CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 71-29 du 13 mai 1971 portant création de l’office national des ports (O.N.P.), p. 522. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés des 30 janvier, 1 et 24 février 1971 portant mouvement dans le corps des administrateurs (rectificatif), р. 524. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté interministériel du 26 avril 1971 portant ouverture d’un concours sur titres pour l’accès au corps des notaires, p. 524. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêtés du 10 mars 1971 autorisant la compagnie Ray géophysique à établir et à exploiter des dépôts mobiles d’explosifs de lère catégorie et des dépôts mobiles de détonateurs de 3ème catégorie, p. 524. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 11 février 1971 portant organisation d’un cycle de perfectionnement en vue de la préparation au concours interne d’accès au corps des contrôleurs des finances, p. 528. Arrêté du 25 mars 1971 portant nomination d’un directeur régional des impôts, p. 529. Arrêtés du 25 mars 1971 portant nomination de directeurs régionaux adjoints des impôts, p. 529.
522 JOURNAL OFFICIEL DE LA
REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 mai 1971
SOMMAIRE (Suite)
Arrêté du 21 avril 1971 fixant pour l’année 1971, le taux
des versements à effectuer à la caisse générale des retraites
par le budget de l’Etat, les collectivités et établissements
dotés de l’autonomie financière, p. 529.
Décision du 9 avril 1971 portant composition du parc automobile
du ministère d’Etat, p. 530.
SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN
Décret n° 71-131 du 13 mai 1971 relatif à la position d’activité
de certains fonctionnaires, p. 530.
Décret n° 71-132 du 13 mai 1971 relatif aux emplois spécifiques
de chargé d’études et de chef d’études au secrétariat d’Etat
au plan, p. 530.
Décret n° 71-133 du 13 mai 1971 portant organisation du
contrôle des études à caractère économique, p. 530.
Décret n° 71-134 du 13 mai 1971 portant réglementation
de l’organisation de la coordination et de l’obligation
statistique, p. 531.
Décret n° 71-135 du 13 mai 1971 modifiant le décret n° 64-120
du 14 avril 1964 portant attributions du commissaire
national au recensement, p. 532.
ACTES DES WALIS
Arrêté du 13 octobre 1970 du wali d’Annaba, portant affectation
de divers immeubles bâtis, au profit du ministère de
l’agriculture et de la réforme agraire (conservation des
forêts et D.R.S.), pour servir au fonctionnement de ses
services, p. 532.
Arrêté du 13 octobre 1970 du wali d’Annaba, portant affectation
au profit du ministère de l’enseignement originel et des
affaires religieuses, un terrain d’assiette d’une superficie
de 1904 m2, portant le n° 64 du lot urbain supportant
l’ex-église de Chetaïbi, daïra d’Annaba, transformée en
mosquée pour les fidèles de cette localité, p. 533,
Arrêté du 6 novembre 1970 du wali des Oasis, portant concession
gratuite, au profit de la commune d’El Oued, d’un terrain
de 14 ha 5 a 90 ca (ancienne gare), en vue de la construction
d’un nouvel hôtel de ville, p. 533.
Arrêté du 12 janvier 1971 du wali d’El Asnam, portant
concession à la commune de Bouzghaïa, daïra de Ténès,
d’un terrain, bien de l’Etat, ex-propriété Georges Marcel,
p. 533.
Arrêté du 1er février 1971 du wali des Oasis, portant affectation
au ministère des finances, d’une parcelle de terrain d’une
superficie de 840 m2, sise à Laghouat, au lieu dit « Quartier
sinistré », en vue de servir d’assiette à la construction
d’un hôtel des finances, p. 533.
Arrêté du 9 mars 1971 dú wali des Oasis, cédant au profit
de la société régionale de constructions pour le Sud,
un terrain sis en zone industrielle à Ouargla, p. 533.
Arrêté du 9 mars 1971 du wali des Oasis, portant affectation,
au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme
agraire, d’une parcelle de terrain sise au lieu dit « Ksar
Bezaïm » à Laghouat, p. 533.
Arrêté du 24 mars 1971 du wali des Oasis, portant affectation
d’une parcelle de terrain domanial sise dans le quartier
résidentiel de Tamanrasset, au profit du ministère des
postes et télécommunications, pour servir d’assiette 2
l’implantation d’un hôtel des postes, p. 533.
AVIS ET COMMUNICATIONS
Marchés Appels d’offres, p. 533.
LOIS ET ORDONNANCES
Ordonnance n° 71-29 du 13 mai 1971 portant création de
Foffice national des ports (O.N.P.).
AU NOM DU PEUPLE,
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur, le rapport du ministre d’Etat chargé des transports,
Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970
portant constitution du Gouvernement;
Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi
de finances pour 1968 et notamment son. article 9 bis;
Ordonne :
TITRE I
Dénomination - Personnalité - Siège
Article 1er. Il est créé, sous la dénomination d’office
national des ports, par abréviation O.N.P. un établissement
public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile, jouissant de l’autonomie financière et régi par
les lois en vigueur.
Art, 2. - L’office national des ports, dénommé ci-après
21 mai 1971 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 11. - Nonobstant toutes dispositions contraires, le
directeur général de l’office ou les directeurs de ports, agissant
par délégation expresse de pouvoir, peuvent, après consultation
du ministre de tutelle, prendre toutes mesures en vue de
remédier aux situations créées par l’encombrement des ports.
Art. 12. Le directeur général établit les états prévisionnels
annuels, engage et ordonne les dépenses de l’office.
propose et exécute les programmes de travaux et d’études.
Il adresse à la fin de chaque semestre, un rapport à l’autorité
de tutelle rendant compte du fonctionnement des services,
au cours du semestre qui s’achève, ainsi que de la situation
générale de l’office.
Il passe tous contrats, conventions et marchés pour le compte
de l’office, conformément à la réglementation en vigueur.
In représente l’office en justice et dans tous les actes de
la vie civile.
Art. 13. Le ministre de tutelle contrôle l’activité de
l’office. Il approuve notamment :
l’organisation intérieure de l’office,
les statuts du personnel,
les tarifs et conditions générales d’usages des outillages
de l’office.
Conjointement avec le ministre des finances, il approuve:
les états prévisionnels annuels,
les comptes financiers de fin d’exercice,
les emprunts à contracter,
les acquisitions et ventes d’immeubles,
l’acceptation des dons et legs,
les programmes annuels et pluriannels d’investissements,
le règlement financier de l’office,
les marchés dont le montant est supérieur à 100.000 DA.
L’approbation des comptes financiers et des états prévisionnels
annuels est réputée acquise à l’expiratior d’un délai de 45 jours,
à compter de leur transmission, lorsqu’aucun des deux ministres
n’a fait opposition.
Dans cette hypothèse, l’approbation est réputée acquise à
l’expiration d’un délai de 30 jours, à compter de la transmission
aux deux ministres, des documents révisés.
Art. 14. Le ministre de tutelle peut, à tout moment,
charger des agents de son administration, de missions d’enquêtes
en vue de vérifier la bonne gestion de l’office et la bonne
application de ses directives ou décisions. Les agents bénéficient
pour l’exécution de leur mission, des pouvoirs les plus étendus
d’accès aux documents de toute nature.
TITRE IV
Comité consultatif
Art. 15. L’office est doté d’un comité consultatif composé
comme suit :
un représentant du ministre chargé de la marine marchande, président,
un représentant du ministre des finances,
un représentant du ministre des travaux publics et
de la construction,
un représentant du ministre de la défense nationale,
un représentant du ministre de l’intérieur,
un représentant du ministre de l’industrie et de l’énergie,
un représentant du ministre du commerce,
un représentant du ministre de l’agriculture et de la
réforme agraire,
un représentant du secrétaire d’Etat au plan,
deux représentants du personnel de l’établissement, proposés
par l’Union générale des travailleurs algériens,
524 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 27. L’office peut contracter tous emprunts à moyen
et long termes, sous réserve des dispositions des articles 13
et 17 ci-dessus.
