Décret exécutif n° 04-72 du 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004 fixant les modalités de publicité des candidatures à l’élection à la Présidence de la République
Article 1er
فتح المادةLe présent décret fixe, dans le cadre des dispositions de l'article 175 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, susvisée, les modalités de publicité des candidatures.
Article 2
فتح المادةLa publicité des candidatures, outre les autres formes de publicité prévues par la législation et la réglementation en vigueur, se fait aux frais des candidats par voie d'affichage, par voie orale et autres supports écrits, tels que prévus ci-dessous.
Article 3
فتح المادةL'opération d'affichage débute avec le lancement de la campagne électorale conformément aux dispositions de l'article 172 de l'ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, susvisée.
Article 4
فتح المادةL'affichage se fait de jour, de sept (7) heures à dix-neuf (19) heures.
L'affichage se fait à l'initiative des candidats.
Article 5
فتح المادةLe nombre maximum de sites réservés à l'affichage électoral est fixé comme suit :
— dix (10) sites pour les communes dont le nombre d'habitants est égal ou inférieur à 20.000 habitants,
— seize (16) sites pour les communes de 20.001 à 40.000 habitants,
— vingt quatre (24) sites pour les communes de 40.001 à 100.000 habitants,
— trente (30) sites pour les communes de 100.001 à 180.000 habitants,
— un (1) site pour chaque tranche de 100.000 habitants pour les communes de plus de 180.000 habitants.
Article 6
فتح المادةDans le respect de l'équité et de l'égalité des candidats à l'élection, les services communaux, et sous l'animation et le contrôle du wali, doivent déterminer et désigner, à l'intérieur de chacun des sites, les emplacements réservés à chaque candidat.
La détermination et la désignation des emplacements réservés à chaque candidat sont fixées par arrêté du président de l'assemblée populaire communale, huit
(8) jours avant la date d'ouverture de la campagne électorale.
Article 7
فتح المادةLa répartition des emplacements, visés à l’article 6 ci-dessus, s’effectue sur la base du classement des candidats tel qu’arrêté par le Conseil constitutionnel.
Article 8
فتح المادةDans le respect de l'équité et de l'égalité des candidats à l'élection, les services des postes diplomatiques et consulaires sont chargés de désigner les emplacements réservés à l'affichage au niveau des représentations diplomatiques et consulaires.
Article 9
فتح المادةLa diffusion de circulaires et plis électoraux constituent également un mode de publicité électorale pour les candidats à l'élection.
Article 10
فتح المادةIl est permis l'utilisation, en milieu rural, du crieur public pour la publicité des candidatures à l'élection. Les appels du crieur public se font entre neuf
(9) heures et seize (16) heures.
Article 11
فتح المادةLa responsabilité de la publicité, quels qu'en soient les supports, incombe aux candidats.
Article 12
فتح المادةLes affiches sont rédigées en langue nationale.
Article 13
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Moharram 1425 correspondant au 4 mars 2004.
Ahmed OUYAHIA. ————#————
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