CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS,
ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décision du 26 février 1977 portant annulation d’inscription au plan de transport public de voyageurs dans la wilaya de Constantine, p. 492. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 15 février 1977 fixant les conditions d’application du décret n° 73-137 du 9 août 1973 pour la gestion de certains personnels du ministère de la justice, p. 492. Arrêté du 13 mars 1977 portant approbation du réglement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, p. 492. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 29 janvier 1977 fixant la composition de la commission paritaire du corps d’ingénieurs en vole d’extinction, p. 492. Arrêté du 29 janvier 1977 fixant la composition des commissions paritaires pour les corps de fonctionnaires du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, p. 493.
490 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 mai 1977 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 20 janvier 1977 fixant le nombre des nouveaux postes en résidence par institut des sciences médicales ouverts en février 1977, p. 494. Arrêté interministériel du 14 février 1977 fixant le nombre des nouveaux postes en résidence à l’institut de chirurgie dentaire de l’université d’Alger ouverts en février 1977, p. 495. Arrêté du 6 février 1977 portant nomination du vice-recteur chargé des relations extérieures, des statistiques, de la documentation et de l’orientation à l’université des sciences et de la technologie d’Alger, p. 495, Arrêté du 6 février 1977 portant équivalence du diplôme de vétérinaire << Allatorvos Doktor délivré par l’université de Budapest (Hongrie), p. 495.
MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 22 janvier 1977 portant déclaration d’utilité publique pour la construction de la centrale thermique de Jijel, p. 495. Arrêté du 22 janvier 1977 portant déclaration d’utilité publique pour la construction du poste de Khenchela, d’une tension, de 225/90/63/33 KV, p. 495. Arrêté du 22 janvier 1977 portant déclaration d’utilité publique pour la construction du poste de Chelghoum Laid, d’une tension de 63/33/ KV, p. 495. Arrêté du 22 janvier 1977 portant déclaration d’utilité publique pour la construction du poste de Batna, d’une tension de 225/63 KV, p. 495. Arrêté du 22 janvier 1977 portant déclaration d’utilité publique pour la construction du poste de Ksar El Boukhari, d’une tension de 63/33 KV, p. 495. Arrêté du 22 janvier 1977 portant déclaration d’utilité publique pour la construction des lignes 60 KV reliant les postes 60/30 KV Hassi Messaoud sud Hassi Messaoud nord Haoud El Hamra, p. 495. Arrêté du 22 janvier 1977 portant déclaration d’utilité publique pour la construction du poste d’Alger-est d’une tension de 225/63/11 KV, p. 496, Arrêté du 20 février 1977 autorisant la société Western géophysical company of america à établir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie (n° 18 E), p. 496. Arrêté du 20 février 1977 autorisant la société Western Géophysical Company of America à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie (n° 18 D), p. 496. Arrêté du 13 avril 1977 portant déclaration d’utilité publique pour la construction du poste de Jijel, d’une tension de 225/63/33/11 KV, p. 497. Arrêté du 21 avril 1977 portant extension de la zone de validité des dépôts mobiles de substances explosives (n° 18 E et n° 18), p. 497. Arrêté du 21 avril 1977 portant extension de la zone de validité des dépôts mobiles de substances explosives (n° 31 F ei nº 31 D), p. 497. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 21 mars 1977 portant organisation et ouverture d’un concours pour l’accès au cycle de formation des inspecteurs principaux du commerce, session 1977, p. 497. Arrêté du 3 avril 1977 complétant la liste des marchandises contingentées à l’importation, p. 438. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 7 mars 1977 fixant les conditions d’établissement et de conservation de la reproduction des registres de dépôts tenus par les conservateurs fonciers, p. 499. Arrêté interministériel du 13 mars 1977 prorogeant le mandat des représentants du personnel et de l’administration aux commissions paritaires, p. 499. Arrêté du 6 janvier 1977 portant aménagement de la consistance des recettes des contributions diverses de Boudouaou, Aïn Touta et Khenchela, p. 499. Arrêté du 19 janvier 1977 portant création de la recette des contributions diverses de Skikda-municipal, p. 500. Arrêté du 31 janvier 1977 portant création de la recette des contributions diverses de Sétif taxe unique, p. 500. Arrêté du 19 février 1977 fixant les modalités d’application des articles 73 et 74 de l’ordonnance n° 76-114 du 29 décembre 1976 portant loi de finances pour 1977, en matière d’exonération de taxes sur le chiffre d’affaires des biens d’équipement et services destinés à être affectés aux activités de recherche, d’exploitation et de transport des hydrocarbures liquides et gazeux, p, 501, Arrêté du 5 mars 1977 portant création d’un timbre fiscal de 500 DA concernant les cartes spéciales délivrées aux étrangers exerçant une profession commerciale, industrielle ou artisanale, p. 501. Arrêté du 21 avril 1977 autorisant la banque nationale d’Algérie à porter son capital de trois cent millions de dinars à quatre cent millions de dinars, p. 501. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 15 mars 1977 portant création d’agences postales, p. 502. Arrêté du 16 mars 1977 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et la Turquie, p. 502. Arrêté du 16 mars 1977 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et l’Autriche, p. 502. Arrêté du 16 mars 1977 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et la Finlande, p. 502. Arrêté du 16 mars 1977 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et la République fédérale d’Allemagne, p. 503. Arrêté du 16 mars 1977 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et l’Espagne, p. 503.
4 mal 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 491 SOMMAIRE (Suite) Arrêté du 16 mars 1977 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et la Norvège, p. 503. Arrêté du 16 mars 1977 portant modification de la taxe terminale algérienne dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et certains pays du régime européen, p. 503. Arrêté du 30 mars 1977 portant création d’agences postales, p. 504, Arrêté du 5 avril 1977 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et les Pays-Bas, p. 504. Arrêté du 5 avril 1977 portant fixation de la taxe terminale algérienne dans les relations télégraphiques entre l’Algéri et l’URSS, p. 504. Arrêté du 5 avril 1977 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et la Pologne, p. 504, Arrêté du 5 avril 1977 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et l’Italie, p. 505. Arrêté du 5 avril 1977 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex Algérie- Danemark et les Iles Féroé, p. 505. Arrêté du 5 avril 1977 portant ouverture et fixation de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et Oman, p. 505. Arrêté du 5 avril 1977 portant ouverture du service et fixation de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et l’Afghanistan, p. 505. Arrêté du 5 avril 1977 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et Malte, p. 506. Arrêté du 5 avril 1977 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et la Roumanie, p. 506. Arrêté du 5 avril 1977 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et la Bulgarie, p 506. Arrêté du 5 avril 1977 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations telex entre l’Algérie et la Hongrie, p. 506. Arrêté du 5 avril 1977 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et la Suisse, p. 507. Arrêté du 5 avril 1977 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et le Royaume-Uni, p. 507. Arrêté du 5 avril 1977 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et la France, p 507. Arrété du 5 avril 1977 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations telex entre l’Algerie et l’Irlande, p. 508. Arrêté du 5 avril 1977 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et l’Islande, p. 508. Arrêté du 5 avril 1977 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et la Grèce, p. 508. Arrêté du 5 avril 1977 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et Chypre, p. 508. Arrêté du 5 avril 1977 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et le Luxembourg, p. 509. Arrêté du 5 avril 1977 portant modification de la taxe terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et l’Islande, p. 509. Arrêté du 6 avril 1977 fixant la taxe terminale revenant à l’administration des postes et télécommunications dans les relations téléphoniques Algérie-pays européens, p. 509. Arrêté du 12 avril 1977 portant fixation de la taxe terminale algérienne dans les relations télégraphiques Algérie - Egypte et Algérie - Irak, p. 510. Arrêté du 12 avril 1977 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et la Suède, p. 510. Arrêté du 12 avril 1977 portant ouverture et fixation de ia quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et Sri Lanka, p. 510. Arrêté du 12 avril 1977 portant ouverture du service et fixation de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et l’Angola, p. 510. Arrêté du 12 avril 1977 portant ouverture du service et fixation de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et la Nouvelle-Zélande, p. 511. Arrêté du 13 avril 1977 portant création d’agences postales, p. 511. Arrêté du 16 avril 1977 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et la Tchécoslovaquie, p. 511. Arrêté du 20 avril 1977 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et la Yougoslavie, p. 511. SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN Arrêté interministériel du 29 mars 1977 portant ouverture d’un concours d’entrée à l’institut des techniques de planification et d’économie appliquée, p. 512. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 513. Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 516.
492 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE mai 1977 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décision du 26 février 1977 portant annulation d’inscription au plan de transport public de voyageurs dans la wilaya de Constantine. Par décision du 26 février 1977, est annulée du plan de transport public de voyageurs de la wilaya de Constantine, l’inscription n° 252 se rapportant à la ligne Constantine Chemora, exploitée précédemment par la société de transport automobiles de Chemora. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 15 février 1977, fixant les conditions d’application du décret n° 73-137 du 9 août 1973 pour la gestion de certains personnels du ministère de la justice. Le ministre de l’intérieur et Le ministre de la justice, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu le décret n° 65-282 du 17 novembre 1965 portant organisation du ministère de la justice; Vu le décret n° 70-83 du 12 juin 1970 portant organisation du conseil exécutif de wilaya; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant en matière de déconcentration de gestion des personnels les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 susvisée; Arrêtent : Article 1er. En attendant la mise en place dans la wilaya de structures administratives, financières et comptables indispensables à l’exercice par le wali des attributions qui lui sont dévolues par les dispositions de l’article 3 du décret n° 73-137 du 9 août 1973 susvisé, la gestion des personnels affectés au fonctionnement des juridictions (cours et tribunaux) et des études notariales implantées dans la wilaya, continuera de relever de la compétence des services centraux du ministère de la justice. Art. 2. - La gestion, à titre dérogatoire, des personnels visés à l’article 1er ci-dessus, par les services centraux du ministère de la justice, prendra fin le 31 décembre 1977. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 15 février 1977. Le ministre de l’intérieur, Le ministre de la justice, Mohamed BENAHMED Boualem BENHAMOUDA Arrêté du 13 mars 1977 portant approbation du réglement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 76-4 du 20 février 1976 relative aux règles applicables en matière de sécurité contre les risques d’incendie et de panique et à la création de commissions de prévention et de protection civile; Vu le décret n° 64-129 du 15 avril 1964 portant organisation administrative de la protection civile ; Vu le décret n° 76-35 du 20 février 1976 portant règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles de grande hauteur; Vu le décret n° 76-36 du 20 février 1976 relatif à la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant au public, et notamment son article 3; Vu le décret n° 76-37 du 20 février 1976 relatif à la sécurité contre l’incendie dans les maisons d’habitation; Vu le décret n° 76-38 du 20 février 1976 relatif aux commissions de prévention et de protection civile; Vu le décret n° 76-55 du 25 mars 1976 fixant la classification des matériaux et éléments de construction par rapport au danger d’incendie dans les établissements recevant du public; Vu l’arrêté du 15 juillet 1976 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles de grande hauteur; Sur proposition du directeur général de la protection civile, Arrête : Article 1er, Est approuvé le réglement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, annexé à l’original du présent arrêté. Art. 2. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent règlement. Art. 3. Le directeur général de la protection civile et les walis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mars 1977. P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Abdelghani AKBI. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 29 janvier 1977 fixant la composition de la commission paritaire du corps d’ingénieurs en voie d’extinction. Par arrêté du 29 janvier 1977, sont déclarés élus représentants du personnel à la commission paritaire du corps d’ingénieurs en voie d’extinction, les agents dont les noms figurent au tableau ci-après :
