Arrêté interministériel du 17 mars 1990 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour l'accés au corps des ouvriers professionnels de 1ère categorie et de 2ème catégorie des communes, p
Article 2
فتح المادةLe nombre des postes à pourvoir est fixé à 20% des effectifs budgétaires pour chaque corps concerné.
Article 3
فتح المادةPeuvent faire acte de candidature, les candidats âgés de quarante 40 ans au maximum au 1er janvier de l'année de l'examen, justifiant de cinq (05) années au moins d'ancienneté en qualité de titulaires, soit dans le corps des ouvriers professionnels de 3rive catégorie pour postuler au corps des ouvriers profes sionnels de 2ème catégorie soit de 2ème catégorie pour postuler au corps des ouvriers professionnels de 1ª catégorie.
Article 4
فتح المادةLa limite d'âge supérieure retenue est reculée d'un (01) an par enfant à charge sans qu'elle puisse excéder cinq (05) ans. Ce total est porté à dix
(10) ans en faveur des membres de l'ALN et de I'OCFLN.
Cette limite appréciée à la date du recrutement, est reculée d'une (01) année par enfant à charge sans que le maximum n'excéde cinq (5) ans. Le maximum est porté à dix (10) ans pour les candidats membres de l'ALN ou de l'OCFLN.
Article 5
فتح المادةDes bonifications de points sont accordées aux membres de l'ALN ou de l'OCFLN conformément aux dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé.
Article 6
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent être déposés dans les délais fixés par l'article 7 ci-dessous et doivent comporter les pièces énumérées ci-après : une demande de participation, un arrêté de titularisation dans le corps d'ouvrier professionnel de l'administration communale, un état des services dûment visé par le responsable de la gestion du personnel, une fiche individuelle ou familiale d'état civil selon le cas, éventuellement un extrait des registres de membres de l'ALN ou de l'OCFLN.
Article 7
فتح المادةLa date limite du dépôt des dossiers de candidature est fixée à un (01) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 8
فتح المادةLa liste des candidats admis à participer à l'examen est arrêtée par le wali de la wilaya concernée.
Ladite liste est publiée par voie d'affichage.
Article 9
فتح المادةL'examen professionnel aura lieu deux (02) mois après la publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire du présent arrêté.
Article 10
فتح المادةL'examen comprend les épreuves suivantes :
1) une épreuve théorique portant sur les connaissances acquises dans la spécialité du candidat, (durée 30 minutes, coefficient 2).
2) une épreuve pratique dont la durée et l'aménagement du temps imparti tiendront compte de la, capacité professionnelle du candidat ainsi que de l'ouvrage à réaliser pour déterminer le niveau de qualification (coefficient 3).
Article 11
فتح المادةLes candidats titulaires du CAP de la spécialité sont dispensés des épreuves théoriques.
Article 12
فتح المادةLes épreuves se dérouleront auprès des centres de formation professionnelle.
La liste des centres d'examen est arrêtée par le wali concerné compte tenu des spécialités et de la localisation géographique.
Article 13
فتح المادةLa notation des épreuves théoriques et pratiques est confiée à des examinateurs ayant au moins le grade de professeur d'enseignement professionnel titulaire.
Article 14
فتح المادةL'appréciation des épreuves et l'établissement de la liste des candidats déclarés admis s'effectueront par un jury dont la composition est fixée comme suit: le wali du centre d'examen ou son représentant (président), le divisionnnaire de la règlementation, de l'animation locale et des moyens généraux, l'inspecteur de la fonction publique du centre d'examen, un représentant de l'administration centrale du ministère de l'intérieur ayant le grade au moins d'administrateur, un ouvrier professionnel de 1* catégorie ou un ouvrier professionnel de 2ème catégorie titulaire de l'administration communale selon le cas.
Article 15
فتح المادةLa liste des candidats admis définitivement est arrêtée par la wali du centre d'examen sur proposition du jury prévu à l'article 14 ci-dessus.
Article 16
فتح المادةLes candidats admis définitivement sont nommés en qualité de stagiaires et affectés, compte tenu de l'intérêt du service et des postes budgétaires, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Article 17
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 mars 1990.
Le ministre P. Le Chef du Gouvernement de l'intérieur et par délégation Le directeur général de la fonction publique | Mohamed Salah MOHAMMEDI Mohamed Kamel LEULMI
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يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
- Ordonnance
- Ordonnance n° 68-92
- Loi n° 78-12
- Décret n° 66-145
- Décret n° 66-146
- Décret n° 67-140
- Décret n° 68-214
- Décret n° 68-492
- Décret n° 69-178
- Décret n° 71-43
- Décret n° 81-115
- Décret n° 85-59
- Décret n° 86-46
- Arrêté interministériel
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