeur des mines et de la géologie à Alger. Art. 10. Le directeur des mines et de la géologie et le wali des Oasis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 mars 1971. Belaïd ABDESSELAM

21 mai 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu le décret n° 62-505 du 9 août 1962 modifiant la réglementation en matière d’explosifs de mines; Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation de l’industrie des substances explosives; Vu les décrets du 20 juin 1915 modifiés, réglementant la conservation, la vente et l’importation des substances explosives; Vu l’arrêté ministériel du 15 février 1928 modifié, réglementant les conditions techniques auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives; Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles; Vu l’arrêté du 22 septembre 1955 réglementant les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives ; Vu l’arrêté du 23 septembre 1955 réglementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances provenant des dépôts mobiles; Vu la demande du 8 janvier 1971 présentée par la compagnie Ray géophysique, 6, Bd Mohamed V à Alger; Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête : Article 1º La compagnie Ray géophysique est autorisée à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie sur le territoire de la wilaya des Oasis, sous les conditions fixées par les décrets du 20 juin 1915, modifiés, susvisés et sous les conditions énoncées aux articles ci-après. Art. 2. Le dépôt sera constitué par un coffre métallique muni d’une serrure de sûreté et placé, lors des stationnements, dans l’armoire d’une remorque-magasin ne contenant pas d’explosifs. Sur ce coffre, sera peint le nom de l’exploitante, suivi de l’indication « Dépôt mobile Ray n° 2». Art. 3. La quantité de détonateurs, contenue dans le dépôt, ne devra excéder, à aucun moment, le maximum de 125.000 unités, suit 25 kg de substances explosives. Art. 4. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 50 mètres de tout autre dépôt et de toute station émettrice de radiotransmission. Art. 5. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wali des Oasis, l’ingénieur, chef du service régional des mines de Laghouat, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses de la wilaya des Oasis devront, chacun, être prévenus, dix jours au moins à l’avance, par la permissionnaire qui adressera, à chacun d’eux, une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus. Le wali des Oasis pourra interdire les déplacements du dépôt s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voles de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu, doit, de même, être porté à la connaissance du wali et des fonotionnaires ci-dessus désignés. Art. 6. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915 et les arrêtés des 15 février 1928 et 22 septembre 1955 susvisés. En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Best notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles ainsi que des explosifs. Le service du dépôt doit, autant que possible, être fait de jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques portatives alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine. Deux extincteurs, dont un au moins à mousse, seront placés au voisinage du dépôt. REPUBLIQUE ALGERIENNE 527 Le dépôt sera placé sous la surveillance directe d’un préposé responsable qui en détiendra la clef et pourra, seul, en ouvrir la porte. Toutes les personnes appelées à manipuler les détonateurs seront pourvues de la carte réglementaire de boutefeu. Art. 7. - Ampliation du présent arrêté sera notifiée : à la permissionnaire, au wali des Oasis,

  • au directeur des mines et de la géologie à Alger. Art. 8. Le directeur des mines et de la géologie et le wali des Oasis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 mars 1971. Belaïd ABDESSELAM Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu le décret n° 62-505 du 9 août 1962 modifiant la réglementation en matière d’explosifs de mines ; Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation de l’industrie des substances explosives ; Vu les décrets du 20 juin 1915 modifiés, réglementant la conservation, la vente et l’importation des substances explosives; Vu l’arrêté ministériel du 15 février 1928 modifié, réglementant les conditions techniques auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation, des dépôts de substances explosives ; Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles; Vu l’arrêté du 22 septembre 1955 réglementant les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives; Vu l’arrêté du 23 septembre 1955 réglementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances provenant des dépôts mobiles; Vu la demande du 8 janvier 1971 présentée par la compagnie Ray géophysique, 6, Bd Mohamed V à Alger; Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête : Article 1er. La compagnie Ray géophysique est autorisée à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie sur le territoire de la wilaya des Oasis, sous les conditions fixées par les décrets du 20 juin 1915, modifiés, susvisés et sous les conditions énoncées aux articles ci-après. Art. 2. Le dépôt sera constitué par un coffre métallique muni d’une serrure de sûreté et placé, lors des stationnements, dans l’armoire d’une remorque-magasin ne contenant pas d’explosifs. Sur ce coffre, sera peint le nom de l’exploitante, suivi de l’indication « Dépôt mobile Ray n° 4». Art. 3. La quantité de détonateurs, contenue dans le dépôt, ne devra excéder, à aucun moment, le maximum de 125.000 unités, soit 25 kg de substances explosives. Art. 4. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 50 mètres de tout autre dépôt et de toute station émettrice de radiotransmission. Art. 5. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wall des Oasts, l’ingénieur, chef du service régional des mines de Laghouat, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses de la wilaya des Oasis devront, chacun, être prévenus, dix jours au moins à l’avance, par la permissionnaire qui adressera, à chacun d’eux, une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prevus. Le wali des Oasis pourra interdire les déplacements du dépôt s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent

528 JOURNAL OFFICIEL DE LA is sécurité des populations ou des voles de circulation. Tout | changement important du programme primitivement prévu, doit, de même, être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés. Art. 6. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le décret du 20 juin 1915 et les arrêtés des 15 février 1928 et 22 septembre 1955 susvisés. En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammabies ou susceptibles de produire des étincelles ainsi que des explosifs. Le service du dépôt doit, autant que possible, être fait de jour Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nų est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques portatives alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine. Deux extincteurs, dont un au moins à mousse, seront placés au voisinage du dépôt. Le dépôt sera placé sous la surveillance directe d’un préposé responsable qui en détiendra la clef et pourra, seul, en ouvrir la porte. Toutes les personnes appelées à manipuler les détonateurs seront pourvues de la carte réglementaire de boutefeu. Art. 7. Ampliation du présent arrêté sera notifiée: à la permissionnaire, au wali des Oasis, → au directeur des mines et de la géologie à Alger. Art. 8. Le directeur des mines et de la géologie et le wali des Oasis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 mars 1971. Belaïd ABDESSELAM MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 11 février 1971 portant organisation d’un cycle de perfectionnement en vue de la préparation au concours interne d’accès au corps des contrôleurs des finances. Le ministre des finances et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique;

Vu l’ordonnance n° 69-65 du 18 août 1960 relative à l’intégration, au reclassement et à la titularisation dans les services et organismes publics des membres de l’A.L.N. ou de NO.C.F.L.N; Vu le décret n° 64-278 du 3 septembre 1964 portant création de l’école d’application économique et financière; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et ensemble les textes qui l’ont modifié et complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-239 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs des finances, complété par le décret n° 609-139 du 2 septembre 1969; Vu le décret n° 69-52 du 12 mai 1969 édictant des mesures destinées à favoriser la formation et le perfectionnement de fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. - Il est ouvert par le ministère des finances, à l’école d’application economique et financière, un cycle de REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 mai 1971 perfectionnement en vue de la préparation au concours interne d’accès au corps des contrôleurs des finances, deux mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. La durée de ce cycle de perfectionnement est de 6 mois. Art. 3. - Le cycle est ouvert aux inspecteurs financiers du contrôle financier de l’Etat, à ceux des domaines, des douanes, des impôts, du trésor, âgés de 30 ans au moins et de 40 ans au plus au 1er juillet 1971 et justifiant de 5 ans de services en qualité de titulaires dans leurs grades. Art. 4. Les agents intéressés devront faire acte de candidature par voie hiérarchique auprès du directeur de l’école d’application économique et financière. Art. 5. - Le nombre total de places offertes est fixé à 30. Si le nombre de candidatures est supérieur au nombre de places offertes, un test déterminera le rang d’admission. Toutefois, une priorité d’admission sera accordée aux fonctionnaires reconnus membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 6. Le test visé à l’article 5 ci-dessus comporte les épreuves suivantes : une épreuve portant sur les finances publiques: durée 4 heures, coefficient 4, une épreuve portant sur la comptabilité privée durée 4 ‘heures, coefficient 4,

  • une épreuve portant sur le droit administratif: durée 3 h coefficient 3,
    Art. 7. - Le cycle de perfectionnement comportera l’enseignement du programme figurant à l’annexe du présent arrêté. Art. 8. A la fin de ce cycle, sera organisé un examen de sortie portant sur les matières enseignées. Les coefficients affectés aux matières prévues sont les suivants : Finances publiques : 4 Comptabilité commerciale : 4 Droit administratif : 2
  • Epreuve d’arabe obligatoire: 2 Aux notes ainsi déterminées, s’ajoutent la moyenne des notes obtenues en cours de scolarité affectée du coefficient 6 et une note d’assiduité attribuée par le directeur de l’école, après consultation des professeurs intéressés, affectée du coefficient 2. Art. 9. Les stagiaires, admis à l’examen de sortie bénéficieront d’une bonification d’ancienneté égale à une année pour la participation au concours d’accès aux corps des contrôleurs des finances. Art. 10. Les élèves exclus en cours de cycle sont remis à la disposition de leur administration d’origine. Art. 11. La liste des candidats admis est établie par un jury désigné par le ministre des finances. Art. 12. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 février 1971. P. le ministre de l’intérieur P. le ministre des finances, et par délégation, et par délégation, Le directeur général Le directeur de l’administration de la fonction publique, générale, Abderrahmane KIOUANE. Seddik TAOUTI ANNEXE • STAGE DES CONTROLEURS DES FINANCES PROGRAMME L I. - FINANCES PUBLIQUES. Notions générales la dépense publique et ses différents objets les recettes budgétaires.

