Arrêté interministériel du 7 mars 1977 fixant les conditions d'établissement et de conservation de la reproduction des registres de dépôts tenus par les conservateurs fonciers
Article 1er
فتح المادةLa reproduction du registre des dépôts, visée à l'article 43, alinéa 4 du décret n° 76-63 du 25 mars 1976 relatif à l'institution du livre foncier, est obtenue par microfilmage.
Article 2
فتح المادةL'établissement de microfilms, tels qu'ils doivent étre archivés, est effectué à la diligence du ministère des finances (direction des affaires domaniales et foncières).
Les opérations de prises de vues ont lieu une fois par an dans les locaux mêmes des conservations foncières de wilaya Elles sont échelonnées sur trois mois: octobre, novembre et décembre.
Sont microfilmés lors de chaque opération, tous les registres clôturés depuis la date de l'opération précédente.
Les microfilms sont certifiés conformes aux originaux par le conservateur ayant assisté à leur établissement.
Article 3
فتح المادةLes microfilms sont déposés par la sous-direction de wilaya des affaires domaniales et foncières, au greffe de la cour territorialement compétente.
Le secrétaire-greffier reçoit le dépôt et en délivre immédiatement récépissé.
Article 4
فتح المادةLes microfilms sont gardés sous clé le secrétaire-greffier ne peut en donner connaissance qu'aux agents des services des affaires domaniales et foncières.
Article 5
فتح المادةEn cas de destruction du registre original, la reproduction déposée au greffe est remise, contre récépissé, à la sous-direction de wilaya des affaires domaniales et foncières. Elle est restituée immédiatement après tirage d'une copie.
Article 6
فتح المادةEn cas de perte ou de destruction d'un microfilm archive au greffe de la cour, le secrétaire-greffier en avise le procureur général près la cour et le sous-directeur de a wilaya des affaires domaniales et foncières. Une nouvelle reproduction du registre est opérée et déposee au greffe.
Article 7
فتح المادةLe microfilmage de tous les registres clôturés antérieurement au ler janvier 1977 et dont le double n'a pas été constitue et depose au greffe de la cour compétente sera effectué en une fois, à partir de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 8
فتح المادةToutes les dépenses auxquelles donnent lieu les opérations de microfilmage, sont imputées sur les crédits ouverts à cet effet, au budget du ministère des finances.
Article 9
فتح المادةLe directeur des affaires domaniales et foncières et le directeur des affaires judiciaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne. de l'exécution du présent arrêté qu sera pubué au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire.
F'ait à Alger, le 7 mars 1977.
Le ministre des finances, Le ministre de la justice, Abdelmalek TEMAM Воиалет BENHAMOUDA REPUBLIQUE ALGERIENNE 499 i
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