Décret présidentiel n° 02-129 du 2 Safar 1423 correspondant au 15 avril 2002 instituant une commission politique nationale de surveillance des élections législatives du 30 mai 2002
Article 1er
فتح المادةIl est institué une commission politique nationale de surveillance des élections législatives du 30 mai 2002 en vue de consolider le dispositif légal et réglementaire en vigueur en la matière, ci-dessous dénommée “la commission politique”.
Article 2
فتح المادةLa commission politique est une instance ad hoc dotée de démembrements locaux et de prérogatives de surveillance, dans le respect de la Constitution et des lois de la République, de la régularité des opérations électorales à travers leurs différentes phases, depuis son installation jusqu’à la proclamation officielle et définitive des résultats, de sorte à garantir l’application de la loi, à concrétiser la neutralité des instances officielles en charge des élections et la volonté des électeurs.
Elle a son siège à Alger.
CHAPITRE I — DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION POLITIQUE
Article 3
فتح المادةLa commission politique est composée, dans les conditions ci-après définies, des représentants des partis politiques et des candidats indépendants.
Une personnalité nationale non partisane, désignée par le Président de la République, assure la coordination des travaux de la commission politique.
Article 4
فتح المادةLa participation à la commission politique est ouverte à tous les partis politiques participant aux élections législatives, à raison d'un représentant par parti politique.
Article 5
فتح المادةLa participation à la commission politique est ouverte à un représentant de l'ensemble des listes des candidats indépendants désigné au titre d'une liste tirée au sort par la commission politique. 3 Safar 1423 JOURNAL OFFICIEL DE LA 16 avril 2002
Article 6
فتح المادةUne cellule mixte composée de trois (3) représentants de la commission politique et de trois (3) représentants de la commission gouvernementale d’organisation des élections assurera la fluidité des rapports entre les deux organes et aura pour mission d'assurer la transmission rapide des informations et la concertation chaque fois que cela est nécessaire.
La cellule mixte se réunit au siège de la commission politique, à la demande du coordonnateur de cette dernière.
CHAPITRE II — DES ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION POLITIQUE
Article 7
فتح المادةDans le cadre du respect de la Constitution et des lois de la République, la commission politique exerce une mission générale de surveillance de la régularité des opérations électorales, de la neutralité de l'administration et du respect des droits des électeurs et des candidats.
A ce titre, elle a pour attributions :
1) d'exercer pleinement ses missions de surveillance sur le dispositif organisationnel, à chaque étape du déroulement des opérations électorales,
2) d'effectuer des visites sur le terrain à l'effet de constater la conformité des opérations électorales avec les dispositions de la loi pour s'assurer en particulier de la préparation et du bon déroulement du scrutin ;
3) de saisir les institutions officielles chargées de la gestion des opérations électorales de toute observation, carence, insuffisance ou abus constatés dans le déroulement des opérations électorales. Les institutions saisies sont tenues d'agir avec diligence et dans les délais légaux, à l'effet de remédier au manquement signalé et informer, par écrit dans les 48 heures au plus, la commission politique des mesures et des démarches engagées;
4) de demander et de recevoir les documents et informations des institutions chargées de la gestion des opérations électorales à l'effet d'établir son appréciation générale mentionnée à l’article 10 ci-dessous;
5) de recevoir toute information que tout électeur ou candidat voudra bien lui faire connaître et de prendre dans les limites de la loi toute décision qu'elle juge appropriée ;
6) de recevoir durant toute la phase précédant la campagne électorale, durant celle-ci et pendant le déroulement du scrutin, copies des éventuels recours des candidats qu'elle diligente le cas échéant auprès des instances concernées appuyées de ses délibérations ;
7) de recevoir, sur sa demande, de la commission gouvernementale chargée de l'organisation des élections législatives toute information de nature à lui permettre d'exercer ses missions de surveillance.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 5
8) d'accéder dans l'exercice de ses missions et pour ses besoins de communication aux médias. Les médias publics sont tenus d'apporter leur soutien à la commission politique.
Article 8
فتح المادةLa commission politique a, en outre, pour attributions de délibérer sur la répartition de l'accès aux médias publics entre les candidats conformément à l'article 175 de la loi organique relative au régime électoral, de veiller au respect des règles arrêtées en matière de campagne électorale et d'agir de manière à garantir l'équité entre les candidats.
Dans ce cadre, la commission politique veille à la bonne tenue de la campagne électorale et adresse ses éventuelles observations à tout candidat auteur de débordements, de dépassements ou d'infractions et arrête, à ce titre toute mesure jugée utile, y compris le cas échéant, la saisine de l'instance compétente.
Article 9
فتح المادةDans le cadre des activités de la commission politique, son coordonnateur peut prendre attache directe avec le président de la commission gouvernementale chargée de l'organisation des élections législatives.
Article 10
فتح المادةA l'issue du scrutin, la commission politique élabore et publie un rapport général d'appréciation relatif aux élections législatives dans leurs phases de préparation et de déroulement.