21 mai 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le budget historique conception classique et conceptions nouvelles l’aspect économique du budget: son rôle actif, le problème de l’équilibre budgétaire. L’exécution du budget et son contrôle. Le trésor: Organisation des services - attributions. Le statut des comptables - la responsabilité du comptable les sanctions l’obligation de fournir caution le contrôle des comptables et l’apurement des comptes. Technique de l’impôt historique progressivité système forfaitaire méthode indiciaire - taux, assiette - méthode d’évaluation (la déclaration et son contrôle, la déclaration par un tiers, les signes extérieurs). Notions générales sur les douanes; aspects économiques - les techniques douanières les différents régimes douaniers le contrôle des changes. П. - СОМРТTABILITE PRIVEE, Etude du bilan et du compte; étude des comptes de bilan - étude des comptes de gestion principe de la partie double établissement de la balance. Système centralisateur : étude des différents Journaux auxiliaires et du grand livre auxiliaire centralisation. Opérations de clôture des exercices comptables écritures d’inventaires amortissement provisions régularisation des comptes de gestion et de bilan compte d’exploitation générale - présentation de la balance générale après inventaire - établissement du bilan et du compte pertes et profits, Ⅲ. DROIT ADMINISTRATIF.

  1. Etude générale des structures administratives: structures des administrations centrales : les services centraux et extérieurs du ministère des finances. La personnalité morale et la décentralisation les établissements publics et les sociétés nationales règles générales de fonctionnement étude des organismes publics suivants : La Banque centrale - la caisse nationale d’épargne et de prévoyance la SONATIBA et la SONELGAZ les institutions des wilayas et des communes la décentralisation. Les contrôles et les recours non juridictionnels.
  2. Les actes de l’administration hiérarchie des actes unilatéraux procédure d’élaboration - les contrats administratifs distinction des contrats de droit public et des contrats de droit privé la conclusion des contrats: différentes procédures les particularités des contrats de droit public.
  3. Notions sommaires sur le contrôle juridictionnel de la légalité la responsabilité administrative.
  4. Théorie générale du service public. La concession et la régie. La fonction publique : grandes lignes du statut - droits, obligations et garanties des fonctionnaires distinction du régime statutaire et du contrat de travail. Notions générales sur les travaux publics. Les modes d’acquisition forcée des biens (expropriation réquisition). Arrêté du 25 mars 1971 portant nomination d’un directeur régional des impôts, Par arrêté du 25 mars 1971, M. Ahmed Halès, inspecteur principal des impôts de 3ème échelon, est nommé à l’emploi spécifique de directeur régional des impôts. L’intéressé bénéficiera d’une majoration indiciaire de 60 points non soumise à retenue, sous réserve des dispositions du décret nº 68-208 du 30 mai 1968. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 529 Arrêtés du 25 mars 1971 portant nomination de directeurs régionaux adjoints des impôts. Par arrêté du 25 mars 1971, M. Lahoussine Alt Cheikh, inspecteur principal des impôts de 3ème échelon, est nommé à l’emploi spécifique de directeur régional adjoint des impôts. L’intéressé bénéficiera d’une majoration indiciaire de 45 points non soumise à retenue. Par arrêté du 25 mars 1971, M. Idir Bouhadef, inspecteur principal des impôts de 3ème échelon est nommé à l’emplot spécifique de directeur régional adjoint des impôts. L’intéressé bénéficiera d’une majoration indiciaire de 45 points non soumise à retenue. Par arrêté du 25 mars 1971, M. Sald Boulefekhar, inspecteur principal des impôts de 3ème échelon, est rommé à l’emploi spécifique de directeur régional adjoint des impôts. L’intéressé bénéficiera d’une majoration indiciaire de 45 points non soumise à retenue. Par arrêté du 25 mars 1971, M. Amar Ghartouchent, inspecteur principal des impôts de 3ème échelon est nommé à l’emploi spécifique de directeur régional adjoint des impôts. L’intéressé bénéficiera d’une majoration indiciaire de 45 points non soumise à retenue. Par arrêté du 25 mars 1971, M. Braham Abdelaziz Tchanderli, inspecteur principal des impôts de 3ème écheion, est nommé à l’emploi spécifique de directeur régional adjoint des impôts. L’intéressé bénéficiera d’une majoration indiciaire de 45 points non soumise à retenue. Lesdits arrêtés prendront effet à compter de la date d’installation des intéressés dans leurs fonctions. Arrêté du 21 avril 1971 fixant pour l’année 1971, le taux des versements à effectuer à la caisse générale des retraites par le budget de l’Etat, les collectivités et établissementa dotés de l’autonomie financière. Le ministre des finances, : Vu le décret n° 63-57 du 18 janvier 1963, instituant une commission administrative auprès de la caisse générale des retraites; Vu l’arrêté n° 30-55 T. du 17 février 1955 portant codification des textes concernant les pensions de la caisse générale des retraites et notamment l’article 6, 2°; Vu la délibération du 9 avril 1971 de la commission administrative de la caisse générale des retraites ; Arrête : Article 1er. Le versement à effectuer à la caisse générale des retraites par le budget de l’Etat, les collectivités et établissements dotés de l’autonomie financière dont les personnels sont affiliés à cet organisme et les collectivités auprès desquelles sont détachés des agents qui en sont tributaires, est fixé pour l’année 1971, à 12% du montant des émoluments à retenues pour pension. Art. 2. Le directeur de la caisse générale des retraites est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 avril 1971. P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mahfoud AOUFL

