Décret exécutif n° 07-259 du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 relatif au dépôt de listes de candidatures pour l'élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 81 et 82 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, le présent décret fixe les dispositions relatives au dépôt des listes de candidatures pour l'élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas.
Article 2
فتح المادةLa déclaration de candidature s’effectue sur un formulaire dont les caractéristiques techniques sont définies par arrêté du ministre chargé de l’intérieur.
Article 3
فتح المادةLe retrait du formulaire de déclaration de candidature s'effectue auprès des services compétents de la wilaya, sous réserve du dépôt, auprès de ces services, par le représentant dûment habilité des postulants à la candidature, d'une lettre d'intention de constitution d'une liste de candidatures.
Article 4
فتح المادةLa liste de candidatures peut être présentée sous l’égide d’un parti ou de plusieurs partis politiques remplissant l’une des deux conditions suivantes :
— soit ayant obtenu un seuil minimal de quatre pour cent (4%) des suffrages à l’une des trois (3) dernières élections législatives, répartis à travers la moitié plus un du nombre des wilayas au moins avec un minimum de deux mille (2000) voix obtenues dans chacune de ces wilayas ;
— soit disposant d’au moins de six cents (600) élus d’assemblées populaires communales et de wilayas et nationales répartis sur la moitié plus un du nombre des wilayas, sans que ce chiffre ne soit inférieur à vingt (20) élus par wilaya.
Pour les deux cas, il est joint, au dossier de candidature de la liste, un document parrainant expressément la liste, établi par le ou les responsables du ou des partis politiques concernés.
Article 5
فتح المادةLorsque la liste est présentée sous l’égide d’un parti ou de plusieurs partis politiques ne remplissant pas l’une des deux conditions visées à l’article 4 ci-dessus, ou participant pour la première fois aux élections, ou lorsqu’elle est présentée au titre de liste indépendante, elle doit être appuyée par trois pour cent (3%) au moins des signatures des électeurs inscrits dans la circonscription électorale concernée.
Article 6
فتح المادةPour l’élection des membres de l’assemblée populaire de wilaya, les signatures doivent être réparties sur la moitié plus un du nombre des communes sans que ce chiffre ne soit inférieur, dans chaque commune, à trois pour cent (3%) des électeurs inscrits dans la commune.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 5
Article 7
فتح المادةLes signatures des électeurs recueillies sur des imprimés, fournis par l’administration, doivent comporter la mention des nom, prénoms, adresse et numéro de la carte nationale d’identité ou d’un autre document officiel prouvant l’identité du signataire, ainsi que le numéro d’inscription sur la liste électorale et légalisées auprès du président de l’assemblée populaire communale, par un notaire ou par un huissier de justice, accompagné d’une copie du procès-verbal de certification délivré par le président de la commission administrative électorale territorialement compétente prévue à l’article 82 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant 6 mars 1997, susvisée.
Article 8
فتح المادةLa déclaration de candidature doit être accompagnée d'un dossier pour chaque candidat titulaire et suppléant figurant sur la liste comportant les pièces suivantes :
— un extrait de l’acte de naissance ;
— un extrait du casier judiciaire n° 3 datant de moins de trois (3) mois ;
— un certificat de nationalité algérienne ;
— un certificat ou bulletin de résidence ;
— une copie conforme à l'original de la carte nationale d'identité ou toute autre pièce justifiant l'identité ;
— une copie conforme à l'original de la carte d'électeur ou d'une attestation d'inscription sur la liste électorale :
— une attestation d'accomplissement ou de dispense du service national ;
— une copie du programme relatif à la campagne électorale ;
— deux (2) photos d’identité du candidat tête de liste, dont une sous forme de négatif pour la reproduction pour les listes de candidats ;
— deux (2) photos d’identité pour chacun des autres candidats titulaires et suppléants figurant sur la liste.
Article 9
فتح المادةL’administration de la wilaya sollicite, auprès de l’autorité judiciaire compétente, l’extrait n° 2 du casier judiciaire de tout candidat figurant sur une liste de candidatures.
Article 10
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007.
Abdelaziz BELKHADEM.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Arrêté
Arrêté du 20 Chaâbane 1428 correspondant au 2 septembre 2007 fixant la date et le lieu de retrait du formulaire de déclaration de candidature pour les listes de candidats à l'élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas
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Arrêté
Arrêté du 20 Chaâbane 1428 correspondant au 2 septembre 2007 fixant la date et le lieu de retrait des formulaires de souscription de signatures pour l'élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas
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Arrêté
Arrêté du 20 Chaâbane 1428 correspondant au 2 septembre 2007 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de déclaration de candidature pour les listes de candidats à l'élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas
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Arrêté
Arrêté du 20 Chaâbane 1428 correspondant au 2 septembre 2007 déterminant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signatures individuelles pour les listes de candidats à l'élection des membres des assemblées populaires communales et de wilayas
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