Arrêté du 4 mars 1978 portant renouvellement des commissions paritaires intercommunales
Article 1er
فتح المادةLes élections des représentants du personnel vue du renouvellement des commissions paritaires intercommunales compétentes à l'égard des corps des fonctionnaires communaux, sont fixées au 13 mai 1978.
Ne sont pas concernés par ce renouvellement, les fonctionnaires communaux relevant des corps suivants :
- ingénieurs d'Etat,
- ingénieurs d'application,
- secrétaires généraux de communes de plus de 60.000 nabitants.
Article 2
فتح المادةPour le déroulement des opérations électorales en vue de la désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires intercommunales, il est institué :
a) une section de vote auprès de chaque conanmune ou syndicat intercommunal, placée sous l'autorité du du président président de l'assemblée populaire communale ou du président du syndicat intercommunal, chargée de recueillir les bulletins de vote ;
b) un bureau de vote au niveau de chaque wilaya, placé sous l'autorité du wali ou éventuellement, du directeur des affaires générales, de la réglementation et de l'administration locale, chargé du dépouillement des urnes;
c) un bureau de vote central, placé auprès de la direction genérale des collectivités locales, chargé de la proclamation des résultats définitifs des élections.
Article 8
فتح المادةLa liste des candidats pour chacune des commissions paritaires intercommunales, est arrêtée par le wall, sur la base des articles 4 et 6 du décret n° 69-55 du 18 mai 1969 susvisé.
Article 4
فتح المادةLa liste des électeurs pour chacune des commissions paritaires intercommunales est fixée par le président de l'assemblée populaire communale ou le président du sindicat intercommunal auprès duquel est placée la section de vote. Elle est affichée dans les locaux administratifs de chaque assemblée populaire communale ou syndicat intercommunal, vingt (20) jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Article 5
فتح المادةLes agents exerçant leurs fonctions en dehors d'une localité érigée en section de vote, peuvent voter par correspondance. Il en sera de même pour les agents se Grouvant en congé de maladie ou de détente.
Article 6
فتح المادةLe dépouillement des bulletins de vote aura lieu av oureau de vote de wilaya, dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent la réception de ces bulletins.
A l'issue de ce dépouillement, un procès-verbal des opérations de vote est établi.
Il doit être transmis au bureau de vote central dans les vingt quatre (24) heures qui suivent son établissement.
Article 7
فتح المادةLa liste des candidats titulaires et suppléants sera arrêtée et publiée par le directeur général des collectivités locales auprès duquel est placé le bureau de vote central.
Article 8
فتح المادةEn application du décret n° 69-55 du 13 mai 1969, le nombre des représentants du personnel est fixé comme suit : -Corps dont l'effectif est supérieur à 100 agents :
- 3 membres titulaires,
- 3 membres suppléants; -Corps dont l'effectif est compris entre 20 et 100 agents :
- 2 membres titulaires,
- 2 membres suppléants;
- Corps dont l'effectif est compris entre 10 et 20 agents :
- 1 membre titulaire,
- 1 membre suppléant.
Article 9
فتح المادةIl est constitué, en tant que de besoin, une commission paritaire intercommunale compétente pour plusieurs corps.
Article 10
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 mars 1978.
Mohamed BENAHMED ABDELGHANI 262 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES TRANSPORTS
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Ordonnance n° 66-133
- Ordonnance n° 67-24
- Décret n° 66-143
- Décret n° 68-214
- Décret n° 69-55
- Arrêté
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