530 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décision du 9 avril 1971 portant composition du parc automobile du ministère d’Etat. Par décision 1 du 9 avril 1971, le parc automobile du ministère d’Etat est fixé ainsi qu’il suit: Dotation théorique AFFECTATION Tourisme Administration centrale 5 Les véhicules qui, dans la limite de la dotation fixée ci-dessus, constitueront le parc automobile du ministère d’Etat, seront immatriculés à la diligence du ministère des finances (direction des domaines et de l’organisation foncière), en exécution des prescriptions de l’article 8 de l’arrêté du 5 mai 1949 et suivant les règles fixées par la note de service du 6 mars 1963. SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN Décret n° 71-131 du 13 mai 1971 relatif à la position d’activité de certains fonctionnaires. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du secrétaire d’Etat au plan et du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de là fonction publique et notamment son article 37; Vu le décret n° 66-150 du 2 juin 1966 relatif au régime de certaines positions de fonctionnaires; Décrète : Article, 1”. - Peuvent être mis en position d’activité auprès du secrétariat d’Etat au plan, les agents appartenant aux corps de fonctionnaires classés dans les échelles X et suivantes instituées par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966. Art. 2. Dans cette position, ils continuent à appartenir à leur corps d’origine, sauf en ce qui concerne la rémunération et les avantages qui lui sont rattachés et qui seront servis par le secrétariat d’Etat au plan. De plus, ils sont soumis à l’ensemble des règles régissant les fonctions qu’ils exercent au sein du secrétariat d’Etat su plan. Art. 3. - Le fonctionnaire est mis à la disposition du secrétariat d’Etat au plan par arrêté interministériel pris par le secrétaire d’Etat au plan et l’autorité ayant pouvoir de nomination. Il est réintégré dans son emploi d’origine dans les mêmes conditions. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mai 1971. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 71-132 du 13 mai 1971 relatif aux emplois spécifiques de chargé d’études et de chef d’études au secrétariat d’Etat au plan. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du secrétaire d’Etat au plan, Vu l’ordonnance n 66-133 du 2 juin 1966 portant statut généra; de la fonction publique et notamment son article 10; Vu le décret n° 71-131 du 13 mai 1971 mettant en position d’activité certains fonctionnaires; Le Conseil des ministres entendu, REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 mai 1971 Décrète : CHAPITRE I Dispositions générales Article 1º. - 1°) Les chargés d’études ont la mission, au sein des cellules de planification du secrétariat d’Etat au plan, d’effectuer des travaux de recherche, de programmation et de synthèse. La description des tâches est déterminée, pour chaque chargé d’études en fonction du planning général des travaux de préparation et de confection des plans et programmes et de leur exécution, selon un organigramme fonctionnel régissant l’ensemble des tâches des cadres du secrétariat d’Etat au plan. 2°) Les chefs d’études sont chargés des fonctions d’animation, d’encadrement et de coordination d’un domaine ou d’une équipe de travail et ont pour mission de suivre sur le plan technique, les travaux des cellules de planification. Art. 2. Conformément au décret n° 71-131 du 13 mai 1971 relatif à la position d’activité de certains fonctionnaires, peuvent être nommés aux emplois spécifiques visés à l’article 1** ci-dessus, après inscription sur une liste d’aptitude, les agents appartenant aux corps de fonctionnaires classés dans les échelles XIII et suivantes instituées par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966. Ils doivent justifier d’au moins 5 ans d’ancienneté pour être nommés à l’emploi de chargé d’études et de 6 ans d’ancienneté pour être nommés à l’emploi de chef d’études. Art. 3. Les nominations aux emplois spécifiques de chargé d’études et de chef d’études du secrétariat d’Etat au plan, sont prononcées par arrêté du secrétaire d’Etat au plan. Art. 4. 1°) La majoration indiciaire attachée, à l’emploi de chargé d’études est de 75 points. 2°) La majoration indiciaire attachée à l’emploi de chef d’études est de 90 points. CHAPITRE II Dispositions transitoires Art. 5. Par dérogation aux dispositions de l’article 2 ci-dessus et jusqu’au 31 décembre 1974, pourront être inscrits sur les listes d’aptitude aux emplois de chargé d’études et de chef d’études, les agents visés à ce même article, titulaires dans leur grade. Art. 6. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mai 1971. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 71-133 du 13 mai 1971 portant organisation du contrôle des études à caractère économique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du secrétaire d’Etat au plan, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 70-10 du 20 janvier 1970 portant plan quadriennal; Vu le décret n° 56-978 du 27 septembre 1956 relatif au dépôt légal; Vu le décret n° 70-159 du 22 octobre 1970 portant attributions du secrétariat d’Etat au plan; -Vu le décret n° 70-160 du 22 octobre 1970 portant organisation de l’administration centrale du secrétariat d’Etat au plan; Décrète : Article 1er. Conformément aux dispositions du décret n 70-159 du 22 octobre 1970 susvisé, le secrétariat d’Etat

