Arrêté du 3 février 1990 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au corps des secrétaires d'administration communale
Article 2
فتح المادةLe nombre de postes à pourvoir est fixé à 10% des postes budgétaires du corps concerné.
Les centres d'examen sont: Alger - Oran - Béchar - Ouargla - Constantine.
Article 3
فتح المادةL'examen est ouvert aux agents d'administration âgés de quarante (40) ans au maximum et comptant au moins cinq (5) années de services effectifs en cette qualité, à la date de l'examen.
Article 4
فتح المادةLa limite d'âge supérieure retenue est reculée d'un (1) an par enfant à charge, sans qu'elle ne puisse excéder cinq (5) ans, le maximum est porté à dix
(10) ans en faveur des membres de l'ALN et de I'OCFLN.
Les candidats totalisant quinze (15) ans de services effectifs dans la fonction publique ne sont pas concernés par les limites d'âge.
Article 5
فتح المادةDes bonifications de points sont accordées aux membres de l'ALN ou de l'OCFLN conformément aux dispositions du décret n° 66-146 susvisé.
Article 6
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : une demande de participation à l'examen professionnel ; le procès-verbal d'installation en qualité d'agent d'administration communale; une fiche familiale d'état civil ou un extrait de naissance; éventuellement, un extrait de registre communal des membres de l'ALN ou de l'OCFLN.
Article 7
فتح المادةL'examen professionnel prévu à l'article 1* ci-dessus comporte quatre épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission portant sur le programme élaboré à cet effet.
I. Epreuves écrites d'admissibilité 1º) une épreuve d'ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social, durée: 4 heures, coefficient: 3; 2°) une rédaction d'un document administratif avec analyse préalable d'un dossier, durée: 4 heures, cæfficient: 4; 3°) une épreuve sur un sujet portant sur les questions administratives et financières, durée: 3 heures, cœfficient: 3; 4°) une épreuve de langue nationale pour les candidats composant dans une langue étrangère, durée: 1 heure, cæfficient: 1.
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire aux épreuves 1°/2°/3°.
Seuls les candidats admis aux épreuves écrites pourront participer à l'épreuve orale d'admission.
II. Epreuve orale d'admission.
Elle consiste en une conversation d'une durée de quinze (15) minutes avec le jury et portant sur le programme élaboré à cet effet, cœfficient: 2.
Article 8
فتح المادةLes dossiers de candidatures prévus par l'article 6 du présent arrêté doivent être adressés à la division de la réglementation, de l'animation locale et des moyens généraux de la wilaya de résidence au plus tard un mois après publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 9
فتح المادةL'examen professionnel se déroulera deux
(2) mois après publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 10
فتح المادةLa liste définitive des candidats admis à se présenter à l'examen professionnel susvisé est arrêtée par le wali concerné.
Article 11
فتح المادةLe wali est chargé de communiquer la liste définitive des candidats retenus au centre d'examen fixé par le ministre de l'intérieur.
Article 12
فتح المادةLa composition du jury d'admission à l'examen professionnel du présent arrêté est fixée comme suit : le wali du centre d'examen ou son représentant; l'inspecteur de la fonction publique du centre d'examen; un représentant du ministère de l'intérieur ; un membre titulaire du corps des secrétaires d'administration communale,
Article 13
فتح المادةLa liste des candidats admis définivement à l'examen professionnel est arrêtée par le wali du centre d'examen sur proposition du jury prévu à l'article 12 ci-dessus.
Ladite liste est publiée par voie d'affichage.
Article 14
فتح المادةLes candidats définitivement admis à l'examen professionnel sont nommés en qualité de secrétaires d'administration communale stagiaires et affectés compte tenu de leur classement et des besoins de service dans les différentes communes.
Article 15
فتح المادةTout candidat qui ne rejoint pas son poste après notification de son affectation et ce, dans un délai d'un (1) mois, perd le bénéfice de l'examen, sauf cas de force majeure.
Article 16
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 février 1990.
P. Le Chef du Gouvernement et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI
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