Art. 28. Sous l’autorité du directeur général, l’agent
comptable assure le fonctionnement des services de la comptabilité. Il est nommé et assure sa mission, conformément aux
dispositions des décrets n° 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965.
Art. 29. Un commissaire aux comptes, désigné par le
ministre des finances, est placé auprès de l’office. Il exerce
sa mission conformément à la réglementation en vigueur.
TITRE VI
Dispositions diverses
Art. 30. Les établissements publics dénommés << port
autonome d’Alger», «port autonome d’Oran-Arzew » et «port
autonome d’Annaba, sont dissous.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 mai 1971
Art. 31. Il est mis fin aux concessions des ports
faites aux chambres de commerce et dindustrie.
Art. 32. A dater de sa création, sont transférés à l’office
national des ports:
a) l’ensemble des biens, droits et obligations ainsi que
l’outillage des ports autonomes cités à l’article 30 ci-dessus;
b) l’ensemble des biens, droits et obligations ainsi que
l’outillage situés sur tous les ports du pays.
Art. 33. Les dispositions de la présente ordonnance
seront précisées, s’il échet, par des textes ultérieurs.
Art. 34. Toutes dispositions contraires à celles de la
présente ordonnance, sont abrogées.
Art. 35. La présente ordonnance sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 mai 1971.
Houari BOUMEDIENE
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES
MINISTERE DE L’INTERIEUR
Arrêtés des 30 janvier, 1er et 24 février 1971 portant
mouvement dans le corps des administrateurs (rectificatif).
J.O. N° 23 du 19 mars 1971
Page 278, 3ème ligne :
Au lieu de:
Mahmoud Megherbl.
Lire :
Mahfoud Megherbi.
(Le reste sans changement).
MINISTERE DE LA JUSTICE
Arrêté interministériel du 26 avril 1971 portant ouverture
d’un concours sur titres pour l’accès au corps des notaires.
Le ministre de la justice, garde des sceaux et
Le ministre de l’intérieur,
Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut
général de la fonction publique ;
Vu l’ordonnance n° 70-91 du 15 décembre 1970 portant
organisation du notariat;
Vu le décret n° 71-24 du 6 janvier 1971 portant statut
particulier des notaires et notamment son article 10;
Vu le décret n° 71-43 du 23 janvier 1971 relatif au recul
des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics;
Arrêtent :
Article 1er Un concours sur titres en vue du recrutement
de dix (10) notaires est ouvert au titre de l’année 1971, en
application des dispositions de l’article 10 du décret n° 71-24
du 6 janvier 1971, susvisé.
Art. 2. - Le concours est ouvert aux candidats justifiant
d’une licence en droit ou d’un diplôme d’une école de notariat
dûment homologué, âgés de 21 ans au moins et de 35 ans au
plus au 1er janvier 1971, sous réserve des dispositions du
décret n° 71-43 du 23 janvier 1971 susvisé.
Art. 3. Les dossiers de candidature, qui doivent être
adressés sous pli recommandé au ministère de la justice,
sous-direction du personnel, rue Delcassé, El Biar, Alger,
doivent comporter les pièces suivantes :
Une demande signée du candidat
un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil
datant de moins de crois mois
un certificat de nationalité
Un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de
moins de 3 mois
Une copie certifiée conforme du diplôme ou titre requis
Un curriculum vitae détaillé assorti de pièces justificatives
Eventuellement, un extrait du registre de membre de
l’ALN ou de l’OCFLN.
Art. 4. L’admission des candidats dans le corps deś
notaires est effectuée au vu du dossier et à la suite d’un
entretien avec l’intéressé par un jury dont la composition
est fixée comme suit:
Le directeur du personnel et de l’administration générale
du ministère de la justice ou son représentant, président,
Le directeur général de la fonction publique ou son
représentant,
Le directeur des affaires judiciaires,
Le sous-directeur du personnel,
Le sous-directeur des affaires civiles et du sceau,
Un procureur général,
Un notaire titulaire, désigné par la commission paritaire.
Art. 5. La liste des candidats admis à concourir ainsi que
celle des candidats déclarés admis sont arrêtées par le ministre
de la justice, garde des sceaux et publiées au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Art. 6. - Les candidats admis seront nommés en qualité de
notaires stagiaires dans les conditions prévues aux articles
5 et 10 du décret n° 71-24 du 6 janvier 1971 susvisé.
Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire
Fait à Alger, le 26 avril 1971.
Le ministre de la justice, Le ministre de l’intérieur,
garde des sceaux,
Boualem BENHAMOUDA, Ahmed MEDEGHRI.
MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE
Arrêtés du 10 mars 1971 autorisant la compagnie Ray
géophysique à établir et à exploiter des dépôts mobiles
d’explosifs de lère catégorie et des dépôts mobiles de
détonateurs de 3ème catégorie.
Le ministre de l’industrie et de l’énergie,
Vu le décret n° 62-505 du 9 août 1962 modifiant la
réglementation en matière d’explosifs de mines;
Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation
de l’industrie des substances explosives:
21 mai 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Vu les décrets du 20 juin 1915 modifiés, réglementant |
la conservation, la vente et l’importation des substances
explosives;
Vu l’arrêté ministériel du 15 février 1928 modifié, réglementant
les conditions techniques auxquelles sont soumis l’établissement
et l’exploitation des dépôts de substances explosives;
Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts
mobiles;
Vu l’arrêté du 22 septembre 1955 réglementant les conditions
techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et
l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives;
Vu l’arrêté du 23 septembre 1955 réglementant les conditions
dans lesquelles peuvent être utilisées les substances explosives
provenant des dépôts mobiles;
Vu la demande du 8 janvier 1971 présentée par la compagnie
Ray géophysique, 6, Bd Mohamed V & Alger;
Sur proposition du directeur des mines et de la géologie,
Arrête :
Article 1er. La compagnie Ray géophysique est autorisée
à établir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs de lère
catégorie sur le territoire de la wilaya des Oasis, sous les
conditions fixées par les décrets du 20 juin 1915, modifiés
susvisés et sous les conditions énoncées aux articles ci-après.
Art. 2. Le dépôt sera établi conformément au plan
produit par la permissionnaire, lequel plan restera annexé
à l’original du présent arrêté.
Il sera constitué par une tente à double toit de 7 mètres
sur 5 mètres. i
A son entrée, sera peint le nom de l’exploitante, suivi de
l’indication Dépôt mobile Ray nº 3»,
Art. 3. Une clôture métallique de 2 mètres de hauteur
au moins, sera installée à 3 mètres des bords, à chaque
stationnement du dépôt. Cette clôture sera fermée par une
porte de construction solide, fermant à clé, qui ne sera ouverte
que pour le service.
L’intérieur du dépôt devra être tenu dans un état constant
d’ordre et de propreté.
Le sol du dépôt devra être établi de façon à pouvoir être
facilement et complètement balayé. Les résidus recueillis dans
le nettoyage, seront détruits par le feu en opérant avec les
précautions nécessaires.
Art. 4. Dans un délai maximum d’un (1) an, après
notification du présent arrêté, la compagnie Ray géophysique
devra prévenir l’ingénieur, chef du service régional des mines
de Laghouat, de l’achèvement des travaux pour qu’il soit
procédé au récolement Le dépôt pouvant être déplacé, les
opérations de récolement seront faites lors de la, première
installation du dépôt et ne seront plus renouvelées.
Le certificat d’autorisation d’exploiter prévu par l’article 28
du décret du 20 juin 1915 susvisé, ne sera délivré que sur
le vu du procès-verbal de récolement.
Art. 5. La quantité d’explosifs contenue dans le dépôt,
ne devra excéder, à aucun moment, le maximum de 10.000 kg
d’explosifs de la classe V.
