Décret n° 83-348 du 21 mai 1983 modifiant et complétant le décret n° 70-24 du 22 janvier 1970 relatif au statut particulier des techniciens de l'administration communale
Article 1er
فتح المادةLes dispositions de l'article 3 du décret n° 70-24 du 22 janvier 1970 portant statut particulier des techniciens de l'administration communale sont modifiées et complétées comme suit < Les techniciens de l'administration communale sont recrutés 1°) parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'examens de sortie du cycle de formation de techniciens de l'école de formation en gestion et techniques urbaines. 2°) par voie de concours, sur épreuves, parmi les candidats titulaires du baccalauréat (mathématique, technique ou science) ou d'un titre reconnu équivalent.
Les postulants doivent être âgés de 30 ans au plus au ler janvier de l'année du concours: 3°) Par voie d'examen professionnel réservé:
- aux inspecteurs des services publics communaux âgés de quarante (40) ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen et justifiant de trois (3) ans d'ancienneté au moins en cette qualité : aux agents techniques spécialisés de l'administration communale âgés de quarante (40) ans au ler janvier de l'année de l'examen et ayant accompli à cette date cinq (5) années au moins de services effectifs en cette qualité; 984 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4°) Au choix et dans la limite de 10% des emplois à pourvoir parmi:
- les inspecteurs des services publics communaux justifiant de douze (12) années de services effectifs en cette qualité ». les agents techniques spécialisés de l'administration communale justifiant de quinze (15) années de services effectifs en cette qualité».
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l'article 5 du décret n° 70-24 du 22 janvier 1970 susvisé sont modifiées et complétées comme suit :
• Les candidats recrutés en application des dispositions de l'article 3 ci-dessus sont affectés dans les conditions prévues à l'article 10 du décret n° 68-214.du 30 mai 1968 susvisé et nommés en qualité de stagiaires par l'autorité ayant pouvoir de nomination. La durée du stage est fixée à une (1) année.
Pendant la durée du stage, les techniciens recrutés au titre du 2° (deuxième) de l'article 3 sont astreints à une période de formation dont la durée et les modalités seront définies par l'arrêté prévu à l'article 4 ci-dessus ».
(Le reste sans changement).
Article 3
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 mai 1983.
Chadli BENDJEDID.
شجرة النص
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يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-133
- Ordonnance n° 67-24
- Décret n° 68-214
- Décret n° 70-24
- Décret n° 81-278
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل Décret n° 70-24
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