CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………….. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
27 Chaoual 1417 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 SOMMAIRE ORDONNANCES 6 mars 1997 Pages Ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral.. 3 Ordonnance n° 97-08 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du parlement…
Ordonnance n° 97-09 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative aux partis politiques. DECRETS
Décret présidentiel n° 97-57 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant convocation du corps électoral pour l’élection de l’assemblée populaire nationale. Décret présidentiel n° 97-58 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars indépendante de surveillance des élections législatives. ARRETES, DECISIONS ET CONSEIL CONSTITUTIONNEL
1997 relatif à la commission nationale
AVIS Avis nº 01/A.O.L.O/CC du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 sur la conformité à la Constitution de l’ordonnance portant loi organique relative aux partis politiques….. Avis nº 02/A.O.L.O/CC du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 relatif relative au régime électoral à la Constitution.. 32’ au contrôle de conformité de l’ordonnance
27 Chaoual 1417 JOURNAL OFFICIEL 6 mars 1997 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 12 3 ORDONNANCES Ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 50, 71, 73, 89, 101, 103, 123, 129, 165, 167, 174, 179 et 180; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu la loi n° 90-07 du 3 avril 1990, modifiée, relative à l’information; Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe; Après adoption par le Conseil national de transition; Vu l’avis du Conseil constitutionnel; Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : Article 1er. La présente ordonnance a pour but de définir les règles régissant la loi organique relative au régime électoral, conformément aux dispositions des articles 123 et 179 de la Constitution. Art. 2. Le suffrage est universel, direct et secret. Toutefois, le suffrage est indirect dans le cas prévu à l’alinéa 2 de l’article 101 de la Constitution et suivant les conditions fixées par la présente loi. Art. 3. Les consultations électorales se déroulent sous la responsabilité de l’administration dont les agents sont tenus à la stricte neutralité vis-à-vis des candidats. Art. 4. Nul ne peut siéger dans plus d’une assemblée populaire. Toutefois, un membre élu d’une assemblée populaire peut être candidat à l’élection au titre d’une autre assemblée populaire. Dans le cas où il est élu, il est d’office déclaré démissionnaire de l’assemblée populaire initiale. La qualité de membre du conseil de la Nation est incompatible avec l’exercice cumulé d’un mandat électif dans une assemblée populaire. TITRE I DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES Chapitre I Des conditions requises pour être électeur Art. 5. Sont électeurs, tout algérien et algérienne âgés de dix huit (18) ans accomplis au jour du scrutin, jouissant de leurs droits civils et civiques et n’étant dans aucun cas atteints d’incapacité prévue par la législation en vigueur. Art. 6. Nul ne peut voter s’il n’est inscrit sur la liste électorale de la commune où se trouve son domicile, au sens de l’article 36 du code civil. Art. 7. Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale : les individus condamnés pour crime, les individus condamnés pour délit à une peine d’emprisonnement leur interdisant l’exercice du droit électoral conformément aux articles 8-2° et 14 du code pénal. ceux dont la conduite pendant la révolution de libération nationale a été contraire aux intérêts de la patrie, ceux qui ont été déclarés en faillite et qui n’ont pas fait l’objet d’une réhabilitation, les internés et les interdits. L’autorité judiciaire compétente avise par tout moyen légal la commune concernée. Chapitre II Listes électorales Section I Conditions d’inscription sur les listes électorales Art. 8. L’inscription sur les listes électorales est obligatoire pour tout citoyen et toute citoyenne remplissant les conditions légalement requises. Art. 9. - Tous les algériens et les algériennes jouissant de leurs droits civils et civiques et n’ayant jamais figuré sur une liste électorale doivent solliciter leur inscription. Art. 10. Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales. Art. 11. Nonobstant les dispositions des articles 6 et 10 de la présente loi, les citoyens algériens établis à l’étranger et immatriculés auprès des représentations diplomatiques et consulaires algériennes peuvent demander leur inscription :
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1 Sur la liste électorale de l’une des communes suivantes, en ce qui concerne les élections des assemblées populaires communales et des assemblées populaires de wilayas : commune de naissance de l’intéressé, commune du dernier domicile de l’intéressé, commune de naissance d’un des ascendants de l’intéressé. 2 Sur la liste électorale des représentations diplomatiques et consulaires algériennes se trouvant dans le pays de résidence de l’électeur, en ce qui concerne les élections présidentielles, les consultations référendaires et les élections législatives. Art. 12. Les membres de l’armée nationale populaire et des corps de sécurité qui ne remplissent pas les conditions fixées par l’article 6 de la présente loi, peuvent demander leur inscription sur la liste électorale dans l’une des communes prévues à l’article 11 de la présente loi. Art. 13. Les personnes ayant recouvré leur capacité électorale à la suite d’une réhabilitation ou d’une levée d’interdiction ou d’une mesure d’amnistie les touchant assurent leur inscription sur les listes électorales conformément à l’article 6 de la présente loi. Art. 14. - Lors d’un changement de domicile, l’électeur inscrit sur une liste électorale sollicite, dans les trois (3) mois qui suivent ce changement, sa radiation sur cette liste et son inscription auprès de sa nouvelle commune de résidence. Art. 15. En cas de décès d’un électeur, il est aussitôt procédé à sa radiation de la liste électorale par les services communaux de l’état civil de la commune de résidence. Lorsque le décès intervient hors de la commune de résidence, la commune du lieu de décès informe par tous les moyens légaux la commune de résidence de l’électeur décédé. Section II Confection et révision des listes électorales Art. 16. Les listes électorales sont permanentes et font l’objet d’une révision au cours du dernier trimestre de chaque année. Elles peuvent, à titre exceptionnel, être révisées lors du scrutin pour lequel cette révision est décidée, par décret présidentiel portant convocation du corps électoral. Art. 17. Le président de l’assemblée populaire communale fait procéder à l’affichage de l’avis d’ouverture de la période de révision des listes électorales à partir du ler octobre de chaque année. Les demandes en inscription et en radiation sont exprimées auprès des services communaux compétents durant le mois qui suit l’affichage de l’avis prévu à l’alinéa précédent. A la fin de la période de révision, le président de l’assemblée populaire communale fait procéder à l’affichage d’un avis de clôture des opérations de révision. Art. 18. En cas de révision, à titre exceptionnel, des listes électorales, les dates d’ouverture et de clôture de la période sont fixées par décret présidentiel portant convocation du corps électoral visé à l’article 16 de la présente loi. Art. 19. Les listes électorales sont dressées et révisées dans chaque commune sous le contrôle d’une commission administrative composée ainsi qu’il suit : un magistrat désigné par le président de la cour territorialement compétente, président, -le président de l’assemblée populaire communale, membre, le représentant du wali, membre. La commision se réunit au siège de la commune sur convocation de son président. La commission dispose d’un secrétariat permanent, animé par le fonctionnaire responsable des élections au niveau de la commune, placé sous le contrôle du président de la commission, à l’effet d’assurer la tenue de la liste électorale, conformément aux dispositions législatives réglementaires. Les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par voie réglementaire. Art. 20. Les listes électorales sont dressées et révisées dans chaque circonscription consulaire sous le contrôle de la commission administrative composée : du chef de la représentation diplomatique ou du chef du centre consulaire désigné par l’ambassadeur, président, de deux (2) électeurs, membres, d’un fonctionnaire consulaire, secrétaire de la commission. La commission se réunit au siège du consulat sur convocation de son président. Un secrétariat permanent dirigé par le secrétaire de la commission est mis à la disposition de cette dernière. Ce secrétariat est placé sous le contrôle du président de la commission en vue de garantir la tenue de la liste électorale conformément aux dispositions législatives et réglementaires. Les règles de fonctionnement de cette commission sont précisées par voie réglementaire. Art. 21. - Tout électeur peut prendre connaissance de la liste électorale le concernant. Peuvent, en outre, prendre connaissance des listes électorales, les représentants, dûment mandatés, des partis politiques et des candidats indépendants.
27 Chaoual 1417 JOURNAL OFFICIEL 6 mars 1997 Art. 22. Tout citoyen omis sur la liste électorale, peut présenter sa réclamation au président de la commission administrative, dans les formes et délais prévus par la présente loi. Art. 23. Tout citoyen, inscrit sur l’une des listes de la circonscription électorale peut réclamer par écrit la radiation d’une personne indûment inscrite ou l’inscription d’une personne omise dans la même circonscription, dans les formes et délais prévus par la présente loi. Art. 24. Les réclamations en inscription ou en radiation prévues aux articles 22 et 23 de la présente loi sont formulées dans les quinze (15) jours qui suivent l’affichage de l’avis de clôture des opérations visées à l’article 17 de la présente loi. Ce délai est ramené à huit (8) jours en cas de révision à titre exceptionnel. Les réclamations sont soumises à la commission administrative prévue à l’article 19 de la présente loi. Le président de l’assemblée populaire communale doit notifier la décision de la commission administrative dans les cinq (5) jours aux personnes concernées, par écrit et à domicile. Art. 25. Les parties intéressées peuvent former un recours dans les huit (8) jours à compter de la date de notification. A défaut de notification, le recours peut être formé dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réclamation. Ce recours, formé par simple déclaration au greffe, est porté devant le tribunal territorialement compétent qui statue par décision dans un délai maximal de dix (10) jours sans frais de procédure et sur simple avertissement donné trois (3) jours à l’avance à toutes les parties intéressées. La décision du tribunal n’est susceptible d’aucune voie de recours. Art. 26. La liste électorale communale est conservée au secrétariat permanent de la commission administrative électorale. Des copies de cette liste sont déposées respectivement au greffe du tribunal territorialement compétent et au siège de la wilaya. Art. 27. Le wali fait, par toutes voies de droit, procéder aux rectifications nécessaires sur les listes électorales. Si le wali a relevé une infraction aux lois en vigueur, il peut engager les poursuites judiciaires nécessaires à l’égard du contrevenant. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 12 5 Section III De la carte d’électeur Art. 28. Une carte d’électeur établie par l’administration de la wilaya, valable pour toutes les opérations électorales, est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale. Les modalités d’établissement et de délivrance de la carte d’électeur ainsi que le délai de validité sont définis par voie réglementaire. Chapitre III Du scrutin Section I Des opérations préparatoires au scrutin Art. 29. Sous réserve des autres dispositions expresses y relatives, prévues par la présente loi, le corps électoral est convoqué par décret présidentiel dans les trois (3) mois qui précèdent la date des élections. Art. 30. Une partie de commune, une commune ou plusieurs communes peuvent former une circonscription électorale. La circonscription électorale est définie par la loi. Art. 31. Le scrutin se déroule dans la circonscription électorale. Les électeurs sont répartis, par arrêté du wali, en autant de bureaux de vote que l’exigent les circonstances locales et le nombre des électeurs. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs bureaux de vote sont situés dans une même enceinte, ils constituent un ensemble dénommé “centre de vote”, placé sous la responsabilité d’un fonctionnaire désigné et requis par arrêté du wali.. Le centre de vote est institué par l’arrêté ci-dessus prévu. Les bureaux de vote itinérants visés à l’article 53 de la présente loi, sont rattachés à un des centres de vote de la circonscription électorale. L’arrêté visé ci-dessus est affiché au siège de la wilaya, de la commune et des centres de vote. Art. 32. Sous réserve des prérogatives des présidents et membres des bureaux de vote, telles que fixées par la présente loi, le responsable du centre de vote : assure l’information des électeurs et leur prise en charge administrative à l’intérieur du centre, assiste, dans les limites de sa qualité de représentant de l’administration, les membres des bureaux de vote dans le déroulement des opérations électorales,
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- veille, avec l’assistance éventuelle des forces de police, au bon ordre, aux environs immédiats de l’enceinte et dans les parties hors bureaux à l’intérieur de l’enceinte. Art. 33. Le scrutin est ouvert à huit (8) heures et clos le même jour à dix neuf (19) heures. Toutefois, pour faciliter aux électeurs l’exercice de leur droit de vote, les walis peuvent prendre, après autorisation du ministre chargé de l’intérieur, des arrêtés à l’effet d’avancer l’heure d’ouverture du scrutin dans certaines communes ou de retarder son heure de clôture dans l’ensemble d’une même circonscription électorale. Les arrêtés pris par les walis à l’effet d’avancer l’heure d’ouverture du scrutin seront publiés et affichés dans chaque commune intéressée, au plus tard le cinquième jour avant celui du scrutin. Section II Des opérations de vote Art. 34. Le scrutin ne dure qu’un seul jour fixé par le décret présidentiel prévu à l’article 29 de la présente loi. Toutefois, le ministre chargé de l’intérieur peut, par arrêté, autoriser les walis, à leur demande, à avancer de 72 heures au maximum la date d’ouverture du scrutin dans les communes où les opérations de vote ne peuvent se dérouler le jour même du scrutin pour des raisons matérielles liées à l’éloignement du bureau de vote, à l’éparpillement des populations et pour toute raison exceptionnelle dans une commune donnée. Le ministre chargé de l’intérieur et le ministre chargé des affaires étrangères peuvent, par arrêté conjoint, et à la demande des ambassadeurs et des consuls, avancer de cent vingt (120) heures la date d’ouverture du scrutin. Les modalités d’application de cet article sont précisées par voie réglementaire. Art. 35. Le vote est personnel et secret. Art. 36. Il est mis à la disposition de l’électeur, les bulletins de vote dont le libellé et les caractéristiques techniques sont définis par voie réglementaire. Art. 37. Le vote a lieu sous enveloppes fournies par l’administration. Ces enveloppes sont opaques, non gommées, d’un type uniforme. Elles sont mises à la disposition des électeurs le jour du scrutin dans la salle de vote. Art. 38. Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la partie de liste du bureau de vote concerné, certifiée par le président de la commission administrative visée à l’article 19 de la présente loi et comportant notamment les nom, prénom (s), adresse ainsi que le numéro d’ordre attribué à chaque électeur, reste déposée sur la table autour de laquelle siègent les membres du bureau. Cette copie constitue la liste d’émargement. Art. 39. Le bureau de vote est composé : d’un président, d’un vice-président, d’un secrétaire, de deux assesseurs. Art. 40. Les membres et suppléants du bureau de vote sont désignés et requis par arrêté du wali, parmi les électeurs résidant sur le territoire de la wilaya à l’exclusion des candidats des membres appartenant à leurs partis, et de leurs parents en ligne directe ou par alliance jusqu’au deuxième degré ainsi que des élus. La liste des membres et suppléants du bureau de vote, est affichée aux chefs-lieux de la wilaya et des communes concernées cinq (5) jours au plus tard après clôture de la liste des candidats. Elles est affichée dans les bureaux de vote le jour du scrutin. Cette liste peut faire l’objet de modification dans le cas de contestation acceptée. Ladite contestation doit être formulée par écrit et dûment motivée dans les cinq (5) jours qui suivent l’affichage initial de cette liste. Les modalités d’application des dispositions ci-dessus, seront définies par voie réglementaire. Art. 41. Les membres des bureaux de vote et les membres suppléants prêtent serment dans les termes suivants : بكل بمهامي أقوم أن العظيم العلي بالله أقسم “ . العملية نزاهة ضمان على بالسهر وأتعهد وحياد إخلاص “ . الانتخابية Les modalités d’application du présent article seront déterminées par voie réglementaire. Art. 42. - Lorsqu’un ou * plusieurs membres du bureau de vote régulièrement requis sont absents le jour du scrutin, le wali est tenu de prendre toutes dispositions pour pourvoir à leur remplacement nonobstant les dispositions de l’article 40 de la présente loi. Art. 43. Le président du bureau de vote dispose du pouvoir de police à l’intérieur du bureau de vote et peut en expulser, à ce titre, toute personne qui perturbe le déroulement normal des opérations de vote. Le président du bureau de vote peut requérir les membres de la force publique, pour le maintien de l’ordre public.
