Arrêté du 19 février 1977 fixant les modalités d'application des articles 73 et 74 de l'ordonnance n° 76-114 du 29 décembre 1976 portant loi de finances pour 1977, en matière d'exonération de taxes sur le chiffre d'affaires des biens d'équipement et services destinés à être affectés aux activités de recherche, d'exploitation et de transport des hydrocarbures liquides et gazeux, p, 501
Article 1er
فتح المادةL'application des dispositions des articles 73 et 74 de l'ordonnance n° 76-114 du 29 décembre 1976 aux biens et services destinés à être affectés aux activités de recherche, d'exploitation et de transport des hydrocarbures inquides et gazeux, est subordonnée à l'accomplissement des formalitės suivantes par les entreprises consommatrices de ces biens et services et par leurs fournisseurs :
I Les entreprises consommatrices des biens et services concernes - doivent établir une attestation du modèle figurant en annexe à l'original du présent arrêté, par laquelle elles certifient, sous leur propre responsabilité :
a) que leur activité s'exerce dans le domaine de la recherche, de l'exploitation ou du transport des hydrocarbures liquides et gazeux ;
b) que les biens d'équipement acquis ou importés, ou les services rendus, sont destinés à être affectés aux activités ci-dessus.
Cette attestation, établie en triple exemplaire, définit le bien ou le service à exonérer et précise la référence à l'article et à la rubrique de l'ordonnance n° 76-114 du 29 décembre 1976. Elle porte engagement de l'entreprise de payer les droits et pénalités qui deviendraient exigibles au cas où les biens d'équipement ou les services ne recevraient pas l'affectation prévue par l'ordonnance précitée pour bénéficier de l'exonération de la TUGP ou de la TUGPS. Elle est soumise au visa, pour validation et à des fins statistiques, du chef de l'inspection des impôts qui exerce L'entreprise intéressée en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
Un des exemplaires est conservé par l'entreprise à l'appui de sa comptabilité. Deux exemplaires sont remis soit au fournisseur, soit à l'administration des douanes, lorsqu'il s'agit d'importation.
II Les entreprises consommatrices et leurs fournisseurs de biens ou services doivent tenir leur comptabilité de façon à faire apparaître distinctement :
a) les affaires entrant dans le cadre de l'exonération;
b) les affaires passibles de la TUGP ou de la TUGPS.
III Les fournisseurs de biens d'équipement ou services ne peuvent faire figurer dans leur comptabilité comme < affaires entrant dans le cadre de l'exonération que celles pour lesquelles ils sont en mesure de produire l'attestation visée ci-dessus. Ils doivent, dès réception de chaque attestation, transmettre l'un des deux exemplaires au bureau du service des taxes sur le chiffre d'affaires auquel ils sont rattachés.
IV Lorsqu'il s'agit d'importations, un exemplaire de l'attestation d'exonération est conservé, après dédouanement, à l'appui de la déclaration de mise à la consommation et un autre exemplaire est adressé par le bureau des douanes d'importation au service des taxes sur le chiffre d'affaires ayant visé l'attestation pour validation.
Article 2
فتح المادةEn cas de difficultés d'application de l'article 73 de l'ordonnance n° 76-114 du 29 décembre 1976 susvisée, il sera fait application des dispositions de l'arrêté interministériel pris en application de l'article 119 de l'ordonnance n° 76-114 du 29 décembre 1976 prévoyant l'exonération des droits de douane en faveur des activités de recherche, d'exploitation et de transport par canalisations des hydrocarbures liquides et gazeux et fixant la liste des matériels et produits susceptibles de bénéficier de cette exonération.
REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 501
Article 3
فتح المادةAu cas où des biens d'équipement cessent dêtre directement affectés aux activités de recherche, d'exploitation ou de transport des hydrocarbures liquides et gazeux, l'entreprise qui a bénéficié de l'éxonération est tenue d'acquitter la T.U.G.P qui sera calculée après déduction des amortissements dont ces biens auraient fait l'objet, ou en cas d'aliénation, sur leur valeur à la date de la cession.
Article 4
فتح المادةLe directeur des impôts et le directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Falt à Alger, le 19 février 1977.
Abdelmalek TEMAM
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
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