21 mai 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 531 au plan est chargé d’assurer le contrôle permanent de toute étude à caractère économique spécifique à un secteur, à une branche ou à une région et qui pourrait être confiée à une administration ou à un organisme. Les modalités de contrôle sont définies dans les articles qui suivent. Chapitre 1 Du dépôt légal Art. 2. Un dépôt légal est institué au secrétariat d’Etat au plan auquel doivent être envoyées en deux exemplaires : a) toutes les études à caractère économique, commandées à un organisme d’études par l’administration centrale ou locale ou par une entreprise ou un établissement publics; b) toutes les études à caractère économique mises en forme, directement réalisées par l’administration ou par les entreprises ou organismes publics et qui ont trait à la gestion ou à l’organisation de leurs services ou qui sont relatives à leur domaine d’activité. Art. 3. - Tous les contrats d’études doivent inclure dans leurs dispositions, une clause faisant référence au dépôt légal visé à l’article précédent. En cas de non-respect de l’obligation du dépôt légal, l’une ou l’autre des parties à la convention peut être tenue pour responsable de la ron-transmission de l’étude au secrétariat d’Etat av plan et est passible des sanctions prévues par la législation en la matière. Art. 4. Le secrétariat d’Etat au plan est chargé de la collecte de toutes les études visées à l’article 2 ci-dessus. Chapitre 2 Du visa préalable Art. 5. Sont soumises au visa préalable du secrétaire d’Etat au plan : 1º toutes les études à caractère économique de portée générale, sectorielle ou régionale qui ont pour objet : la mise en œuvre des potentialités humaines ou matérielles, la préparation d’un programme d’investissement, la préparation de mesures touchant à la politique économique, la préparation d’une réforme de structures touchant à tout ou partie de l’organisation de l’économie; 2º toutes les études de pré-investissements et ce, conformément à la procédure de décision des investissements publics. Art. 6. Le promoteur de l’étude, quelle que soit la source de financement de celle-ci, doit communiquer pour visa au secrétariat d’Etat au plan, les éléments d’appréciation suivants : l’objet détaillé de l’étude, la note méthodologique de l’étude, la justification du coût de l’étude. Sur la base de ces documents, le secrétaire d’Etat au plan retient le projet ou, en liaison avec le promoteur le complète ou le modifie et ce, en relation avec les services chargés du financement. Le délai nécessaire pour permettre au secrétaire d’Etat au plan de prendre position, ne doit pas excéder 4 semaines, à compter de la date de réception du projet d’étude. Art. 7. Les administrations et institutions financières ne doivent donner aucune suite aux demandes de paiement et de transfert concernant les études non revêtues du visa du secrétaire d’Etat au plan intervenant après publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populatre. Fait à Alger, le 13 mai 1971. Houari BOUMEDIENE | Décret n° 71-134 du 13 mai 1971 portant réglementation de l’organisation de la coordination et de l’obligation statistique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du secrétaire d’Etat au plan, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 70-10 du 20 janvier 1970 portant plan quadriennal; Vu le décret n° 62-557 du 22 septembre 1962 réglementant la coordination, le contrôle, l’obligation et le secret en matière statistique ; Vu le décret n° 70-159 du 22 octobre 1970 portant attributions du secrétariat d’Etat au plan; Vu le décret n° 70-160 du 22 octobre 1970 portant organisation de l’administration centrale du secrétariat d’Etat au plan; Décrète : Chapitre 1 Dispositions générales Article 1. Conformément à ses attributions en matière d’information économique et sociale définies par les décrets n° 70-159 et 70-160 du 22 octobre 1970 susvisés, le secrétariat d’Etat au plan est chargé, à l’échelle nationale, de centraliser toutes les statistiques économiques, démographiques et sociales, d’en effectuer la collecte, le traitement, la diffusion et d’organiser les circuits de l’information chiffrée. Art. 2. La présentation de l’information statistique par les administrations et les entreprises publiques ou privées, est soumise à des règles de méthode statistique et s’effectue conformément à des nomenclatures-types. Les types de nomenclatures font l’objet d’un arrêté du secrétaire d’Etat au plan. Art. 3. Le secrétaire d’Etat au plan définit aux administrations et entreprises publiques ou privées, la nature des informations statistiques qu’elles sont tenues de fournir en leur en précisant la périodicité, la forme et les destinataires. Le secrétaire d’Etat au plan adresse régulièrement aux administrations et entreprises publiques ou, éventuellement, aux entreprises privées, les informations statistiques dont elles ont besoin. Art. 4. Le secrétaire d’Etat au plan élabore en relation avec les services intéressés des différents ministères, le programme annuel des études statistiques nécessaires à la préparation, l’exécution et le contrôle des plans de développement ainsi qu’à la bonne connaissance de toutes les activités économiques et sociales du pays. Il désigne ou agrée les organismes chargés d’assurer la réalisation du programme annuel des études statistiques et établit le calendrier et les modalités d’exécution de ces enquêtes. Le programme et ses modalités d’application font l’objet d’un arrêté du secrétaire d’Etat au plan. Art. 5. Les questionnaires et les maquettes statistiques, ainsi que les formulaires administratifs et les fichiers pouvant être exploités statistiquement, sont établis selon une présentation élaborée conjointement par l’organisme intéressé et le secrétariat d’Etat au plan. Art. 6. Les administrations, entreprises publiques ou privées ainsi que toute personne physique ou morale sont tenues de communiquer au secrétaire d’Etat au plan tous documents administratifs, comptables ou fiscaux nécessaires aux travaux statistiques. Art. 7. Afin de permettre la bonne exécution des tâches énumérées aux articles précédents, les ministères disposent d’un service statistique chargé de collecter, d’élaborer et de centraliser les statistiques qui leur sont spécifiques en relation étroite avec le secrétariat d’Etat au plan, sur la base de programmes annuels ou pluriannuels établis conjointement,