27 Chaoual 1417 JOURNAL OFFICIEL 6 mars 1997 Art. 44. - Nul ne peut pénétrer dans la salle du scrutin porteur d’une arme apparente ou cachée, à l’exception des agents de la force publique légalement requis. Art. 45. Les membres du bureau de vote sont responsables de toutes les opérations qui leur sont assignées par les dispositions de la présente loi. Les candidats peuvent, à leur initiative, assister aux opérations visées à l’alinéa ci-dessus, ou s’y faire représenter dans la limite : d’un représentant par centre de vote, d’un représentant par bureau de vote. Ne peuvent dans tous les cas, être présents simultanément dans le bureau de vote plus de cinq (5) représentants. Les conditions et critères de présence au bureau de vote seront fixées par voie réglementaire. Art. 46. Les membres du bureau de vote itinérant peuvent en cas de besoin être assistés dans leur mission et par réquisition du wali, par des éléments des services de sécurité. Lorsqu’en application de l’article 34 de la présente loi, les opérations de scrutin excèdent une journée, toutes les mesures de sécurité et d’inviolabilité de l’urne et des documents électoraux, sont prises par le président du bureau de vote. Si pour des raisons d’éloignement ou d’autres, les membres du bureau de vote n’ont pu rejoindre les lieux prévus pour abriter l’urne et les documents électoraux, le président de ce bureau peut procéder à la réquisition de locaux satisfaisant aux conditions de sécurité et d’inviolabilité visées à l’alinéa 2ème ci-dessus. Art. 47. Chaque bureau de vote est doté d’un ou de plusieurs isoloirs. Les isoloirs doivent assurer le secret de vote de chaque électeur mais ne doivent pas dissimuler au public les opérations électorales. Art. 48. Avant l’ouverture du scrutin, le président du bureau de vote, doit constater que le nombre d’enveloppes réglementaires correspond exactement au chiffre des électeurs inscrits. Si, pour une cause quelconque, ces enveloppes font défaut, le président du bureau de vote, est tenu de les remplacer par d’autres, d’un type uniforme, frappées du timbre de la commune, mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq (5) de ces enveloppes y sont annexées. Art. 49. L’urne électorale pourvue d’une seule ouverture spécialement destinée à laisser passer l’enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 7 commencement du scrutin, avoir été fermée par deux (2) serrures dissemblables, dont les clés restent l’une entre les mains du président du bureau, et l’autre entre les mains de l’assesseur le plus âgé. A son entrée dans la salle, l’électeur après avoir justifié de son identité par la présentation aux membres du bureau de vote de tout document régulièrement requis à cet effet, prend lui-même une enveloppe et un exemplaire du ou de chaque bulletin de vote et, sans quitter la salle doit se rendre à l’isoloir et mettre son bulletin dans l’enveloppe. Il fait ensuite constater au président du bureau de vote qu’il n’est porteur que d’une seule enveloppe. Après quoi, ce dernier autorise l’électeur à introduire l’enveloppe dans l’urnè. Art. 50. Tout électeur atteint d’infirmité le mettant dans l’impossibilité d’introduire son bulletin dans l’enveloppe et de glisser celle-ci dans l’urne, est autorisé à se faire assister d’une personne de son choix. Art. 51. - Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature. Et s’il ne peut signer la liste électorale d’émargement, il appose son empreinte digitale en face de son nom et ce, devant les membres du bureau. La carte d’électeur est estampillée au moyen d’un timbre humide en y précisant la date du vote. Art. 52. Dès la clôture du scrutin, la liste électorale du scrutin d’émargement est signée par tous les membres du bureau de vote. Art. 53. Le dépouillement suit immédiatement la clôture de scrutin. Il est conduit sans désemparer jusqu’à son achèvement complet. Le dépouillement du scrutin est public, il a lieu obligatoirement dans le bureau de vote. Toutefois, à titre exceptionnel et pour les bureaux de vote itinérants, le dépouillement s’effectue au niveau du centre de vote de rattachement prévu à l’article 31 de la présente loi. Les tables sur lesquelles s’effectue le dépouillement, sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler tout autour.. Art. 54. Le dépouillement est spéré par dés scrutateurs, sous la surveillance des membres du bureau de vote. Les scrutateurs sont désignés par les membres du bureau de vote, parmi les électeurs inscrits à ce bureau. A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, tous les membres du bureau de vote peuvent participer au dépouillement.
27 Chaoual 1417 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 12 mars 1997 Art. 55. Une fois l’opération de lecture et de pointage terminée, les scrutateurs remettent au bureau de vote les feuilles de pointage, signées par eux, en même temps que les bulletins dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par des électeurs. Lesdits bulletins sont annexés au procès-verbal prévu à l’article 56 de la présente loi. Les bulletins de vote sont conservés auprès de la commission électorale communale, jusqu’à expiration du délai de recours. Art. 56. Dans chaque bureau de vote, les résultats du dépouillement font l’objet d’un procès-verbal, rédigé à l’encre indélébile en présence des électeurs dans le bureau de vote et comportant le cas échéant, les observations et/ou réserves des candidats ou de leurs représentants. Le procès-verbal de dépouillement est établi en deux (2) exemplaires, signés par les membres du bureau de vote. Le nombre des enveloppes doit être égal au pointage des électeurs. Toute différence doit être mentionnée dans le procès-verbal. Dès l’établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote. Art. 57. Les bulletins nuls ne sont pas considérés comme suffrages exprimés lors du dépouillement. Sont considérés comme bulletins nuls :
- l’enveloppe sans bulletin ou le bulletin sans enveloppe,
- plusieurs bulletins dans une enveloppe,
- les enveloppes ou bulletins comportant des mentions griffonnées ou déchirées,
- les bulletins entièrement ou partiellement barrés, sauf lorsque le mode de scrutin choisi impose cette forme et dans les limites fixées suivant la procédure prévue à l’article 36 de la présente loi,
- les bulletins ou enveloppes non réglementaires. Art. 58. Le président du bureau de vote, remet ensuite les deux exemplaires du procès-verbal de dépouillement et les annexes à la commission électorale communale prévue à l’article 59 de la présente loi, chargée d’opérer le recensement général des votes en présence des présidents de tous les bureaux de vote. Les résultats arrêtés par chaque bureau de vote et les pièces annexes ne peuvent en aucun cas, être modifiés. Le procès-verbal de recensement communal des votes, qui est un document récapitulatif, est établi en double exemplaires, en présence des candidats ou de leurs réprésentants. Il est signé par tous les membres de la commission électorale communale qui en adresse un exemplaire à la commission électorale compétente.
Un exemplaire du procès-verbal, visé à l’alinéa 3 ci-dessus, est affiché au siège de la commune d’établissement de l’opération de recensement général des votes. Toutefois, pour les élections des assemblées populaires communales, la commission électorale communale opère le recensement communal des votes et, sur cette base, procède à la répartition des sièges conformément aux dispositions des articles 76, 77, 78 et 79 de la présente loi. Art. 59. La commission électorale communale est composée d’un président, d’un vice président et de deux assesseurs désignés par le wali parmi les électeurs de la commune, à l’exclusion des candidats, des membres appartenant à leurs partis et de leurs parents en ligne directe, ou par alliance jusqu’au quatrième degré. Art. 60. Tout candidat ou son représentant dûment habilité a le droit dans la limite de sa circonscription électorale, de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix dans tous les locaux où s’effectuent ces opérations. Il peut inscrire au procès-verbal toutes observations ou contestations sur le déroulement des opérations. Art. 61. Dans les huit (8) jours francs avant la date du scrutin, le candidat est tenu de déposer auprès des services compétents de la wilaya, la liste des personnes qu’il habilite au titre des dispositions des articles 45 et 60 de la présente loi. Cette liste doit comporter tous les élements d’identification de la personne habilitée dont l’identité et l’habilitation peuvent être requises par toute autorité compétente, particulièrement les membres du bureau de vote et le responsable du centre de vote destinataire des copies des listes déposées. Section III Du vote par procuration Art. 62. - Peut exercer, à sa demande, son droit de vote par procuration, l’électeur appartenant à l’une des catégories ci-après : 1 - les malades hospitalisés ou soignés à domicile, 2 - les grands invalides ou infirmes, 3 les travailleurs exerçant hors de la wilaya de leur résidence et/ou en déplacement et ceux retenus sur leur lieu de travail, le jour du scrutin; 4 - les citoyens se trouvant momentanément à l’étranger. Art. 63. Les membres de l’armée nationale populaire et les corps de sécurité exercent leur droit de vote, pour les élections présidentielles, législatives et les consultations référendaires, sur leur lieu de travail.
27 Chaoual 1417 JOURNAL OFFICIEL 6 mars 1997 Le scrutin est régi par les procédures et règles applicables aux bureaux de vote itinérants. Les membres de l’armée nationale populaire et les corps de sécurité exercent leur droit de vote pour les élections des assemblées populaires communales et des assemblées populaires de wilayas directement ou par procuration. Les modalités d’application du présent article seront précisées par voie réglementaire. Art. 64. Pour les élections présidentielles, les consultations référendaires et les élections législatives, les électeurs établis à l’étranger exercent leur droit de vote auprès des représentations diplomatiques et consulaires algériennes dans le pays de leur résidence. Les électeurs mentionnés à l’alinéa ci-dessus peuvent, à leur demande, exercer leur droit de vote par procuration, en cas d’empêchement ne leur permettant pas d’accomplir leur devoir le jour du scrutin, auprès des représentations diplomatiques et consulaires algériennes. Ils peuvent, en outre, exercer leur droit de vote par procuration, pour les élections aux assemblées populaires communales et de wilayas. Les modalités d’application du présent article seront précisées par voie réglementaire. Art. 65. La procuration ne peut être donnée qu’à un mandataire jouissant de ses droits électoraux. Art. 66. Les procurations données par les personnes résidant sur le territoire national sont établies par acte dressé devant le président de la commission administrative électorale visée à l’article 19 de la présente loi. Sur demande des personnes handicapées ou malades empêchées de se déplacer, le secrétaire de la commission administrative prévue à l’article 19, certifie la signature du mandant en se rendant en son domicile. Les procurations des personnes hospitalisées sont établies par acte dressé devant le directeur de l’hôpital. Pour les membres de l’armée nationale populaire et des corps de sécurité, cette formalité est accomplie par devant le chef d’unité. Les procurations données par les personnes se trouvant hors du territoire national sont établies par acte dressé devant les services consulaires. Pour les électeurs visés au point 3 de l’article 62 de la présente loi, la procuration peut être établie par acte dressé devant le président de la commission administrative électorale de toute commune. Art. 67. La période d’établissement des procurations débute le second samedi qui suit la date de convocation du corps électoral et prend fin trois (3) jours francs avant la date du scrutin. Les procurations sont inscrites sur un registre ouvert à cet effet, coté et paraphé. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 9 Art. 68. Chaque mandataire ne peut disposer que d’une seule procuration. Art. 69. Le mandataire participe au scrutin dans les conditions prévues aux articles 49 et 65 de la présente loi. Après accomplissement des opérations de vote, le mandataire signe la liste d’émargement face au nom du mandant. La procuration est estampillée au moyen d’un timbre humide, et classée parmi les pièces annexes du procès-verbal prévu à l’article 56 de la présente loi. La carte d’électeur du mandant est estampillée au moyen d’un timbre portant mention “a voté par procuration”. Art. 70. Le mandant peut annuler sa procuration à tout moment avant le vote. Il peut voter personnellement s’il se présente au bureau de vote avant que le mandataire n’ait exercé ses pouvoirs. Art. 71. - En cas de décès ou de privation des droits civils ou civiques du mandant, la procuration est annulée de plein droit. Art. 72. La procuration est établie sans frais. Les mandants doivent justifier de leur identité. La présence du mandataire n’est pas nécessaire. Art. 73. Une procuration est établie pour chaque tour d’un même scrutin. Chaque procuration indique le tour pour lequel elle est valable. Les deux procurations peuvent être établies simultanément. Art. 74. Chaque procuration est établie sur un seul imprimé fourni par l’administration, conformément aux conditions et formes définies par voie réglementaire. TITRE II DES DISPOSITIONS RELATIVES A L’ELECTION DES MEMBRES DES ASSEMBLEES POPULAIRES COMMUNALES, DE WILAYAS, NATIONALE ET DU CONSEIL DE LA NATION Chapitre I Des dispositions relatives à l’élection des assemblées populaires communales • et de wilayas Section I Des dispositions communes Art. 75. - Les assemblées populaires communales et de wilayas sont élues pour un mandat de cinq (5) ans, au scrutin de liste proportionnel.
27 Chaoual 1417 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°12 mars 1997 Les élections ont lieu dans les trois (3) mois précédant l’expiration des mandats en cours. Toutefois, les mandats en cours sont systématiquement prorogés en cas de mise en œuvre des mesures prévues aux articles 90, 93 et 96 de la Constitution. Art. 76. Les sièges à pourvoir sont répartis entre les listes proportionnellement au nombre de suffrages obtenus par chacune d’elles avec application de la règle du plus fort reste. Les listes qui n’ont pas obtenu au moins sept pour cent (7%) des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges. Art. 77. Le quotient électoral pris en compte est le résultat de la division du nombre de suffrages exprimés dans chaque circonscription électorale par le nombre des sièges à pourvoir dans ladite circonscription électorale. Le nombre de suffrages exprimés pris en compte dans chaque circonscription électorale est, le cas échéant, diminué des suffrages recueillis par les listes visées à l’alinéa 2 de l’article 76 de la présente loi. Art. 78. Dans le cadre des dispositions des articles 76 et 84 de la présente loi, la répartition des sièges par liste est effectuée selon les modalités suivantes :
- dans chaque circonscription électorale, il est déterminé le quotient électoral dans les conditions fixées par l’article 77 de la présente loi,
- chaque liste obtient autant de sièges qu’elle a recueilli * de fois le quotient électoral,
- après attribution des sièges aux listes qui ont obtenu le quotient électoral dans les conditions fixées à l’alinéa précédent, les restes des voix des listes ayant obtenu des sièges et les suffrages recueillis par les listes n’ayant pas eu de sièges, sont classés par ordre d’importance de leur nombre de voix. Les sièges restants sont attribués en fonction de ce classement. Lorsque pour l’attribution du dernier siège à pourvoir, deux ou plusieurs listes obtiennent un nombre égal de suffrages, le siège revient au candidat le plus jeune. Art. 79. L’attribution des sièges entre les candidats d’une liste doit obéir à l’ordre de.classement des candidats sur cette liste. Les listes des candidats aux élections des assemblées populaires communales et de wilayas doivent être classées. Art. 80. La liste des candidats aux assemblées populaires communales et de wilayas doit comprendre autant de candidats que de sièges à pourvoir et un nombre de suppléants qui ne peut être inférieur à la moitié du nombre des sièges à pourvoir.