4 mai 1977 CORPS Ingénieurs en voie d’extinction TITULAIRES SUPPLEANTS Seroussi Bendani Ali Chiheb Ahmed Salah Aïdoud Djillali Rhimi Sont nommés représentants de l’administration à la commis. | les agents dont les noms figurent au tableau ci-après: sion paritaire du corps d’ingenieurs en voie d’extinction. CORPS Ingénieurs en voie d’extinction TITULAIRES SUPPLEANTS H. Ahmed Benchenida Mohamed Zouggar Slimane Boudjakdji Mimoun Haddou janvier 1977 fixant la composition des commissions Par arrêté du 29 janvier 1977, sont déclarés élus représentants Arrêté du 29 commissions paritaires pour 12 corps de paritaires pour les corps de fonctionnaires du ministère de du personnel aux l’agriculture et de la réforme agraire. CORPS Techniciens de l’agriculture Agents techniques specialisés Agents techniques specialises de t’agriculture Chefs de district des forêts Gardes forestiers Secrétaires d’administration Agents d’administration Agents de bureau Agents dactylographes Agents de service Conducteurs d’automobiles de ler catégorie Conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie Sont nommés représentants de l’administration sions paritaires pour 12 corps de fonctionnaires forctionnaires du ministere de l’agriculture et de la reforme agraire, les agents dont les noms figurent au tableau ci-après : TITULAIRES SUPPLEANTS Mohamed Boukadoum Abdellah Zemmoura Abderrahmane Kouicem Belkacem Zeroual Mohamed Meddour Mohamed Dekninet laoufik Madaci Hocine Nasri Abdelhak Dachache Mohamed Khelifi All Nourari Abdelwahab Kaci Ali Mebarki Kaddour Saket Ali Chemaa Ali Senouci Abdelhamid Bahloul Ahmed Chaoui Siimane Boussaïd Mohamed Kellal Mohamed Boussiri Sadek Meliani Mostefa Belarbi Nador Blidi Marouf Mecheri Mohamed Ziane Messaoud Mansouri Ali Bouchou Ahmed Berkane Bouzid Belilita Abdelazız Ferhat Ahmed Yatoui Abdellah Benmansour Abdellah Slimane Bendemba Ghali Monamed Draar Raban Djaghlouf Hocine Bahloul Hocine Beggour Mohamed Bendjahblah Amar Salhi Said Guèche Cherif Yahiaoui Очкасна Kahlouche Lahouari Bencheikh Ammar Ammour Yamına Naïrbenrokia Louiza Ramtani Zerrouka Derradji Fatiha Khiat Ali Sarah Malika Benhaddou Mohamed Slimane Abdelkader Nedjimi Rabah Gheddour Mustapha Douma Mohamed Hannachi Mohamed Ammiri Bedda Mekkı Ramdane Maoui Hamida Ahmane Abdelaziz Driss Duliali Kabou Lyazid Chaïb de l’agriculture et de la réforme agraire, les agents { dont aux commisdu ministère les noms figurent au tableau ci-après :
494 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 mai 1977 CORPS Techniciens de l’agriculture Agents techniques spécialisés Agents techniques de l’agriculture Chefs de district des forêts Gardes forestiers Secrétaires d’administration Agents d’administration Agents de bureau Agents dactylographes Agents de service Conducteurs d’automobiles de lère catégorie Conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie TITULAIRES SUPPLEANTS H. Ahmed Benchehida Nourdine Kadra Slimane Boudjakdji Mohamed Brahimi Ramdane Djidjelli Abdellah Ghebalou H Ahmed Benchehida Nourdine Kadra Slimane Boudjakdji Mohamed Brahimi Ramdane Djidjelli Abdellah Ghebalou H. Ahmed Benchehida Nourdine Kadra Slimane Boudjakdji Mohamed Brahimi Ramdane Djidjelli Abdellah Ghebalou H. Ahmed Benchehida Nourdine Kadra Slimane Boudjakdji Mohamed Brahimi Ramdane Djidjelli Abdellah Ghebalou H. Ahmed Benchehida Nourdine Kadra Slimane Boudjakdji Mohamed Brahimi Ramdane Djidjelli Abdellah Ghebalou H Ahmed Benchehida Mustapha Yagoubi Slimane Boudjakdji Amar Ghermari H. Ahmed Benchehida Mustapha Yagoubi Slimane Boudjakdji Amar Ghermari Boualem Brahimi Nourdine Kadra H. Ahmed Benchehida Mustapha Yagoubi Slimane Boudjakdji Amar Ghermari Boualem Brahimi Nourdine Kadra H. Ahmed Benchehida Mustapha Yagoubi Slimane Boudjakdji Amar Ghermari Boualem Brahimi Nourdine Kadra H. Ahmed Benchehida Mustapha Yagoubi Slimane Boudjakdji Amar Ghermari H. Ahmed Benchehida Mustapha Yagoubi Slimane Boudjakdji Amar Ghermari H. Ahmed Benchehida Mustapha Yagoubi Slimane Boudjakdji Amar Ghermari MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ΑΝΝΕΧΕ ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 1°) Postes ouverts exclusivement aux docteurs en médecine de la promotion, classés dans les premiers 50% : Arrêté interministériel du 20 janvier 1977 fixant le nombre des nouveaux postes en résidence par institut médicales ouverts en février 1977. Le ministre de l’enseignement supérieur et de scientifique et Le ministre de la santé publique, des sciences Cons- Spécialités Alger Oran tantine la recherche Médecine interne 6 62 443 Chirurgie générale 6 331 Vu le décret n° 71-275 du 3 décembre 1971 portant création Gynécologie obstétrique 6 3 du diplôme d’études médicales spéciales; Pédiatrie 6 4 NN Vu l’arrêté interministériel du 24 mars 1972 relatif à l’orga- Neuro-chirurgie 4 2 nisation de la résidence; Vu l’arrêté du 20 mars 1972 portant modalités résidence; Vu le procès-verbal de la commission hospitaloen date du 21 décembre 1976; Arrêtent : Réanimation médicale 6 N N Chirurgie pédiatrique 4 2 N d’accès à la Orthopédie 4 2 5 Biochimie 4 N 2 universitaire Médecine du sport 4 N N Cardiologie N 2 1 Pneumologie N 3 N Gastro-entérologie N 3 N Article 1er Les nouveaux postes ouverts en résidence par Dermatologie institut des sciences médicales à compter de février 1977 sont N 3 N fixés conformément à l’annexe du présent arrêté. Maladies transmissibles N 3 N Neurologie N 2 3 Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel Hematologie clinique N 1 1 de la République algérienne démocratique et populaire. Urologie N 2 N Fait à Alger, le 20 janvier 1977. Le ministre de l’enseignement Le ministre de Chirurgie dentaire N N 6 Médecine légale N 2 N271 Pneumophtisiologie N N la santé Microbiologie N N supérieur publique, Maladies infectieuses N N et de la recherche scientifique, Mohamed Seddik BENYAHIA, Omar BOUDJELLAB
4 mai 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2°) Postes ouverts à tous les docteurs en médecine, quel que soit leur promotion ou leur Classement : Spécialités Alger Oran Constantine Anatomie normale N 2 N Anatomie pathologique 4 1 2 Anesthésie réanimation 6 2 1 Biologie médicale 10 6 N Biophysique N 1 N Histologie 4 2 N Ophtalmologie 6 6 1 Oto-rhino-laryngologie N 3 2 Physiologie 4 N 3 Psychiatrie 4 N Réeducation fonctionnelle 4 N N Radiologie 4 4 2 Médecine sociale 4 4 22 Arrêté interministériel du 14 février 1977 fixant le nombre des nouveaux postes en résidence à l’institut de chirurgie dentaire de l’université d’Alger ouverts en février 1977. Par arrêté interministériel du 14 février 1977, les nouveaux postes ouverts en résidence à l’institut de chirurgie dentaire de l’universite d’Alger à compter de février 1977 sont fixés ainsi qu’il suit: Institut de chirurgie dentaire de l’universite d’Alger: 24. Arrêté du é février 1977 portant nomination du vice-recteur charge des relations exterieures, des statistiques, de a documentation et de l’orientation à l’université des seientes êt de la technologie d’Alger. Par arrête du 6 février 1977, M Arezki Amokrane est nommé vice-recteur chargé des relations extérieures des statistiques, de 18 documentation et de l’orientation à l’université des sciences et de la technologie d’Alger. Arrêté du 6 février 1977 portant équivalence du diplôme de Veterinaire « Allatorvos, Döktör » délivré par l’université de Budapest (Hongrie). Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 71-189 du 30 juin 1971 portant modalités de fixation des équivalences de titres, diplômes et grades étrangers avec des titres, diplômes et grades universitaires algeriens et reorganisant la commission nationale d’équivalence. Vu l’arrêté du 25 octobre 1971 portant modalités de fonctionnement de la commission nationale d’équivalence, et de ses sous-commissions techniques; Vu l’arrêté du 25 novembre 1971 portant désignation des membres non permanents de la commission nationale d’équis valence et autorisant les recteurs des universités algériennes à se faire représenter à la commission; Vu l’arrêté du 6 décembre 1971 portant désignation des membres des sous-commissions techniques de la commission nationale d’équivalence; Vu le procès-verbal de la session de la commission nationale d’equivalence, en date du 18 janvier 1977. Arrête : Article 1er Le diplôme de docteur vétérinaire « Allatorvos Doktor délivré par “université de Budapest (Hongrie) est reconnu équivalent du diplôme de docteur vétérinaire délivré par les universités algériennes. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 février 1977, Möhamed Seddik BENYAHIA REPUBLIQUE ALGERIENNE 495 MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 22 janvier 1977 portant déclaration d’utunte publique pour la construction de la centrale thermique de Jijel. Par arrêté du 22 janvier 1977, sont déclarés d’utilité publique, en vue de l’établissement des servitudes, les travaux pour la construction de la centrale thermique de Jijel. Arrêté du 22 janvier 1977 portant déclaration d’utilité publique pour la construction du poste de Khenchela, d’une tension de 823/90/03/33 KV. Par arrêté du 22 janvier 1977, sont declares d’utilité publique, en vue de l’établissement des servitudes, les travaux pour la construction du poste de Khenchela, d’une tension de 225/90/63/33 KV destiné à alimenter en énergie électrique la zone industrielle et la région de Khenohela. Arrêté du 22 janvier 1977 portant déclaration d’utilité publique pour la construction du poste de Chelghoum Laid, d’une tension de 63/33 KV. Par arrêté du 22 janvier 1977, sont déclarés d’utilité publique, en vue de l’établissement des servitudes, les travaux pour la construction du poste de Chelghoum Laid, d’une tension de 63/33 KV destiné à alimenter en énergie électrique la zone industrielle et la región de Chelghoum Laid. Arrêté du 20 janvier 1977 portant déclaration d’utilite püblique pour la construction du poste de Batna, d’une tension de 225/63 KV. Par arrêté du 22 janvier 1977, sont déclarés d’utilité publique, en vue de l’établissement des servitudes, les travaux pour la construction du poste de Batna, d’une tension de 225/63 KV destiné à alimenter en energie électrique la zone industriëlle et la région de Batna. Arrêté du 22 janvier 1977 portait déclaration d’utilité publique pour la construction du poste de Ksar El Boukhari, d’une tension de 63/33 KV. Par arrêté du 22 janvier 1977, sont declarés d’utilité publique, en vue de l’établissement des servitudes, les travaux pour la construction du poste de Ksar El Boukhari d’une tension de 53/33 KV destiné à alimenter en énergie électrique la zone industrielle et la région de Ksaf El Boukhari. Arrêts du 22 janvier 1977 portant déclaration d’utilité publique pour la construction des lignes 60 KV reliant les postes 60/30 KV Hassi Messaoud sud Hassi Messaoud nord Haoud El Hamra, Par arrêté du 22 janvier 1977, sont déclarés d’utilité publique, en vue de l’établissement des servitudes, les travaux pour la construction des lignes d’une tension de 60 KV reliant les postes 60/30 KV situés dans les centrales de Hassi Messaoud sud, Hassi Messaoud nord et Haoud El Hamra. Les longteurs approximatives des lignes sont : Hassi Messaoud sud 上 Hassi Messaoud nord 14,5 km, Hassi Messaoud nord - Haoud El Hamra: 15,5 km.
