Arrêté interministériel du 3 février 1990 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au corps des administrateurs des services communaux
Article 2
فتح المادةLe nombre de postes à pourvoir est fixé à 20% des effectifs budgétaires du corps concerné.
Article 3
فتح المادةL'examen est ouvert aux attachés d'administration titulaires, âgés de quarante-cinq (45) ans au maximum au 1 janvier de l'année de l'examen et ayant accompli, à cette date, huit (8) années de services effectifs en cette qualité. L'ancienneté prévue ci-dessus peut être réduite, sans qu'elle ne puisse être inférieure à trois (3) années, à raison d'une année par semestre d'études effectué dans un cycle supérieur et ce, à compter du 3 semestre de la formation entreprise.
Article 4
فتح المادةLa limite d'âge supérieure retenue est reculée d'un (1) an par enfant à charge, sans qu'elle ne puisse excéder cinq (5) ans, ce total est porté à dix (10) ans en faveur des membres de l'ALN et de l'OCFLN.
Article 5
فتح المادةDes bonifications de points sont accordées aux membres de l'ALN ou de l'OCFLN conformément aux dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé.
Article 6
فتح المادةLes dossiers de candidatures doivent comporter les pièces suivantes : une demande manuscrite signée par le candidat, une copie de l'arrêté de titularisation, le procès-verbal d'installation en qualité d'attaché d'administration communale, une fiche familiale d'état civil ou un extrait de naissance, éventuellement, un extrait de registre communal des membres de l'ALN ou de l'OCFLN.
Article 7
فتح المادةL'examen professionnel prévu à l'article 1* comporte quatre (4) épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission portant sur le programme élaboré à cet effet ainsi qu'une épreuve facultative de langue étrangère.
I. - Epreuves écrites d'admissibilité
a) une épreuve de culture générale à caractère politique, économique ou sociale: durée 4 heures, coefficient 5.
b) une épreuve de droit public: durée 4 heures, coefficient 4.
c) une épreuve de rédaction d'un document administratif: durée 4 heures, coefficient 6.
Pour ces épreuves, toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire.
d) une épreuve de langue nationale : durée 2 heures, coefficient 2.
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
Seuls les candidats déclarés admis aux épreuves écrites pourront participer à l'épreuve orale d'admission.
II. Epreuve facultative de langue étrangère Pour les candidats composant en langue nationale : durée 2 heures, coefficient 1 (seules les notes supérieures à 10/20 sont prises en considération).
III. Epreuve orale d'admision.
Une discussion d'une durée de quinze (15) minutes avec un jury et portant sur le programme de l'examen.
Article 8
فتح المادةLes dossiers de candidature prévus par l'article 6 du présent arrêté doivent être adressés au ministère de l'intérieur, direction des personnels et de la formation, sous-direction des personnels, au plus tard un (1) mois après publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 9
فتح المادةL'examen professionnel se déroulera deux
(2) mois après publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 10
فتح المادةLa liste définitive des candidats admis à se présenter à l'examen profesionnel susvisé est arrêtée par le ministre de l'interieur; ladite liste est publiée par voie d'affichage.
Article 11
فتح المادةLes épreuves sont corrigées par un jury dont la liste sera arrêtée par le ministre de l'intérieur.
Article 12
فتح المادةLa composition du jury d'admission à l'examen professionnel prévue à l'article 7 du présent arrêté est fixée comme suit : le directeur des personnels et de la formation (président), le directeur général de la fonction publique ou son représentant (membre), le chef de bureau des personnels locaux, un membre du corps des administrateurs de l'administration communale, titulaire.
Article 13
فتح المادةLa liste définitive des candidats admis à l'examen professionnel pour l'accès au corps des administrateurs des services communaux est arrêtée par le ministère de l'intérieur sur proposition du jury prévu à l'article 12 ci-dessus et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 14
فتح المادةLes candidats définitivement admis sont nommés en qualité d'administrateurs des services communaux stagiaires par arrêté du ministre de l'interieur. Ils sont affectés compte tenu de leur classement et des besoins de service dans les différentes communes.
Article 15
فتح المادةTout candidat qui ne rejoint pas son poste après notification de son affectation et ce, dans un délai d'un mois perd le bénéfice de l'examen, sauf cas de force majeure.
Article 16
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 février 1990.
Le ministre P/Le Chef du Gouvernement de l'intérieur, et par délégation, Le directeur général Mohamed Salah de la fonction publique, MOHAMMEDI Mohamed Kamel LEULMI
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
- Ordonnance n° 67-24
- Loi n° 78-12
- Décret n° 66-145
- Décret n° 66-146
- Décret n° 68-214
- Décret n° 71-43
- Décret n° 81-115
- Décret n° 81-277
- Décret n° 85-59
- Décret n° 86-46
- Décret présidentiel n° 89-178
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.