Art. 6. Le dépôt ne pourra être installé à moins de
700 metres des chemins et voies de communications publics,
ainsi que de toute maison habitée de tous ateliers, campements
ou chantiers dans lesquels du personnel est habituellement
occupé. En outre, tout stationnement est interdit à moins
de 50 mètres de tout autre dépôt ou d’une ligne de transport
d’énergie électrique à haute tension.
Art. 7. - Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wali
des Oasis, l’ingénieur, chef du service régional des mines
do Laghouat, le commandant de la gendarmerie et le directeur
des contributions diverses de la wilaya des Oasis devront,
chacun, être prevenus dix jours au moins à l’avance par la permissionnaire qui adressera, à chacun d’eux, une copie certifiée
conforme de l’arrêté qui l’autorise et qui fera connaître
le trajet que le dépôr doit suivre, les endroits où les tirs
sont prévus ainsi que les dates probables des tirs. A cette
REPUBLIQUE ALGERIENNE 525
communication, seront joints un plan ou extrait de carte
précisant l’emplacement du dépôt ainsi qu’un plan des abords
au 1/1000 dans un rayon de 500 mètres.
Le wali des Oasis pourra interdire les déplacements du dépôt,
s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent
la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout
changement important du programme, primitivement prévu,
doit, de même, être porté à la connaissance du wali et des
fonctionnaires ci-dessus désignés.
Art. 8. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions
fixées par le décret du 20 juin 1915 modifié, et les arrêtés
des 15 février 1928 et 22 septembre 1955 susvisés.
En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépôt
des objets autres que ceux qui sont indispensables au service.
Il est notamment interdit d’y introduire des objets en fer,
des matières inflammables ou susceptibles de produire des
étincelles, spécialement des, détonateurs, des amorces et des
allumettes. Il est interdit de faire du feu et de fumer à
l’intérieur et aux abords du dépôt dans un rayon minimum
de 35 mètres.
Le service du dépôt devra, autant que possible, être fait
de jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu
nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes
électriques alimentées sous une tension inférieure à 15 volts
ou de lampes de sûreté de mines.
Il est interdit de laisser des herbes sèches et d’emmagasiner
des matières inflammables, telles que du foin, de la paille,
du bois, du papier, du coton, du pétrole, des huiles et graisses,
dans un rayon de 50 mètres autour du dépôt.
Un approvisionnement de sable ou toute autre substance
permettant d’éteindre facilement un commencement d’incendie,
devra être tenu en réserve à proximité du dépôt.
Deux appareils extincteurs d’incendie, dont un au moins
à mousse, seront placés à demeure.
L’ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et
leur distribution aux ouvriers sont interdites à l’intérieur du
dépôt. Elles ne pourront se faire qu’à 25 mètres au moins
du dépôt.
Le dépôt d’explosifs sera placé sous la surveillance directe
et permanente d’agents spécialement chargés d’en assurer la
garde, de jour et de nuit.
Ces agents disposeront d’un abri situé à 210 mètres au moins
du dépôt, mais placé de telle sorte qu’aucun écran ne s’interpose
entre cet abri et le dépôt. Ils devront pouvoir assurer, dans
tous les cas, une surveillance active du dépôt.
La manutention des caisses d’explosifs, la manipulation et
la distribution des explosifs ne seront confiées qu’à des hommes
expérimentés, choisis et nominativement désignés par le préposé
responsable du dépôt. Les caisses ne devront jamais être jetées
à terre ni traînées ou culbutées sur le sol; elles seront
toujours portées avec précaution et préservées de tout choc.
Ces opérations auront lieu conformément à une consigne
de l’exploitante qui sera affichée en permanence à la porte
et à l’intérieur du dépôt.
Toute personne appelée à manipuler les explosifs sera pourvue
de la carte réglementaire de boutefeu.
Art. 9. Ampliation du présent arrêté sera notifiée :
à la permissionnaire,
au wali des Oasis,
au directeur des mines et de la géologie à Alger,
Art. 10. Le directeur des mines et de la géologie et
le wali des Oasis sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 mars 1971.
Belaïd ABDESSELAM
Le ministre de l’industrie et de l’énergie,
Vu le décret n° 62-505 du 9 août 1962 modifiant la
réglementation en matière d’explosifs de mines:
526 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation
de l’industrie des substances explosives;
Vu les décrets du 20 juin 1915 modifiés, réglementant
la conservation, la vente et l’importation des substances
explosives;
Vu l’arrêté ministériel du 15 février 1928 modifié, réglementant
les conditions techniques auxquelles sont soumis l’établissement
et l’exploitation des dépôts de substances explosives;
Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts
mobiles;
Vu l’arrêté du 22 septembre 1955 réglementant les conditions
techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et
l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives;
Vu l’arrêté dư 23 septembre 1955 réglementant les conditions
dans lesquelles peuvent être utilisées les substances explosives
provenant des dépôts mobiles;
Vu la demande du 8 janvier 1971 présentée par la compagnie
Ray géophysique, 6, Bd Mohamed V à Alger;
Sur proposition du directeur des mines et de la géologie,
Arrête :
Article 1er. La compagnie Ray géophysique est autorisée
à établir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs de lère
catégorie sur le territoire de la wilaya des Oasis, sous les
conditions fixées par les décrets du 20 juin 1915, modifiés,
susvisés et sous les conditions énoncées aux articles ci-après.
Art. 2. Le dépôt sera établi conformément au plan
produit par la permissionnaire, lequel plan restera annexé
▲l’original du présent arrêté.
Il sera constitué par une tente à double toit de 7 mètres
sur 5 mètres.
A son entrée, sera peint le nom de l’exploitante, suivi de
l’indication « Dépôt mobile Ray n° 5».
Art. 3. Une clôture métallique de 2 mètres de hauteur
au moins, sera installée à 3 mètres des bords, à chaque
stationnement du dépôt. Cette clôture sera fermée par une
porte de construction solide, fermant à clé, qui ne sera ouverte
que pour le service.
L’intérieur du dépôt devra être tenu dans un état constant
d’ordre et de propreté.
Le sol du dépôt devra être établi de façon à pouvoir être
facilement et complètement balayé. Les résidus recueillis dans
le nettoyage, seront détruits par le feu en opérant avec les
précautions nécessaires.
Art. 4. Dans un délai maximum d’un (1) an, après
notification du présent arrêté, la compagnie Ray géophysique
devra prévenir l’ingénieur, chef du service régional des mines
de Laghouat, de l’achèvement des travaux pour qu’il soit
procédé au récolement. Le dépôt pouvant être déplacé, les
‘opérations de récolement seront faites lors de la première
installation du dépôt et ne seront plus renouvelées,
Le certificat d’autorisation d’exploiter prévu par l’article 28
du décret du 20 juin 1915 susvisé, ne sera délivré que sur
lé vu du procès-verbal de récolement.
Art. 5. La quantité d’explosifs contenue dans le dépôt,
ne devra excéder, à aucun moment, le maximum de 10.000 kg
d’explosifs de la classe V.
Art. 6. Le dépôt ne pourra être installé à moins de
700 mètres des chemins et voies de communications publics,
ainsi que de toute maison habitée, de tous ateliers, campements
ou chantiers dans lesquels du personnel est habituellement
occupé. En outre, tout stationnement est interdit à moins
de 50 mètres de tout autre dépôt ou d’une ligne de transport
d’énergie électrique à haute tension.
Art. 7. - Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wali
des Oasis, l’ingénieur, chef du service régional des mines
de Laghouat, le commandant de la gendarmerie et le directeur
des contributions diverses de la wilaya des Oasis devront,
chacun, être prévenus dix jours au moins à l’avance par la permissionnaire qui adressera, à chacun d’eux, une copie certifiée
REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 mai 1971
conforme de l’arrêté qui l’autorise et qui fera connaître
le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs
sont prévus ainsi que les dates probables des tirs. A cette
communication, seront joints un plan ou extrait de carte
précisant l’emplacement du dépôt ainsi qu’un plan des abords
au 1/1000 dans un rayon de 500 mètres.
