Décret exécutif n° 07-83 du 18 Safar 1428 correspondant au 8 mars 2007 fixant les modalités de publicité des candidatures
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les modalités de publicité des candidatures, dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée.
Article 2
فتح المادةLa publicité des candidatures, outre les autres formes de publicité prévues par la législation et la réglementation en vigueur, se fait aux frais des candidats par voie d’affichage, par voie orale et autres supports écrits tels que prévus ci-dessous.
Article 3
فتح المادةL’opération d’affichage débute avec le lancement de la campagne électorale conformément aux dispositions de l’article 172 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, susvisée.
Article 4
فتح المادةL’affichage se fait de jour, de sept (7) heures à dix-neuf (19) heures, à l’initiative des candidats.
Article 5
فتح المادةLe nombre maximum de sites réservés à l’affichage électoral est fixé comme suit :
— dix (10) sites pour les communes dont le nombre d’habitants est égal ou inférieur à 20.000 habitants ;
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— seize (16) sites pour les communes de 20.001 habitants à 40.000 habitants ;
— vingt quatre (24) sites pour les communes de 40.001 habitants à 100.000 habitants ;
— trente (30) sites pour les communes de 100.001 habitants à 180.000 habitants ;
— un (1) site pour chaque tranche de 10.000 habitants pour les communes de plus de 180.000 habitants.
Toutefois, lorsqu’une partie de commune est érigée en circonscription électorale, les mêmes dispositions que celles citées ci-dessus s’appliquent à cette dernière.
Article 6
فتح المادةDans le respect de l’équité et de l’égalité des candidats à l’élection, les services communaux, et sous l’animation et le contrôle du wali, doivent déterminer et désigner, à l’intérieur de chacun des sites, les emplacements réservés à chaque candidat ou liste de candidats.
La détermination et la désignation des emplacements réservés à chaque candidat ou liste de candidats sont fixées par arrêté du président de l’Assemblée populaire communale, huit (8) jours avant la date d’ouverture de la campagne électorale.
Article 7
فتح المادةDans le respect de l’équité et de l’égalité des candidats à l’élection, les services des postes diplomatiques et consulaires sont chargés de désigner les emplacements réservés à l’affichage au niveau des représentations diplomatiques et consulaires.
Article 8
فتح المادةLa diffusion de circulaires et plis électoraux constitue également un mode de publicité électorale pour les candidats à l’élection.
Article 9
فتح المادةIl est permis l’utilisation en milieu rural, du crieur public pour la publicité des candidatures à l’élection.
Les appels du crieur public se font entre neuf (9) heures et seize (16) heures.
Article 10
فتح المادةLa responsabilité de la publicité des candidatures, quelqu’en soient les supports, incombe aux candidats.
Article 11
فتح المادةLes affiches sont rédigées en langue arabe.
Article 12
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Safar 1428 correspondant au 8 mars 2007.
Abdelaziz BELKHADEM.
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