Art. 81. La déclaration de candidature résulte du dépôt au niveau de la wilaya, d’une liste répondant aux conditions légales.. Cette déclaration, faite collectivement, est présentée par un des candidats figurant sur la liste. Cette déclaration signée par chaque candidat comporte expressément : les nom, prénoms, surnom éventuel, date et lieu de naissance, profession, adresse personnelle et le niveau d’instruction de chaque candidat et suppléant et l’ordre de présentation de chacun d’eux, sur la liste, le titre de la liste, la circonscription électorale à laquelle elle s’applique, la liste comporte en annexe le programme qui sera développé durant la campagne électorale. Un récépissé de dépôt est délivré au déclarant. Art. 82. Outre les autres conditions requises par la loi, la liste visée à l’article 81 de la présente loi, doit être expressément agréée par un ou plusieurs partis politiques. Lorsque la liste ne se présente pas sous l’égide d’un ou de plusieurs partis politiques, elle doit recueillir la signature d’au moins cinq pour cent (5%) des électeurs de la circonscription électorale concernée sans que ce chiffre ne soit inférieur à cent cinquante (150) électeurs ou supérieur à mille (1000) électeurs. Un électeur ne peut signer plus d’une liste, sous peine des sanctions prévues par la présente loi. Les signatures recueillies sur des imprimés fournis par l’administration comportent: les nom, prénoms, adresse et numéro de la carte nationale d’identité ou d’un autre document officiel prouvant l’identité du signataire. Les imprimés, remplissant les conditions légalement requises, sont présentés pour certification au président de la commission administrative électorale territorialement compétente. Art. 83. Les déclarations de candidature doivent être déposées cinquante (50) jours francs avant la date du ? scrutin. Art. 84. Dès le dépôt des listes de candidatures, aucun ajout ni suppression, ni modification de l’ordre de classement ne peut se faire, sauf en cas de décès ou d’empêchement légal. Dans l’un ou l’autre cas, un nouveau délai est ouvert pour le dépôt d’une nouvelle candidature. Ce délai ne peut excéder le mois précédant la date du scrutin.
27 Chaoual 1417 JOURNAL OFFICIEL 6 mars 1997 S’il s’agit d’une candidature figurant sur une liste indépendante, les souscriptions de signatures déjà établies pour la liste demeurent valables. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 85. Nul ne peut être candidat ou suppléant sur plus d’une liste et dans plus d’une circonscription électorale. Art. 86. Tout rejet d’une candidature ou d’une liste doit être motivé par décision. Cette décision doit être notifiée dans un délai de dix (10) jours francs à compter de la date de dépôt. Le rejet peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal territorialement compétent dans un délai de deux (2) jours francs à compter de la date de notification de la décision de rejet. L’instance judiciaire statue dans un délai de cinq (5) jours francs, à compter de la date d’introduction du recours et notifie immédiatement sa décision aux parties intéressées et au wali pour exécution. La décision du tribunal n’est susceptible d’aucune voie de recours. Art. 87. La commission électorale de wilaya vérifie et centralise les résultats définitifs enregistrés par les commissions électorales communales. Elle procède à la répartition des sièges conformément aux articles 76, 77, 78 et 79 de la présente loi. Art. 88. La commission électorale de wilaya est composée de trois (3) magistrats désignés par le ministre de la justice. Elle se réunit au siège de la Cour ou à défaut, au siège du tribunal du chef-lieu de wilaya. Art. 89. Les résultats enregistrés dans chaque bureau de vote sont regroupés par la commission électorale communale pour chaque commune. Cette commission électorale est chargée de transmettre les résultats du srcutin à la commission électorale de wilaya. Art. 90. Les travaux de la commission électorale de wilaya doivent être achevés quarante huit (48) heures au plus tard, à compter de l’heure de clôture du scrutin. Celle-ci proclame les résultats du scrutin conformément à l’article 92 de la présente loi. Art. 91. La commission électorale de wilaya visée à l’article 88 de la présente loi statue sur le contentieux qui pourrait naitre à l’occasion des élections communales et de wilaya. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°12 11 Art. 92. Tout électeur a le droit de contester la régularité des opérations de vote en déposant une réclamation dans le bureau où il a voté. Cette réclamation est consignée au procès-verbal du bureau de vote où l’électeur a exprimé son suffrage et transmise à la commission électorale de wilaya. La commission électorale de wilaya statue en dernier ressort sur toutes les réclamations qui lui sont soumises et elle prononce ses décisions dans un délai maximal de dix (10) jours à compter de sa saisine. La commission électorale de wilaya statue sans frais de procédure, sur simple avertissement donné à toutes les parties intéressées. Ses décisions ne sont susceptibles d’aucun recours. Art. 93. Sous réserve des autres conditions expressément requises par la législation en vigueur, sont éligibles tous les électeurs, disposant de la capacité électorale, âgés de vingt cinq (25) ans accomplis au jour du scrutin et ayant satisfait aux obligations du service national ou dispensés. Art. 94. Ne peuvent être inscrits sur une même liste, plus de deux (2) membres d’une famille, parents ou alliés au second degré. Art. 95. Lorsqu’il y a lieu à remplacement d’une assemblée populaire communale ou de wilaya dissoute, démissionnaire ou dont le renouvellement intégral a été prononcé conformément aux dispositions législatives en vigueur, les électeurs sont convoqués quatre vingt dix (90) jours avant la date des élections. Toutefois, celles-ci ne peuvent se dérouler à moins de douze (12) mois du renouvellement normal; durant cette période il est fait application des dispositions régissant selon le cas, la commune ou la wilaya. Art. 96.- Dans le cas où il est prononcé l’annulation ou la non régularité des opérations de vote, les élections, objets de recours, sont renouvelées dans les mêmes formes que prévues par la présente loi, quarante cinq (45) jours au maximum à partir de la date de prononciation de la décision. Section II Des dispositions relatives à l’élection des membres des assemblées populaires communales Art. 97. Le nombre d’élus communaux varie en fonction de la population des communes résultant du dernier recensement national officiel et dans les conditions suivantes : F
27 Chaoual 1417 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 12 6 mars 1997 7 membres dans les communes de moins de 10.000 habitants, 9 membres dans les communes de 10.000 à 20.000 habitants, 11 membres dans les communes de 20.001 à 50.000 habitants, 15 membres dans les communes de 50.001 à 100.000 habitants, 23 membres dans les communes de 100.001 à 200.000 habitants, 33 membres dans les communes de 200.001 et plus. Art. 98. Sont inéligibles, pendant l’exercice de leurs fonctions et pour une durée d’une année après leur cessation de fonctions dans le ressort où ils exercent ou ont exercé : les walis, les chefs de daïra, les secrétaires généraux des wilayas,
- les membres des conseils exécutifs de wilayas, les magistrats, les membres de l’Armée nationale populaire, les fonctionnaires des corps de sécurité, les comptables des deniers communaux, les responsables des services communaux. Section III Des dispositions relatives à l’élection des membres des assemblées populaires de wilaya Art. 99. - Le nombre d’élus de l’assemblée populaire de wilaya varie en fonction du chiffre de la population de la wilaya, résultant du dernier recensement national officiel et dans les conditions suivantes : 35 membres dans les wilayas ayant moins de 250.000 habitants, 39 membres dans les wilayas ayant 250.001 à 650.000 habitants, 43 membres dans les wilayas de 650.001 à 950.000 habitants, 47 membres dans les wilayas ayant 950.001 à 1.150.000 habitants, 51 membres dans les wilayas ayant 1.150.001 à 1.250.000 habitants, 55 membres dans les wilayas de plus de 1.250.000 habitants. Toutefois, chaque circonscription électorale doit être représentée par au moins un membre. Art. 100. Sont inéligibles, pendant l’exercice de leurs fonctions et pour une durée d’une année après leur cessation de fonctions, dans le ressort où ils exercent ou ont exercé: les walis, les chefs de daïra, les secrétaires généraux des wilayas, les membres des conseils exécutifs de wilayas, les magistrats, les membres de l’Armée nationale populaire, les fonctionnaires des corps de sécurité, les comptables des deniers de wilayas, les responsables des services de wilayas. CHAPITRE II DES DISPOSITIONS RELATIVES A L’ELECTION DES MEMBRES DE L’ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE Art. 101. - L’Assemblée populaire nationale est élue pour un mandat de cinq (5) ans au scrutin de liste proportionnel. Dans chaque circonscription électorale, les candidats sont inscrits, selon un ordre de classement, sur des listes comprenant autant de candidats que de sièges à pourvoir, auxquels sont ajoutés trois (3) candidats suppléants. Les élections ont lieu dans les trois (3) mois qui précèdent l’expiration du mandat en cours. La circonscription électorale de base pour l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale est fixée aux limites territoriales de la wilaya. Toutefois, une wilaya peut faire l’objet d’un découpage en deux ou plusieurs circonscriptions électorales sur la base des critères de la densité démographique et dans le respect de la continuité géographique. Le nombre de sièges ne peut être inférieur à quatre (4) sièges pour les wilayas dont la population est inférieure à trois cent cinquante mille (350.000) habitants. Pour l’élection des représentants de la communauté nationale à l’extérieur, les circonscriptions électorales consulaires ou diplomatiques et le nombre de sièges sont définis par la loi portant découpage électoral.. Art. 102. Le mode de scrutin fixé à l’article 101 ci-dessus donne lieu à une répartition des sièges, proportionnelle au nombre de voix obtenues par chaque liste avec application de la règle du plus fort reste. Les listes qui n’ont pas obtenu au moins cinq pour cent (5%) des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
27 Chaoual 1417 JOURNAL OFFICIEL 6 mars 1997 Art. 103. Pour chaque circonscription électorale, le quotient électoral pris en compte pour la répartition des sièges à pourvoir est le résultat du rapport entre le nombre des suffrages exprimés, diminué, le cas échéant, des suffrages recueillis par les listes n’ayant pas atteint le seuil visé à l’alinéa 2 de l’article 102 ci-dessus, et le nombre de sièges à pourvoir. Art. 104. Dans le cadre des dispositions des articles 101, 102 et 103 de la présente loi, les sièges à pourvoir par liste sont répartis selon les modalités suivantes : 1 - dans chaque circonscription électorale, le quotient électoral est déterminé dans les conditions fixées par l’article 103 de la présente loi, 2 - chaque liste obtient autant de sièges qu’elle a recueilli de fois le quotient électoral, 3 - après attribution des sièges aux listes qui ont obtenu le quotient électoral dans les conditions fixées à l’alinéa précédent, les restes des voix des listes ayant obtenu des sièges, sont classés par ordre d’importance de leur nombre de voix. Les sièges restants sont attribués en fonction de ce classement.
Lorsque pour l’attribution du dernier siège à pourvoir, deux ou plusieurs listes obtiennent un nombre égal de suffrages, le siège revient au candidat le plus âgé. Art. 105. Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre figurant sur chaque liste. Art. 106. Sont inéligibles, pendant l’exercice de leurs fonctions et pour une durée d’une (1) année après leur cessation de fonction, dans le ressort où ils exercent ou ont exercé: les fonctionnaires et agents de wilaya occupant une fonction supérieure de l’État ; les magistrats; les membres de l’Armée nationale populaire ; les fonctionnaires des corps de sécurité ; les comptables des deniers de wilayas. Art. 107. Le candidat à l’Assemblée populaire nationale doit: remplir les conditions prévues à l’article 5 de la présente loi, être âgé de vingt huit (28) ans au moins le jour du scrutin, être de nationalité algérienne d’origine ou acquise depuis cinq (5) années au moins, avoir accompli les obligations du service national, ou en être dispensé. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 12 13 Art. 108. - Dans les conditions fixées par l’article 102 de la présente loi, la déclaration de candidature résulte du dépôt au niveau de la wilaya, de la liste des candidats, par le candidat figurant en tête de liste ou, en cas d’empêchement, par le candidat figurant en seconde position. La liste des candidats est établie sur un formulaire fourni par l’administration et dûment rempli et signé par chacun des candidats. Sont annexées à la déclaration de candidature les pièces justificatives des conditions prévues aux articles 107 et 175 de la présente loi. Un récépissé de dépôt est délivré aux déclarants. Au niveau des circonscriptions électorales à l’extérieur, visées à l’article 101 de la présente loi, le dépôt des candidatures s’effectue dans les mêmes formes auprès de la représentation diplomatique ou consulaire désignée à cet effet pour chaque circonscription électorale. Art. 109. Chaque liste de candidats est présentée, soit sous l’égide d’un ou de plusieurs partis politiques, soit au titre de liste indépendante. Lorsque la liste est présentée au titre de liste indépendante, elle doit être appuyée par au moins quatre cents (400) signatures d’électeurs de la circonscription électorale concernée, pour chaque siège à pourvoir. Les signatures sont recueillies sur des imprimés fournis par l’administration et comportant mention des nom, prénoms, adresse et numéro de la carte nationale d’identité des signataires, ou tout autre document officiel prouvant leur identité. Aucun électeur n’est autorisé à signer pour plus d’une liste. Dans le cas contraire, la signature est considérée comme nulle et expose son auteur aux sanctions prévues à l’article 208 de la présente loi. Les imprimés dûment remplis sont présentés au président de la commission électorale de la circonscription électorale prévue à l’article 115 de la présente loi. Le président de la commission visée à l’alinéa ci-dessus procède au contrôle des signatures et s’assure de leur validité en prélevant un échantillon d’au moins cinq pour cent (5%), du nombre des signataires. Il en établit procès-verbal. Art. 110. Le délai de dépôt des listes de candidature s’achève quarante cinq (45) jours francs avant la date du scrutin. Art. 111. - Une liste de candidats déposée ne peut faire l’objet, ni de modification, ni de retrait sauf dans le cas de décès et dans les conditions suivantes : En cas de décès d’un candidat de la liste avant la fin du délai de dépôt de candidature, il est procédé à son remplacement à l’initiative de son parti politique ou dans l’ordre de classement des candidats si le décès concerne un candidat indépendant.