496 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Arrêté du 22 janvier 1977 portant déclaration d’utilité publique pour la construction du poste d’Alger-est d’une tension de 225/63/11 KV. Par arrêté du 22 janvier 1977, sont déclarés d’utilité publique, en vue de l’établissement des servitudes, les travaux pour la construction du poste d’Alger-est d’une tension de 225/63/11 KV destiné à alimenter en énergie électrique la zone industrielle et la région d’Alger. Arrêté du 20 février 1977 autorisant la société Western géophysical company of america à établir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie (n° 18 E). Par arrêté du 20 février 1977, la société Western géophysical company of america est autorisée à établir et à exploiter dans les limites des wilayas de Béjaïa, Bouira, Djelfa, El Asnam, M’Sila, Tiaret, (permis Sour El Ghozlane) un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie, sous les conditions fixées par les règlements en vigueur et sous les conditions énoncées ci-après Le dépôt sera établi conformément au plan produit par la permissionnaire, lequel plan restera annexé à l’original du dit arrêté. Il sera constitué par une tente à double toit de 5 mètres sur 7 mètres au moins. A son entrée sera peint le nom de l’exploitante suivi de l’indication “Dépôt mobile d’explosifs n° 18.. E”. Une clôture métallique de 2 mètres de hauteur au moins sera installée à 3 mètres des bords, à chaque stationnement du dépôt. Cette clôture sera fermée par une porte de construction solide fermant à clef qui ne sera ouverte que pour le service. L’intérieur du dépôt devra être tenu dans un état constant d’ordre et de propreté. Dans un délai maximal d’un an après notification dudit arrêté, la société Western géophysical company of américa, devra prévenir l’ingénieur, chef du bureau des mines et de la géologie, de l’achèvement des travaux pour qu’il soit procédé au récolement. Le dépôt pouvant être déplacé, les opérations de récolement seront faites lors de la première installation du dépôt et ne seront plus renouvelées. Le certificat d’autorisation d’exploiter ne sera délivré que sur le vu du procès-verbal de récolement. La quantité d’explosifs contenue dans le dépôt ne devra excèder à aucun moment le maximum de 4000 E kg d’explosifs (E= 1 pour les dynamites et 2 pour les explosifs nitratés). Le dépôt ne pourra être installé à moins de 520 mètres des chemins et voies de communication publics ainsi que de toute maison habitée, de tous ateliers, campements, ou chantiers dans lesquels du personnel est habituellement occupé. En outre, tout stationnement est interdit à moins de 50 mètres de tout autre dépôt, ou d’une ligne de transport d’énergie électrique à haute tension. La distance D en mètres entre deux dépôts doit être au moins égale à D = 2,5 VK, K étant le poids maximal d’explosifs E en kg contenu dans le plus important des deux dépôts et E le coefficient d’équivalence, sans toutefois que cette distance puisse être inférieure à 50 mètres. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wali intéressé, l’ingénieur, chef du bureau des mines et de la géologie, le commandant du darak el watani et le directeur des contributions diverses de la wilaya devront, chacun, être prévenus dix jours au moins à l’avance par la permissionnaire qui adressera à chacun d’eux une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise à établir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie, et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus ainsi que les dates probables des tirs. A cette communication seront joints un plan ou extrait de carte portant l’emplacement du dépôt ainsi qu’un plan des abords dans un rayon de 600 mètres 4 mai 1977 Le wali intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu devra être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par les réglements en vigueur. En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles, spécialement des détonateurs, des amorces et des allumettes. Il est interdit de faire du feu et de fumer à l’intérieur et aux abords du dépôt dans un rayon de 35 mètres. Le sol du dépôt devra être établi de façon à pouvoir être facilement et complètement balayé. Les résidus recueillis pendant le nettoyage seront détruits par le feu en opérant avec les précautions nécessaires. Le service du dépôt, devra autant que possible, être fait de jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine. Il est interdit de laisser des herbes sèches et d’emmagasiner des matières inflammables telles que du foin, de la paille, du bois, du papier, du coton, du pétrole, des huiles et graisses dans un rayon de 50 mètres autour du dépôt. Un approvisionnement de sable ou de toute autre substance permettant d’éteindre facilement un commencement d’incendie, devra être tenu en réserve à proximité du dépôt. Deux extincteurs d’incendie, dont un au moins à mousse seront placés à demeure. L’ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et leur distribution aux ouvriers sont interdites à l’intérieur du dépôt. Elles ne pourront se faire qu’à 25 mètres au moins du dépôt. Le dépôt d’explosifs sera placé sous la surveillance directe et permanente d’agents spécialement chargés d’en assurer la garde de jour et de nuit. Ces agents disposeront d’un abri situé à 200 mètres au moins du dépôt mais placé de telle sorte qu’aucun écran ne s’interpose entre cet abri et le dépôt. Ils devront pouvoir assurer, dans tous les cas, une surveillance active du dépôt. La manutention des caisses d’explosifs, la manipulation et la distribution des explosifs ne seront confiées qu’à des agents expérimentés, choisis et nominativement désignés par le préposé responsable du dépôt. Les caisses ne devront jamais être jetées à terre ni trainées ou culbutées sur le sol. Elles seront toujours portées avec précaution et préservées de tout choc. Ces opérations auront lieu conformément à une consigne de l’exploitante qui sera affichée en permanence à la porte et à l’intérieur du dépôt. Toute personne appelée à manipuler les explosifs sera pourvue de la carte réglementaire de boutefeu.. Ampliation dudit arrêté sera notifiée : à la permissionnaire, aux walis de Béjaïa, Bouira, Djelfa, El Asnam, M’Sila et Tiaret, au commandant en chef du darak el watani, Alger, au directeur des mines et de la géologie, Alger. Arrêté du 20 février 1977 autorisant la société Western Geophysical Company of America à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie (n° 18 D). Par arrêté du 20 février 1977, la société Western Geophysical Company of America est autorisée à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie dans les limites des wilayas de Béjaïa, Bouira, Djelfa, El Asnam,
4 mai 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA M’Sila et Tiaret (permis Sour El Ghozlane), sous les conditions fixées par les règlements en vigueur et sous les conditions énoncées ci-après. Le dépôt sera constitué par un coffre métallique muni d’une serrure de sûreté et placé lors des stationnements, dans une armoire ne contenant pas d’explosifs. Sur ce coffre sera peint le nom de l’exploitante suivi de l’indication « Dépôt mobile de détonateurs n° 18 D». La quantité de détonateurs, contenue dans le dépôt ne devra excèder à aucun moment le maximum de 2000 unités soit 4 kg de substances explosives. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 50 mètres de tout autre dépôt et de toute station émettrice de radiotransmission. La distance D en mètres entre deux dépôts doit être au moins égale à: D = 2,5 VK, K étant le poids maximal d’explosifs E en kg contenu dans le plus important des deux dépôts et E le coefficient d’équivalence, sans toutefois que cette distance puisse être inférieure à 50 mètres. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wali intéressé, l’ingénieur, chef du bureau des mines et de la géologie, le commandant du darak-el-watani et le directeur des contributions diverses de la wilaya devront chacun, être prévenus dix jours au moins à l’avance par la permissionnaire qui adressera à chacun d’eux une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise à établir et a exploiter un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie, et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus. Le wali pourra interdire les déplacements du dépôt s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu devra être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par les règlements en vigueur. En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles ainsi que des explosifs. Le service du dépôt doit autant que possible, être fait de jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes élec triques portatives alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine. Deux extincteurs dont un au moins à mousse, seront placés au voisinage du dépôt. Le dépôt sera placé sous la surveillance directe d’un préposé responsable qui en détiendra la clef et qui pourra être seul en ouvrir la porte. Toute personne appelée à manipuler les détonateurs sera pourvue de la carte réglementaire de boutefeu. Ampliation dudit arrêté sera notifiée : à la permissionnaire, aux walis de Béjaïa, Bouira, Djelfa, El Asnam, M’Sila et Tiaret. au commandant en chef du darak el watani, Alger, au directeur des mines et de la géologie, Alger. Arrêté du 13 avril 1977 portant déclaration d’utilité publique pour la construction du poste de Jijel, d’une tension de 225/63/33/11 KV. Par arrêté du 13 avril 1977, sont déclarés d’utilité publique, en vue de l’établissement des servitudes, les travaux pour la construction du poste de Jijel, d’une tension de 225/63/33/11 KV. REPUBLIQUE ALGERIENNE 497 Arrêté du 21 avril 1977 portant extension de la zone de validité des dépôts mobiles de substances explosives (n° 18 E et n° 18 D). Par arrêté du 21 avril 1977, la zone de validité des dépôts mobiles de substances explosives n° 18 E et 18 D est étendue aux wilayas de Médéa et Sétif. Ampliation dudit arrêté sera notifiée : à la permissionnaire (société western géophysical company of america), aux walis de Médéa et Sétif, au commandant en chef du darak el watani, au directeur des mines et de la géologie. Arrêté du 21 avril 1977 portant extension de la zone de validité des dépôts mobiles de substances explosives (n° 31 E et n° 31 D), Par arrêté du 21 avril 1977, la zone de validité des dépôts mobiles de substances explosives n° 31 E et 31 Dest étendue à l’ensemble du territoire. Ampliation dudit arrêté sera notifiée : à la permissionnaire (société ALGEO), aux walis, au commandant en chef du darak el watani, au directeur des mines et de la géologie. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 21 mars 1977 portant organisation et ouverture d’un concours pour l’accès 34 cycle de formation des inspecteurs principaux du commerce, session 1977. Le ministre du commerce et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 portant création des instituts de technologie, modifiée par l’ordonnance n° 70-78 du 10 novembre 1970; Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d’attribution de bourses, de présalaires et de traitements de stage; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains textes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires : Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et ‘OCFLN et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les conditions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 70-60 du 21 avril 1970 portant création de l’institut de technologie du commerce, complété par le décret n° 74-208 du 1er octobre 1974; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 73-7 du 5 janvier 1973 portant statut particulier des inspecteurs principaux du commerce, complété par le décret n° 75-81 du 17 juin 1975; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1973 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 fevrier 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics;
498 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’arrêté interministériel du 20 novembre 1974 fixant à titre provisoire le régime des études du cycle de formation des inspecteurs principaux du commerce Arrêtent : Article 1er, Il est ouvert, au titre de l’année 1977, un concours pour le recrutement par l’institut de technologie du commerce, de quarante (40) élèves inspecteurs principaux du commerce. Art. 2. Le concours visé à l’article précédent est ouvert aux titulaires du baccalauréat ou d’un titre ou diplôme reconnu équivalent ainsi qu’aux fonctionnaires titularisés dans un corps classé au moins à l’échelle XI et justifiant de deux années au moins de services publics à la date du concours. Art, 3. - Les candidats doivent être âgés de 26 ans au plus à la date du concours. Toutefois, la limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un an par enfant à charge et d’un an par année de service public accomplie ainsi que du temps pendant lequel le candidat a participé à la lutte de libération nationale ou de la durée du service national sans que ce recul puisse, dans tous les cas, excèder neuf (9) ans, Art. 4. - Les candidats admis au concours sont soumis à l’obligation de servir le ministère du commerce à la date de sortie de l’institut et durant au moins, la période prévue par l’article 20 de l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 susvisée. Art. 5. La scolarité, d’une durée de quatre (4) ans, se déroule à l’institut de technologie du commerce, Art. 6. Les dossiers de candidature, adressés sous pli recommandé à l’institut de technologie du commerce, doivent comporter les pièces suivantes : une demande manuscrite de participation au concours ; un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil datant de moins de trois (3) mois; un certificat de nationalité algérienne ; un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois (3) mois ; deux certificats médicaux (phtisiologie et médecine générale) attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec l’exercice des fonctions postulées; une copie certifiée conforme des titres ou diplômes; trois photos d’identité et deux enveloppes timbrées ‘libellées à l’adresse du candidat; pour les candidats bénéficiaires du recul de la limite d’âge, soit une fiche familiale d’état civil, soit un extrait des registres communaux des membres de l’A.L.N ou de l’OCFLN; pour les candidats fonctionnaires, une copie de l’arrêté de nomination dans un corps classé, au moins, à l’échelle XI, un état des services accomplis dans l’administration et une autorisation de subir les épreuves délivrée par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Art. 7. Le concours comporte les épreuves suivantes : 1°) Epreuves écrites: a) une dissertation portant sur un sujet d’ordre général durée 4 heures coefficient 3; b) une épreuve de contraction portant sur un texte d’ordre économique ou social durée 3 heures coefficient 3; c) une épreuve de mathématiques durée 3 heures coefficient 2; d) une épreuve de langue nationale durée 1 heure coefficient 1. 2°) Epreuve orale: Une conversation avec le jury sur un sujet d’ordre général durée 15 minutes coefficient 2. Art. 8. La moyenne d’admissibilité est fixée par le jury Seuls ceux qui l’ont obtenue peuvent participer à l’épreuve orale d’admission. REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 mai 1977 Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire pour chacune des épreuves; toutefois, pour l’épreuve de langue nationale, la note éliminatoire est fixée à 4 sur 20. Art. 9. La liste des candidats admis est arrêtée par le ministre du commerce, sur proposition du jury composé comme suit : le directeur de l’administration générale du ministère du commerce ou son représentant, président; le directeur général de la formation, de la coopération et de la réforme administrative, ou son représentant; le directeur de l’institut de technologie du commerce; deux professeurs de l’institut de technologie du commerce. Il pourra également être établi par ordre de mérite une liste d’attente de candidats susceptibles de remplacer les éventuels défaillants. Art. 10. Sur proposition du jury, il pourra éventuellement étre organisé une deuxième session st le nombre de candidats définitivement admis est inférieur à la moitié des postes offerts et ce, dans la limite des places non pourvues. La liste des épreuves, les moyennes d’admissibilité et d’admission ainsi que la composition du jury de cette deuxième session seront conformes aux dispositions des articles 7, 8 et 9 ci-dessus. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mars 1977. P. le ministre du commerce P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Mohamed RAHMOUNI Abdelghani AKBI Arrêté du 3 avril 1977 complétant la liste des marchandises contingentées à l’importation. Le ministre du commerce; Vu l’ordonnance n° 74-12 du 30 janvier 1974 relative aux conditions d’importation des marchandises et notamment son article 2, alinéa 4 et son article 10; Vu le décret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre contingentaire, notamment son article 1º, alinéa 2; Vu l’arrêté du 20 mai 1975 fixant la liste des marchandises contingentées à l’importation; Arrête : Article 1er La liste annexée à l’arrêté du 20 mai 1975, portant contingentement à l’importation de certaines marchandises est complétée comme suit: 49-09: Cartes postales, cartes pour anniversaires, cartes pour noël et similaires illustrées obtenues par tous procédés même avec garniture en application. Art. 2. Les contrats conclus avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel, peuvent être exécutés dans la limite de huit (8) jours francs à compter de cette publication. Les marchandises qui ont été chargées ou expédiées dans les délais mentionnés ci-dessus peuvent être librement admises en Algérie la date qui sera prise en considération sera celle des documents d’expédition. Art. 3. Le directeur des études et des programmes, le directeur des relations extérieures, le directeur des finances extérieures et le directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 avril 1977. Layachi YAKER.
4 mai 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 7 mars 1977 fixant les conditions d’établissement et de conservation de la reproduction des registres de dépôts tenus par les conservateurs foncier Le ministre des finances et Le ministre de la justice, Vu l’ordonnance n” 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier ; Vu le décret n° 76-63 du 25 mars 1976 relatif à l’institution du livre foncier, notamment son article 43; Arrêtent : Article 1er. La reproduction du registre des dépôts, visée à l’article 43, alinéa 4 du décret n° 76-63 du 25 mars 1976 relatif à l’institution du livre foncier, est obtenue par microfilmage. Art. 2. L’établissement de microfilms, tels qu’ils doivent étre archivés, est effectué à la diligence du ministère des finances (direction des affaires domaniales et foncières). Les opérations de prises de vues ont lieu une fois par an dans les locaux mêmes des conservations foncières de wilaya Elles sont échelonnées sur trois mois: octobre, novembre et décembre. Sont microfilmés lors de chaque opération, tous les registres clôturés depuis la date de l’opération précédente. Les microfilms sont certifiés conformes aux originaux par le conservateur ayant assisté à leur établissement. Art. 3. Les microfilms sont déposés par la sous-direction de wilaya des affaires domaniales et foncières, au greffe de la cour territorialement compétente. Le secrétaire-greffier reçoit le dépôt et en délivre immédiatement récépissé. Art. 4. Les microfilms sont gardés sous clé le secrétaire-greffier ne peut en donner connaissance qu’aux agents des services des affaires domaniales et foncières. Art. 5. En cas de destruction du registre original, la reproduction déposée au greffe est remise, contre récépissé, à la sous-direction de wilaya des affaires domaniales et foncières. Elle est restituée immédiatement après tirage d’une copie. Art. 6. En cas de perte ou de destruction d’un microfilm archive au greffe de la cour, le secrétaire-greffier en avise le procureur général près la cour et le sous-directeur de a wilaya des affaires domaniales et foncières. Une nouvelle reproduction du registre est opérée et déposee au greffe. Art. 7. Le microfilmage de tous les registres clôturés antérieurement au ler janvier 1977 et dont le double n’a pas été constitue et depose au greffe de la cour compétente sera effectué en une fois, à partir de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. Toutes les dépenses auxquelles donnent lieu les opérations de microfilmage, sont imputées sur les crédits ouverts à cet effet, au budget du ministère des finances. Art. 9. Le directeur des affaires domaniales et foncières et le directeur des affaires judiciaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne. de l’exécution du présent arrêté qu sera pubué au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire. F’ait à Alger, le 7 mars 1977. Le ministre des finances, Le ministre de la justice, Abdelmalek TEMAM Воиалет BENHAMOUDA REPUBLIQUE ALGERIENNE 499 i Arrêté interministériel du 13 mars 1977 prorogeant le mandat des représentants du personnel et de l’administration aux commissions paritaires. Le ministre des finances et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de designation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu l’arrêté interministériel du 16 avril 1970 portant création de commissions paritaires au ministère des finances ; Vu l’arrêté interministériel du 14 avril 1971 modifiant l’arrêté du 10 novembre 1970 portant création d’une commission paritaire pour le corps des attachés d’administration, des agents d’administration, des agents dactylographes, des agents de bureau et des agents de service; Vu l’arrêté du 15 décembre 1973 organisant les élections pour la désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires du ministère des finances, modifié par arrêté du 15 mars 1974. Arrêtent : Article 1er. Le mandat des représentants du personnel et de l’administration est, à compter du 4 décembre 1976, prorogé de six (6) meis conformément aux dispositions de I article 5, alinéa 2 du décret n° 66-143 du 2 juin 1966. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mars 1977. P. le ministre des finances, P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Mahfoud AOUFI Abdelghani AKBI Arrêté du 6 janvier 1977 portant aménagement de la consistance des recettes des contributions diverses de Boudouaou, Aïn Touta et Khenchela. Le ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 70-110 du 23 juillet 1970 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu les décrets n° 74-127, 74-128, 74-130 et 74-139 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition des wilayas de Oum El Bouaghi, Batna, Biskra et Alger; Vu l’arrêté du 24 janvier 1976 fixant la consistance territoriale des recettes des contributions diverses; Vu la délibération du 25 décembre 1973 de l’assemblée populaire communale d’El Hamma relative à la création d’une station thermale à Hammam Salhine, rendue exécutoire par l’arrêté du 20 janvier 1976 du wali d’Oum El Bouaghi; Sur proposition du directeur des impôts. Arrête : Article 1er Le tableau annexé à l’arrêté du 24 janvier 1976 est, en ce qui concerne les recettes des contributions diverses de Boudouaou, Aïn Touta et Khenchela, compiété conformément au tableau joint au présent arrêté.
500 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter du ler janvier 1977. Art. 3. Le directeur de l’administration générale, le directeur du budget et du contrôle, le directeur du trésor du crédit et des assurances et le directeur des impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger,, le 6 janvier 1977. P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mahfoud AOUFI, TABLEAU Désignation Communes comprises de la recette dans la circonscription Autres services gérés et siège territoriale de la recette WILAYA D’ALGER Aïn Taya A supprimer : Réghaïa Boudouaou A ajouter : Réghaïa WILAYA DE BISKRA Biskra A supprimer : banlieue El Kantara WILAYA DE BATNA A ajouter : Aïn Touta El Kantara WILAYA D’OUM EL A supprimer : BOUAGHI Khenchela Gestion communale de Hammam Salhine. Arrêté du 19 janvier 1977 portant création de la recette des contributions diverses de Skikda-municipal. Le ministre des finances, Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu l’arrêté du 24 janvier 1976 fixant la consistance territoriale des recettes des contributions diverses; Vu la délibération du 6 juillet 1976 de l’assemblée populaire communale de Skikda; Sur proposition du directeur des impôts. Arrête : Article 1er. Il est créé à Skikda, une recette des contributions diverses dénommée <<< recette des contributions diverses de Skikda municipal ». Art. 2. Le siège de la recette des contributions diverses de Skikda municipal est fixé à Skikda. Art. 3. Le tableau annexé à l’arrêté du 24 janvier 1976 est modifié et complété conformément au tableau joint au présent arrêté. Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter du 1er janvier 1977. Art. 5. Le directeur de l’administration générale, de directeur du budget et du contrôle, le directeur du trésor, du crédit et des assurances et le directeur des impôts sont chargés, REPUBLIQUE ALGERIENNE mai 1977 chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne democratique, et populaire. Fait à Alger, le 19 janvier 1977. P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mahfoud AOUFI, TABLEAU Coimmunes comprises Désignation dans la circonscription de la recette territoriale Autres services gérés et siège de la recette WILAYA DE SKIKDA Daïra de Skikda Skikda-ville A supprimer : A supprimer : Skikda Bureau de bienfaisance de Skikda Biens concédés Recouvrement des produits de l’enregistrement et du timbre de la wilaya de Skikda. Skikda mu- A ajouter : A ajouter : nicipal Skikda Bureau de bienfaisance de Skikda. Biens concédés Skikda-ville Recouvrement des produits de l’enregistrement et du timbre de la wilaya de Skikda, Arrêté du 31 janvier 1977 portant création de la recette des contributions diverses de Sétif taxe unique. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale de wilayas et les textes subséquents , Vu les décrets n° 74-124 à 74-154 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition des wilayas ; Vu l’arrêté du 24 janvier 1976 fixant la consistance territoriale des recettes des contributions diverses; Sur proposition du directeur des impôts. Arrête : Article 1er. Il est créé à Sétif, une recette des contributions tiverses dénommée <<< recette des contributions diverses d Sétif taxe unique». Elle est chargée sur le territoire de la mmune de Sétif, du recouvrement du produit des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires, des impositions de la R.I.A., des affaires contentieuses, des cotisations d’action sociale et des contraintes extérieures. Art. 2. Le siège de la recette des contributions diverses de Sétif taxe unique est fixé à Sétif. Art. 3 Les dispositions du présent arrêté prennent effet compter du 2 avril 1977. Art. 4 Le directeur de l’administration générale, le directeur du budget et du contrôle, le directeur du trésor, du credit et des assurances et le directeur des impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qu sera publié au Journal officiel de la République algérienne Cemocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 janvier 1977. P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mahfoud AQUFI
4 mai 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 19 février 1977 fixant les modalités d’application des articles 73 et 74 de l’ordonnance n° 76-114 du 29 decembre 1976 portant loi de finances pour 1977, en matiere d’exonération de taxes sur le chiffre d’affaires des biens d’équipement et services destinés à être affectés aux activités de recherche, d’exploitation et de transport des hydrocarbures liquides et gazeux. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 76-114 du 29 décembre 1976 portant loi de finances pour 1977, notamment ses articles 73, 74 et 75; Vu le code des taxes sur le chiffre d’affaires, notamment ses articles 5 et 100; Arrête : Article 1er. L’application des dispositions des articles 73 et 74 de l’ordonnance n° 76-114 du 29 décembre 1976 aux biens et services destinés à être affectés aux activités de recherche, d’exploitation et de transport des hydrocarbures inquides et gazeux, est subordonnée à l’accomplissement des formalitės suivantes par les entreprises consommatrices de ces biens et services et par leurs fournisseurs : I Les entreprises consommatrices des biens et services concernes - doivent établir une attestation du modèle figurant en annexe à l’original du présent arrêté, par laquelle elles certifient, sous leur propre responsabilité : a) que leur activité s’exerce dans le domaine de la recherche, de l’exploitation ou du transport des hydrocarbures liquides et gazeux ; b) que les biens d’équipement acquis ou importés, ou les services rendus, sont destinés à être affectés aux activités ci-dessus. Cette attestation, établie en triple exemplaire, définit le bien ou le service à exonérer et précise la référence à l’article et à la rubrique de l’ordonnance n° 76-114 du 29 décembre
- Elle porte engagement de l’entreprise de payer les droits et pénalités qui deviendraient exigibles au cas où les biens d’équipement ou les services ne recevraient pas l’affectation prévue par l’ordonnance précitée pour bénéficier de l’exonération de la TUGP ou de la TUGPS. Elle est soumise au visa, pour validation et à des fins statistiques, du chef de l’inspection des impôts qui exerce L’entreprise intéressée en matière de taxes sur le chiffre d’affaires. Un des exemplaires est conservé par l’entreprise à l’appui de sa comptabilité. Deux exemplaires sont remis soit au fournisseur, soit à l’administration des douanes, lorsqu’il s’agit d’importation. II Les entreprises consommatrices et leurs fournisseurs de biens ou services doivent tenir leur comptabilité de façon à faire apparaître distinctement : a) les affaires entrant dans le cadre de l’exonération; b) les affaires passibles de la TUGP ou de la TUGPS. III Les fournisseurs de biens d’équipement ou services ne peuvent faire figurer dans leur comptabilité comme < affaires entrant dans le cadre de l’exonération que celles pour lesquelles ils sont en mesure de produire l’attestation visée ci-dessus. Ils doivent, dès réception de chaque attestation, transmettre l’un des deux exemplaires au bureau du service des taxes sur le chiffre d’affaires auquel ils sont rattachés. IV Lorsqu’il s’agit d’importations, un exemplaire de l’attestation d’exonération est conservé, après dédouanement, à l’appui de la déclaration de mise à la consommation et un autre exemplaire est adressé par le bureau des douanes d’importation au service des taxes sur le chiffre d’affaires ayant visé l’attestation pour validation. Art. 2. - En cas de difficultés d’application de l’article 73 de l’ordonnance n° 76-114 du 29 décembre 1976 susvisée, il sera fait application des dispositions de l’arrêté interministériel pris en application de l’article 119 de l’ordonnance n° 76-114 du 29 décembre 1976 prévoyant l’exonération des droits de douane en faveur des activités de recherche, d’exploitation et de transport par canalisations des hydrocarbures liquides et gazeux et fixant la liste des matériels et produits susceptibles de bénéficier de cette exonération. REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 501 Art. 3. Au cas où des biens d’équipement cessent dêtre directement affectés aux activités de recherche, d’exploitation ou de transport des hydrocarbures liquides et gazeux, l’entreprise qui a bénéficié de l’éxonération est tenue d’acquitter la T.U.G.P qui sera calculée après déduction des amortissements dont ces biens auraient fait l’objet, ou en cas d’aliénation, sur leur valeur à la date de la cession. Art. 4. Le directeur des impôts et le directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 19 février 1977. Abdelmalek TEMAM Arrêté du 5 mars 1977 portant création d’un timbre fiscal de 500 DA concernant les cartes spéciales délivrées aux étrangers exerçant une profession commerciale, industrielle ou artisanale. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 76-114. du 29 décembre 1976 portant loi de finances pour 1977, notamment en son article 70; Vu le décret n° 75-111 du 26 septembre 1975 relatif aux professions commerciales, artisanales ou libérales’ exercées par les étrangers sur le territoire national; Vu le code du timbre et notamment ses articles 87 et 142; Sur proposition du directeur des impôts, Arrête : Article 1er. Il est créé dans la quatrième série de timbres fiscaux uniques, une vignette de 500 DA de for me rectangulaire de 37 mm sur 21 mm comportant, au centre, un croissant et une étoile rouges autour desquels est inscrite, en langue nationale, l’expression < République algérienne démocratique et populaire ». De part et d’autre du croissant, figurent les mentions ci-après inscrites également en langue nationale:
- République algérienne démocratique et populaire > Sur la partie droite : « Impôt du timbre en langue nationale Sur la partie gauche la quotité er DA en langue nationale. Ce timbre est imprimé en noir sur fon teinté en vert ainsi que le prix de 500 DA. Art. 2. Le modèle du nouveau timbre mobile est déposé par la recette du timbre d’Alger, aux gre. Les des cours et des tribunaux. Il sera dressé, sans frais, procès-verbal de ce dépôt. Art. 3. - Le directeur des impôts est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populairė. Fait à Alger, le 5 mars 1977. P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mahfoud AOUFI Arrêté du 21 avril 1977 autorisant la banque nationale d’Algérie à porter son capital de trois cent millions de dinars à quatre cent millions de dinars. Le ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement;. Vu l’ordonnance n° 66-178 du 13 juin 1966 portant création de la banque nationale d’Algérie, et notamment les articles 6 et 35 desdits statuts; Vu les arrêtés des 25 novembre 1972, 31 décembre 1973 et 10 septembre 1975 portant augmentation du capital de la banque nationale d’Algérie ;
502 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE mai 1977 Vu la résolution du 16 avril 1977 du conseil de direction de la banque nationale d’Algérie ; Arrête : Article 1er. Le capital de la banque nationale d’Algérie est porte de trois cent millions de dinars à quatre cent millions de dinars, par incorporation des réserves et des provisions à caractère de réserve. MINISTERE Art. 3. Le, président directeur général de la banque nationale d’Algérie est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 avril 1977. Abdelmalek TEMAM DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 15 mars 1977 portant création d’agences postales. Par arrêté du 15 mars 1977, est autorisée, à compter du 10 mars 1977, la création au tableau ci-dessous : Dénomination Nature Bureau de de d’attache l’établissement l’établissement de deux établissements définis Wilaya Daïra Commune Aït Mohli Agence postale Béni Maouche Béjaïa Akbou Belhadef > El Ancer Arrêté du 16 mars 1977 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et la Turqui Le ministre de postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment l’article 270; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications signée à Malaga-Torremolinos le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Vu l’arrêté du novembre 1975 portant fixation de la quote-part terminale al érienne dans les relations télex entre l’Algérie et la Turquie; Arrête * Article 1er. Dans le relations télex entre l’Algérie et la Turquie, la note-part terminale algérienne est fixée à 2,03 francs-or se 3,28 DA pour une taxe unitaire de 4,72 francs-or équivalant à 7,98 DA. Art. 2. La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication d’une durée inférieure ou égale à trois minutes. Pour ies communications d’une durée superieure à trois minutes, il est perçu, en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes. Art. 3. Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1 mai 1977, abroge l’arrêté du 5 novembre 1975 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publie au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mars 1977. Saïd AIT-MESSAOUDENE. Arrêté du 16 mars 1977 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et l’Autriche. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment l’article 270; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications signee à Malaga-Torremolinos le 25 octobre 1973; Béni Chebana Jijel El Milia El Ancer Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales ; Vu l’arrêté du 23 juillet 1975 portant fixation de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et l’Autriche; Arrête : Article 1er. - Dans les relations télex entre l’Algérie et l’Autriche, la quote-part terminale algérienne est fixée à 2,03 francs-or soit 3,28 DA pour une taxe unitaire de 3,81 francs-er équivalant à 6,18 DA. Art. 2. - La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication d’une durée inférieure ou égale à trois minutes. Pour les communications d’une durée supérieure à trois minutes, il est perçu, en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes. Art. 3. Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1er mai 1977, abroge et remplace l’arrêté du 23 juillet 1975 susvisé. Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mars 1977. Saïd AIT-MESSAOUDENE. Arrêté du 16 mars 1977 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et la Finlande. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment l’article 270; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications signée à Malaga-Torremolinos le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Vu l’arrêté du 22 janvier 1976 portant fixation de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et la Finlande; Arrête : Article 1er. Dans les relations télex entre l’Algérie et
4 mai 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA la Finlande, la quote-part terminale algérienne est fixée à 2,05 francs-or soit 3,33 DA pour une taxe unitaire de 4,86 francs-or équivalant à 7,89 DA. Art. 2. La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication d’une durée inférieure ou égale à trois minutes. Pour les communications d’une durée supérieure à trois minutes, il est perçu, en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes. Art. 3. Le présent arrêté qui prendra effet à compter du ler mai 1977, abroge l’arrêté du 22 janvier 1976 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mars 1977. Saïd AIT-MESSAOUDENE. Arrêté du 16 mars 1977 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et la République fédérale d’Allemagne. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment l’article 270; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications signée à Malaga-Torremolinos le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des, télécommunications internationales; Vu l’arrêté du 29 août 1973 portant fixation de la taxe télex Algérie République fédérale d’Allemagne; Arrête : Article 1er. Dans les relations télex entre l’Algérie et la République fédérale d’Allemagne, la quote-part terminale algérienne est fixée à 1,99 franc-or soit 3,22 DA pour une taxe unitaire de 3,75 francs-or équivalant à 6,09 DA. Art. 2. La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication d’une durée inférieure ou égale à trois minutes. Pour les communications d’une durée supérieure à trois minutes, il est perçu, en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes. Art. 3. Le présent arrêté qui prendra effet à compter du ler mai 1977, abroge l’arrêté du 29 août 1973 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mars 1977. Said AIT-MESSAOUDENE. Arrêté du 16 mars 1977 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et l’Espagne. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment l’article 270; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications signée à Malaga-Torremolinos le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Vu l’arrêté du 25 février 1974 fixant les taxes télex dans les relations Algérie-Espagne, Algérie-Finlande, Algérie-Pologne, Algérie-Roumanie; REPUBLIQUE ALGERIENNE 503 Arrête : Article 1er. Dans les relations télex entre l’Algérie et ‘Espagne, la quotę-part terminale algérienne est fixée à 1,83 franc-or soit 3,06 DA pour une taxe unitaire de 3,57 francs-or équivalant à 5,79 DA. Art. 2. La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication d’une durée inférieure ou égale à trois minutes. Pour les communications d’une durée supérieure à trois minutes, il est perçu, en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes. Art. 3. Le présent arrêté qui prendra effet à compter du ler mai 1977, abroge et remplace pour cette relation l’arrêté du 25 février 1974 susvisé. Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mars 1977. Saïd AIT-MESSAOUDENE. Arrêté du 16 mars 1977 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et la Norvège. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment l’article 270; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications signée à Malaga-Torremolinos le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales ; Vu l’arrêté du 22 janvier 1976 portant fixation de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et la Norvège; Arrête : Article 1er. Dans les relations télex entre l’Algérie et la Norvège, la quote-part terminale algérienne est fixée à 2,04 francs-or soit 3,30 DA pour une taxe unitaire de 4,63 francs-or équivalant à 7,47 DA. Art. 2. La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication d’une durée inférieure ou égale à trois minutes. Pour les communications d’une durée supérieure à trois minutes, il est perçu, en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes. Art, 3. Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1er avril 1977, abroge l’arrêté du 22 janvier 1976 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mars 1977. P. le ministre des postes et télécommunications Le secrétaire général, Mohamed BOUGARA Arrêté du 16 mars 1977 portant modification de la taxe terminale algérienne dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et certains pays du régime européen. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment les articles 133 et 589; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications signée à Malaga-Torremolinos le 25 octobre 1973;
504 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 mai 1977 Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monėtaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales ; Arrête : Article 1er. Dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et l’Albanie, l’Autriche, le Danemark, l’Espagne, les Iles Féroé, la Finlande, Gibraltar, la Grèce, le Groënland, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, Malte, le Portugal, la République Democratique Allemande, la Roumanie, le Royaume Uni, la Suisse, la Tchecoslovaquie, la Turquie et la Yougoslavie, la taxe terminale algérienne est fixée à 0,36 franc-or soit 0,60 DA par mot ordinaire pour une taxe de 0,72 franc-or équivalant à 1,20 DA. Art. 2. Le présent arrêté qui prendra effet à compter du ler avril 1977 abroge et remplace les arrêtés antérieurs concernant les relations visées à l’article 1er. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 mars 1977. P. le ministre des postes et télécommunications Le secrétaire général, Mohamed BOUGARA Arrêté du 30 mars 1977 portant création d’agences postales. Par arrêté du 30 mars 1977 mars 1977, la création des tableau ci-dessous : Dénomination Nature Bureau de l’établissement de l’établissement d’attache Bir Fodda Agence postale Bou Saada Taya « El Eulma El Horaya « Sidi Okba Arrêté du 5 avril 1977 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et les Pays-Bas. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment l’article 270; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications signée à Malaga-Torremolinos le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Vu l’arrêté du 23 juillet 1975 portant fixation de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et les Pays-Bas; Arrête : Article 1er. Dans les relations télex entre l’Algérie et les Pays-Bas, la quote-part terminale algérienne est fixee à 2,02 francs-or soit 3,27 DA pour une taxe unitaire de 3,60 francsor équivalant à 5,85 DA. Art. 2. La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication d’une durée inférieure ou égale à trois minutes Pour les communications d’une durée supérieure à trois minutes, il est perçu, en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes. Art. 3. Le présent arrêté qui prendra effet à compter du ler mai 1977, abroge l’arrêté du 23 juillet 1975 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 avril 1977. P. le ministre des postes et télécommunications Le secrétaire général, Mohamed BOUGARA Arrêté du 5 avril 1977 portant fixation de la taxe terminale algérienne dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et l’URSS. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment les articles 133 et 589; , est autorisée, à compter du 20 trois établissements définis au Wilaya Daïra Commune M’Sila Aïn El Melh Slim Sétif El Eulma Oum El Ladjoul Biskra Sidi Okba Sidi Okba Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de ia convention internationale des télecommunications signée à Malaga-Torremolinos le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monetaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales ; Arrête : Article 1er, Dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et l’URSS, la taxe terminale algérienne est fixée à 0,36 franc-or soit 0,60 DA par mot ordinaire pour une taxe de 0,96 franc-or équivalant à 1,60 DA. Art. 2. Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er mai 1977. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 avril 1977. Said AIT-MESSAOUDENE. Arrêté du 5 avril 1977 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et la Pologne. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment l’article 270; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications signée à Malaga-Torremolinos le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Vu l’arrêté du 25 février 1974 fixant les taxes télex dans les relations Algérie-Espagne, Algérie-Finlande, Algérie-Pologne, Algérie-Roumanie; Arrête : Article 1er. Dans les relations télex entre l’Algérie et la Pologne, la quote-part terminale algérienne est fixée à 1,99 franc-or soit 3,22 DA pour une taxe unitaire de 4,71 francs-or équivalant à 7,65 DA.
4 mai 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication d’une durée inférieure ou égale à trois minutes. Pour les communications d’une durée supérieure à trois minutes, il est perçu, en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes. Art 3. Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1er mai 1977, abroge et remplace pour cette relation l’arrêté du 25 février 1974 susvisé. Art. 4 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 avril 1977. P. le ministre des postes et télécommunications Le secrétaire général, Mohamed BOUGARA Arrêté du 5 avril 1977 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et l’Italie. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment l’article 270; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télecommunications signée à Malaga-Torremolinos le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales ; Vu l’arrêté du 27 juin 1974 fixant les taxes télex dans les relations Algérie-Italie; Arrête : Article 1er. Dans les relations télex entre l’Algérie et l’Italie, la quote-part terminale algérienne est fixée à 1,944 franc-or soit 3,15 DA pour une taxe unitaire de 3,66 francs-or équivalant à 5,92 DA. Art. 2. La taxe únitaire est la taxe afférente à une communication d’une durée inférieure ou égale à trois minutes. Pour les communications d’une durée supérieure à trois minutes, il est perçu, en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes. Art. 3. - Le présent arrêté qui prend effet à compter du 1 mai 1977, abroge l’arrêté du 27 juin 1974 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République - algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 avril 1977. P le ministre des postes et télécommunications, Le secrétaire général, Mohamed BOUGARA. Arrêté du 5 avril 1977 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex Algérie- Danemark et les Iles Féroe. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment l’article 270; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des telecommunications signée à Malaga-Torremolinos le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales ; Vu l’arrêté du 7 avril 1975 portant fixation de la taxe télex dans les relations Algérie-Danemark et l’arrêté du 31 octobre 1967 fixant la taxe unitaire dans les relations télex Algérie-Iles Féroé; REPUBLIQUE ALGERIENNE 505 Arrête : Article 1er. Dans les relations terex Algerie-Danemark et Des Féroé, la quote-part terminale algérienne est fixée à 2,052 francs-or soit 3,32 DA pour une taxe unitaire de 3,60 francs-or équivalant à 5,82 DA. Art. 2. La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication d’une durée inférieure ou égale à trois minutes. Pour les communications d’une durée supérieure à trois minutes, il est perçu, en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes. Art. 3. Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1 mai 1977, abroge et remplace pour ces relations, les arrêtés des 7 avril 1975 et 31 octobre 1967 susvisés. Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 avril 1977. P. le ministre des postes et télécommunications, Le secrétaire général, Mohamed BOUGARA Arrêté du 5 avril 1977 portant ouverture et fixation de is quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et Oman. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment l’article 270; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications signée à Malaga-Torremolinos le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Arrête : Article 1er. Dans les relations télex entre l’Algérie et Oman, la quote-part terminale algérienne est fixée à 13,7745 francs-or soit 22,32 DA pour une taxe unitaire de 27,549 francsor équivalant à 44,64 DA. Art. 2. La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication d’une durée inférieure ou égale à trois minutes. Pour les communications d’une durée supérieure à trois minutes, il est perçu, en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes. Art. 3. Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er mai 1977. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 avril 1977. P. le ministre des postes et télécommunications Le secrétaire général, Mohamed BOUGARA Arrêté du 5 avril 1977 portant ouverture du service et fixation de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et l’Afghanistan. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment l’article 270; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications signée à Malaga-Torremolinos le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité. monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales;