Les modalités d’élaboration, d’adoption et de publication du rapport général seront déterminées par le règlement intérieur de la commission politique.
CHAPITRE III — DE L'ORGANISATION DE LA COMMISSION POLITIQUE
Article 11
فتح المادةLa commission politique est dotée des organes suivants :
— le coordonnateur ;
— le bureau ;
— le rapporteur,
— un secrétariat technique ;
— des démembrements locaux.
Article 12
فتح المادةLe coordonnateur de la commission politique en est le porte-parole officiel.
Article 13
فتح المادةLe coordonnateur de la commission politique est assisté de trois vice-coordonnateurs, élus parmi et par les membres de la commission politique.
Article 14
فتح المادةLe bureau de la commission politique est composé du coordonateur, des trois vice-coordonnateurs et du rapporteur.
Article 15
فتح المادةLe rapporteur de la commission politique est désigné par et parmi les membres de la commission politique.
Article 16
فتح المادةLa commission politique dispose d'un secrétariat technique qui l'assiste dans l'accomplissement de sa mission. Ce secrétariat est composé de fonctionnaires désignés par le ministère de l'intérieur et mis sous l’autorité directe du coordonnateur de la commission politique.
Article 17
فتح المادةLa commission politique dispose de comités de surveillance politique des élections au niveau des wilayas et des communes, à travers l'ensemble du territoire national.
Article 18
فتح المادةLe comité de wilaya de surveillance politique des élections est composé d'un représentant de chaque liste dûment mandaté par celle-ci.
Les membres du comité de wilaya choisissent une personnalité non partisane pour assurer la coordination de leurs travaux.
Article 19
فتح المادةLe comité communal de surveillance politique est composé d'un représentant de chaque liste dûment mandaté par celle-ci.
Les membres du comité communal choisissent une personnalité non partisane pour assurer la coordination de leurs travaux.
Article 20
فتح المادةLes comités de wilayas et de communes sont chargés d'exercer les attributions de la commission politique à travers le territoire de la wilaya et de la commune.
Ils exerceront leurs attributions en collaboration avec les autorités locales et en étroite coopération avec les commissions électorales prévues à l'article 115 de la loi organique relative au régime électoral.
L’organisation des comités de wilayas et de communes sera fixée par le règlement intérieur de la commission politique.
Article 21
فتح المادةLe comité de wilaya de surveillance reçoit du président de la commission électorale de wilaya une copie par lui certifiée conforme du procès-verbal des résultats du scrutin de l'ensemble de la circonscription électorale.
Le comité communal de surveillance reçoit du président de la commission électorale communale une copie par lui certifiée conforme du procès-verbal de recensement communal des votes.
Le comité communal de surveillance reçoit des présidents des bureaux et centres de vote, une copie par eux certifiée conforme des procès-verbaux de dépouillement.
Article 22
فتح المادةLe comité de wilaya fait, sur la base des rapports des comités communaux, rapport à la commission politique. 16 avril 2002
Article 23
فتح المادةLa commission politique adopte son règlement intérieur proposé par son bureau.
CHAPITRE IV — DES MOYENS DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION POLITIQUE
Article 24
فتح المادةL’Etat met à la disposition de la commission politique les moyens humains, matériels et financiers pour l’accomplissement de sa mission durant la période allant de son installation jusqu'à la proclamation officielle et définitive des résultats des élections législatives.
Les crédits nécessaires au fonctionnement de la commission politique sont individualisés et inscrits au budget de l’Etat. Ils sont gérés pour le compte de la commission politique selon des modalités précisées par voie réglementaire.
Les personnels et moyens ainsi affectés sont mis à la disposition du coordonnateur de la commission politique.
Ces personnels relèvent, durant toute la période de leur affectation, de l’autorité hiérarchique du coordonnateur de la commission politique.
La protection et la sécurité des membres de la commission politique sont prises en charge, jusqu’à la fin de la mission dévolue à cette dernière, par les services compétents relevant des institutions de l'Etat.
Article 25
فتح المادةToutes les autorités intervenant dans le cadre des opérations électorales sont tenues d'apporter leur assistance à la commission politique dans l'exercice de ses missions.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 26
فتح المادةLes membres de la commission politique, des comités de wilayas et des comités communaux perçoivent des indemnités compensatrices des frais dont le taux et les modalités de versement seront fixés par un texte ultérieur.
Article 27
فتح المادةLes employeurs sont tenus de libérer leurs travailleurs désignés membres de la commission politique et de ses démembrements pendant toute la durée des travaux.
Les représentants initialement désignés membres de la commission politique et de ses démembrements ne peuvent être remplacés qu'en cas de décès ou de nécessité impérieuse ou en raison de tout autre motif prévu par le règlement intérieur.
Article 28
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Safar 1423 correspondant au 15 avril 2002.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. 3 Safar 1423 JOURNAL OFFICIEL DE LA 16 avril 2002 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 7 DECISIONS INDIVIDUELLES
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