Le wali des Oasis pourra interdire les déplacements du dépôt,
s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent
la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout
changement important du programme primitivement prévu,
doit de même, être porté à la connaissance du wali et des
fonctionnaires ci-dessus désignés.
Art. 8. - L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions
fixées par le décret du 20 juin 1915 modifié, et les arrêtés
des 15 février 1928 et 22 septembre 1955 susvisés.
En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépôt
des objets autres que ceux qui sont indispensables au service.
Il est notamment interdit d’y introduire des objets en fer,
des matières inflammables ou susceptibles de produire des
étincelles, spécialement des détonateurs, des amorces et des
allumettes. Il est interdit de faire du feu et de fumer à
l’intérieur et aux abords du dépôt dans un rayon minimum
de 35 mètres.
Le service du dépôt devra, autant que possible, être fait
de jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu
nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes
électriques alimentées sous une tension inférieure à 15 volts
ou de lampes de sûreté de mines.
Il est interdit de laisser des herbes sèches et d’emmagasiner.
des matières inflammables, telles que du foin, de la paille,
du bois, du papier, du coton, du pétrole, des huiles et graisses,
dans un rayon de 50 mètres autour du dépôt.
Un approvisionnement de sable ou toute autre substance
permettant d’éteindre facilement un commencement d’incendie,
devra être tenu en réserve à proximité du dépôt.
Deux appareils extincteurs d’incendie, dont un au moins
à mousse, seront placés à demeure.
L’ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et
leur distribution aux ouvriers sont interdites à l’intérieur du
dépôt. Elles ne pourront se faire qu’à 25 mètres au moins
du dépôt.
Le dépôt d’explosifs sera placé sous la surveillance directe
et permanente d’agents spécialement chargés d’en assurer la
garde, de jour et de nuit.
Ces agents disposeront d’un abri situé à 210 mètres au moins
du dépôt, mais placé de telle sorte qu’aucun écran ne s’interpose
entre cet abri et le dépôt. Ils devront pouvoir assurer, dans
tous les cas, une surveillance active du dépôt.
La manutention des caisses d’explosifs, la manipulation et
la distribution aes explosifs ne seront confiées qu’à des hommes
expérimentés, choisis et nominativement désignés par le préposé
responsable du dépôt. Les caisses ne devront jamais être jetées
à terre ni traînées ou culbutées sur le sol; elles seront
toujours portées avec précaution et préservées de tout choc.
Ces opérations auront lieu conformément à une consigne
de l’exploitante qui sera affichée en permanence à la porte
et à l’intérieur du dépôt.
Toute personne appelée à manipuler les explosifs sera pourvue
de la carte réglementaire de boutefeu.
Art. 9. Ampliation du présent arrêté sera notifiée
à la permissionnaire,
au wali des Oasis,
au directeur des mines et de la géologie à Alger.
Art. 10. Le directeur des mines et de la géologie et
le wali des Oasis sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 mars 1971.
Belaïd ABDESSELAM
21 mai 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Le ministre de l’industrie et de l’énergie,
Vu le décret n° 62-505 du 9 août 1962 modifiant la
réglementation en matière d’explosifs de mines;
Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation
de l’industrie des substances explosives;
Vu les décrets du 20 juin 1915 modifiés, réglementant
la conservation, la vente et l’importation des substances
explosives;
Vu l’arrêté ministériel du 15 février 1928 modifié, réglementant
les conditions techniques auxquelles sont soumis l’établissement
et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives;
Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts
mobiles;
Vu l’arrêté du 22 septembre 1955 réglementant les conditions
techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et
l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives ;
Vu l’arrêté du 23 septembre 1955 réglementant les conditions
dans lesquelles peuvent être utilisées les substances provenant
des dépôts mobiles;
Vu la demande du 8 janvier 1971 présentée par la compagnie
Ray géophysique, 6, Bd Mohamed V à Alger;
Sur proposition du directeur des mines et de la géologie,
Arrête :
Article 1º La compagnie Ray géophysique est autorisée
à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs
de 3ème catégorie sur le territoire de la wilaya des Oasis,
sous les conditions fixées par les décrets du 20 juin 1915,
modifiés, susvisés et sous les conditions énoncées aux articles
ci-après.
Art. 2. Le dépôt sera constitué par un coffre métallique
muni d’une serrure de sûreté et placé, lors des stationnements,
dans l’armoire d’une remorque-magasin ne contenant pas
d’explosifs.
Sur ce coffre, sera peint le nom de l’exploitante, suivi
de l’indication « Dépôt mobile Ray n° 2».
Art. 3. La quantité de détonateurs, contenue dans le dépôt,
ne devra excéder, à aucun moment, le maximum de 125.000
unités, suit 25 kg de substances explosives.
Art. 4. Le dépôt ne pourra être installé à moins de
50 mètres de tout autre dépôt et de toute station émettrice
de radiotransmission.
Art. 5. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wali
des Oasis, l’ingénieur, chef du service régional des mines
de Laghouat, le commandant de la gendarmerie et le directeur
des contributions diverses de la wilaya des Oasis devront,
chacun, être prévenus, dix jours au moins à l’avance, par
la permissionnaire qui adressera, à chacun d’eux, une copie
certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise et qui fera connaître
le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs
sont prévus.
Le wali des Oasis pourra interdire les déplacements du dépôt
s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent
la sécurité des populations ou des voles de circulation. Tout
changement important du programme primitivement prévu,
doit, de même, être porté à la connaissance du wali et des
fonotionnaires ci-dessus désignés.
Art. 6. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions
fixées par le décret du 20 juin 1915 et les arrêtés des
15 février 1928 et 22 septembre 1955 susvisés.
En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépôt
des objets autres que ceux qui sont indispensables au service.
Best notamment interdit d’y introduire des objets en fer,
des matières inflammables ou susceptibles de produire des
étincelles ainsi que des explosifs.
Le service du dépôt doit, autant que possible, être fait
de jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu
nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes
électriques portatives alimentées sous une tension inférieure
à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine.
Deux extincteurs, dont un au moins à mousse, seront placés
au voisinage du dépôt.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 527
Le dépôt sera placé sous la surveillance directe d’un préposé
responsable qui en détiendra la clef et pourra, seul, en ouvrir
la porte. Toutes les personnes appelées à manipuler les détonateurs seront pourvues de la carte réglementaire de boutefeu.
Art. 7. - Ampliation du présent arrêté sera notifiée :
à la permissionnaire,
au wali des Oasis,
528 JOURNAL OFFICIEL DE LA
is sécurité des populations ou des voles de circulation. Tout |
changement important du programme primitivement prévu,
doit, de même, être porté à la connaissance du wali et des
fonctionnaires ci-dessus désignés.
Art. 6. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions
fixées par le décret du 20 juin 1915 et les arrêtés des
15 février 1928 et 22 septembre 1955 susvisés.
En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépôt
des objets autres que ceux qui sont indispensables au service.
Il est notamment interdit d’y introduire des objets en fer,
des matières inflammabies ou susceptibles de produire des
étincelles ainsi que des explosifs.
Le service du dépôt doit, autant que possible, être fait
de jour Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu
nų est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes
électriques portatives alimentées sous une tension inférieure
à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine.
Deux extincteurs, dont un au moins à mousse, seront placés
au voisinage du dépôt.
Le dépôt sera placé sous la surveillance directe d’un préposé
responsable qui en détiendra la clef et pourra, seul, en ouvrir
la porte. Toutes les personnes appelées à manipuler les détonateurs seront pourvues de la carte réglementaire de boutefeu.
Art. 7. Ampliation du présent arrêté sera notifiée:
à la permissionnaire,
au wali des Oasis,
→ au directeur des mines et de la géologie à Alger.
Art. 8. Le directeur des mines et de la géologie et le wali
des Oasis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 mars 1971.