27 Chaoual 1417 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 6 mars 1997 En cas de décès d’un candidat de la liste après le délai de dépôt des listes, il ne peut être procédé à son remplacement. Nonobstant les dispositions de l’article 101 de la présente loi, la liste des candidats restants demeure sans que l’ordre général de classement des candidats dans la liste ne soit modifié. Les candidats du rang inférieur prenant le rang immédiatement supérieur, y compris les candidats suppléants. Pour les listes indépendantes, les documents établis pour le dépôt de la liste initiale demeurent valables. Art. 112. Pour un même scrutin, nul ne peut faire acte de candidature sur plus d’une liste, ni dans plus d’une circonscription électorale. Tout contrevenant à la présente disposition s’expose aux sanctions prévues à l’article 199 de la présente loi. Art. 113. - Tout rejet d’une candidature ou d’une liste doit être motivé. Ce rejet peut être notifié dans un délai de dix (10) jours francs à compter de la date de dépôt. Ce rejet peut faire l’objet d’un recours près du tribunal territorialement compétent dans un délai de deux (2) jours francs à partir de la date de notification du rejet. L’instance judiciaire statue dans un délai de cinq (5) jours francs. Sa décision est immédiatement notifiée aux parties concernées et au wali qui procède à l’enregistrement du nom du candidat ou de la liste si le tribunal en a décidé. La décision du tribunal n’est susceptible d’aucune voie de recours. Art. 114. Dans le cas de rejet de candidatures au titre d’une liste, de nouvelles candidatures peuvent être formulées sans toutefois, que le délai ouvert à cet effet, ne puisse excéder le mois précédant la date du scrutin. Art. 115. La commission électorale communale procède au recensement des résultats obtenus de l’ensemble des bureaux de vote de la commune, qu’elle consigne dans un procès-verbal en triple exemplaires. Un exemplaire est transmis immédiatement à la commission électorale de wilaya ou de circonscription électorale. Dans le cas où une wilaya est divisée en deux ou plusieurs circonscriptions électorales, il est institué pour chacune desdites circonscriptions, une commission électorale composée de trois (3) magistrats désignés par le ministre de la justice. Les prérogatives de cette commission sont celles fixées à l’article 87 de la présente loi. Pour le recensement des résultats obtenus de l’ensemble des bureaux de vote des circonscriptions diplomatiques et consulaires, il est institué des commissions de circonscriptions diplomatiques ou consulaires dont le nombre et la composition sont déterminés par voie réglementaire. Il est institué en outre, une commission électorale des résidents à l’étranger composée de trois (3) magistrats désignés par le ministre de la justice pour centraliser les résultats définitifs enregistrés par les commissions de circonscriptions diplomatiques ou consulaires. Art. 116. Chaque commission électorale de circonscription ou de wilaya centralise les résultats du scrutin de l’ensemble de sa circonscription électorale. La commission électorale des résidents à l’étranger centralise les résultats du scrutin de l’ensemble des circonscriptions électorales diplomatiques et consulaires. Les travaux, consignés dans un procès-verbal, doivent être achevés au plus tard le lendemain du scrutin et immédiatement transmis au Conseil constitutionnel. Art. 117. Les résultats des élections législatives sont arrêtés et proclamés par le Conseil constitutionnel au plus tard dans les soixante douze (72) heures de la date de réception des résultats des commissions électorales de circonscriptions, de wilayas et des résidents à l’étranger et notifiés au ministre chargé de l’intérieur et le cas échéant au président de l’assemblée populaire nationale. Art. 118. Tout candidat ou parti politique participant aux élections a le droit de contester la régularité des opérations de vote en introduisant un recours par simple requête déposée au greffe du Conseil constitutionnel dans les quarante huit (48) heures qui suivent la proclamation des résultats. Le Conseil constitutionnel donne avis au candidat déclaré élu dont l’élection est contestée, qu’il peut produire des observations écrites dans un délai de quatre (4) jours à compter de la date de notification. Passé ce délai, le Conseil constitutionnel statue sur le mérite du recours dans les trois (3) jours. S’il estime le recours fondé, il peut, par arrêté motivé, soit annuler l’élection contestée, soit reformuler le procès-verbal des résultats établis et proclamer le candidat qui est régulièrement élu. L’arrêt est notifié au ministre chargé de l’intérieur ainsi qu’au président de l’assemblée populaire nationale. Art. 119. - Le député dont le siège devient vacant par suite de décès, d’acceptation de fonction gouvernementale ou de membre du Conseil constitutionnel, est remplacé par le candidat classé immédiatement après le dernier candidat élu de la liste, pour la période restante du mandat.
27 Chaoual 1417 JOURNAL OFFICIEL 6 mars 1997 En cas de vacance du siège d’un député par suite de démission, d’empêchement légal ou d’exclusion, il est procédé à une élection partielle pour son remplacement. Art. 120. - La vacance du siège d’un député est déclarée par le bureau de l’assemblée populaire nationale. Cette déclaration de vacance est immédiatement notifiée suivant. les formes et conditions fixées par les procédures établies en la matière. Art. 121. Lorsque la vacance définitive survient dans la dernière année de la législature, il n’est pas pourvu au siège devenu vacant. Chapitre III Des dispositions relatives à l’élection des membres élus du Conseil de la Nation Art. 122. – Les membres élus du Conseil de la Nation sont élus pour un mandat de six (6) ans. Les membres élus du Conseil de la Nation sont renouvelés par moitié tous les trois (3) ans. Art. 123. Les membres élus du Conseil de la Nation sont élus au scrutin plurinominal majoritaire à un tour au niveau de la wilaya, par un collège électoral composé de l’ensemble: des membres de l’assemblée populaire de la wilaya, des membres des assemblées populaires communales de la wilaya. Le vote est obligatoire sauf cas d’empêchement majeur. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 124. - Le collège électoral est convoqué par décret présidentiel quarante cinq (45) jours avant la date du scrutin. Art. 125. La commission électorale de wilaya est composée d’un président, et de deux assesseurs, tous magistrats désignés par le ministre de la justice. Art. 126. La commission électorale de wilaya est dotée d’un secrétariat assuré par un greffier désigné par le ministre de la justice. Art. 127. Tout membre d’une assemblée populaire communale ou de wilaya, remplissant les conditions légales, peut se porter candidat à l’élection au Conseil de la Nation. Art. 128. Nul ne peut être élu au Conseil de la Nation s’il n’est âgé de quarante ans (40) révolus au jour du scrutin. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 15 Art. 129. Les conditions d’éligibilité et les cas d’incompatibilité des membres élus du Conseil de la Nation sont les mêmes que pour l’élection des membres de l’assemblée populaire nationale. Art. 130. La déclaration de candidature résulte du dépôt au niveau de la. wilaya par le candidat d’un formulaire de déclaration en double exemplaires et dûment rempli et signé par le candidat. Art. 131. Les déclarations de candidature font l’objet d’un enregistrement sur un registre spécial ouvert à cet effet et sur lequel sont consignés : les nom, prénoms et le cas échéant surnom, adresse et qualité du candidat; les dates et heures de dépôt; les observations sur la composition du dossier. Un récépissé de dépôt est délivré au déclarant. Art. 132. Les déclarations de candidature doivent être déposées au plus tard quinze (15) jours avant la date du scrutin. Art. 133. Une candidature déposée ne peut faire l’objet ni de modification, ni de retrait sauf dans le cas de décès. Art. 134. La commission électorale de wilaya peut rejeter, par décision motivée, toute candidature qui ne remplit pas les conditions prévues par la présente loi. La décision du rejet doit être notifiée au candidat dans un délai de deux (2) jours à compter de la date de dépôt de la déclaration de candidature. La décision de rejet est susceptible de recours dans les conditions fixées à l’article 113 de la présente loi. Art. 135. Le scrutin se déroule au chef-lieu de la wilaya. Le wali peut prendre, après autorisation du ministre chargé de l’intérieur, un arrêté à l’effet d’avancer ou de retarder les horaires du scrutin. L’arrêté pris par le wali, à l’effet d’avancer la date d’ouverture du scrutin, est publié et affiché au niveau des sièges de la wilaya et des assemblées populaires communales de la wilaya au plus tard cinq (5) jours avant la date d’ouverture du scrutin. Art. 136. Le bureau de vote est composé d’un président, d’un vice-président et de deux assesseurs, tous magistrats désignés par le ministre de la justice. Le bureau de vote est doté d’un secrétariat assuré par un greffier désigné par le ministre de la justice.
27 Chaoual 1417 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 mars 1997 Art. 137. - La liste des électeurs constituant le collège électoral est dressée par le wali, par ordre alphabétique,, sous la forme d’une liste d’émargement comportant les nom, prénoms des électeurs et l’assemblée à laquelle appartiennent les électeurs. La liste d’émargement dressée quatre (4) jours avant la date d’ouverture du scrutin, est mise à la disposition des candidats et du collège électoral. Copie de la liste d’émargement certifiée par le wali est déposée pendant toute la durée du scrutin au niveau du bureau de vote. Art. 138. Il est mis à la disposition de chaque électeur les bulletins de vote dont le libellé et les caractéristiques techniques sont fixés par voie réglementaire. Art. 139. Un électeur peut, à sa demande, exercer son droit de vote par procuration en cas d’empêchement majeur. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 140. Le vote a lieu dans les mêmes formes que celles prévues aux articles 35, 37, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 50 et 51 de la présente loi. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 141. Tout candidat a le droit d’assister aux opérations de vote ou de s’y faire représenter par une personne de son choix faisant partie du collège électoral. Toutefois, ne peuvent, dans tous les cas, être présents simultanément dans le bureau de vote, plus de cinq (5) représentants des candidats. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 142. Dès la clôture du scrutin, la liste d’émargement est signée par tous les membres du bureau de vote. Art. 143. Le dépouillement suit immédiatement la clôture du scrutin. Il est organisé conformément aux dispositions des articles 53 à 57 de la présente loi. Art. 144. Les résultats du dépouillement sont consignés dans un procès-verbal en triple exemplaires, rédigé à l’encre indélébile. Dès l’établissement du procès-verbal, les résultats sont proclamés, en public, par le président du bureau de vote et affichés par ses soins dans la salle de vote.
Art. 145. En cas de réclamations, celles-ci sont consignées dans le procès-verbal visé à l’article 60 de la présente loi. Art. 146. Une copie du procès-verbal est transmise immédiatement au Conseil constitutionnel qui proclame les résultats définitifs dans les soixante douze (72) heures. Art. 147. Sont déclarés élus, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix en fonction du nombre de sièges à pourvoir. En cas d’égalité des suffrages obtenus, est déclaré élu le candidat le plus âgé. Art. 148. Tout candidat a le droit de contester les résultats du scrutin en introduisant un recours déposé auprès du greffe du Conseil constitutionnel dans les vingt quatre (24) heures qui suivent la proclamation des résultats. Art. 149. Le Conseil constitutionnel statue sur les recours dans un délai de trois (3) jours francs. S’il estime le recours fondé, il peut, par décision motivée, soit annuler l’élection contestée, soit reformuler le procès-verbal des résultats établis et proclamer le candidat qui est régulièrement et définitivement élu. En cas d’annulation de l’élection par le Conseil constitutionnel, un nouveau scrutin est organisé dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de notification de la décision du Conseil constitutionnel. Art. 150. En cas de vacance du siège d’un membre élu du Conseil de la Nation pour cause de décès, de désignation à la fonction de membre du Gouvernement ou de membre du Conseil constitutionnel, de démission, d’exclusion ou tout autre empêchement légal, il est procédé à des élections partielles pour son remplacement. Art. 151. Le mandat du nouveau membre du Conseil de la Nation expire à la date d’expiration du mandat du membre remplacé. Art. 152. La vacance du siège d’un membre élu au Conseil de la Nation est déclarée par le bureau dudit Conseil. Cette déclaration de vacance est immédiatement notifiée suivant les formes et conditions fixées par les procédures prévues par la législation en vigueur. TITRE III DES DISPOSITIONS RELATIVES A L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET A LA CONSULTATION ELECTORALE PAR VOIE DE REFERENDUM Chapitre I Des dispositions particulières relatives à l’élection du Président de la République Art. 153. Les élections présidentielles ont lieu dans les trente (30) jours qui précèdent l’expiration du mandat du Président de la République.
27 Chaoual 1417 JOURNAL 6 mars 1997 OFFICIEL Art. 154. Le corps électoral est convoqué par décret présidentiel, soixante (60) jours avant la date du scrutin. Toutefois, ce délai est ramené à trente (30) jours dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l’article 88 de la Constitution. Le décret présidentiel portant convocation du corps électoral doit intervenir au plus tard dans les quinze (15) jours suivant l’acte de déclaration de vacance définitive de la Présidence de la République. Art. 155. Les élections du Président de la République ont lieu au scrutin uninominal, à deux tours, à la majorité absolue des suffrages exprimés. Art. 156.. Si au premier tour du scrutin, aucun candidat n’obtient la majorité absolue des suffrages exprimés, un deuxième tour est organisé. Ne participe à ce deuxième tour que les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour. Art. 157. La déclaration de candidature à la Présidence de la République résulte du dépôt d’une demande d’enregistrement auprès du Conseil constitutionnel contre récépissé. La demande de candidature doit comporter les nom, prénoms, émargement, profession et adresse de l’intéressé. La demande est accompagnée d’un dossier comportant les pièces suivantes : 1 une copie intégrale de l’acte de naissance de l’intéressé, 2- un certificat de nationalité algérienne d’origine de l’intéressé, 3- une déclaration sur l’honneur attestant de la non possession d’une nationalité autre que la nationalité algérienne de l’intéressé, 4 un extrait n° 3 du casier judiciaire de l’intéressé, 5 une photographie récente de l’intéressé, 6 un certificat de nationalité algérienne du conjoint de l’intéressé, 7 un certificat médical délivré à l’intéressé par des médecins assermentés, 8 9 la carte d’électeur de l’intéressé, 9 une attestation d’accomplissement ou de dispense du service national, 10 - les signatures prévues à l’article 159 de la présente loi,
- une déclaration sur le patrimoine mobilier et immobilier de l’intéressé à l’intérieur et à l’extérieur du pays, 12 une attestation de participation à la Révolution du ler Novembre 1954 pour les candidats nés avant le ler juillet 1942, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°12 17 13 une attestation de non implication des parents du candidat né après le ler juillet 1942, dans des actes hostiles à la Révolution du ler Novembre 1954, 14 un engagement écrit et signé par le candidat portant sur : la non utilisation des composantes fondamentales de l’identité nationale dans sa triple dimension, islamique, arabe et amazighe, à des fins partisanes, la promotion de l’identité nationale dans sa triple dimension islamique, arabe et amazighe, le respect et la concrétisation des principes du ler Novemvre 1954, le respect de la Constitution et des lois en vigueur et l’engagement de s’y conformer, le rejet de la violence comme moyen d’expression et/ou d’action politique et d’accès et/ou de maintien au pouvoir, et sa dénonciation, le respect des libertés individuelles et collectives et le respect des droits de l’homme, le refus de toute pratique féodale, régionaliste et népotique,. la consolidation de l’unité nationale, la préservation de la souveraineté nationale, l’attachement à la démocratie dans le respect des valeurs nationales, l’adhésion au pluralisme politique, le respect de l’alternance au pouvoir par la voie du libre choix du peuple algérien, la préservation de l’intégrité du territoire national, le respect des principes de la République. Le contenu de cet engagement écrit doit être reflété dans le programme du candidat prévu à l’article 175 de la présente loi. Art. 158. La déclaration de candidature est déposée au plus tard dans les quinze (15) jours qui suivent la publication du décret présidentiel portant convocation du corps électoral. Ce délai est raméné à huit (8) jours dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du dernier alinéa de l’article 154 de la présente loi. Art. 159. Outre les conditions fixées par l’article 73 de la Constitution et les dispositions de la présente loi, le candidat doit présenter :
- soit une liste comportant au moins 600 signatures de membres élus d’assemblées communales, de wilaya ou parlementaires et réparties au moins à travers vingt cinq (25) wilayas. soit une liste comportant 75.000 signatures individuelles, au moins, d’électeurs inscrits sur une liste électorale. Ces signatures doivent être recueillies à travers au moins 25 wilayas et le nombre minimal de signatures exigées pour chacune des wilayas ne saurait être inférieur à 1.500.
27 Chaoual 1417 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°12 mars 1997 Les signatures sont portées sur un formulaire individuel et légalisées auprès d’un officier public. Lesdits formulaires sont déposés en même temps que l’ensemble du dossier de candidature, objet de l’article 157 de la présente loi, auprès du Conseil constitutionnel. Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. Art. 160. Tout électeur inscrit sur une liste électorale ne peut accorder sa signature qu’à un seul candidat. Toute signature d’électeur accordée à plus d’un candidat est nulle et expose son auteur aux sanctions prévues à l’article 208 de la présente loi. Art. 161. - Dès le dépôt des candidatures, le retrait de candidat ne peut se faire qu’en cas de décès ou d’empêchement légal. Un nouveau délai est ouvert pour le dépôt d’une nouvelle candidature; ce délai ne peut excéder le mois précédant la date du scrutin ou quinze (15) jours dans le cas visé par l’article 88 de la Constitution. En cas de décès ou d’empêchement légal d’un candidat après la publication de la liste des candidats au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la date du scrutin est reportée pour une durée maximale de quinze (15) jours. Art. 162. Le Conseil constitutionnel proclame les résultats du premier tour et désigne les deux (2) candidats appelés à participer au deuxième tour, le cas échéant. Art. 163. - La date du deuxième tour du scrutin est fixée au quinzième (15ème) jour après la proclamation des résultats du premier tour par le Conseil constitutionnel. La durée maximale entre le premier et le deuxième tour ne doit pas dépasser trente (30) jours. Ce délai peut être réduit à huit (8) jours dans le cas prévu à l’article 88 de la Constitution. En cas de décès, de retrait ou d’empêchement de l’un des deux (2) candidats au deuxième tour, le Conseil constitutionnel déclare qu’il doit être procédé de nouveau à l’ensemble des opérations électorales. Le Conseil constitutionnel proroge, dans ce cas, les délais d’organisation de nouvelles élections pour une durée maximale de soixante (60) jours. Art. 164.- Dans chaque bureau de vote, les résultats de l’élection du Président de la République sont consignés dans un procès-verbal rédigé en double exemplaires sur des formulaires spéciaux. La commission électorale communale procède au recensement des résultats obtenus au niveau communal, qu’elle consigne dans un procès-verbal en triple exemplaires dont l’un est transmis immédiatement à la commission électorale de wilaya et ce, en présence des représentants des candidats.