506 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête : Article 1er. Dans les relations télex entre l’Algérie et l’Afghanistan, la quote-part terminale algérienne est fixée à 13,5 francs-or soit 21,87 DA pour une taxe unitaire de 36 francs-or équivalant à 58,32 DA. Art. 2. - La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication d’une durée inférieure ou égale à trois minutes. Pour les communications d’une durée supérieure à trois minutes, il est perçu, en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes. Art. 3. Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er mai 1977. Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 avril 1977. Saïd AIT-MESSAOUDENE. Arrêté du 5 avril 1977 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et Malte. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment l’article 270; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télecommunications signée Malaga-Torremolinos le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Vu l’arrêté du 13 septembre 1971 portant ouverture d’une liaison télex entre l’Algérie et Malte ; Arrête : Article 1er, Dans les relations télex entre l’Algérie et Malte, la quote-part terminale algérienne est fixée à 5,22 francs-or soit 8,47 DA pour une taxe unitaire de 12,81 francs-or équivalant à 20,76 DA. Art. 2. La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication d’une durée intérieure ou égale à trois minutes. Pour les communications d’une durée supérieure à trois minutes, il est perçu, en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes. Art 3. Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1er mai 1977, abroge l’arrêté du 13 septembre 1971 susvisé Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 avril 1977. Saïd ΑΓΓ-MESSAOUDENE. Arrêté du 5 avril 1977 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations félex entre l’Algérie et la Roumanie, Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment l’article 270; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications signée à Malaga-Torremolinos le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 mai 1977 Vu l’arrêté du 25 février 1974 fixant les taxes télex dans les relations Algèrie-Espagne, Algérie-Finlande, Algérie-Pologne, Algérie-Roumanie; Arrête : Article 1er. Dans les relations télex entre l’Algérie et la Roumanie, la quote-part terminale algérienne est fixée à 1,9926 franc-or soit 3,22 DA pour une taxe unitaire de 4,77 francs-or équivalant à 7,74 DA. Art. 2. - La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication d’une durée inférieure ou égale à trois minutes. Pour les communications d’une durée supérieure à trois minutes, il est perçu, en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes. Art. 3. Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1er mai 1977, abroge et remplace pour cette relation, l’arrêté du 25 février 1974 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de ia République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 avril 1977. Said AIT-MESSAOUDENE. Arrêté du 5 avril 1977 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et lå Bulgarie, Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment l’article 270; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications signée à Malaga-Torremolinos le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Vu l’arrêté du 28 mars 1974 fixant les taxes télex dans les : relations Algérie - Bulgarie, Algérie Grèce, Algérie - Hongrie, Algérie-Irlande; Arrête : Article 1. Dans les relations télex entre l’Algérie et la Bulgarie, la quote-part terminale algérienne est fixée à 1,99 franc-or soit 3,22 DA pour une taxe unitaire de 4,77 francs-or équivalant à 7,71 DA. Art. 2. La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication d’une durée inférieure ou égale à trois minutes. Pour les communications d’une durée supérieure à trois minutes, il est perçu, en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes. Art. 3. Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1er mai 1977, abroge et remplace pour cette relation, l’arrêté du 28 mars 1974 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 avril 1977. Saïd AIT-MESSAOUDENE. Arrêté du 5 avril 1977 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et la Hongrie. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment l’article 270;
4 mai 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications signée à Malaga-Torremolinos le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales ; Vu l’arrêté du 28 mars 1974 fixant les taxes télex dans les relations Algérie - Bulgarie, Algérie Grèce, Algérie - Hongrie, Algérie Irlande; Arrête : Article 1er. Dans les relations télex entre l’Algérie et la Hongrie, la quote-part terminale algérienne est fixée à 1,99 franc-or soit 3,22 DA pour une taxe unitaire de 4,68 francs-or équivalant à 7,59 DA. Art. 2. La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication d’une durée inférieure ou égale à trois minutes. Pour les communications d’une durée supérieure à trois minutes, il est perçu, en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes. Art. 3. Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1er mai 1977, abroge et remplace pour cette relation, l’arrêté du 28 mars 1974 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 avril 1977. Saïd AIT-MESSAOUDENE. Arrêté du 5 avril 1977 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et la Suisse. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment l’article 270; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications signée à Malaga-Torremolinos le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Vu l’arrêté du 25 juillet 1973 portant fixation de la taxe télex entre l’Algérie et la Suisse ; Arrête : Article 1er. - Dans les relations télex entre l’Algérie et la Suisse, la quote-part terminale algérienne est fixée à 1,96 francor soit 3,20 DA pour une taxe unitaire de 3,63 francs-or équivalant à 5,88 DA. Art. 2. La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication d’une durée inférieure ou égale à trois minutes. Pour les communications d’une durée supérieure à trois minutes, il est perçu, en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes. Art. 3. Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1er mai 1977, abroge l’arrêté du 25 juillet 1973 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 avril 1977. Said AIT-MESSAOUDENE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 507 Arrêté du 5 avril 1977 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et le Royaume-Uni. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment l’article 270; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications signée à Malaga-Torremolinos le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Vu l’arrêté du 28 août 1973 portant fixation de la taxe télex entre l’Algérie et le Royaume-Uni ; Arrête : Article 1er. Dans les relations télex entre l’Algérie et le Royaume-Uni, la quote-part terminale algérienne est fixée à 2,01 francs-or soit 3,26 DA pour une taxe unitaire de 3,75 francs-or équivalant à 6,09 DA. Art. 2. La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication d’une durée inférieure ou égale à trois minutes. Pour les communications d’une durée supérieure à trois minutes, il est perçu, en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes. Art. 3. Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1er mai 1977, abroge et remplace pour cette relation l’arrêté du 28 août 1973 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 avril 1977. Saïd AIT-MESSAOUDENE. Arrêté du 5 avril 1977 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et la France. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment l’article 270; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications signée à Malaga-Torremolinos le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Vu l’arrêté du 4 décembre 1967 fixant la taxe unitaire télex entre l’Algérie et la France et abrogeant le tarif réduit dans la même relation. Arrête : Article 1er. - Dans les relations télex entre l’Algérie et la France, la quote-part terminale algérienne est fixée à 1,9686 francs-or soit 3,14 DA pour une taxe unitaire de 3,66 francs-or équivalant à 5,91 DA. Art. 2. La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication d’une durée inférieure ou égale à trois minutes. Pour les communications d’une durée supérieure à trois minutes, il est perçu, en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minútes. Art. 3. Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1er mai 1977, abroge l’arrêté du 4 décembre 1967 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 avril 1977. Saïd AIT-MESSAOUDENE
508 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 5 avril 1977 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algéri et l’Irlande. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment l’article 270; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications signée à Malaga-Torremolinos le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécom munications internationales; Vu l’arrêté du 28 mars 1974 fixant les taxes télex dans les relations Algérie-Bulgarie, Algérie-Grèce, Algérie-Hongrie et Algérie-Irlande; Arrête : Article. 1°r. Dans les relations télex entre l’Algérie et l’Irlande, la quote-part terminale algérienne est fixée à 2,01 francs-or soit 3,26 DA pour une taxe unitaire de 4,65 francs-or équivalant à 7,53 DA. Art. 2. - La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication d’une durée inférieure ou égale à trois minutes Pour les communications d’une durée supérieure à trois minutes, il est perçu, en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes. Art. 3. Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1er mai 1977, abroge et remplace pour cette relation l’arrêté du 28 mars 1974 susvisé. Art. 4 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 avril 1977. Saïd AIT-MESSAOUDENE. Arrêté du 5 avril 1977 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et l’Islande. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment l’article 270; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommużications signée à Malaga-Torremolinos le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Vu l’arrêté du 12 février 1976 portant fixation de la quote-part terminale algérienne dans les relations telex entre l’Algéric et l’Islande; Arrête : Article 1er Dans les relations télex entre l’Algérie et l’Islande, la quote-part terminale algérienne est fixee à 2.01 francs-or soit 3,26 DA pour une taxe unitaire de 6.57 francs-or équivalant à 10,65 DA. Art. 2. - La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication d’une durée inférieure ou égale à trois minutes Pour les communications d’une durée supérieure à trois minutes, il est perçu, en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes. Art 3. Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1er mai 1977, abroge l’arrêté du 12 février 1976 susvisé. Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 avril 1977. Saïd AIT-MESSAOUDENE. REPUBLIQUE ALGERIENNE mai 1977 | Arrêté du 5 avril 1977 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et la Grèce. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment l’article 270; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télecommunications signée à Malaga-Torremolinos le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécom. munications internationales; Vu l’arrêté du 28 mars 1974 fixant les taxes télex dans les relations Algérie-Bulgarie, Algérie-Grèce, Algérie-Hongrie et Algérie-Irlande; Arrête : Article 1r. Dans les relations télex entre l’Algérie et la Grèce, la quote-part terminale algérienne est fixée à 1,99 franc-or soit 3,22 DA pour une taxe unitaire de 4,86 francs-or équivalant à 7,89 DA. Art. 2. - La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication d’une durée inférieure ou égale à trois minutes. Pour les communications d’une durée supérieure à trois minutes il est perçu, en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes. Art 3. Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1er mai 1977, abroge et remplace pour cette relation l’arrêté du 28 mars 1974 susvisé. Art. 4 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 avril 1977. Said AIT-MESSAOUDENE. Arrêté du 5 avril 1977 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algerie et Chypre, Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment l’article 270 : Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des telecommunications signée à Malaga-Torremolinos le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité nonétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales : Vu l’arrêté du 7 avril 1975 portant fixation de la taxe télex dans les relations Algérie-Chypre; Arrête : Article 1er, - Dans les relations télex entre l’Algérie et Chypre, la quote-part terminale algérienne est fixée à 2,01 francs-or soit 3,26 DA pour une taxe unitaire de 5,22 francs-or équivalant à 8.46 DA. Art. 2. - La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication d’une durée inférieure ou égale à trois minutes. Pour les communications d’une durée supérieure à trois minutes, il est perçu, en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes. Art 3. - Le présent arrêté qui prendra effet à compter du ler mai 1977, abroge l’arrêté du 7 avril 1975 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 5 avril 1977. Saïd AIT-MESSAOUDENE.
4 mai 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 5 avril 1977 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et le Luxembourg. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment l’article 270; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications signée à Malaga-Torremolinos le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales ; Vu l’arrêté du 18 février 1975 modifiant les taxes télex dans les relations Algérie-Luxembourg; Arrête : Article 1er. - Dans les relations télex entre l’Algérie et le Luxembourg, la quote-part terminale algérienne est fixée à 1,99 franc-or soit 3,25 DA pour une taxe unitaire de 4,32 francs-or équivalant à 6,99 DA. Art. 2. La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication d’une durée inférieure ou égale à trois minutes. Pour les communications d’une durée supérieure à trois minutes, il est perçu, en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes. Art. 3. - Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1 mai 1977, abroge l’arrêté du 18 février 1975 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 avril 1977. Saïd AIT-MESSAOUDENE. Arrêté du 5 avril 1977 portant modification de la taxe terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et l’Islande. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment les articles 133 et 589; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications signée à Malaga-Torremolinos le 25 octobre 1973; Première période REPUBLIQUE ALGERIENNE 509 Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales ; Vu l’arrêté du 31 mars 1972 portant modification des taxes télégraphiques Algérie-Islande; Arrête : Article 1er. Dans les relations télégraphiques entre l’Algérie et ‘Islande, la taxe terminale algérienne est fixée à 0,36 francor soit 0,60 DA par mot ordinaire pour une taxe de 0,86 franc-or équivalant à 1,40 DA. Art. 2. Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1er mai 1977, abroge l’arrêté du 31 mars 1972 susvisé. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 avril 1977. Saïd AIT-MESSAOUDENE. Arrêté du 6 avril 1977 fixant la taxe terminale revenant à l’administration des postes et télécommunications dans les relations téléphoniques Algérie-pays européens. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles 351, 352 et 353; Vu ‘ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, signée à Malaga-Torrémolinos le 25 octobre 1973, et notamment son article 30; Vu l’arrêté du 28 février 1974 portant fixation de la taxe totale et de la quote-part algérienne dans les relations téléphoniques Algérie-Pays européens ; Vu l’arrêté du 20 mars 1974 portant fixation de la taxe totale et de la quote-part algérienne dans les relations téléphoniques Algérie-Pays européens ; Vu l’arrêté du 27 décembre 1969 portant fixation de la surtaxe applicable aux conversations personnelles et aux conversations payables à l’arrivée dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et les pays européens ; Arrête : Article 1°r. Dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et les pays européens désignés dans le tableau ci-dessous, la taxe terminale revenant à l’administration des postes et télécommunications ainsi que la taxe totale sont fixées comme suit : Conversation de poste à poste Minute supplémentaire Relations indivisible de 3 minutes Quote-part Taxe totale Quote-part Taxe totale Algérie Algérie (franc-or) franc-or) (franc-or) (franc-or) ( Albanie 13,65 Allemagne (R.D.A.) 10,86 Allemagne (R.F.A.) 4,68 Belgique 3,93 Hongrie 10,50 Irlande 8,22 Islande 19,23 Chypre 14,49 Luxembourg 7,05 Pays - Bas 10,83 Portugal 10,05 Roumanie 11,94 Royaume-Uni de Grande Bretagne . 10,23 Turquie 15,81 4,95 4,55 1,65 5,64 3,62 1,88 2,52 1,56 0,84 2,07 1,31 0,69 5,46 3,50 1,82 4,89 2,74 1,63 3,41 6,41 1,74 3,41 4,83 1,74 4,47 2,35 1,49 5,46 3,61 1,82 5,22 3,35 1,74 5,91 3,98 1,97 5,22 3,41 1,74 4,89 5,27 1,63