Belaïd ABDESSELAM
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté interministériel du 11 février 1971 portant organisation
d’un cycle de perfectionnement en vue de la préparation
au concours interne d’accès au corps des contrôleurs des
finances.
Le ministre des finances et
Le ministre de l’intérieur,
Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut
général de la fonction publique;
Vu l’ordonnance n° 69-65 du 18 août 1960 relative à
l’intégration, au reclassement et à la titularisation dans les
services et organismes publics des membres de l’A.L.N. ou de
NO.C.F.L.N;
Vu le décret n° 64-278 du 3 septembre 1964 portant création
de l’école d’application économique et financière;
Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux
emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N.
et de l’O.C.F.L.N. et ensemble les textes qui l’ont modifié et
complété;
Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions
applicables aux fonctionnaires stagiaires;
Vu le décret n° 68-239 du 30 mai 1968 portant statut
particulier des contrôleurs des finances, complété par le
décret n° 609-139 du 2 septembre 1969;
Vu le décret n° 69-52 du 12 mai 1969 édictant des mesures
destinées à favoriser la formation et le perfectionnement de
fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales,
des établissements et organismes publics;
Arrêtent :
Article 1er. - Il est ouvert par le ministère des finances,
à l’école d’application economique et financière, un cycle de
REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 mai 1971
perfectionnement en vue de la préparation au concours interne
d’accès au corps des contrôleurs des finances, deux mois après
la publication du présent arrêté au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Art. 2. La durée de ce cycle de perfectionnement est
de 6 mois.
Art. 3. - Le cycle est ouvert aux inspecteurs financiers du
contrôle financier de l’Etat, à ceux des domaines, des douanes,
des impôts, du trésor, âgés de 30 ans au moins et de 40 ans
au plus au 1er juillet 1971 et justifiant de 5 ans de services
en qualité de titulaires dans leurs grades.
Art. 4. Les agents intéressés devront faire acte de
candidature par voie hiérarchique auprès du directeur de
l’école d’application économique et financière.
Art. 5. - Le nombre total de places offertes est fixé à 30.
Si le nombre de candidatures est supérieur au nombre de
places offertes, un test déterminera le rang d’admission.
Toutefois, une priorité d’admission sera accordée aux fonctionnaires reconnus membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N.
Art. 6. Le test visé à l’article 5 ci-dessus comporte les
épreuves suivantes :
une épreuve portant sur les finances publiques: durée
4 heures, coefficient 4,
une épreuve portant sur la comptabilité privée durée
4 ‘heures, coefficient 4,
21 mai 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Le budget historique conception classique et conceptions
nouvelles l’aspect économique du budget: son rôle actif, le
problème de l’équilibre budgétaire.
L’exécution du budget et son contrôle.
Le trésor:
Organisation des services - attributions.
Le statut des comptables - la responsabilité du comptable
les sanctions l’obligation de fournir caution le contrôle des
comptables et l’apurement des comptes.
Technique de l’impôt historique progressivité système
forfaitaire méthode indiciaire - taux, assiette - méthode
d’évaluation (la déclaration et son contrôle, la déclaration
par un tiers, les signes extérieurs).
Notions générales sur les douanes; aspects économiques - les
techniques douanières les différents régimes douaniers le
contrôle des changes.
П. - СОМРТTABILITE PRIVEE,
Etude du bilan et du compte; étude des comptes de bilan -
étude des comptes de gestion principe de la partie double
établissement de la balance.
Système centralisateur : étude des différents Journaux
auxiliaires et du grand livre auxiliaire centralisation.
Opérations de clôture des exercices comptables écritures
d’inventaires amortissement provisions régularisation des
comptes de gestion et de bilan compte d’exploitation générale -
présentation de la balance générale après inventaire - établissement du bilan et du compte pertes et profits,
Ⅲ. DROIT ADMINISTRATIF.
530 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Décision du 9 avril 1971 portant composition du parc automobile du ministère d’Etat.
Par décision 1 du 9 avril 1971, le parc automobile du ministère
d’Etat est fixé ainsi qu’il suit:
Dotation théorique
AFFECTATION
Tourisme
Administration centrale 5
Les véhicules qui, dans la limite de la dotation fixée ci-dessus,
constitueront le parc automobile du ministère d’Etat, seront
immatriculés à la diligence du ministère des finances (direction
des domaines et de l’organisation foncière), en exécution des
prescriptions de l’article 8 de l’arrêté du 5 mai 1949 et suivant
les règles fixées par la note de service du 6 mars 1963.
SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN
Décret n° 71-131 du 13 mai 1971 relatif à la position d’activité
de certains fonctionnaires.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du secrétaire d’Etat au plan et du ministre
de l’intérieur,
Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut
général de là fonction publique et notamment son article 37;
Vu le décret n° 66-150 du 2 juin 1966 relatif au régime de
certaines positions de fonctionnaires;
Décrète :
Article, 1”. - Peuvent être mis en position d’activité auprès
du secrétariat d’Etat au plan, les agents appartenant aux
corps de fonctionnaires classés dans les échelles X et suivantes
instituées par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966.
Art. 2. Dans cette position, ils continuent à appartenir
à leur corps d’origine, sauf en ce qui concerne la rémunération
et les avantages qui lui sont rattachés et qui seront servis par
le secrétariat d’Etat au plan.
De plus, ils sont soumis à l’ensemble des règles régissant
les fonctions qu’ils exercent au sein du secrétariat d’Etat
su plan.
Art. 3. - Le fonctionnaire est mis à la disposition du
secrétariat d’Etat au plan par arrêté interministériel pris
par le secrétaire d’Etat au plan et l’autorité ayant pouvoir
de nomination.
Il est réintégré dans son emploi d’origine dans les mêmes
conditions.
Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 mai 1971.
Houari BOUMEDIENE.
Décret n° 71-132 du 13 mai 1971 relatif aux emplois spécifiques
de chargé d’études et de chef d’études au secrétariat d’Etat
au plan.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du secrétaire d’Etat au plan,
Vu l’ordonnance n 66-133 du 2 juin 1966 portant statut
généra; de la fonction publique et notamment son article 10;
Vu le décret n° 71-131 du 13 mai 1971 mettant en position
d’activité certains fonctionnaires;
Le Conseil des ministres entendu,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 mai 1971
Décrète :
CHAPITRE I
Dispositions générales
Article 1º. - 1°) Les chargés d’études ont la mission, au
sein des cellules de planification du secrétariat d’Etat au plan,
d’effectuer des travaux de recherche, de programmation et de
synthèse.
La description des tâches est déterminée, pour chaque chargé
d’études en fonction du planning général des travaux de
préparation et de confection des plans et programmes et de
leur exécution, selon un organigramme fonctionnel régissant
l’ensemble des tâches des cadres du secrétariat d’Etat au plan.
2°) Les chefs d’études sont chargés des fonctions d’animation,
d’encadrement et de coordination d’un domaine ou d’une équipe
de travail et ont pour mission de suivre sur le plan technique,
les travaux des cellules de planification.
Art. 2. Conformément au décret n° 71-131 du 13 mai
1971 relatif à la position d’activité de certains fonctionnaires,
peuvent être nommés aux emplois spécifiques visés à l’article
1** ci-dessus, après inscription sur une liste d’aptitude, les
agents appartenant aux corps de fonctionnaires classés dans
les échelles XIII et suivantes instituées par le décret n° 66-137
du 2 juin 1966.
Ils doivent justifier d’au moins 5 ans d’ancienneté pour
être nommés à l’emploi de chargé d’études et de 6 ans
d’ancienneté pour être nommés à l’emploi de chef d’études.
Art. 3. Les nominations aux emplois spécifiques de
chargé d’études et de chef d’études du secrétariat d’Etat au plan,
sont prononcées par arrêté du secrétaire d’Etat au plan.
Art. 4. 1°) La majoration indiciaire attachée, à l’emploi
de chargé d’études est de 75 points.