Art. 165. La commission électorale de wilaya se réunit au lieu visé à l’article 88 de la présente loi. Cette commission est chargée de centraliser les résultats des communes de la wilaya, de procéder au recensement général des votes et de constater les résultats à l’élection du Président de la République. Les travaux de la commission doivent être achevés le lendemain du scrutin. Elle procède au recensement général des votes et constate les résultats à l’élection du Président de la République. Les travaux de la commission doivent être achevés au plus tard le lendemain du scrutin, à douze (12) heures. Elle transmet aussitôt les procès-verbaux correspondants, sous plis scellés au Conseil constitutionnel. Art. 166. Tout candidat ou son représentant dûment mandaté dans le cas d’élections présidentielles et tout électeur, dans le cas de référendum, ont le droit de contester la régularité des opérations de vote en faisant mentionner leur réclamation sur le procès-verbal disponible dans le bureau de vote. Le Conseil constitutionnel est informé immédiatement et par voie télégraphique de cette réclamation. Les modalités d’application du présent article seront définies par voie réglementaire. Art. 167. - Le Conseil constitutionnel proclame les résultats définitifs de l’élection présidentielle au plus tard dans les dix (10) jours de la date de la réception des procès-verbaux des commissions électorales de wilaya prévues à l’article 165 de la présente loi. Chapitre II De la consultation électorale par voie de référendum Art. 168. Les électeurs sont convoqués par décret présidentiel quarante cinq (45) jours avant la date du référendum. Le texte soumis au référendum est annexé au décret prévu à l’alinéa ci-dessus. Art. 169. Il est mis à la disposition de chaque électeur deux bulletins de vote imprimés sur papier de couleurs différentes: l’un portant la mention “OUI” l’autre la mention “NON”. La question prévue est formulée de la manière suivante : “Etes-vous d’accord sur… qui vous est proposé ?”. Art. 170. La couleur des bulletins de vote ainsi que le libellé de la question posée sont définis par le décret présidentiel prévu à l’article 168 de la présente loi.
27 Chaoual 1417 6 mars 1997 JOURNAL OFFICIEL Art. 171. - Les opérations de vote, la proclamation de résultats et le contentieux s’effectuent dans les conditions prévues aux articles 36 et 165 à 167 de la présente loi. TITRE IV DE LA CAMPAGNE ELECTORALE ET DES DISPOSITIONS FINANCIERES Chapitre I De la campagne électorale Art. 172.- Sauf les cas prévus aux articles 88 et 89 de la Constitution, la campagne électorale est déclarée ouverte vingt et un (21) jours avant la date du scrutin. Elle s’achève deux (2) jours avant la date du scrutin. Lorsqu’un second tour du scrutin est organisé, la campagne électorale des candidats au deuxième tour est ouverte douze (12) jours avant la date du scrutin et s’achève deux (2) jours avant la date du scrutin. Art.- 173. Nul ne peut, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, faire campagne en dehors de la période prévue à l’article 172 de la présente loi. Art. 174. L’utilisation de langues étrangères durant la campagne électorale est interdite. Art. 175. - Tout dépôt de candidature doit être accompagné du programme que les candidats doivent respecter pendant la campagne électorale. Tout candidat aux élections législatives ou présidentielles dispose, pour présenter son programme aux électeurs, d’un accès équitable aux supports médiatiques de télévision et radio-diffusion. La durée des émissions accordées est égale pour chacun des candidats aux élections présidentielles; pour les élections législatives, elle varie en fonction de l’importance respective du nombre de candidats présentés par un même parti politique ou groupe de partis politiques. Les candidats indépendants regroupés de leur propre initiative bénéficient des dispositions du présent article dans les mêmes conditions. Les modalités et procédures d’accès aux supports médiatiques publics sont fixées conformément à la loi et à la réglementation en vigueur. Les autres modalités de publicité des candidatures sont déterminées par voie réglementaire. Art. 176. Les rassemblements et manifestations électoraux se déroulent conformément aux dispositions de la loi sur les réunions et manifestations publiques. Art. 177. L’utilisation d’un procédé publicitaire commercial à des fins de propagande durant la période électorale est interdite. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 19 Art. 178. Des surfaces publiques réservées à la publication des listes électorales sont attribuées équitablement à l’intérieur des circonscriptions électorales. Le wali veille à l’application des dispositions énoncées à l’alinéa ci-dessus. Art. 179. L’utilisation des biens ou moyens d’une personne morale privée ou publique, institution ou organisme public est interdite sauf dispositions législatives expresses contraires. Art. 180. L’utilisation des lieux de culte et des établissements d’enseignement fondamental, secondaire et universitaire, des centres de formation professionnelle et de manière générale tout établissement d’enseignement ou de formation public ou privé, à des fins de propagande électorale sous quelque forme que ce soit est interdite. Art. 181. Tout candidat doit s’interdire tout geste, attitude, action ou autre comportement déloyal, injurieux, déshonorant, illégal ou immoral et de veiller au bon déroulement de la campagne électorale. Art. 182. L’usage des attributs de l’Etat est interdit. Chapitre II Des dispositions financières Art. 183. Les actes de procédures, décisions et registres relatifs aux élections sont dispensés du timbre, de l’enregistrement et des frais de justice. Art. 184. Sont à la charge de l’Etat, les dépenses résultant des cartes d’électeurs ainsi que celles résultant de l’organisation des élections, exception faite de la campagne électorale dont les modalités de prise en charge sont prévues aux articles 188 et 190 de la présente loi. Art. 185. Les campagnes électorales sont financées au moyen de ressources provenant : de la contribution des partis politiques, de l’aide éventuelle de l’Etat, accordée équitablement, des revenus du candidat. Les modalités d’application du présent article seront fixées par voie réglementaire. Art. 186. Il est interdit, à tout candidat pour une élection à un mandat national ou local, de recevoir d’une manière directe ou indirecte, des dons en espèce, en nature ou toute autre contribution quelle qu’en soit la forme, émanant d’un Etat étranger ou d’une personne physique ou morale de nationalité étrangère. Art. 187. - Les dépenses de campagne d’un candidat à l’élection présidentielle ne peuvent excéder un plafond de quinze (15) millions de dinars pour le premier tour.
27 Chaoual 1417 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°12 mars 1997 Ce montant est porté à vingt (20) millions de dinars pour le second tour. Art. 188. Tous les candidats à l’élection présidentielle ont droit, dans la limite des frais réellement engagés, à un remboursement forfaitaire de l’ordre de 10%. Lorsque les candidats à l’élection présidentielle ont obtenu un taux supérieur à 10% et inférieur ou égal à 20% des suffrages exprimés, ce remboursement est porté à 20% des dépenses réellement engagées et dans la limite du plafond autorisé. Le taux de remboursement est porté à 30% pour le candidat ayant obtenu plus de 20% des suffrages exprimés. Le remboursement ne peut s’effectuer qu’après proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel. Art. 189. Les dépenses de campagne pour chaque liste aux élections législatives sont plafonnées à cent cinquante mille dinars (150.000 DA) par candidat. Art. 190. Les listes des candidats aux élections législatives ayant recueilli au moins 20% des suffrages exprimés peuvent obtenir un remboursement de 25% des dépenses réellement engagées et dans la limite du plafond autorisé. Le remboursement des dépenses ne peut s’effectuer qu’après proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel. Art. 191. Le candidat à l’élection du Président de la République ou à l’élection d’un député est tenu d’établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine et selon leur nature l’ensemble des recettes perçues et des dépenses effectuées. Ce compte, présenté par un expert comptable ou un comptable agréé, est adressé au Conseil constitutionnel. Le compte du Président de la République élu est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les comptes des candidats élus à l’assemblée populaire nationale sont transmis au bureau de celle-ci. En cas de rejet du compte de campagne par le Conseil constitutionnel, il ne peut être procédé aux remboursements prévus aux articles 188 et 190 de la présente loi. Art. 192. Les cartes électorales, les bulletins de vote, les circulaires concernant les élections aux institutions de l’Etat sont dispensés d’affranchissement en période électorale. Art. 193. Le barème de la rémunération pour travaux supplémentaires ou exceptionnels, inhérents à la préparation matérielle et au déroulement des scrutins, est imputable aux dépenses publiques et est fixé par voie réglementaire.
TITRE V DES DISPOSITIONS PENALES Art. 194. Sera punie d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de cinq cents dinars (500 DA) à cinq mille dinars (5.000 DA), toute personne qui se sera faite inscrire sur plus d’une liste électorale sous de faux noms ou de fausses qualités ou aura, en se faisant inscrire, dissimulé une incapacité prévue par la loi. Art. 195. Toute fraude dans la délivrance ou la production d’un certificat d’inscription ou de radiation des listes électorales sera punie d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de mille cinq cents dinars (1.500 DA) à quinze mille dinars (15.000 DA). Toute tentative est punie de la même peine. Art. 196. Est puni de la même peine que celle prévue à l’article 195 de la présente loi, quiconque aura entravé les opérations de mise à jour des listes électorales, détruit, dissimulé, détourné ou falsifié les listes électorales ou les cartes d’électeurs. Lorsque l’infraction est commise par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions ou dans le cadre d’une réquisition, elle constitue une circonstance aggravante réprimée par les peines prévues. Art. 197. - Ceux qui, à l’aide de déclaration frauduleuse ou de faux certificats, auront fait inscrire ou tenté de faire inscrire ou rayer indûment un citoyen d’une liste électorale seront punis d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de mille cinq cents dinars (1.500 DA) à quinze mille dinars (15.000 DA). Les coupables du délit susvisé pourront, en outre, être privés de l’exercice de leurs droits civiques pendant deux (2) ans au moins et cinq (5) ans au plus. Art. 198. Quiconque, déchu du droit de vote, soit par suite d’une condamnation, soit par suite d’une faillite non suivie de réhabilitation, aura sciemment exercé son droit de vote en vertu d’une inscription sur les listes, opérée postérieurement à sa déchéance, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de cinq cents dinars (500 DA) à cinq mille dinars (5.000 DA). Art. 199. quiconque aura voté, soit en vertu d’une inscription obtenue dans les deux premiers cas prévus par l’article 194 de la présente loi, soit en prenant faussement les nom et qualité d’un électeur inscrit, sera puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de cinq cents dinars (500 DA) à cinq mille dinars (5.000 DA). Sera puni de la même peine : tout citoyen qui aura profité d’une inscription multiple pour voter plus d’une fois, tout citoyen qui aura fait acte de candidature sur plus d’une liste ou plus d’une circonscription électorale pour un même scrutin.
27 Chaoual 1417 JOURNAL OFFICIEL 6 mars 1997 Art. 200. Quiconque, étant chargé dans un scrutin, de recevoir, compter, ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages des électeurs, aura soustrait, ajouté ou altéré des bulletins, ou les procès-verbaux ou lu un nom autre que celui inscrit, sera puni de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans. Art. 201. A l’exception des membres de la force publique, légalement requis, est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans, quiconque aura pénétré dans la salle de scrutin porteur d’une arme apparente ou cachée, quelqu’en soit sa nature. Art. 202. Quiconque, à l’aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses, aura surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s’abstenir de voter, sera puni des peines prévues aux articles 102 et 103 du code pénal. Art. 203. Quiconque trouble les opérations d’un bureau de vote, porte atteinte à l’exercice du droit de vote ou à la liberté de vote, ou empêche un candidat ou son représentant légal d’assister aux opérations de vote, est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et de l’interdiction du droit de vote et d’être éligible pendant un an au moins et cinq (5) ans au plus. Si les infractions prévues ci-dessus sont assorties d’un port d’armes, le coupable est puni d’une peine d’emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans. Lorsque les infractions prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont commises par suite d’un plan concerté pour être exécuté, le coupable sera puni de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans. Art. 204. Quiconque commet un outrage ou exerce des violences envers un ou plusieurs membres du bureau de vote, ou qui, par voie de fait ou menaces, aura retardé ou empêché les opérations électorales, sera puni des peines prévues aux articles 144 et 148 du code pénal. Art. 205. Quiconque aura enlevé de l’urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés sera passible de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans. Si cet enlèvement a été effectué par un groupe de personnes et avec violence, la peine sera la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans. Art. 206. La violence du scrutin faite soit par tout membre du bureau de vote, soit par tout agent de l’autorité préposé à la garde des bulletins dépouillés, est puni de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans. Art. 207. Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs d’emplois publics ou privés ou d’autres avantages particuliers faits en vue d’influencer le vote d’un ou de plusieurs électeurs, aura obtenu ou tenté d’obtenir leur DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 21 suffrage, soit directement, soit par l’entreprise d’un tiers ou aura par les mêmes moyens, déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d’entre eux à s’abstenir, est passible des peines prévues à l’article 129 du code pénal. Sera puni des mêmes peines, quiconque aura accepté ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses. Art. 208. Toute infraction aux dispositions de l’article 160 de la présente loi, expose son auteur à une peine d’emprisonnement de six (6) mois à un an et d’une amende de dix mille (10.000 DA) à cinquante mille (50.000 DA) dinars. Art. 209. Quiconque qui par menace contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou ses biens, l’aura déterminé ou aura influencé ou tenté d’influencer son vote, sera puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à une année et d’une amende de cinq cents dinars (500 DA) à mille (1.000 DA) dinars. Lorsque les menaces citées ci-dessus sont accompagnées de violence ou de voie de fait, le coupable est puni des peines prévues par les articles 264, 266 et 442 du code pénal. Art. 210. Quiconque enfreint les dispositions de l’article 173 de la présente loi, est puni d’une amende de cinquante mille dinars (50.000 DA) à cent mille dinars (100.000 DA) et de l’interdiction du droit de vote et d’être éligible pendant six (6) ans au moins. Art. 211. Quiconque enfreint les dispositions des articles 179 et 180 de la présente loi est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de dix mille dinars (10.000 DA) à cinquante mille dinars (50.000 DA). Art. 212. Quiconque enfreint les dispositions visées à l’article 181 de la présente loi est puni d’un emprisonnement de cinq (5) jours à six (6) mois et d’une amende de cent cinquante dinars (150 DA) à mille cinq cents dinars (1.500 DA) ou de l’une de ces deux peines. Art. 213. - Quiconque enfreint les dispositions visées à l’article 182 de la présente loi est puni de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans. Art. 214. Quiconque enfreint les dispositions visées à l’article 186 de la présente loi est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans, et d’une amende de cinq cents (500 DA) dinars à cinq mille (5.000 DA) dinars. Art. 215. Quiconque enfreint les dispositions visées à l’article 191 de la présente loi est puni d’une amende de dix mille (10.000 DA) dinars à cinquante mille (50.000 DA) dinars et de l’interdiction du droit de vote et d’être éligible pendant six (6) ans au moins.
27 Chaoual 1417 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 6 mars 1997 Art. 216. Toute personne qui aura refusé d’obtempérer à un arrêté de réquisition en vue de la constitution d’un bureau de vote ou de sa participation à l’organisation d’une consultation électorale, sera punie d’un emprisonnement de dix (10) jours au moins et de deux (2) mois au plus et d’une amende de cinq cents dinars (500 DA) à vingt mille dinars (20.000 DA) ou de l’une de ces deux peines. Art. 217. Quiconque enfreint les dispositions visées à l’article 14 de la présente loi est puni d’une amende de cinq cents dinars (500 DA) à cinq mille dinars (5.000 DA). Art. 218. Toute condamnation prononcée par l’instance judiciaire compétente en application de la présente loi ne pourra, en aucun cas, avoir pour effet l’annulation d’une élection régulièrement validée par les instances compétentes, sauf lorsque la décision de justice comporte une incidence directe sur les résultats de l’élection. Art. 219. Lorsque les infractions prévues par les dispositions des articles 201, 202, 203, 204, 205 et 209 du présent titre sont commises par des candidats, elles constituent des circonstances aggravantes réprimées par les peine prévues dans la présente loi. Art. 220. Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi, notamment celles de la loi n° 89-13 du 7 août 1989, modifiée et complétée, portant loi électorale. Art. 221. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997. Liamine ZEROUAL. Ordonnance n° 97-08 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 déterminant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour l’élection du parlement. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 98 et 179; Vu la loi n° 84-09. du 4 février 1984, modifiée, relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, modifiée, relative à la commune : Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, modifiée, relative à la wilaya ; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral; Après adoption par le Conseil national de transition, Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : Article 1er. - La présente ordonnance a pour objet de fixer les circonscriptions électorales et le nombre de sièges correspondant pour les élections à l’Assemblée populaire nationale et au Conseil de la Nation, conformément aux dispositions des articles 30 et 101 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral. Art. 2. La circonscription électorale est fixée, pour l’élection à l’Assemblée populaire nationale, aux limites territoriales de la wilaya, telles que définies par la loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée, relative à l’organisation territoriale du pays. Art. 3. La répartition des sièges pour chaque circonscription électorale est déterminée au prorata de la population de chaque wilaya. Le nombre de sièges par circonscription électorale, est fixé sur la base de l’affectation d’un siège par tranche de quatre vingt mille (80.000) habitants et l’affectation d’un siège supplémentaire pour chaque tranche restante de quarante mille (40.000) habitants. Toutefois, le nombre de sièges ne saurait être inférieur à quatre (4) sièges pour les wilayas totalisant chacune une population égale ou inférieure à trois cent cinquante mille (350.000) habitants. Art. 4. La dénomination des circonscriptions électorales, ainsi que le nombre de sièges correspondants pour l’élection des membres de l’Assemblée populaire nationale, sont précisés en annexe de la présente ordonnance. Art. 5. Les nationaux résidant à l’étranger sont représentés par huit (8) membres élus à l’Assemblée populaire nationale. Les modalités d’application de cet article seront définies par voie réglementaire. Art. 6. La circonscription électorale est fixée, pour l’élection au Conseil de la Nation, aux limites territoriales de la wilaya. Le nombre de sièges par circonscription électorale est fixé à deux (2). Art. 7. Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente ordonnance, notamment la loi n° 91-18 du 7 Rabie Ethani 1412 correspondant au 15 octobre 1991 fixant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir pour le renouvellement de l’Assemblée populaire nationale. Art. 8. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997. Liamine ZEROUAL.
27 Chaoual 1417 JOURNAL OFFICIEL DE LÀ 6 mars 1997 ANNEXE REPUBLIQUE ALGÉRIENNE_N° 12 23 CIRCONSCRIPTIONS ELECTORALES NOMBRE DE SIEGES Nos 01 ADRAR 02 CHLEF 03 LAGHOUAT 04 OUM EL BOUAGHI 05 BATNA 06 BEJAIA 07 BISKRA 08 BECHAR 09 BLIDA 10 BOUIRA 11 TAMENGHASSET 12 TEBESSA 13 TLEMCEN 14 TIARET 15 TIZI OUZOU 16 ALGER 17 DJELFA 18 JIJEL 19 SETIF 20 SAIDA 21 SKIKDA 22 SIDI BEL ABBES 23 ANNABA 24 GUELMA 25 CONSTANTINE 26 MEDEA 27 MOSTAGANEM 28 M’SILA 29 MASCARA 30 OUARGLA 31 ORAN 32 EL BAYADH 33 ILLIZI 34 BORDJ BOU ARRERIDJ 35 BOUMERDES 36 EL TARF 37 TNDOUF 38 TISSEMSILT 39 EL OUED 40 KHENCHELA 41 SOUK AHRAS 42 TIPAZA 43 MILA 44 AIN-DEFLA 45 NAAMA 46 AIN-TEMOUCHENT 47 GHARDAIΑ 48 RELIZANE SOUS-TOTAL COMMUNAUTE NATIONALE ETABLIE TOTAL GENERAL
A L’ETRANGER 08
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°12 27 Chaoual 1417 Ordonnance n° 97-09 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative aux partis politiques. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 42, 123, 165, 179 et 180; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 20 Ramadhan 1395 correspondant au 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu la loi n° 90-07 du 8 Ramadhan 1410 correspondant au 3 avril 1990, modifiée, relative à l’information; Vu la loi n° 91-05 du 30 Joumada Ethania 1411 correspondant au 16 janvier 1991, modifiée et complétée, portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe ; Après adoption par le Conseil national de transition, Après avis du Conseil constitutionnel, Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. La présente ordonnance a pour objet de définir les règles de la loi organique relative aux partis politiques conformément aux dispositions des articles 42, 123 et 179 de la Constitution. Art. 2. Le parti politique vise, dans le cadre des dispositions de l’article 42 de la Constitution, à participer à la vie politique par des moyens démocratiques et pacifiques à travers le regroupement de citoyens algériens autour d’un programme politique et dans un but non lucratif. Art. 3. Dans toutes ses activités, le parti politique est tenu de se conformer aux principes et objectifs ci-après : la non utilisation des composantes fondamentales de l’identité nationale dans sa triple dimension, Islam, Arabité et Amazighité, à des fins de propagande partisane, le respect et la concrétisation des principes de la Révolution du ler Novembre 1954, le rejet de la violence et de la contrainte comme moyen d’expression et/ou d’action politique ou d’accès et/ou de maintien au pouvoir et sa dénonciation, 6 mars 1997 le respect des libertés individuelles et collectives et le respect des droits de l’homme, la consolidation de l’unité nationale, la préservation de la souveraineté nationale, la préservation de la sécurité et de l’intégrité du territoire national et de l’indépendance du pays, l’attachement à la démocratie dans le respect des valeurs nationales, l’adhésion au pluralisme politique, le respect du caractère démocratique et républicain de l’Etat, le respect de l’alternance au pouvoir par la voie du libre choix du peuple algérien.. Art. 4. Le parti politique doit utiliser la langue nationale et officielle dans l’exercice de son activité officielle. Art. 5. Aucun parti politique ne peut fonder sa création et/ou son action sur une base et/ou des objectifs comportant : des pratiques sectaires, régionalistes, féodales ou népotiques, des pratiques contraires aux valeurs de la morale islamique, de l’identité nationale ainsi qu’aux valeurs de la Révolution du ler Novembre 1954 et qui touchent aux symboles de la République. Le parti politique ne peut, en outre, fonder sa création ou son action sur une base religieuse, linguistique, raciale, de sexe, corporatiste ou régionaliste. Art. 6. La création, le fonctionnement, l’action et les activités de tout parti politique, s’inscrivent dans le strict respect de la Constitution et des lois en vigueur. Le parti politique s’interdit toute atteinte à la sécurité et à l’ordre public. Il s’interdit tout détournement de ses moyens ou de tout autre moyen à des fins de mise sur pied d’organisation militaire ou para-militaire. Art. 7. - Le parti politique s’interdit toute coopération, tout lien avec toute partie étrangère sur des bases contraires ! ou antinomiques avec les dispositions de la Constitution et celles des lois en vigueur. Il s’interdit aussi toute action à l’étranger ou à l’intérieur du pays visant à porter atteinte à l’Etat, à ses symboles, à ses institutions et à ses intérêts économiques et diplomatiques. Il s’interdit tout lien ou tout rapport de nature à lui donner la forme d’une section, d’une association ou de groupement politique étranger.
27 Chaoual 1417 JOURNAL OFFICIEL 6 mars 1997 Art. 8. Tout lien organique, d’allégeance, de dépendance ou de contrôle entre un parti politique et un syndicat ou une association ou, toute autre organisation civile quelle que soit sa nature, est proscrit. Art. 9. Aucun parti politique ne peut se doter des mêmes nom, sigle et autres signes distinctifs appartenant à un parti ou organisation préexistants ou ayant appartenu à un mouvement de quelque nature que ce soit, dont l’attitude ou l’action ont été contraires aux intérêts de la Nation et aux principes et idéaux de la Révolution du ler Novembre 1954. Art. 10. Tout algérien et algérienne ayant atteint la majorité électorale peut adhérer à tout parti politique. Ne peuvent toutefois y adhérer pendant la durée de leurs activités : les magistrats, les membres de l’Armée nationale populaire et des corps de sécurité. En outre, les membres du Conseil constitutionnel ainsi que tout agent de l’Etat, exerçant des fonctions d’autorité et de responsabilité, auxquels les statuts particuliers ou règlements intérieurs opposent expressément des incompatibilités d’adhésion, sont tenus de cesser tout lien et de s’interdire tout rapport et activité, sous quelque forme que ce soit, avec tout parti politique pendant la durée du mandat ou de la fonction; ils sont tenus de souscrire un engagement écrit à cette fin. Art. 11. L’organisation interne du parti politique et son fonctionnement doivent se faire sur la base des principes démocratiques, en toutes circonstances et dans tous les cas. TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTITUTION ET A L’ACTION Art. 12. La déclaration constitutive d’un parti politique s’effectue par le dépôt d’un dossier par les membres fondateurs auprès du ministre chargé de l’intérieur contre récépissé. La durée légale prévue à l’alinéa 2 de l’article 15 de la présente loi court à compter de la date de rémise du récépissé. Art. 13. - Le membre fondateur d’un parti politique doit remplir les conditions suivantes :
- être de nationalité algérienne et ne pas avoir une autre nationalité, être âgé de 25 ans au moins, jouir de ses droits civils et civiques et ne pas avoir été condamné pour crime, délit ou une peine infamante, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 25
- n’avoir pas eu une conduite contraire aux principes et idéaux de la Révolution du ler Novembre 1954, Art. 14. - Le dossier visé à l’article 12 de la présente loi, comprend : 1 une demande de constitution d’un parti signée par trois (3) membres fondateurs. 2 un engagement écrit et signé par au moins 25 membres fondateurs résidant effectivement dans un tiers (1/3) du nombre des wilayas du pays au moins, portant sur : le respect des dispositions de la Constitution et des lois en vigueur, l’engagement de la tenue du congrès constitutif du parti dans un délai d’une année au plus, à compter de la date de publication du récépissé de déclaration au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 3 le projet des statuts du parti en trois (3) exemplaires, 4 les extraits d’actes de naissance des membres fondateurs, 5 les extraits du casier judiciaire n° 3 des membres fondateurs, 6 les certificats de nationalité algérienne des membres fondateurs, 7 les certificats de résidence des membres fondateurs, 8 le nom et l’adresse du siège du parti ainsi que ceux de ses représentations locales, si elles existent, 9-l’avant projet du programme politique, 10 un certificat attestant de la non implication du fondateur du parti politique né avant 1941 dans des actes contraires à la guerre de libération. Art. 15. Après contrôle de conformité avec les dispositions de la présente loi, le ministre chargé de l’intérieur assure la publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire du récépissé de déclaration, mentionnant le nom et le siège du parti, les noms, prénoms, dates et lieux de naissance, adresses, professions et fonctions au sein du parti des 25 signataires de l’engagement prévu à l’article 14 ci-dessus. La publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire doit intervenir dans les soixante (60) jours qui suivent la date de dépôt du dossier. Cette publication du récépissé de déclaration, intervenue dans les conditions prévues par le présent article, ouvre droit à l’exercice des activités partisanes pour permettre aux membres de réunir dans le délai prévu à l’article 14 ci-dessus, les conditions nécessaires à la tenue du congrès constitutif du parti.
27 Chaoual 1417 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°12 6 mars 1997 Les membres fondateurs engagent leur responsabilité solidairement conformément aux règles fixées par le code civil. Art. 16. Le ministre chargé de l’intérieur fait procéder, durant le délai visé à l’article 15 ci-dessus, à toute étude, recherche ou enquête nécessaires au contrôle de véracité du contenu des déclarations. Il demande la production de toute pièce manquante, ainsi que le remplacement ou le retrait de tout membre ne remplissant pas les conditions requises par la loi. Art. 17. Lorsque le ministre chargé de l’intérieur estime que les conditions de création exigées par les articles 13 et 14 de la présente loi ne sont pas remplies, il doit notifier le rejet de la déclaration constitutive par décision motivée, avant l’expiration du délai prévu à l’article 15 de la présente loi. Les membres fondateurs ont le droit d’exercer un recours devant la juridiction administrative compétente contre la décision de rejet précitée, dans un délai d’un (1) mois, à compter de la date de notification de la décision de rejet. La décision judiciaire est susceptible d’appel devant le Conseil d’Etat. En l’absence d’une décision de rejet et à défaut de publication dans le délai prévu à l’article 15 de la présente loi, les membres fondateurs sont habilités à poursuivre leurs activités dans les limites fixées par les articles 14 et 15 de la présente loi. Art. 18. Le congrès constitutif, pour être valablement réuni, doit être représentatif de vingt cinq (25) wilayas au moins. Il doit réunir entre quatre cents (400) et cinq cents (500) congressistes, élus par deux mille cinq cents (2500) adhérents au moins, résidant dans vingt cinq (25) wilayas au moins, sans que le nombre de congressistes ne soit inférieur à seize (16) par wilaya et celui des adhérents inférieur à cent (100) par wilaya. Il ne peut se réunir en dehors du territoire national, quelles que soient les conditions. Les conditions de validité de la tenue du congrès constitutif sont attestées par procès-verbal d’un huissier ou d’un notaire. En cas de non tenue du congrès constitutif du parti dans les délais prescrits par la présente loi, la déclaration constitutive prévue à l’article 12 de la présente loi devient caduque, et toute activité partisane des membres fondateurs réalisée au delà de ces délais, tombe sous le coup des dispositions de l’article 38 de la présente loi. Art. 19. Les statuts du parti politique sont adoptés par son congrès constitutif. Ils doivent obligatoirement fixer : les fondements et objectifs du parti politique dans le respect de la Constitution et des dispositions de la présente loi, la composition de l’organe délibérant, la composition, les modalités d’élection et de renouvellement, et la durée du mandat de l’organe exécutif, l’organisation interne, les dispositions financières, les procédures de dévolution des biens en cas de dissolution volontaire. Le congrès constitutif mandate expressément celui qui est chargé de déposer les statuts du parti au ministère chargé de l’intérieur. Art. 20. Tout changement survenu dans la direction ou l’administration régulièrement désignées par le parti politique, ainsi que toute modification des statuts ou création de nouvelles structures locales, doivent, dans le mois qui suit le changement intervenu, faire l’objet d’une déclaration au ministère chargé de l’intérieur. Art. 21. - Les membres fondateurs et/ou dirigeants d’un parti politique doivent réunir les mêmes conditions, prévues à l’article 13 de la présente loi. Art. 22. Au terme du congrès constitutif du parti le dépôt du dossier de demande d’agrément prévu à l’alinéa 3 de l’article 18 de la présente loi, s’effectue dans les quinze (15) jours auprès du ministre chargé de l’intérieur, contre récépissé. Après contrôle de conformité avec les dispositions de la présente loi, le ministre chargé de l’intérieur délivre l’agrément au parti politique concerné. Le ministre chargé de l’intérieur veille à la publication dudit agrément au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire dans les soixante (60) jours qui suivent la date de dépôt de la demande d’agrément. A l’expiration de ce délai, la non-publication de l’agrément vaut acceptation. Le ministre chargé de l’intérieur peut rejeter l’agrément par décision motivée. La décision de rejet susvisée est susceptible de recours devant la juridiction administrative d’Alger qui doit statuer dans le mois qui suit la date du recours. La décision judiciaire peut faire l’objet d’un appel devant le Conseil d’Etat qui doit statuer dans le même délai prévu à l’alinéa 3 ci-dessus. Art. 23. Le dossier de demande d’agrément se compose des pièces suivantes :
27 Chaoual 1417 JOURNAL 6 mars 1997 OFFICIEL copie du procès-verbal de la tenue du congrès, statuts du parti en trois (3) exemplaires, programme du parti en trois (3) exemplaires, composante de l’instance délibérante, composante des instances exécutive et dirigeante, règlement intérieur, documents prévus à l’article 13 de la présente loi pour les membres non-fondateurs de la direction et l’administration. Art. 24. L’agrément confère au parti politique la personnalité morale et la capacité juridique. Art. 25. Tout parti politique agréé, peut éditer une ou plusieurs publications dans le respect des lois en vigueur, notamment les dispositions de l’article 3 de la présente loi. Art. 26. Les activités du parti politique en matière de réunions publiques, d’informations et d’opérations électorales sont régies par les dispositions des lois en vigueur. TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 27. Les activités du parti politique sont financées au moyen de ressources constituées par : les cotisations de ses membres, les dons, legs et libéralités, les revenus liés à ses activités, les aides éventuelles de l’Etat. Art. 28. Les cotisations des membres du parti politique, y compris ceux résidant à l’étranger, sont versées uniquement en monnaie nationale au compte prévu à l’article 35 de la présente loi et ne doivent excéder au plus, 10% du salaire national minimum garanti, pour chaque membre et par mois. Art. 29. Un parti politique peut recevoir des dons, legs et libéralités d’origine nationale qui doivent faire l’objet d’une déclaration au ministre chargé de l’intérieur, mentionnant leur source, leurs auteurs, leur nature et leur valeur. Art. 30. Les dons, legs et libéralités ne peuvent provenir que des personnes physiques identifiées. Ils ne peuvent excéder 100 fois le salaire national minimum garanti, par donation et par an. Art. 31. Il est interdit au parti politique de recevoir directement ou indirectement un soutien financier ou matériel d’une quelconque partie étrangère, à quelque titre ou forme que ce soit. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 12 27 Art. 32. Le parti politique peut disposer de revenus liés à son activité et résultant d’investissements non commerciaux. Il est interdit au parti politique d’exercer toute activité commerciale. Art. 33. Le parti politique légalement agréé peut bénéficier d’une aide financière de l’Etat, selon le nombre de sièges obtenus au Parlement. Le montant des subventions éventuelles à allouer par l’Etat aux partis politiques est inscrit au budget de l’Etat. Art. 34. Tout parti politique doit tenir une comptabilité à partie double et un inventaire de ses biens meubles et immeubles. Il est tenu de présenter ses comptes ‘annuels à l’administration compétente et de justifier à tout moment, la provenance de ses ressources financières et leur utilisation. Art. 35. Un parti politique est tenu de disposer d’un compte unique, ouvert auprès d’une institution financière nationale, en son siège et en ses succursales, implantées sur le territoire national. Art. 36. Sans préjudice des autres dispositions législatives et en cas de violation des lois en vigueur, ou de leurs engagements par les membres fondateurs du parti politique avant la tenue du congrès constitutif, et en cas d’urgence et de risque de troubles imminents à l’ordre public, le ministre chargé de l’intérieur peut, par décision définitive et motivée, suspendre ou interdire toutes les activités partisanes des membres fondateurs et ordonner la fermeture des locaux utilisés pour ces activités. La décision est notifiée aux membres fondateurs. Elle est susceptible de recours devant la juridiction administrative du lieu du siège du parti, qui doit statuer dans le mois qui suit la date de l’introduction de l’action en justice. La décision judiciaire est susceptible d’appel devant le Conseil d’Etat qui doit statuer dans le mois qui suit la date de l’introduction de l’action en justice.. Art. 37. Lorsque les manquements prévus à l’article 36 de la présente loi sont le fait d’un parti politique agréé, la suspension, la dissolution ou la fermeture des locaux du parti, ne peut intervenir que par décision rendue par la juridiction administrative d’Alger régulièrement saisie par le ministre chargé de l’intérieur. La juridiction ci-dessus mentionnée doit statuer dans le mois qui suit la date de l’introduction de l’action en justice. La décision judiciaire est susceptible d’appel devant le Conseil d’Etat qui doit statuer dans le mois qui suit sa saisine.
27 Chaoual 1417 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 12 6 mars 1997 Art. 38. Sans préjudice des autres dispositions de la législation en vigueur, quiconque, en violation des dispositions de la présente loi, fonde, dirige ou administre un parti politique, sous quelque forme ou dénomination que ce soit, encourt une peine d’emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende allant de 5.000 DA à 100.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement. Est puni des mêmes peines, quiconque dirige, administre ou fait partie d’un parti politique qui se serait maintenu ou reconstitué pendant sa suspension ou après sa dissolution. Art. 39. Quiconque enfreint les dispositions des articles 3, 5 et 7 de la présente loi, encourt les peines prévues à l’article 79 du code pénal. Art. 40. Quiconque enfreint les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 6 de la présente loi, est puni des peines prévues à l’article 80 du code pénal. Art. 41. Quiconque enfreint les dispositions des articles 28, 29, 30, 31, 32, 34 et 35 de la présente loi, est puni d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende allant de 5.000 DA à 50.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement. La peine peut être portée au double du maximum prévu à l’alinéa précèdent, lorsque l’auteur de l’infraction est responsable des finances du parti politique. Art. 42. Les associations à caractère politique, soumises aux dispositions de la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989, sont tenues de rendre conformes, dans un délai de deux (2) mois, à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, leur dénomination, leurs fondements et leurs objectifs, aux articles 3 et 5 de la présente loi ainsi que tout autre élément de leurs statuts ou de leurs activités induits par la mise en œuvre des dites dispositions. ! Art. 43. - Les associations à caractère politique soumises aux dispositions de la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989, poursuivront leurs activités en attendant de se conformer aux dispositions de la présente loi, notamment ses articles 12 à 25 et ce, dans un délai maximum d’une (1) année à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 44. En attendant la mise en place du Conseil d’Etat et des juridictions administratives de premier ressort, la chambre administrative de la Cour suprême ainsi que les chambres administratives des cours demeurent compétentes, chacune en ce qui la concerne pour le règlement du contentieux résultant de la mise en œuvre de la présente loi. Art. 45. Toutes dispositions contraires à la présente loi, sont abrogées, notamment celles de la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989. Art. 46. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997. Liamine ZEROUAL. DECRETS Décret présidentiel n° 97-57 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant convocation du corps électoral pour l’élection de l’assemblée populaire nationale. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 77-6° ; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 16, 18 et 29; Décrète : Article 1er. En vue de l’élection des membres de l’assemblée populaire nationale, le corps électoral est convoqué le 5 juin 1997. Art. 2. Une révision exceptionnelle des listes électorales est ouverte à compter du 15 mars 1997’; elle est clôturée le 3 avril 1997. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997. Liamine ZEROUAL.
27 Chaoual 1417 JOURNAL OFFICIEL 6 mars 1997 Décret présidentiel n° 97-58 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 relatif à la commission nationale indépendante de surveillance des élections législatives. Le Président de la République, Vu la Constitution; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral; Vu l’ordonnance n° 97-09 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative aux partis politiques; Décrète : Article 1er. Est annexée au présent décret la “plate-forme” adoptée à l’issue des rencontres de concertation relatives à la mise sur pied d’une commission nationale indépendante de surveillance des élections législatives. Art. 2. La commission nationale indépendante de surveillance des élections législatives prévue par la plate-forme visée à l’article 1er ci-dessus est instituée. Elle a son siège à Alger et est dénommée dans le présent décret “la commission”. Art. 3. La commission dispose, pour la mise en œuvre de ses missions et durant la période allant de son installation jusqu’à la proclamation des résultats des élections législatives, de moyens humains, matériels et financiers. Elle évalue lesdits moyens et soumet ses propositions par son président, au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. Art. 4. Toutes les autorités intervenant dans le cadre des opérations électorales sont tenues d’apporter leur assistance à la commission dans l’exercice de ses missions. Art. 5. Les dispositions du présent décret seront, en tant que de besoin, complétées et précisées par décret exécutif. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997. Liamine ZEROUAL. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°12 29 ANNEXE PLATE-FORME PORTANT CREATION DE LA COMMISSION NATIONALE INDEPENDANTE DE SURVEILLANCE DES ELECTIONS LEGISLATIVES PREAMBULE Dans le cadre du parachèvement du processus électoral et en prévision de la tenue des élections législatives, Monsieur le Président de la République a décidé de mettre sur pied une commission nationale indépendante de surveillance des élections législatives, et s’est engagé à mener des consultations avec les partis politiques sur les modalités afférentes à la composition, à l’organisation et aux missions de cette commission. Ces consultations se sont déroulées les mardi 11 et jeudi 13 février 1997 lors des rencontres de Monsieur le Président de la République avec Messieurs les dirigeants des partis politiques. A l’issue de ces rencontres, les partis politiques présents ont désigné leurs représentants dans le groupe de travail institué à l’effet de préparer le texte de la plate-forme portant création de ladite commission. C’est dans ce cadre, que se sont tenues des séances de travail du dimanche 23 au jeudi 27 février 1997 au siège de la Présidence de la République et ont regroupé les représentants des partis politiques suivants : Parti du Front de Libération Nationale (F.L.N) ; Rassemblement pour la Culture et la Démocratie (R.C.D); : Parti National pour la Solidarité et le Développement (P.N.S.D); Parti du Renouveau Algérien (P.R.A); Parti Social Libéral (P.S.L); Mouvement Ennahda Islamique (M.N.I); Mouvement de la Société Islamique (HAMAS); Alliance Nationale Républicaine (A.N.R) ; Rassemblement National Démocratique (R.N.D); Parti Progressiste Démocratique (P.P.D) ; Mouvement de la Jeunesse Démocratique (M.J.D); Mouvement des Forces Arabo-Islamiques (M.F.A.I) ; Rassemblement Arabo-Islamique (R.A.I); Union du Peuple Algérien (U.P.A) ; Front du Djihad pour l’Unité (F.D.U) ; Front des Générations de l’Indépendance (F.G.I) ;
27 Chaoual 1417 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°12 6 mars 1997 Union pour la Démocratie et les Libertés (U.D.L) ; Mouvement Social pour l’Authenticité (M.S.A) ; Front des Forces Populaires (F.F.P) ; Rassemblement National Algérien (R.N.A); Rassemblement pour l’Unité Nationle (R.U.N) ; Hizbolhaq (H.Ε.Η) ; Rassemblement des Jeunes de la Nation Algérienne (R.J.N.A); Parti National Démocratique Socialiste (P.N.D.S) ; Mouvement National des Jeunes Algériens et Algériennes (M.N.J.A.A); Parti Libérateur Juste (P.L.J); Mouvement National pour la Nature et le Développement (M.N.N.D); Après un échange des points de vues et un débat ouvert et franc entre les participants, un consensus a été dégagé en vue d’axer la discussion sur les aspects suivants : La composition de la commission ; les attributions de la commission ; l’organisation de la commission ; les moyens de fonctionnement de la commission. A l’issue de ses travaux, le groupe de travail recommande la plate-forme suivante pour la composition, les attributions, l’organisation et les moyens de fonctionnement de la commission nationale indépendante de surveillance des élections législatives. CONTENU DE LA PLATE-FORME I. De la composition de la commission nationale indépendante. A ce titre, les participants ont convenu que la commission sera composée comme suit :
- Au titre des partis politiques En attendant que les listes officielles des candidats aux élections législatives soient arrêtées conformément aux dispositions de la loi organique relative au régime électoral, tous les partis politiques ayant déclaré participer áux élections législatives seront représentés, à raison d’un représentant par parti politique. Une fois les listes officielles des candidats arrêtées, ne siègeront plus dans ladite commission, que les représentants des partis politiques ayant présenté des listes de candidats dans douze (12) circonscriptions électorales au moins, y compris les circonscriptions électorales consulaires ou diplomatiques. Toutefois, le responsable du parti politique, ayant présenté moins de douze (12) listes de candidats, reste, s’il le souhaite, en contact avec le président de la commission nationale indépendante lequel peut lui confier, d’un commun accord, toute mission liée aux activités de la commission nationale indépendante.
- Au titre des candidats indépendants Un représentant de l’ensemble des candidats indépertdants, désigné au titre d’une wilaya tirée au sort par la commission nationale indépendante.
- Au titre des organisations des droits de l’homme
- un représentant de l’Observatoire national des droits de l’homme; un représentant de la Ligue algérienne des droits de l’homme.
- Au titre de l’administration Un représentant, ayant pouvoir de décision, pour chacun des ministères suivants : ministère des affaires étrangères; ministère de la justice; ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement; ministère de la communication et de la culture.
- Au titre des personnalités Trois personnalités nationales indépendantes, choisies par les membres de la commission nationale indépendante. II- Attributions de la commission nationale indépendante. La commission nationale indépendante de surveillance des élections législatives œuvre, dans le cadre du respect de la Constitution et des lois de la République : au bon déroulement et à la régularité des opérations électorales; à la concrétisation de la neutralité de l’administration; au respect des droits des électeurs et des candidats. A cet effet, la commission nationale indépendante de surveillance des élections législatives a pour attributions :
- de surveiller le respect de la mise en œuvre des. . dispositions prévues par la loi organique relative au régime électoral et les textes d’application y afférents et de libérer, de proposer et de prendre, dans le respect de ce cadre légal, toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations électorales;
27 Chaoual 1417 JOURNAL OFFICIEL 6 mars 1997
- d’exercer pleinement ses missions de surveillance sur le dispositif organisationnel, à chaque étape du déroulement des opérations électorales, et à tous les niveaux;
- de saisir les institutions officielles chargées de la gestion des opérations électorales, de toute observation, carence, insuffisance ou abus constatés dans le déroulement des opérations électorales. Les institutions saisies sont tenues d’agir avec diligence et dans les délais légaux, à l’effet de remédier au manquement signalé et tiennent informée la commission naționale des mesures prises et des démarches engagées ;
- d’effectuer des visites sur le terrain à l’effet de constater la conformité des opérations électorales avec les dispositions de la loi pour s’assurer, en particulier, de la préparation et du bon déroulement du scrutin;
- de demander et de recevoir les documents et informations des institutions chargées de la gestion des opérations électorales à l’effet d’établir son appréciation générale sur le déroulement du scrutin;
- de recevoir, le cas échéant, toute réclamation ou toute information que tout électeur ou candidat voudra bien lui faire connaître et de prendre, dans les limites de la loi, toute décision qu’elle juge appropriée ;
- de recevoir durant toute la phase précédant la campagne électorale, durant celle-ci et pendant le déroulement du scrutin, copies des éventuels recours des candidats qu’elle diligente, le cas échéant, auprès des instances concernées appuyées de ses délibérations ;
- de recevoir, sur sa demande, de la commission gouvernementale chargée de l’organisation des élections législatives toute information de nature à lui permettre d’exercer ses missions de surveillance;
- d’établir des contacts avec les observateurs internationaux accrédités dans le cadre des élections législatives;
- de contribuer activement à l’action de sensibilisation visant à conforter le climat propice au bon déroulement du scrutin et à garantir une large participation des électeurs ;
- d’accéder dans l’exercice de ses missions et pour ses besoins de communication, aux médias. Les médias publics sont tenus d’apporter leur soutien à la commission ;
- de délibérer sur la répartition de l’accès aux médias publics entre les candidats conformément à l’article 175 de la loi organique relative au régime électoral;
- de veiller au respect des règles arrêtées en matière de campagne électorale et d’agir de manière à garantir l’équité entre les candidats;
- de veiller à la bonne tenue de la campagne électorale et d’adresser ses éventuelles observations à tout candidat auteur de débordements, de dépassements ou d’infractions pour lesquels elle peut saisir l’instance compétente ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 31
- d’élaborer et de publier à l’issue du scrutin, un rapport général d’appréciation relatif aux élections législatives dans leurs phases de préparation et de déroulement;
- dans le cadre des activités de la commission nationale indépendante, son président peut prendre attache directe du président de la commission gouvernementale chargée de l’organisation des élections législatives. III De l’organisation de la commission natioanle indépendante.
- De l’organisation de la commission nationale indépendante La commission nationale indépendante élabore et adopte son règlement intérieur. Elle élit, en son sein, son président choisi parmi les personnalités.
- Du démembrement de la commission nationale indépendante au niveau local La commission nationale indépendante institue des commissions de wilayas et de communes à travers l’ensemble du territoire national. La commission de wilaya est composée d’un représentant de chaque liste dûment mandaté par celle-ci à cet effet, ainsi que d’un représentant de l’administration désigné par le wali. La commission communale est composée d’un représentant de chaque liste dûment mandaté par celle-ci à cet effet, ainsi que d’un représentant de l’administration désigné par le wali. Les commissions de wilayas et de communes issues de la commission nationale sont chargées d’exercer les attributions de la commission nationale indépendante, à travers le territoire de la wilaya et de la commune. Les commissions de wilayas et de communes exerceront leurs attributions en collaboration avec les autorités locales et en étroite coopération avec les commissions électorales prévues à l’article 115 de la loi organique relative au régime électoral. La commission de wilaya de surveillance peut demander et recevoir du président de la commission électorale de wilaya une copie, par lui certifiée conforme, du procès-verbal des résultats du scrutin de l’ensemble de la circonscription électorale. La commission communale de surveillance peut demander et recevoir du président de la commission électorale communale une copie, par lui certifiée conforme, du procès-verbal de recensement communal des votes.
27 Chaoual 1417 32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°12 6 mars 1997 La commission de wilaya fait, sur la base des rapports des commissions communales, rapport à la commission nationale indépendante. IV Des moyens de fonctionnement. La commission nationale indépendante ainsi que ses démembrements, seront dotées de tous les moyens humains, matériels et financiers leur permettant d’accomplir leurs missions. Ces moyens sont affectés par les organismes gestionnaires compétents de l’Etat en vertu d’un texte réglementaire pris à cet effet. La protection et la sécurité de la commission nationale et de ses membres sont prises en charge par les services compétents relevant des institutions de l’Etat. V Dispositions diverses. Les employeurs sont tenus de libérer leurs travailleurs désignés membres de la commission nationale indépendante et de ses démembrements pendant toute la durée des travaux. Les représentants initialement désignés membres de la commission nationale indépendante et de ses démembrements ne peuvent être remplacés qu’en cas de décès ou de nécessité impérieuse ou en raison de tout autre motif prévu par le règlement intérieur. Ainsi a été décidé et adopté, ce jour Jeudi 20 Chaoual 1417 correspondant au 27 février 1997, à l’unanimité des participants. ARRETES, DECISIONS ET AVIS CONSEIL CONSTITUTIONNEL Avis nº 01 A.O.L.O/CC du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 sur la conformité à la Constitution de l’ordonnance portant loi organique relative aux partis politiques. Le Conseil Constitutionnel, Saisi par le Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 165 alinéa 2 de la Constitution, par lettre n° 12 / P.R. du 23 février 1997, enregistrée au registre de saisine au secrétariat général du Conseil Constitutionnel le 24 février 1997 sous le n° 10/97, aux fins d’apprécier la conformité de la loi organique relative aux partis politiques à la Constitution, Vu la Constitution en ses articles 123, 163, 165, 166, 179 et 180, Vu le règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989 fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, modifié et complété par la délibération du 18 Chaâbane 1417 correspondant au 29 décembre 1996, publiée au nº 3 du Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, du 3 Ramadhan 1417 correspondant au 12 janvier 1997, Le rapporteur entendu, En la forme, Considérant que l’ordonnance portant loi organique relative aux partis politiques, déférée au Conseil Constitutionnel aux fins d’apprécier sa conformité à la Constitution, a été adoptée par le Conseil National de Transition, conformément aux dispositions de l’article 179 de la Constitution, en sa session extraordinaire ouverte le 16 Ramadhan 1417 correspondant au 25 janvier 1997, en sa séance du 11 Chaoual 1417 correspondant au 18 février 1997; Au fond,
- Sur les articles 3, 13, et 14 réunis de l’ordonnance portant loi organique sur les partis politiques. a) Quant aux articles 3 et 13 réunis. Sur l’obligation faite aux partis politiques par l’article 3 de ne pas utiliser les composantes fondamentales de l’identité nationale dans sa triple dimension: Islam, Arabité et Amazighité à des fins politiques, et par l’article 13 au membre fondateur d’un parti politique d’être de nationalité algérienne d’origine ou acquise depuis au moins dix (10) ans et d’être régulièrement établi sur le territoire national, Considérant que lesdites dispositions énoncent des conditions aptes à restreindre le droit de créer des partis politiques tel que reconnu et garanti par la Constitution en son article 42, alinéa ler, Considérant que les limites à l’exercice du droit de créer des partis politiques, prévues par l’alinéa 2 de l’article 42 de la Constitution, ne sauraient s’identifier aux conditions susvisées, Considérant que la vocation de la loi est d’appliquer le principe constitutionnel en prévoyant les procédures et modalités de son exercice et non de lui édicter des limites ou de le vider de son contenu,
27 Chaoual 1417 JOURNAL OFFICIEL 6 mars 1997 b) Quant aux articles 13 et 14 réunis. Sur l’obligation faite par l’article 13 de l’ordonnance portant loi organique au membre fondateur d’un parti politique, d’être de nationalité algérienne d’origine ou acquise depuis au moins dix (10) ans, d’être établi régulièrement sur le territoire national, et sur l’obligation faite par l’article 14 à ce même membre fondateur de produire un certificat attestant la non implication de ses parents dans des actes contraires à la guerre de libération, s’il est né après 1942, Considérant que les conditions contenues dans les articles 13 et 14 de l’ordonnance précitée, contreviennent aux termes de l’article 29 de la Constitution qui consacre l’égalité des citoyens devant la loi, et proscrit toute discrimination pour toute autre condition de circonstance personnelle ou sociale et de l’article 31 de cette même Constitution qui assigne aux institutions la mission de garantir cette égalité en supprimant les obstacles “qui empêchent la participation effective de tous à la vie politique…………”,
- Considérant que les autres obligations et devoirs que la loi pourrait prescrire pour la création de partis politiques, conformément à l’alinéa in-fine de l’article 42 de la Constitution, ne peuvent aucunement revêtir les formes de discrimination expressément prohibées par la Constitution et qu’en revanche, l’action du législateur, particulièrement dans le domaine des droits et libertés individuelles et collectives, doit garantir l’exercice effectif du droit ou de la liberté constitutionnellement reconnu, Considérant que les libertés fondamentales et les droits de l’homme et du citoyen sont garantis par la Constitution qui, notamment en son article 32, les répute comme “… patrimoine commun de tous les algériens et algériennes, qu’ils ont le devoir de transmettre de génération en génération pour le conserver dans son intégrité et son inviolabilité.”
- Sur les articles 3, 13 et 14 de l’ordonnance portant loi organique relative aux partis politiques, pris séparément. a) Quant à l’exigence de l’article 3 de ladite ordonnance portant sur la non utilisation par le parti politique des composantes fondamentales de l’identité nationale dans sa triple dimension Islam, Arabité et Amazighité à des fins politiques, prise séparément, Considérant que l’alinéa 4 de l’article 42 de la Constitution, interdit aux partis politiques de recourir à la propagande partisane portant sur les élements mentionnés à l’alinéa 3 dudit article, Considérant que le législateur, en ajoutant l’expression “ainsi qu’à des fins politiques” à l’expression “…à des fins de propagande partisane…”, a méconnu les dispositions de l’article 42, alinéa 2 de la Constitution, qui interdisent “… d’attenter… aux composantes fondamentales de l’identité nationale…”, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 33 b) Quant à l’exigence pour les membres fondateurs d’un parti politique de jouir de la nationalité algérienne d’origine ou acquise depuis au moins dix (10) ans, prévue à l’article 13 de ladite ordonnance, prise séparément, Considérant que l’article 30 de la Constitution dispose que “la nationalité algérienne est définie par la loi” et que, par conséquent, toute législation en la matière, doit se conformer aux dispositions du code de la nationalité, Considérant qu’il en résulte que toute personne qui acquiert la nationalité algérienne jouit de l’ensemble des droits liés à la qualité d’algérien à compter de la date de son acquisition, conformément à l’article 15 de l’ordonnance n° 70-86 du 17 Chaoual 1390 correspondant au 15 décembre 1970 relative au code de la nationalité algérienne, et ce en vertu de l’article 30 de la Constitution, Considérant de surcroit, que le code de la nationalité n’a limité ce droit que pour l’étranger naturalisé algérien qui ne peut prétendre à un mandat électif qu’après une période de cinq (5) années après la date de sa naturalisation, et qui peut en être dispensé en vertu du décret de naturalisation, c) Quant à la condition pour les membres fondateurs d’un parti politique d’être régulièrement établis sur le territoire’ national, prévue à l’article 13 de ladite ordonnance, prise séparément, Considérant que cette condition méconnait les dispositions de l’article 44 de la Constitution qui affirme le droit de tout citoyen jouissant de ses droits civils et politiques “…de choisir librement le lieu de sa résidence…”,
- Considérant qu’il appert donc que le constituant, en s’abstenant de lier au territoire le droit pour le citoyen de choisir librement son lieu de résidence, entend permettre à celui-ci d’exercer l’une des libertés fondamentales consacrée par la Constitution, celle du libre choix de son lieu de résidence à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire national, Par ces motifs Rend l’avis suivant : I/ Dit: l’expression “… ainsi qu’à des fins politiques” figurant à l’alinéa premier de l’article 3 de l’ordonnance, objet de la saisine, non conforme à la Constitution, l’exigence de jouir de la nationalité algérienne d’origine ou acquise depuis au moins dix (10) ans, prévue à l’alinéa premier de l’article 13 de l’ordonnance, objet de la saisine, ainsi que l’exigence pour le membre fondateur du parti politique d’être établi régulièrement sur le territoire national, mentionnées à l’alinéa in-fine dudit article, non conformes à la Constitution,
ALGERIENNE 27 Chaoual 1417 34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE N° 12 l’exigence prévue au point 10 de l’article 14 de l’ordonnance, objet de la saisine, portant sur l’adjonction au dossier constitutif du parti politique, d’un certificat attestant de la non implication des parents du membre fondateur du parti politique, s’il est né après juillet 1942, dans des actes contraires à la guerre de libération, non conforme à la Constitution. II/ Les présentes dispositions déclarées non conformes à la Constitution, sont séparables du reste des dispositions de l’ordonnance portant loi organique relative aux partis politiques. III/ Les autres dispositions de l’ordonnance portant loi organique relative aux partis politiques sont conformes à la Constitution. Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel en sa séance du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997. Le président du Conseil Constitutionnel, Saïd BOUCHAIR. Avis nº 02/A.O.L.O/CC du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 relatif au contrôle de conformité de l’ordonnance relative au régime électoral à la Constitution. Le Conseil Constitutionnel, Saisi par le Président de la République, conformément à l’article 165 alinéa 2 de la Constitution, par lettre n° 13/P.R. du 23 février 1997, enregistrée au registre de saisine au Secrétariat général du Conseil Constitutionnel le 24 février 1997 sous le n° 11/97, aux fins d’apprécier la conformité de la loi organique relative au régime électoral à la Constitution, Vu la Constitution en ses articles 123, 163, 165, 166, 179 et 180, Vu le règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989 fixant les procédures de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, modifié et complété par la délibération du 18 Chaâbane 1417 correspondant au 29’ décembre 1996, publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire n° 3 du 3 Ramadhan 1417 correspondant au 12 janvier 1997, Le rapporteur entendu, En la forme, Considérant que l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral déférée au Conseil Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 6 mars 1997 Constitutionnel aux fins d’apprécier sa conformité à la Constitution, a été adoptée par le Conseil National de Transition conformément aux dispositions de l’article 179 de la Constitution, en sa session extraordinaire ouverte le 16 Ramadhan 1417 correspondant au 25 janvier 1997, en sa séance du 12 Chaoual 1417 correspondant au 19 février 1997, Au fond, Considérant que si la plupart des dispositions de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral n’appelle aucune observation particulière quant à leur conformité à la Constitution, il en est autrement de celle relative au premier tiret du point 14 de l’article 157 de l’ordonnance objet de la saisine, engageant le candidat à ne point utiliser les composantes fondamentales de l’identité nationale dans sa triple dimension Islam, Arabité, Amazighité à des fins partisanes et politiques, Considérant que toute loi, fut-elle organique, doit inscrire ses dispositions dans les limites de la Constitution, sous peine de violer l’essence même de celle-ci, Considérant que le législateur, en ajoutant le terme “….. et politiques “ à l’expression” à des fins partisanes…..”, a méconnu les dispositions de l’article 70, alinéa 2 de la Constitution qui considèrent le Président de la République garant de la Constitution, mission qui exige de lui d’œuvrer à la promotion des composantes fondamentales de l’identité nationale dans sa triple dimension: Islam, Arabité et Amazighité, laquelle constitue en elle-même une utilisation à caractère essentiellement politique. Par ces motifs Rend l’avis suivant : I/ Dit le terme “… et politiques “ prévu au premier tiret du point 14 de l’article 157 de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral, non conforme à la Constitution. II/ Dit que le terme “…. et politiques”, déclaré non conforme à la Constitution, séparable du reste des dispositions de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral. III/ Dit les autres dispositions de l’ordonnance portant loi organique relative au régime électoral conformes à la Constitution. Ainsi en a-t-il été délibéré par le Conseil Constitutionnel en sa séance du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997. Le président du Conseil Constitutionnel, Saïd BOUCHAIR. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger