Arrêté interministériel du 21 mars 1977 portant organisation et ouverture d'un concours pour l'accès au cycle de formation des inspecteurs principaux du commerce, session 1977
Article 2
فتح المادةLe concours visé à l'article précédent est ouvert aux titulaires du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent ainsi qu'aux fonctionnaires titularisés dans un corps classé au moins à l'échelle XI et justifiant de deux années au moins de services publics à la date du concours.
Art, 3. - Les candidats doivent être âgés de 26 ans au plus à la date du concours. Toutefois, la limite d'âge supérieure retenue est reculée d'un an par enfant à charge et d'un an par année de service public accomplie ainsi que du temps pendant lequel le candidat a participé à la lutte de libération nationale ou de la durée du service national sans que ce recul puisse, dans tous les cas, excèder neuf (9) ans,
Article 4
فتح المادةLes candidats admis au concours sont soumis à l'obligation de servir le ministère du commerce à la date de sortie de l'institut et durant au moins, la période prévue par l'article 20 de l'ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 susvisée.
Article 5
فتح المادةLa scolarité, d'une durée de quatre (4) ans, se déroule à l'institut de technologie du commerce,
Article 6
فتح المادةLes dossiers de candidature, adressés sous pli recommandé à l'institut de technologie du commerce, doivent comporter les pièces suivantes : une demande manuscrite de participation au concours ; un extrait d'acte de naissance ou une fiche familiale d'état civil datant de moins de trois (3) mois; un certificat de nationalité algérienne ; un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins de trois (3) mois ; deux certificats médicaux (phtisiologie et médecine générale) attestant que le candidat n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions postulées; une copie certifiée conforme des titres ou diplômes; trois photos d'identité et deux enveloppes timbrées 'libellées à l'adresse du candidat; pour les candidats bénéficiaires du recul de la limite d'âge, soit une fiche familiale d'état civil, soit un extrait des registres communaux des membres de l'A.L.N ou de l'OCFLN; pour les candidats fonctionnaires, une copie de l'arrêté de nomination dans un corps classé, au moins, à l'échelle XI, un état des services accomplis dans l'administration et une autorisation de subir les épreuves délivrée par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Article 7
فتح المادةLe concours comporte les épreuves suivantes : 1°) Epreuves écrites:
a) une dissertation portant sur un sujet d'ordre général durée 4 heures coefficient 3;
b) une épreuve de contraction portant sur un texte d'ordre économique ou social durée 3 heures coefficient 3;
c) une épreuve de mathématiques durée 3 heures coefficient 2;
d) une épreuve de langue nationale durée 1 heure coefficient 1. 2°) Epreuve orale:
Une conversation avec le jury sur un sujet d'ordre général durée 15 minutes coefficient 2.
Article 8
فتح المادةLa moyenne d'admissibilité est fixée par le jury Seuls ceux qui l'ont obtenue peuvent participer à l'épreuve orale d'admission.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 mai 1977 Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire pour chacune des épreuves; toutefois, pour l'épreuve de langue nationale, la note éliminatoire est fixée à 4 sur 20.
Article 9
فتح المادةLa liste des candidats admis est arrêtée par le ministre du commerce, sur proposition du jury composé comme suit : le directeur de l'administration générale du ministère du commerce ou son représentant, président; le directeur général de la formation, de la coopération et de la réforme administrative, ou son représentant; le directeur de l'institut de technologie du commerce; deux professeurs de l'institut de technologie du commerce.
Il pourra également être établi par ordre de mérite une liste d'attente de candidats susceptibles de remplacer les éventuels défaillants.
Article 10
فتح المادةSur proposition du jury, il pourra éventuellement étre organisé une deuxième session st le nombre de candidats définitivement admis est inférieur à la moitié des postes offerts et ce, dans la limite des places non pourvues. La liste des épreuves, les moyennes d'admissibilité et d'admission ainsi que la composition du jury de cette deuxième session seront conformes aux dispositions des articles 7, 8 et 9 ci-dessus.
Article 11
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 mars 1977.
P. le ministre du commerce P. le ministre de l'intérieur, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Mohamed RAHMOUNI Abdelghani AKBI
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يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
- Ordonnance n° 66-133
- Ordonnance n° 69-106
- Ordonnance n° 71-78
- Décret n° 66-145
- Décret n° 66-146
- Décret n° 66-151
- Décret n° 70-60
- Décret n° 71-43
- Décret n° 73-7
- Arrêté interministériel
- Arrêté interministériel
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