532 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre 2 Du visa statistique et de l’obligation de réponse Art. 8. Toutes les études ou enquêtes statistiques à caractère national, régional ou sectoriel, sont soumises au visa préalable du secrétaire d’Etat au plan. Ce visa est attribué sous forme de numéro enregistré dans un cahier ouvert à cet effet, au secrétariat d’Etat au plan. Art. 9. Les auteurs d’enquêtes statistiques non revêtues du visa prévu à l’article précédent, sont passibles des sanctions administratives ou des peines prévues aux articles 16 et 17 du présent décret. Art. 10. Le visa du secrétaire d’Etat au plan mentionné à l’article 8 ci-dessus, conditionne l’obtention du visa du contrôle financier. Art. 11. Les questionnaires revêtus du visa du secrétaire d’Etat au plan, suivent le régime postal des Imprimés. Art. 12. Les renseignements d’ordre économique ou financier figurant sur les questionnaires revêtus du visa prévu à l’article 8 du présent décret, ne peuvent, en aucun cas, être utilisés à des fins de contrôle fiscal ou de répression économique, Art. 13. Les agents chargés des études et enquêtes statistiques sont astreints au secret professionnel. Art. 14. Les personnes physiques et morales sont tenues de répondre - avec exactitude et dans les délais fixés, aux enquêtes statistiques revêtues du visa du secrétaire d’Etat au plan. Chapitre 3 Sanctions Art. 15. A défaut de réponse, dans le délai imparti, à un questionnaire - revêtu du visa prévu à l’article 8 au présent décret, le service enquêteur adresse à l’intéressé une lettre de mise en demeure fixant un nouveau et dernier délai. A défaut de réponse dans le nouveau délai ainsi fixé, le service intéressé établit un constat de carence. En cas de réponse inexacte, il établit un constat de réponse inexacte. Les constats prévus aux alinéas ci-dessus sont notifiés à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Si à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter de la notification du constat, l’intéressé ne répond pas ou s’il répond avec inexactitude au questionnaire, le service enquêteur saisit le secrétaire d’Etat au plan. Art. 16. Après expiration de tous les délais prévus à l’article précédent - , le secrétaire d’Etat au plan peut prononcer une amende administrative à l’encontre des personnes physiques ou morales coupables de non-réponse ou de réponse inexacte. Le montant de la première amende encourue à ces titres par une personne physique ou morale, ne peut dépasser 500 DA. Toutefois, en ce qui concerne les entreprises employant plus de 5 salariés, ce montant est fixé de 100 DA à 500 DA par salarié. Ces amendes sont recouvrées dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur relative au recouvrement des créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine. Art. 17. En cas de récidive dans un délai de 3 ans à compter du premier procès-verbal, et lorsque la première infraction a été sanctionnée par une amende administrative, le secrétaire d’Etat au plan adresse un avertissement à l’intéressé à l’expiration des délais prévus à l’article 15 du présent décret. Cet avertissement est accompagné d’une copie du présent décret. Un nouveau délai est fixé dans l’avertissement. A l’issue de ce dernier délal, en cas de non-réponse ou de réponse inexacte, le récidiviste sera cité directement par le secrétaire d’Etat au plan devant le tribunal compétent qui statuera conformément à la législation en vigueur. Art. 18. Le récidiviste est passible d’une peine d’emprisonnement de 8 à 15 jours et d’une amende de 1.000 à 2.000 DA ou de l’une des deux peines seulement. Toutefois, lorsque l’infraction aura été commise par une entreprise employant plus de 5 salariés, l’amende sera de 500 à 2,000 DA par salarié. REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 mai 1971 Art. 19. - Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret, sont abrogées et notamment le décret n° 62-557 du 22 septembre 1962 susvisé. Art. 20. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mai 1971. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 71-135 du 13 mai 1971 modifiant le décret n° 64-120 du 14 avril 1964 portant attributions du commissaire national au recensement. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du secrétaire d’Etat au plan, Vu la loi n° 64-91 du 4 mars 1964 portant création d’un comité national du recensement de la population; Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 71-32 du 13 mai 1971 modifiant l’article 6 de la loi n° 64-91 du 4 mars 1964 portant création d’un comité national du recensement de la population; Vu le décret n° 64-120 du 14 avril 1964 portant attributions du commissaire national au recensement; Vu le décret n° 70-159 du 22 octobre 1970 portant attributions du secrétariat d’Etat au plan; Vu le décret n° 70-160 du 22 octobre 1970 portant organisation de l’administration centrale du secrétariat d’Etat au plan; Décrète : Article 1** Le décret n° 64-120 du 14 avril 1964 portant attributions du commissaire national au recensement, est modifié et complété comme suit: << Article 10г. Conformément à ‘la loi n° 64-91 du 4 mars 1964 modifiée, susvisée, le commissaire national aux recensements et enquêtes statistiques est chargé, sous l’autorité du secrétaire d’Etat au plan, d’exécuter, outre les recensements démographiques, l’ensemble des enquêtes statistiques de base nécessaires à l’élaboration des plans et programmes de développement». (Le reste sans changement). < Art. 7. Le mandatement et le paiement des dépenses relatives aux recensements et enquêtes statistiques inscrits au budget d’équipement, sont effectués par le commissaire national aux recensements et enquêtes statistiques, conformément à un état prévisionnel des dépenses approuvé par le secrétaire d’Etat au plan ». Art. 2. Le secrétaire d’Etat au plan est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mai 1971. Houari BOUMEDIENE ACTES DES WALIS Arrêté du 13 octobre 1970 du wali d’Annaba, portant affectation de divers immeubles bâtis au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire (conservation des forêts et D.R.S.), pour servir au fonctionnement de ses services. Par arrêté du 13 octobre 1970 du wali d’Annaba, sont affectés au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire (conservation des forêts et de la D.R.S à Annaba), divers immeubles bâtis, désignés à l’état de consistance annexé. à l’original dudit arrêté. Les immeubles affectés seront remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où ils cesseront de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus.

21 mai 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 13 octobre 1970 du wali d’Annaba, portant affectation au profit du ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses, un terrain d’assiette d’une superficie de 1904 m2, portant le n° 64 du lot urbain supportant l’ex-église de Chetaïbi, daïra d’Annaba, transformée en mosquée pour les fidèles de cette localité. Par arrêté du 13 octobre 1970 du wali d’Annaba, est affecté au profit du ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses, le terrain d’assiette portant le n° 64 du lot urbain d’une superficie de 1904 12, supportant l’ex-église de Chetaïbi, daïra d’Annaba, transformée en mosquée pour les fidèles de cette localité. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 6 novembre 1970 du wali des Oasis, portant concession gratuite, au profit de la commune d’El Oued, d’un terrain de 14 ha 5 a 90 ca (ancienne gare), en vue de la construction d’un nouvel hôtel de ville. Par arrêté du 6 novembre 1970 du wali des Oasis, est concédé à la commune de Guémar, daïra d’El Oued, avec la destination de construction d’un nouvel hôtel de ville, un terrain de 14 ha 5 a 90 ca, servant d’assiette à l’ancienne gare de cette localité. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 12 janvier 1971 du wali d’El Asnam, portant concession à la commune de Bouzghaïa, daïra de Ténès, d’un terrain, bien de l’Etat, ex-propriété Georges Marcel. Par arrêté du 12 janvier 1971 du wali d’El Asnam, est concédé à la commune de Bouzghaïa, daïra de Ténès, avec la destination de servir d’assiette à l’implantation d’un hangar polyvalent pour stockage de céréales, un terrain, bien de l’Etat, ex-propriété Georges Marcel, d’une superficie de 10.000 m2, tel qu’il est plus amplement désigné sur l’état de consistance joint à l’orignal dudit arrêté. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 1er février 1971 du wali des Oasis portant affectation au ministère des finances, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 840 m2 sise à Laghouat au lieu dit « Quartier sinistré », en vue de servir d’assiette à la construction d’un hôtel des finances. Par arrêté du 1er février 1971 du wali des Oasis, est affecté au ministère des finances, d’une parcelle de terrain domaniale d’une superficie de 840 m2 sise à Laghouat au lieu dit Quartier sinistré », pour servir d’assiette à l’implantation d’un hôtel des finances dans cette localité. REPUBLIQUE ALGERIENNE 533 L’immeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 9 mars 1971 du wali des Oasis, cédant au profit de la société régionale de constructions pour le Sud, un terrain sis en zone industrielle à Ouargla. Par arrêté du 9 mars 1971 du wali des Oasis, est cédé, à titre onéreux, au profit de la société régionale de constructions pour le sud (SORECSUD), dont le siège social est à Laghouat, le terrain ex-TCA sis en zone industrielle à Ouargla, d’une superficie de 17.180 m2 destiné à servir à l’installation des bureaux de ladite société. La société régionale de constructions pour le sud doit cependant, verser aux domaines la somme de 206.160 DA (deux cent six mille cent soixante dinars), correspondant à la valeur vénale de l’immeuble en question. Arrêté du 9 mars 1971 du wali des Oasis, portant affectation, au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, d’une parcelle de terrain sise au lieu dit « Ksar Bezaïm » à Laghouat. Par arrêté du 9 mars 1971 du wali des Oasis, est affecté au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, une parcelle de terrain d’une superficie de 8 hectares environ, sise au lieu dit « Ksar Bezaïm à Laghouat, pour servir à la création d’une pépinière. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 24 mars 1971 du wali des Oasis, portant affectation d’une parcelle de terrain domanial sise dans le quartier résidentiel de Tamanrasset, au profit du ministère des postes et télécommunications, pour servir d’assiette à l’implantation d’un hôtel des postes. Par arrêté du 24 mars 1971 du wali des Oasis, est affecté au ministère des postes et télécommunications, une parcelle de terrain d’une superficie de 875 m2, sise au quartier résidentiel de Tamanrasset, appréhendée par l’Etat, suivant procès-verbal de prise de possession en date du 19 novembre 1970, destinée à servir d’assiette à la construction d’un hôtel des postes dans cette localité. Cette affectation est subordonnée au versement par l’administration des postes et télécommunications, d’une indemnité correspondant à la valeur vénale de l’immeuble, fixée à la somme de cinq mille deux cent cinquante dinars (5250 DA). L’immeube affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS SOUS-DIRECTION DES CHEMINS DE FER Société nationale des chemins de fer Algériens Avis d’appel d’offres public international à la concurrence La S.N.C.F.A. se propose de lancer prochainement, un appel d’offres restreint avec concours pour l’étude et la réalisation des installations de signalisation lumineuse :

  1. Sur la section de ligne à double voie entre Annaba et El Hadjar: A) Postes de commande et de contrôle à: a) Annaba (gare) transformation des installations de VU en double voie (poste neuf à construire). b) Poste de triage côté Annaba liaison avec le triage et voies principales, Raccordement des voies du triage sur les voies qui desserviront le port. c) Poste de la bifurcation Raccordement de la voie unique Ramdane Djamal aux voies principales. Liaison du triage côté El Hadjar. d) El Hadjar (gare) Mise en double voie et liaison directe avec ia veie unique vers Souk Ahras. Entrée et sortie directe vers l’embranchement de la SNS prévu en double vole. B) Postes de manœuvres (2 par poste cité ci-dessus). C) Liaison par block double voie entre Annaba et El Hadjar,
  2. Sur les lignes Alger Constantine et Alger - Oran

534 JOURNAL OFFICIEL DE LA A) Postes électriques de même type dans huit (8) gares de passage en vitesse. Neta important: Les signaux doivent répondre à la réglementation de la S.N.C.F.A. Les entreprises désirant participer à cet appel d’offres, sont Invitées à déposer leur candidature, en vue de leur agrément préalable par la S.N.C.F.A. A cet effet, les dossiers de candidature (questionnaire joint à l’avis d’appel à la concurrence, ainsi que les documents à produire par l’entreprise), devront parvenir sous plis recommandés, à l’adresse suivante: service de la voie et des bâtments de la S.N.C.F.A. Bureau travaux marchés (8ème étage) 21/23, Bd Mohamed Và Alger (Algérie), avant le 1er juillet 1971 à 16 heures. Les candidats qui auront été agréés, recevront, ultérieurement, un dossier de soumission. DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA D’ORAN Appel d’offres international PORT D’ARZEW: POSTES S.2 S.3 Il est procédé à un appel d’offres international avec concours pour l’étude et la construction de deux postes de part et d’autre de la jetée secondaire du port d’Arzew. Description des travaux : Les travaux sont divisés en 2 lots: Lot A: Génie civil des 2 postes (y compris ouvrages d’accostage et d’amarrage) : Dimensions: au moins 50 m x 15 m pour chaque poste Profondeur d’eau respectivement 12,50 m et 13 m Structure à déterminer par l’entrepreneur. Lot B: Dragages. Volume total: environ 250.000 m3. Dossiers d’appel d’offres : Les candidats pourront se procurer les dossiers d’appel d’offres contre paiement des frais de reproduction à partir du lundi 24 mai 1971, auprès de : 1° La SCET-COOPERATION Algérie 8, rue du Sergent Addoun Alger. REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 mai 1971 2° La SCET-COOPERATION Immeuble Arago-Défense, 5-7, rue Bellini, 92, Puteaux, Les dossiers pourront également être consultés à la direction des travaux publics et de la constrution de la wilaya d’Oran, Bd Mimouni Lahcène Oran (Algérie). Remise des offres : Les offres devront parvenir à la direction des travaux publics et de la construction de la wilaya d’Oran, avant le samedi 14 août 1971 à 12 heures. SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE DIRECTION DES PROJETS ET REALISATIONS HYDRAULIQUES Sous-direction de la mobilisation des ressources Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction de bâtiments préfabriqués au site du barrage du Ksob (wilaya de Sétif). Les dossiers sont à retirer à la direction des projets et réalisations hydrauliques Oasis, St Charles Birmandreis, (Alger). Les offres, nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, sont à remettre sous double enveloppe cachetée au directeur des projets et réalisations hydrauliques et à l’adresse ci-dessus, avant le 31 mai 1971 à 11 heures, dernier délai absolu. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. lère division des barrages Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réfection de bâtiments et l’exécution de V.R.D. du site du barrage du Ksob dans la région de M’Sila. Les dossiers sont à retirer à partir du 12 mai 1971 à la direction des projets et des réalisations hydrauliques (lère division des barrages) ex-Couvent St Charles, Birmandreis, Alger. Les offres, nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, sont à remettre sous double enveloppe cachetée au directeur de la direction des projets et des réalisations hydrauliques, avant le samedi 29 mai 1971 à 11 heures, dernier délai absolu. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 ot 13 Avenue Abdelkoder-Babarek