2°) La majoration indiciaire attachée à l’emploi de chef
d’études est de 90 points.
CHAPITRE II
Dispositions transitoires
Art. 5. Par dérogation aux dispositions de l’article 2
ci-dessus et jusqu’au 31 décembre 1974, pourront être inscrits
sur les listes d’aptitude aux emplois de chargé d’études et de
chef d’études, les agents visés à ce même article, titulaires
dans leur grade.
Art. 6. Toutes dispositions contraires à celles du présent
décret sont abrogées.
Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 mai 1971.
Houari BOUMEDIENE.
Décret n° 71-133 du 13 mai 1971 portant organisation du
contrôle des études à caractère économique.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du secrétaire d’Etat au plan,
Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970
portant constitution du Gouvernement;
Vu l’ordonnance n° 70-10 du 20 janvier 1970 portant plan
quadriennal;
Vu le décret n° 56-978 du 27 septembre 1956 relatif au
dépôt légal;
Vu le décret n° 70-159 du 22 octobre 1970 portant attributions
du secrétariat d’Etat au plan;
-Vu le décret n° 70-160 du 22 octobre 1970 portant organisation
de l’administration centrale du secrétariat d’Etat au plan;
Décrète :
Article 1er. Conformément aux dispositions du décret
n 70-159 du 22 octobre 1970 susvisé, le secrétariat d’Etat
21 mai 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 531
au plan est chargé d’assurer le contrôle permanent de toute
étude à caractère économique spécifique à un secteur, à une
branche ou à une région et qui pourrait être confiée à une
administration ou à un organisme.
Les modalités de contrôle sont définies dans les articles
qui suivent.
Chapitre 1
Du dépôt légal
Art. 2. Un dépôt légal est institué au secrétariat d’Etat
au plan auquel doivent être envoyées en deux exemplaires :
a) toutes les études à caractère économique, commandées
à un organisme d’études par l’administration centrale ou locale
ou par une entreprise ou un établissement publics;
b) toutes les études à caractère économique mises en forme,
directement réalisées par l’administration ou par les entreprises
ou organismes publics et qui ont trait à la gestion ou à
l’organisation de leurs services ou qui sont relatives à leur
domaine d’activité.
Art. 3. - Tous les contrats d’études doivent inclure dans
leurs dispositions, une clause faisant référence au dépôt légal
visé à l’article précédent.
En cas de non-respect de l’obligation du dépôt légal, l’une
ou l’autre des parties à la convention peut être tenue pour
responsable de la ron-transmission de l’étude au secrétariat
d’Etat av plan et est passible des sanctions prévues par
la législation en la matière.
Art. 4. Le secrétariat d’Etat au plan est chargé de
la collecte de toutes les études visées à l’article 2 ci-dessus.
Chapitre 2
Du visa préalable
Art. 5. Sont soumises au visa préalable du secrétaire
d’Etat au plan :
1º toutes les études à caractère économique de portée générale,
sectorielle ou régionale qui ont pour objet :
la mise en œuvre des potentialités humaines ou matérielles,
la préparation d’un programme d’investissement,
la préparation de mesures touchant à la politique économique,
la préparation d’une réforme de structures touchant à
tout ou partie de l’organisation de l’économie;
2º toutes les études de pré-investissements et ce, conformément à la procédure de décision des investissements publics.
Art. 6. Le promoteur de l’étude, quelle que soit la source
de financement de celle-ci, doit communiquer pour visa au
secrétariat d’Etat au plan, les éléments d’appréciation suivants :
l’objet détaillé de l’étude,
la note méthodologique de l’étude,
la justification du coût de l’étude.
Sur la base de ces documents, le secrétaire d’Etat au plan
retient le projet ou, en liaison avec le promoteur le complète
ou le modifie et ce, en relation avec les services chargés
du financement.
Le délai nécessaire pour permettre au secrétaire d’Etat
au plan de prendre position, ne doit pas excéder 4 semaines,
à compter de la date de réception du projet d’étude.
Art. 7. Les administrations et institutions financières
ne doivent donner aucune suite aux demandes de paiement
et de transfert concernant les études non revêtues du visa
du secrétaire d’Etat au plan intervenant après publication
du présent décret au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Art. 8. Toutes dispositions contraires à celles du présent
décret, sont abrogées.
Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populatre.
Fait à Alger, le 13 mai 1971.
Houari BOUMEDIENE
| Décret n° 71-134 du 13 mai 1971 portant réglementation
de l’organisation de la coordination et de l’obligation
statistique.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du secrétaire d’Etat au plan,
Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970
portant constitution du Gouvernement;
Vu l’ordonnance n° 70-10 du 20 janvier 1970 portant plan
quadriennal;
Vu le décret n° 62-557 du 22 septembre 1962 réglementant
la coordination, le contrôle, l’obligation et le secret en matière
statistique ;
Vu le décret n° 70-159 du 22 octobre 1970 portant attributions
du secrétariat d’Etat au plan;
Vu le décret n° 70-160 du 22 octobre 1970 portant organisation
de l’administration centrale du secrétariat d’Etat au plan;
Décrète :
Chapitre 1
Dispositions générales
Article 1. Conformément à ses attributions en matière
d’information économique et sociale définies par les décrets
n° 70-159 et 70-160 du 22 octobre 1970 susvisés, le secrétariat
d’Etat au plan est chargé, à l’échelle nationale, de centraliser
toutes les statistiques économiques, démographiques et sociales,
d’en effectuer la collecte, le traitement, la diffusion et d’organiser les circuits de l’information chiffrée.
Art. 2. La présentation de l’information statistique par
les administrations et les entreprises publiques ou privées,
est soumise à des règles de méthode statistique et s’effectue
conformément à des nomenclatures-types.
Les types de nomenclatures font l’objet d’un arrêté du
secrétaire d’Etat au plan.
Art. 3. Le secrétaire d’Etat au plan définit aux administrations et entreprises publiques ou privées, la nature des
informations statistiques qu’elles sont tenues de fournir en
leur en précisant la périodicité, la forme et les destinataires.
Le secrétaire d’Etat au plan adresse régulièrement aux
administrations et entreprises publiques ou, éventuellement,
aux entreprises privées, les informations statistiques dont
elles ont besoin.
Art. 4. Le secrétaire d’Etat au plan élabore en relation
avec les services intéressés des différents ministères, le
programme annuel des études statistiques nécessaires à la
préparation, l’exécution et le contrôle des plans de développement ainsi qu’à la bonne connaissance de toutes les activités
économiques et sociales du pays.
Il désigne ou agrée les organismes chargés d’assurer la
réalisation du programme annuel des études statistiques et
établit le calendrier et les modalités d’exécution de ces
enquêtes.
Le programme et ses modalités d’application font l’objet
d’un arrêté du secrétaire d’Etat au plan.
Art. 5. Les questionnaires et les maquettes statistiques,
ainsi que les formulaires administratifs et les fichiers pouvant
être exploités statistiquement, sont établis selon une présentation élaborée conjointement par l’organisme intéressé et
le secrétariat d’Etat au plan.
Art. 6. Les administrations, entreprises publiques ou
privées ainsi que toute personne physique ou morale sont
tenues de communiquer au secrétaire d’Etat au plan tous
documents administratifs, comptables ou fiscaux nécessaires
aux travaux statistiques.
Art. 7. Afin de permettre la bonne exécution des tâches
énumérées aux articles précédents, les ministères disposent
d’un service statistique chargé de collecter, d’élaborer et de
centraliser les statistiques qui leur sont spécifiques en relation
étroite avec le secrétariat d’Etat au plan, sur la base de
programmes annuels ou pluriannuels établis conjointement,
532 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Chapitre 2
Du visa statistique et de l’obligation de réponse
Art. 8. Toutes les études ou enquêtes statistiques à
caractère national, régional ou sectoriel, sont soumises au
visa préalable du secrétaire d’Etat au plan. Ce visa est
attribué sous forme de numéro enregistré dans un cahier
ouvert à cet effet, au secrétariat d’Etat au plan.
Art. 9. Les auteurs d’enquêtes statistiques non revêtues
du visa prévu à l’article précédent, sont passibles des sanctions
administratives ou des peines prévues aux articles 16 et 17 du
présent décret.
Art. 10. Le visa du secrétaire d’Etat au plan mentionné
à l’article 8 ci-dessus, conditionne l’obtention du visa du
contrôle financier.
Art. 11. Les questionnaires revêtus du visa du secrétaire
d’Etat au plan, suivent le régime postal des Imprimés.
Art. 12. Les renseignements d’ordre économique ou
financier figurant sur les questionnaires revêtus du visa prévu
à l’article 8 du présent décret, ne peuvent, en aucun cas,
être utilisés à des fins de contrôle fiscal ou de répression
économique,
Art. 13. Les agents chargés des études et enquêtes
statistiques sont astreints au secret professionnel.
Art. 14. Les personnes physiques et morales sont tenues
de répondre - avec exactitude et dans les délais fixés, aux
enquêtes statistiques revêtues du visa du secrétaire d’Etat
au plan.
Chapitre 3
Sanctions
Art. 15. A défaut de réponse, dans le délai imparti, à
un questionnaire - revêtu du visa prévu à l’article 8 au présent
décret, le service enquêteur adresse à l’intéressé une lettre
de mise en demeure fixant un nouveau et dernier délai. A
défaut de réponse dans le nouveau délai ainsi fixé, le service
intéressé établit un constat de carence.
En cas de réponse inexacte, il établit un constat de réponse
inexacte.
Les constats prévus aux alinéas ci-dessus sont notifiés à
l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception. Si à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter
de la notification du constat, l’intéressé ne répond pas ou
s’il répond avec inexactitude au questionnaire, le service
enquêteur saisit le secrétaire d’Etat au plan.
Art. 16. Après expiration de tous les délais prévus à
l’article précédent - , le secrétaire d’Etat au plan peut prononcer
une amende administrative à l’encontre des personnes physiques ou morales coupables de non-réponse ou de réponse
inexacte.
Le montant de la première amende encourue à ces titres par
une personne physique ou morale, ne peut dépasser 500 DA.
Toutefois, en ce qui concerne les entreprises employant
plus de 5 salariés, ce montant est fixé de 100 DA à 500 DA
par salarié.
Ces amendes sont recouvrées dans les conditions prévues
par la règlementation en vigueur relative au recouvrement
des créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine.
Art. 17. En cas de récidive dans un délai de 3 ans à
compter du premier procès-verbal, et lorsque la première
infraction a été sanctionnée par une amende administrative,
le secrétaire d’Etat au plan adresse un avertissement à
l’intéressé à l’expiration des délais prévus à l’article 15 du
présent décret.
Cet avertissement est accompagné d’une copie du présent
décret. Un nouveau délai est fixé dans l’avertissement. A
l’issue de ce dernier délal, en cas de non-réponse ou de
réponse inexacte, le récidiviste sera cité directement par le
secrétaire d’Etat au plan devant le tribunal compétent qui
statuera conformément à la législation en vigueur.
Art. 18. Le récidiviste est passible d’une peine d’emprisonnement de 8 à 15 jours et d’une amende de 1.000 à
2.000 DA ou de l’une des deux peines seulement.
Toutefois, lorsque l’infraction aura été commise par une
entreprise employant plus de 5 salariés, l’amende sera de
500 à 2,000 DA par salarié.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 mai 1971
Art. 19. - Toutes dispositions antérieures contraires à
celles du présent décret, sont abrogées et notamment le
décret n° 62-557 du 22 septembre 1962 susvisé.
Art. 20. - Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 mai 1971.
Houari BOUMEDIENE.
Décret n° 71-135 du 13 mai 1971 modifiant le décret n° 64-120
du 14 avril 1964 portant attributions du commissaire
national au recensement.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du secrétaire d’Etat au plan,
Vu la loi n° 64-91 du 4 mars 1964 portant création d’un
comité national du recensement de la population;
Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970
portant constitution du Gouvernement;
Vu l’ordonnance n° 71-32 du 13 mai 1971 modifiant l’article 6
de la loi n° 64-91 du 4 mars 1964 portant création d’un comité
national du recensement de la population;
Vu le décret n° 64-120 du 14 avril 1964 portant attributions
du commissaire national au recensement;
Vu le décret n° 70-159 du 22 octobre 1970 portant attributions
du secrétariat d’Etat au plan;
Vu le décret n° 70-160 du 22 octobre 1970 portant organisation
de l’administration centrale du secrétariat d’Etat au plan;
Décrète :
Article 1** Le décret n° 64-120 du 14 avril 1964 portant
attributions du commissaire national au recensement, est
modifié et complété comme suit:
<< Article 10г. Conformément à ‘la loi n° 64-91 du 4 mars
1964 modifiée, susvisée, le commissaire national aux recensements et enquêtes statistiques est chargé, sous l’autorité
du secrétaire d’Etat au plan, d’exécuter, outre les recensements
démographiques, l’ensemble des enquêtes statistiques de base
nécessaires à l’élaboration des plans et programmes de développement».
(Le reste sans changement).
< Art. 7. Le mandatement et le paiement des dépenses
relatives aux recensements et enquêtes statistiques inscrits
au budget d’équipement, sont effectués par le commissaire
national aux recensements et enquêtes statistiques, conformément à un état prévisionnel des dépenses approuvé par
le secrétaire d’Etat au plan ».
Art. 2. Le secrétaire d’Etat au plan est chargé de
l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 mai 1971.
Houari BOUMEDIENE
ACTES DES WALIS
Arrêté du 13 octobre 1970 du wali d’Annaba, portant affectation
de divers immeubles bâtis au profit du ministère de
l’agriculture et de la réforme agraire (conservation des
forêts et D.R.S.), pour servir au fonctionnement de ses
services.
Par arrêté du 13 octobre 1970 du wali d’Annaba, sont
affectés au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire
(conservation des forêts et de la D.R.S à Annaba), divers
immeubles bâtis, désignés à l’état de consistance annexé.
à l’original dudit arrêté.
Les immeubles affectés seront remis, de plein droit, sous
la gestion du service des domaines, du jour où ils cesseront
de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus.
21 mai 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Arrêté du 13 octobre 1970 du wali d’Annaba, portant affectation
au profit du ministère de l’enseignement originel et des
affaires religieuses, un terrain d’assiette d’une superficie
de 1904 m2, portant le n° 64 du lot urbain supportant
l’ex-église de Chetaïbi, daïra d’Annaba, transformée en
mosquée pour les fidèles de cette localité.
Par arrêté du 13 octobre 1970 du wali d’Annaba, est affecté
au profit du ministère de l’enseignement originel et des affaires
religieuses, le terrain d’assiette portant le n° 64 du lot urbain
d’une superficie de 1904 12, supportant l’ex-église de Chetaïbi,
daïra d’Annaba, transformée en mosquée pour les fidèles de
cette localité.
L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion
du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir
l’utilisation prévue ci-dessus.
Arrêté du 6 novembre 1970 du wali des Oasis, portant concession
gratuite, au profit de la commune d’El Oued, d’un terrain
de 14 ha 5 a 90 ca (ancienne gare), en vue de la construction
d’un nouvel hôtel de ville.
Par arrêté du 6 novembre 1970 du wali des Oasis, est
concédé à la commune de Guémar, daïra d’El Oued, avec
la destination de construction d’un nouvel hôtel de ville,
un terrain de 14 ha 5 a 90 ca, servant d’assiette à l’ancienne
gare de cette localité.
L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine
de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines,
du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus.
Arrêté du 12 janvier 1971 du wali d’El Asnam, portant
concession à la commune de Bouzghaïa, daïra de Ténès,
d’un terrain, bien de l’Etat, ex-propriété Georges Marcel.
Par arrêté du 12 janvier 1971 du wali d’El Asnam, est
concédé à la commune de Bouzghaïa, daïra de Ténès, avec
la destination de servir d’assiette à l’implantation d’un hangar
polyvalent pour stockage de céréales, un terrain, bien de l’Etat,
ex-propriété Georges Marcel, d’une superficie de 10.000 m2,
tel qu’il est plus amplement désigné sur l’état de consistance
joint à l’orignal dudit arrêté.
L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit au domaine
de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du
jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus.
Arrêté du 1er février 1971 du wali des Oasis portant affectation
au ministère des finances, d’une parcelle de terrain d’une
superficie de 840 m2 sise à Laghouat au lieu dit « Quartier
sinistré », en vue de servir d’assiette à la construction
d’un hôtel des finances.
Par arrêté du 1er février 1971 du wali des Oasis, est affecté
au ministère des finances, d’une parcelle de terrain domaniale
d’une superficie de 840 m2 sise à Laghouat au lieu dit
Quartier sinistré », pour servir d’assiette à l’implantation
d’un hôtel des finances dans cette localité.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 533
L’immeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion
du service des domaines du jour où il cessera de recevoir
l’utilisation prévue ci-dessus.
Arrêté du 9 mars 1971 du wali des Oasis, cédant au profit
de la société régionale de constructions pour le Sud,
un terrain sis en zone industrielle à Ouargla.
Par arrêté du 9 mars 1971 du wali des Oasis, est cédé,
à titre onéreux, au profit de la société régionale de constructions
pour le sud (SORECSUD), dont le siège social est à Laghouat,
le terrain ex-TCA sis en zone industrielle à Ouargla, d’une
superficie de 17.180 m2 destiné à servir à l’installation des
bureaux de ladite société.
La société régionale de constructions pour le sud doit
cependant, verser aux domaines la somme de 206.160 DA (deux
cent six mille cent soixante dinars), correspondant à la valeur
vénale de l’immeuble en question.
Arrêté du 9 mars 1971 du wali des Oasis, portant affectation,
au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme
agraire, d’une parcelle de terrain sise au lieu dit « Ksar
Bezaïm » à Laghouat.
Par arrêté du 9 mars 1971 du wali des Oasis, est affecté
au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, une
parcelle de terrain d’une superficie de 8 hectares environ,
sise au lieu dit « Ksar Bezaïm à Laghouat, pour servir
à la création d’une pépinière.
L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion
du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir
l’utilisation prévue ci-dessus.
Arrêté du 24 mars 1971 du wali des Oasis, portant affectation
d’une parcelle de terrain domanial sise dans le quartier
résidentiel de Tamanrasset, au profit du ministère des
postes et télécommunications, pour servir d’assiette à
l’implantation d’un hôtel des postes.
Par arrêté du 24 mars 1971 du wali des Oasis, est affecté
au ministère des postes et télécommunications, une parcelle
de terrain d’une superficie de 875 m2, sise au quartier
résidentiel de Tamanrasset, appréhendée par l’Etat, suivant
procès-verbal de prise de possession en date du 19 novembre
1970, destinée à servir d’assiette à la construction d’un hôtel
des postes dans cette localité.
Cette affectation est subordonnée au versement par l’administration des postes et télécommunications, d’une indemnité
correspondant à la valeur vénale de l’immeuble, fixée à la
somme de cinq mille deux cent cinquante dinars (5250 DA).
L’immeube affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion
du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir
l’utilisation prévue ci-dessus.
AVIS ET COMMUNICATIONS
MARCHES Appels d’offres
MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS
SOUS-DIRECTION DES CHEMINS DE FER
Société nationale des chemins de fer Algériens
Avis d’appel d’offres public international à la concurrence
La S.N.C.F.A. se propose de lancer prochainement, un appel
d’offres restreint avec concours pour l’étude et la réalisation
des installations de signalisation lumineuse :
534 JOURNAL OFFICIEL DE LA
A) Postes électriques de même type dans huit (8) gares de
passage en vitesse.
Neta important: Les signaux doivent répondre à la réglementation de la S.N.C.F.A.
Les entreprises désirant participer à cet appel d’offres, sont
Invitées à déposer leur candidature, en vue de leur agrément
préalable par la S.N.C.F.A.
A cet effet, les dossiers de candidature (questionnaire
joint à l’avis d’appel à la concurrence, ainsi que les
documents à produire par l’entreprise), devront parvenir sous
plis recommandés, à l’adresse suivante: service de la voie
et des bâtments de la S.N.C.F.A. Bureau travaux marchés
(8ème étage) 21/23, Bd Mohamed Và Alger (Algérie), avant
le 1er juillet 1971 à 16 heures.
Les candidats qui auront été agréés, recevront, ultérieurement, un dossier de soumission.
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
ET DE LA CONSTRUCTION
DE LA WILAYA D’ORAN
Appel d’offres international
PORT D’ARZEW: POSTES S.2 S.3
Il est procédé à un appel d’offres international avec concours
pour l’étude et la construction de deux postes de part et
d’autre de la jetée secondaire du port d’Arzew.
Description des travaux :
Les travaux sont divisés en 2 lots:
Lot A: Génie civil des 2 postes (y compris ouvrages d’accostage et d’amarrage) :
Dimensions: au moins 50 m x 15 m pour chaque poste
Profondeur d’eau respectivement 12,50 m et 13 m
Structure à déterminer par l’entrepreneur.
Lot B: Dragages.
Volume total: environ 250.000 m3.
Dossiers d’appel d’offres :
Les candidats pourront se procurer les dossiers d’appel
d’offres contre paiement des frais de reproduction à partir du
lundi 24 mai 1971, auprès de :
1° La SCET-COOPERATION Algérie 8, rue du Sergent
Addoun Alger.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 mai 1971
2° La SCET-COOPERATION Immeuble Arago-Défense, 5-7,
rue Bellini, 92, Puteaux,
Les dossiers pourront également être consultés à la direction
des travaux publics et de la constrution de la wilaya d’Oran,
Bd Mimouni Lahcène Oran (Algérie).
Remise des offres :
Les offres devront parvenir à la direction des travaux publics
et de la construction de la wilaya d’Oran, avant le samedi 14
août 1971 à 12 heures.
SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE
DIRECTION DES PROJETS
ET REALISATIONS HYDRAULIQUES
Sous-direction de la mobilisation des ressources
Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction
de bâtiments préfabriqués au site du barrage du Ksob (wilaya
de Sétif).
Les dossiers sont à retirer à la direction des projets et
réalisations hydrauliques Oasis, St Charles Birmandreis,
(Alger).
Les offres, nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, sont à remettre sous double enveloppe cachetée au
directeur des projets et réalisations hydrauliques et à l’adresse
ci-dessus, avant le 31 mai 1971 à 11 heures, dernier délai
absolu.
Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant
90 jours.
lère division des barrages
Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réfection
de bâtiments et l’exécution de V.R.D. du site du barrage du
Ksob dans la région de M’Sila.
Les dossiers sont à retirer à partir du 12 mai 1971 à la
direction des projets et des réalisations hydrauliques (lère
division des barrages) ex-Couvent St Charles, Birmandreis,
Alger.
Les offres, nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, sont à remettre sous double enveloppe cachetée au
directeur de la direction des projets et des réalisations hydrauliques, avant le samedi 29 mai 1971 à 11 heures, dernier
délai absolu.
Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant
90 jours.
Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 ot 13 Avenue Abdelkoder-Babarek
Art. 7. - Le cycle de perfectionnement comportera l’enseignement du programme figurant à l’annexe du présent arrêté.
Art. 8. A la fin de ce cycle, sera organisé un examen de
sortie portant sur les matières enseignées. Les coefficients
affectés aux matières prévues sont les suivants :
Finances publiques : 4
Comptabilité commerciale : 4
Droit administratif : 2