510 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - Le présent arrêté qui prend effet à compter du 1er mai 1977. abroge toutes dispositions contraires des arretes des 28 février et 20 mars 1974 susvisés, Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 avril 1977 Saïd AIT-MESSAOUDENE. Arrêté du 12 avril 1977 portant fixation de la taxe terminale algérienne dans les relations télégraphiques Algerie - Egypte et Algérie - Irak. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment les articles 133 et 589; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des telecommunications signée à Malaga-Torremolinos le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Arrête : Article 1er. Dans les relations télégraphiques Algérie Egypte et Algérie Irak, la taxe terminale algerienne est fixée à 0,14 franc-or soit 0,25 DA par mot ordinaire pour une taxe de 0,35 franc-or équivalant à 0,60 DA. Art. 2. Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er mai 1977. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire. Fait à Alger, le 12 avril 1977. Saïd AIT-MESSAOUDENE. Arrêté du 12 avril 1977 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations telex entre l’Algérie et la Suède. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment l’article 270; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications signee Malaga-Torremolinos le 25 cctobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Vu l’arrêté du 9 mars 1976 portant fixation de la quote-part terminale algérienne dans les relations telex entre l’Algérie et la Suède; Arrête : Article 1er, - Dans les relations télex entre l’Algérie et la Suède, la quote-part terminale algérienne est fixée 2,05 francs-or soit 3,33 DA pour une taxe unitaire de 4,77 francs-or équivalant à 7,71 DA. Art. 2. - La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication d’une durée inférieure ou egale à trois minutes Pour les communications d’une durée supérieure à trois minutes, il est perçu, en sus de la taxe unitaire, ie tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première periode de trois minutes. Art. 3. Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1er mai 1977, abroge l’arrêté du 9 mars 1976 susvisé Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 avril 1977. Saïd AIT-MESSAOUDENE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 mai 1977 Arrêté du 12 avril 1977 portant ouverture et fixation de la quote-part terminale algerienne dans les relations télex entre l’Algérie et Sri Lanka. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ‘article 270; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des telecommunications signée à Malaga-Torremolinos le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales ; Arrête: Article 1er. Dans les relations télex entre l’Algérie et Sri Lanka, la quote-part terminale algérienne est fixée à 13,7745 francs-or soit 22,32 DA pour une taxe unitaire de 27,549 francs-or équivalant à 44,64 DA. Art. 2. La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication d’une durée inférieure ou égale à trois minutes. Pour les communications d’une durée supérieure à trois minutes, il est perçu, en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes. Art. 3. Le présent arrêté prendra effet à compter du ler mai 1977. Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiet de la République algérienne democratique et populaire. Fait à Alger, le 12 avril 1977. Saïd AIT-MESSAOUDENE. Arrêté du 12 avril 1977 portant ouverture du service et fixation de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algerie et l’Angola. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment l’article 270; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des telecommunications signée à Malaga-Torremolinos le 25 octobre 1973; Vu ‘article 30 de la convention precitée définissant l’unité monetaire employée pour la fixation des tarifs des télecommunications internationales; Arrête : Article 1er. - Dans les relations télex entre l’Algérie et Angola, la quote-part terminale algérienne est fixee à 11,47 francs-or soit 18,59 DA pour une taxe unitaire de 27,549 francs-or équivalant à 44,64 DA. Art. 2 La taxe unitaire est la taxe afferente à une communication d’une durée mferieure ou égale à trois minutes. Pour les communications d’une durée supérieure à trois minutes, il est perçu, en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes. Art. 3 Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er mai 1977. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 avril 1977. Said AIT-MESSAOUDENT
4 mai 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 12 avril 1977 portant ouverture du service et fixation de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et la Nouvelle-Zélande. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment l’article 270; Vu l’ordonnance n° 76-46 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications signée à Malaga-Torremolinos le 25 octobre 1973; Vu l’article 80 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Arrête : Article 1er, Dans les relations télex entre l’Algérie et la Nouvelle-Zélande, la quote-part terminale algérienne est fixée REPUBLIQUE ALGERIENNE 511 à 18,366 francs-or soit 29,76 DA pour une taxe unitaire de 36,732 francs-or équivalant à 59,52 DA. Art. 2. La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication d’une durée inférieure ou égale à trois minutes. Pour les communications, d’une durée supérieure à trois minutes, il est perçu, en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes. Art. 3. Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er mai 1977. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 avril 1977. Sald AIT-MESSAOUDENE. Arrêté du 13 avril 1977 portant création d’agences postales. Par arrêté du 13 avril 1977, est autorisée, à compter du 9 avril 1977, la création des trois établissements définis au tableau ci-dessous: Dénomination Nature Bureau de l’établissement de l’établissement d’attache Aïn Khiar Agence postale El Tarf Mexna El Bor > Ghazaouet Arrêté du 16 avril 1977 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et la Tchécoslovaquie. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment l’article 270; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications signée à Malaga-Torremolinos le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Vu l’arrêté du 31 janvier 1974 fixant les taxes télex dans les relations Algérie Tchécoslovaquie; Arrête : Article 1er. Dans les relations télex entre l’Algérie et la Tchecoslovaquie, la quote-part terminale algérienne est fixée à 1,99 franc-or soit 3,22 DA pour une taxe unitaire de 4,62 francs-or équivalant à 7,50 DA. Art. 2. La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication - d’une durée inférieure ou égale à trois minutes. Pour les communications d’une durée supérieure à trois minutes, il est perçu, en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes. Art. 3. - Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1er mai - 1977, abroge l’arrêté du 31 janvier 1974 susvisé. Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 avril 1977. Said AIT-MESBAOUDENE. Wilaya Daïra Commune Annaba El Kala El Tarf
Tlemcen Ghazaouet Ghazaouet Arrêté du 20 avril 1977 portant modification de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et la Yougoslavie. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment l’article 270; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications signée à Malaga-Torremolinos le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales ; Vu l’arrêté du 27 juin 1974 fixant les taxes télex dans les relations Algérie - Yougoslavie; Arrête : Article 1er. Dans les relations télex entre l’Algérie et la Yougoslavie - , la quote-part terminale algérienne est fixée à 1,99 franc-or soit 3,22 DA pour une taxe unitaire de 4,68 francs-or équivalant à 7,59 DA. Art. 2. La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication d’une durée inférieure ou égale à trois minutes. Pour les communications d’une durée supérieure à trois minutes, il est perçu, en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes. Art. 3. Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1er mai 1977, abroge l’arrêté du 27 juin 1974 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République - algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 avril 1977. Said AIT-MESSAOUDENE.
512 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN Arrêté interministériel du 29 mars 1977 portant ouverture d’un concours d’entrée à l’institut des techniques de planification et d’économie appliquée. Le secrétaire d’Etat au plan et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, complétée et modifiée par les ordonnances n° 68-69 et 68-92 du 26 avril 1968 et 71-20 du 9 avril 1971; Vu l’ordonnance n° 69-106 du 26 decembre 1969 portant création des instituts de technologie; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et a la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété; Vu le décret n° 70-109 du 20 juillet 1970 portant création de l’institut de technologie, de la planification et des statistiques modifié par le décret n° 72-133 du 7 février 1972; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 22 mars 1972 fixant les modalités de sélection, d’organisation et de sanction des études de l’institut de technologie, de la planification et des statistiques et notamment son article 3; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministeriel du 12 février 1973 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et des organismes publics; Arrêtent : Article 1”r. Un concours pour le recrutement en première année de cent vingt élèves est ouvert à partir du 12 juillet 1977 à l’institut des techniques de planification et d’économie appliquée. Art. 2. Le programme des épreuves de sélection est fixé conformément à l’annexe du présent arrêté. Art. 3. Le concours porte sur les épreuves suivantes : Des épreuves destinées à vérifier le niveau des connaissances des candidats comprenant :
- Une épreuve de mathématiques portant sur des questions de difficulté croissante et sur des exercices d’application. durée 3 heures, coefficient 2
- Une épreuve de français portant sur l’analyse et la compréhension d’un texte : durée 2 heures, coefficient 1. Des tests psychotechniques destinés à vérifier les aptitudes au raisonnement des candidats; durée 2 heures. coefficient 1. Un entretien individuel destine à apprécier la motivation des candidats à l’égard de la formation envisagée: durée 30 minutes, coefficient 1. Une épreuve destinée à contrôler le niveau en langue nationale portant sur des séries d’exercices fixes par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972: durée 2 heures. Art. 4. A l’issue des épreuves de connaissance et des tests psychotechniques, sont déclarés admissibles, les candidats ayant obtenu une note moyenne supérieure ou égale à dix sur vingt (10/20). Sont déclarés admis dans la limite des places offertes et par ordre de classement, les candidats admissibles ayant obtenu une note supérieure ou égale à dix sur vingt (10/20) à l’epreuve orale. Toute note inférieure à (5/20) cinq sur vingt est éliminatoire. Art. .5. Sont inscrits par ordre de classement sur la liste d’attente: Les candidats admissibles dont la note à l’épreuve orale est supérieure ou égale à dix sur vingt (10/20) et qui ne sont pas classés dans la limite des places offertes. mai 1977 Les candidats dont la moyenne générale des notes obtenues aux épreuves des connaissances, aux tests psychotechniques et à l’épreuve orale est supérieure ou égale à huit sur vingt (8/20) et dont la note à l’épreuve orale est supérieure ou égale à dix sur vingt (10/20). Art. 6. - La liste des candidats admis ainsi que la liste d’attente des élèves admis sous réserve de vacance dans la première liste sont établies par le jury défini à l’article 3 de l’arrête interministériel du 22 mars 1972 susvisé. La liste d’admission définitive est arrêtée par le secrétaire d’Etat au plan. Art. 7. Les épreuves se dérouleront à Alger et éventuellement à Constantine et à Oran si le nombre des candidats est jugé suffisant. Art. 8. Une seconde session d’examen sera ouverte à partir du 15 septembre 1977 dans le cas où le nombre des candidats admis définitivement serait inférieur au nombre des places offertes. Art. 9. - La date de dépôt des dossiers complets est fixée au 30 juin 1977. Art. 10. Le présent arrête sera publié au journal officiel de la République algérienne democratique et populaire. Fait à Alger, le 29 mars 1977. Le secrétaire d’Etat au plan, P. le ministre de l’intérieur Le secrétaire général, Kemal ABDALLAH-KHODJA Abdelghani AKBI ´ANNEXE PROGRAMME ET NATURE DES EPREUVES. I. Mathématiques :
- Calcul numérique Fractions Puissances Logarithmes Valeurs approchées
- Calcul algébrique Polynômes et fractions rationnelles Equations et inequations du 1er et du 2ème degré Systèmes d’équations Equations paramétriques
- Analyse Fonctions numériques d’une variable réelie Définition Continuité Limites Dérivées Sens de variation Graphe Applications des dérivées Fonctions primitives et application aux calculs d’aires Etude de quelques fonctions numériques Fonction logarithmique Fonction exponentielle Suites arithmétiques et géométriques
- Analyse combinatoire Permutations Arrangements Combinaisons
- Mathématiques modernes Relations Applications Loi de composition interne Loi de composition externe II. Langue nationale: Problèmes politiques, économiques et sociaux du monde contemporain. III. Français : Problèmes politiques, éconmiques et sociaux du monde contemporain. IV. Tests psychotechniques : Tests de raisonnement, non verbaux, dont les consignes seront données en langue nationale et en langue française. V. Entretien individuel : L’entretien porte sur les problèmes économiques et sociaux de l’Algérie depuis l’indépendance et le rôle de la planification dans le développement.
4 mai 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 513 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE Bureau d’équipement Avis d’appel d’offres n° 3/77 Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’extension et du réamenagement intérieur de l’aérogare d’Oran Es Senia. Les entreprises intéressées peuvent retirer les dossiers au bureau d’équipement de l’ENEMA, 1, avenue de l’Indépendance, Alger. Les offres, accompagnées des pièces règlementaires, devront parvenir à la même adresse. La date limite de dépôt des offres est fixée au 15 mai 1977 à 17 h 30. L’enveloppe extérieure devra comporter obligatoirement la mention Avis appel d’offres n° 3/77 à ne pas ouvrir ». MINISTERE DE L’INTERIEUR WILAYA DE ANNABA Secrétariat général SERVICE DU BUDGET ET DES OPERATIONS FINANCIERES Bureau des marchés Programme spécial Opération n° S.5.631.1.122,00,01 Construction d’un centre de formation professionnelle des adultes à El Kala Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution des travaux de construction d’un centre de formation professionnelle des adultes de 8 sections à El Kala pour le lot: cuisine buanderie. Les entreprises intéressées peuvent consulter ou retirer les dossiers auprès de la direction de l’infrastructure de la wilaya de Annaba, ou au bureau d’architecture de Mme Danièle Poux, 17, rue Yahia Abou Zakaria, Bains Romains à Alger, tél.: 55-75-57. La date limite de dépôt des offres est fixée à 21 jours après la publication du présent appel d’offres. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, à savoir: certificat de qualification professionnelle, attestation fiscale, attestation de la caisse de sécurité sociale, attestation de la caisse des congés payés, devront parvenir au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Annaba, bureau des marchés, 12, Bd du ler Novembre 1954, 2ème étage. SERVICE DE L’ANIMATION ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE DE LA WILAYA D’EL ASNAM Construction d’une recette des Pet T de 4ème classe à El Abadia 2ème plan quadriennal Opération n° 6.541.2.22.100.3,15 Un appel d’offres est lancé pour la construction d’une recette des Pet T de 4ème classe à El Abadia. L’adjudication compte un lot unique comprenant: gros-œuvre, maçonnerie, étanchéité, menuiserie-bois, électricité, ferronnerie, plomberie-sanitaire, chauffage central. Les dossiers d’appel d’offres pourront être retirés à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’El Asnam, à partir de la publication du présent appel d’offres. La date limite de réception des offres est fixée au jeudi 26 mai 1977 à 12 heures. Les offres seront adressées au wali d’El Asnam, secrétariat général, bureau des marchés, et seront obligatoirement présentées sous double enveloppe, la première contenant la soumission et ses annexes et la seconde les pièces fiscales exigées par la réglementation en vigueur ainsi que les références et certificats de qualification, s’il y a lieu. Le délai pendant lequel les soumissionnaires seront engagés par leurs offres, est fixé à 90 jours. WILAYA DE BECHAR Daïra d’Abadla Commune d’Abadla Plans d’équipements publics nº 5.241.3.132.00,01 pour la construction et l’équipement d’un abattoir dans la ville d’Abadia Un appel d’offres ouvert est lancé pour lequel les entreprises intéressées peuvent soumissionner pour les lots suivants : 1° un marché à lot unique concernant la construction (génie civil); 2º un marché à lot unique concernant l’électricité : 3° un marché composé de 3 lots concernant l’équipement : Lot n° 1: manutention et équipement Lot n° 2: isolation, isothermique Lot n° 3: froid. Les intéressés peuvent retirer les dossiers, contre paiement de cent dinars (100 DA) pour frais de reproduction, auprès de la direction de l’hydraulique de la wilaya de Béchar, B.P. 234, tél, 23-50-56. Les offrés complètes, accompagnées des pièces administratives et fiscales exigées par la réglementation en vigueur ainsi que la carte de qualification professionnelie, doivent parvenir au directeur de l’hydraulique de Béchar. La date limite des offres est fixée à 40 jours à compter de la publication du présent appel d’offres. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours.
514 JOURNAL OFFICIEL DE LA DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE MASCARA ! Construction de 50 logements urbains à Sig et 50 logements urbains à Tighennif Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction de logements urbains soit 50 à Tighennif et 50 à Sig. L’opération en lots séparés, comporte les lots suivants : Gros-œuvres VRD Etanchéité -Electricité Plomberie sanitaire Menuiserie bois Ferronnerie Peinture vitrerie. Les entreprises intéressées auront la faculté de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Les dossiers d’appel d’offres pourront être retirés au cabinet de MM. Sami Fakhouri et Farouk El Cheikh, architectes associes, 5, place Abdelmalek Ramdane, Oran, à partir du 20 avril 1977. La date limite de réception des offres est fixée au samedi 21 mai 1977 à 16 heures Les offres seront remises contre récépissé du adressées au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Mascara et seront obligatoirement présentées sous double enveloppe, la première contenant la soumission et ses annexes et la seconde, les pièces règlementaires exigées par la réglementation en vigueur, ainsi que les références et certificat de qualification. Le délai pendant lequel les soumissionnaires sont engagés par leurs offres est fixé à 90 jours. L’enveloppe extérieure devra porter la mention afférente (appel d’offres 50 logements à Sig 50 logements à Tighennif). DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT Construction de 32 logements accompagnant les équipements du secteur éducatif Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction de 32 logements destinés aux enseignements des établissements moyen et secondaire, implantés au lycée 1000/300 à Tighennit Les entreprises intéressées auront la faculte de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Les dossiers d’appel d’offres pourront être retirés au cabinet de MM. Sami Fakhouri et Farouk El Cheikh, architectes associés, 5, place Abdelmalek Ramdane à Oran, contre paiement des frais de reproduction à partir du 25 avril 1977. Le date limite de réception des offres est fixée au mardi 24 mai 1977 à 16 heures. Les offres seront remises contre récépissé qu adressées au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Mascara et seront obligatoirement présentées sous double enveloppe, la première contenant la soumission et ses annexes et la seconde, les pièces règlementaires exigées par la règlementation en vigueur, ainsi que les références et certificat de qualification. Le délai pendant lequel les soumissionnaires sont engagés par leurs offres est fixé à 90 jours. L’enveloppe extérieure devra porter la mention afférente (appel d’offres 32 logements secteur éducatif), REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 maj 1977 DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA D’ORAN Construction d’une maison de la culture à Oran Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’une maison de la culture à Oran. Cet appel d’offres porte sur le lot gros-cœuvre et terrassement. Les entrepreneurs intéressés peuvent retirer le dossier d’appel d’offres auprès de l’atelier d’architecture L.H.K. soit par écrit au nº 4 parc Bigori, El Biar, Alger, soit par téléphone au n° 61.46.19. Les offres sont à adresser sous double pli en recommandé au directeur de l’infrastructure et de l’équipement, Bd Mimouni Lahcène, Oran. Le pli extérieur portera la mention appel d’offres relatif à la construction de la maison de la culture d’Oran ne pas ouvrir avant la date limite et devra parvenir le 25 mai 1977 à 18 heures, délai de rigueur. Les offres doivent être accompagnées des pièces règlementaires administratives et fiscales exigées par la règlementation en vigueur. Les soumissionnaires sont engagés par leurs offres pendant 90 jours à compter de leur dépôt. DIRECTION DE LINFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA D’ADRAR Sous-direction de la construction et de l’habitat Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un poste avancé des douanes pour tous corps d’état à Bordj Mokhtar (daïra de Reggane). Les dossiers d’appel d’offres sont à retirer à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Adrar. Les offres devront parvenir sous double enveloppe, cachetée, accompagnées des pièces fiscales et des références règlementaires, au wali d’Adrar 21 jours après la publication du présent arpel d’offres. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA D’EL ASNAM Chemin de wilaya n° 3 Construction de la plate-forme et de la chaussée
- Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de la construction de la plate-forme et de la chaussée du CW 3 du PK 60 + 805 au PK 65+ 528. Les entrepreneurs intéressés pourront retirer le dossier de participation à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’El Asnam, cité administrative. Les offres accompagnées des références professionnelles et des pièces réglementaires, devront être adressées sous plu recommandé sous double enveloppe cachetée au wall d’El Asnam, bureau des marchés avec la mention Appel d’offres CW 3 avant le 31 mai 1977. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours.
4 mai 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM Entreprise publique de travaux hydrauliques (SO.T.IY.MO) SOUS-TRAITANCE Travaux de revêtement bitumeux des chaussées de la ville de Relizane Un avis d’appel d’offres est ouvert en vue de l’exécution des travaux de revêtement bitumeux des chaussées dégradées lors de la réalisation de collecteurs d’égouts du centre de Relizane. Les dossiers sont retirer auprès de la direction de la SO.T.HY.MO. Les offres devront parvenir avant le 5 mai 1977 à 12 heures, sous double enveloppe fermée; l’enveloppe intérieure comportant l’offre, devra porter la mention suivante: « Appel d’offres Travaux de revêtement A ne pas ouvrir, et doit être adressée au directeur général de la SO.T.HY.MO., vallée des Jardins, B.P. n° 163, Mostaganem. ENTREPRISE PUBLIQUE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM (SO.T.HY.ΜΟ.) Appel d’offres international Fourniture de matériel AVIS DE PROROGATION DE DELAI Le délai de remise des offres fixé initialement au jeudi 5 mai 1977 à 12 heures, est reporté au mercredi 18 mai 1977 à 18 heures. Avis d’appel d’offres ouvert Sous-traitance Travaux de revêtement bitumeux des chaussées de la ville de Relizane AVIS DE PROROGATION DE DELAI Le délai de remise des offres fixé initialement au jeudi 5 mai 1977 à 12 heures, est reporté au mercredi 18 mai 1977 à 18 heures. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA D’ALGER Bureau des marchés Avis d’appel d’offres ouvert international n° 2/77 RECTIFICATIF Les entreprises intéressées par l’appel d’offres ouvert international nº 2/77 publié dans le quotidien national El Moudjahid du 24 mars 1977, portant sur la réalisation des infrastructures primaires de la région de Bab Ezzouar et Bordj El Kiffan, se rapportant aux lots ci-après, REPUBLIQUE ALGERIENNE 515 N 2.06- Fourniture et mise en service d’équipement traitement d’eaux usées en phase transitoire Equipement des stations d’exhaures. Nº 3.08 Equipement hydraulique, électromécanique et élec trique d’une station de suppression (1 M3/S), sont informées que la date limite de dépôt des offres prévue initialement au 30 avril 1977 est reportée au 15 mai 1977 à 17 heures. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA D’ORAN Construction de 80 logements type «C» à Aïn El Turck daïra de Mors El Kebir Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction de 80 logements type «C» à Aïn El Turk, daïra de Mora El Kébir. Cet appel d’offres porte sur les lots ci-après : Lot n° 1 - Terrassements fondation - béton béton armé. maçonnerie - plâtrerie canalisation et ouvrages divers. Lot n° 2 Etanchéité Lot n° 3 Menuiserie - bois Lot n° 4 Electricité Lot n° 5 Plomberie sanitaire Lot n° 6 Peinture vitrerie Lot n° 7 - VRD adduction d’eau, éclairage public. Les entreprises intéressées peuvent soumissionner tous corps d’état réunis ou par lots séparés. Les dossiers sont à retirer à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Oran, sise Bd Mimouni Lahcène, route du port d’Oran (bureau central des marchés). Les offres sont à adresser sous double pli en recommandé au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Oran (service des marchés), Bd Mimouni Lahcène (ex-route du port d’Oran), le pli extérieur portant lisiblement la mention << appel d’offres du lot concerné des 80 logements à Aïn El Turk ne pas ouvrir, avant la date limite. Le délai pendant lequel est valable cet appel d’offres est fixé au 4 mai 1977 18 heures, terme de rigueur, Les dossiers doivent être accompagnés des pièces réglemen taires (administratives et fiscales). Les entreprises soumissionnaires seront engagées par leurs offres pendant 90 jours à dater de leur dépôt. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE BECHAR Sous-direction de la construction et de l’habitat 2ème plan quadriennal - tranche complémentaire Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la cons truction d’un groupe de 300 logements, type amélioré vertical à Béchar (lot unique). architecte de l’opération B. Karayannis Bureau d’études techniques: Sarthu. Les dossiers d’appel d’offres sont à la disposition des entreprises intéressées à la direction de l’infrastructure et de l’équipement S.D.C.H. bureau de l’habitat urbain et peuvent
516 JOURNAL OFFICIEL DE LA être retirés dès la publication du présent avis, contre paiement des frais de reproduction. Les délais d’études du dossier sont de trente jours (30) à partir de la seconde publication du présent avis. Les offres complètes, accompagnées des pièces administratives et fiscales requises par la législation en vigueur, devront être déposées ou parvenir au plus tard le jeudi 26 mai 1977 à 12 h, au siège de la direction de l’infrastructure et de l’équipement. Les soumissionnaires seront engagés par leurs offres pendanı quatre-vingt-dix jours (90). DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE MASCARA Construction de logements accompagnant les équipements du secteur éducatif Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction de logements urbains destinés aux, enseignements des établissements moyen et secondaire répartis comme suit:
- C.Ε.Μ. 800/300 Mascara : 23 logements C.E.M. 800 Mascara: 23 C.E.M. 800 Mohammadia: 23
- С.Е.М. 800 Sig: 23 C.E.M. 600/200 Ghriss: 18 -СЕ.М. 600/200 Hachem : 18 > C.E.M. 600/200 Aïn Fekan : 18
- С.ЕМ. 600/200 Zahana : 18 >
- С.Е.М. 600/200 Bou Hanifia El Hammamet: 18 > Les entreprises intéressées auront la faculté de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Les dossiers d’appel d’offres pourront être retirés au cabinet de M. Fayed Mohamed et à la société d’études de travaux publics, architectes, 4, rue de la paix, Oran, contre paiement des frais de reproduction à partir du 26 avril 1977. La date limite de réception des offres est fixée au mercredi 25 mai 1977 à 16 heures. Les offres seront remises contre récépissé ou adressées au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Mascara et seront obligatoirement présentées sous double enveloppe, la première contenant la soumission et ses annexes et la seconde, les pièces réglementaires exigées par la règlementation en vigueur ainsi que les références et certificat de qualification. Le délai pendant lequel les soumissionnaires sont engagés par leurs offres est fixé à 90 jours. L’enveloppe extérieure devra porter la mention afférente: < Appel d’offres logements secteur éducatif ». DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA D’OUM EL BOUAGHI Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture et la mise en place de tout-venant d’oued sur le chemin de wilaya n° 10 entre Aïn Beida et Oued Zenati. REPUBLIQUE ALGERIENNE mai 1977 Les entreprises intéressées pourront consulter et retirer les dossiers correspondants à l’adresse suivante: direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Oum El Bouaghi, sous-direction des infrastructures de transport, avenue du 1er novembre 1954 à Oum El Bouaghi. Les offres, accompagnées des pièces administratives et fiscales requises, devront être adressées ou parvenir à l’adresse suivante: wilaya d’Oum El Bouaghi, secrétariat général, bureau des marchés, hôtel de wilaya au plus tard le 20 mai 1977 à 18 h. 00. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Budget d’équipement Appel d’offres n° 395/E Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction de logements de fonction à Aïn Beïda. Les soumissions doivent être adressées sous double enveloppe et pli cacheté, au ministère de l’information et de la culture, direction de l’administration générale, 119, rue Didouche Mourad à Alger, avant le 12 juin 1977, délai de rigueur. Les plis porteront la mention << Appel d’offres ouvert n° 395/E Ne pas ouvrir ». Les dossiers peuvent être retirés à la R.T.A., direction aes services techniques et de l’équipement, 21, Bd des Martyrs à Alger, bureau 359, nouvel immeuble, contre la somme de cent dinars (100 DA) représentant les frais d’établissement. du cahier des charges. MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS M. Mersaoui Brahim, entrepreneur demeurant à Alger, 41, rue Mohamed Tazaïrt à Bab El Oued, titulaire du marché n° 216 approuvé par le wali d’El Asnam le 27 novembre 1975, relatif à l’alimentation en eau potable du centre d’Abou El Hassane, est mis en demeure de reprendre les travaux objet de son marché, dans un délai de 10 jours à compter de la publication de la présente mise en demeure. Faute par lui de satisfaire à cette mise en demeure dans Le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l’article 35 du cahier des clauses administratives générales approuvé par l’arrêté du 26 novembre 1964. M. Messiad Ali, directeur de la société SEID - TT.PT, derneurant à Skikda, 28, rue Mahmoud Nefir, titulaire du marché n° 14/11/Q/75, souscrit par lui le 16 septembre 1974 et approuvé par le directeur de l’infrastructure et de l’équipement de Sétif, en date du 4 mars 1975, relatif à la construction de 200 logements urbains à Bordj Bou Arréridj (lot: plomberie sanitaire), est mis e demeure d’approvisionner le chantier et de commencer les travaux sous huitaine, à compter de la publication de la présente mise en demeure. Faute par lui de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit ci-dessus, il lui sera fait application de l’article 35 du cahier des charges administratives générales, relatif aux mesures coercitives. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek