Décret présidentiel n°99-01 du 17 Ramadhan 1419 correspondant au 4 janvier 1999 relatif à la commission nationale indépendante de surveillance de l'élection présidentielle
Article 2
فتح المادةLa commission nationale indépendante de surveillance de l'élection présidentielle prévue par la plate-forme visée à l'article 1er ci-dessus est instituée.
Elle a son siège à Alger et est dénommée dans le présent décret "la commission"
Article 3
فتح المادةLa commission dispose, pour la mise en œuvre de ses missions et durant la période allant de son installation jusqu'à la proclamation des résultats de l'élection présidentielle, de moyens humains, matériels et financiers.
Elle évalue lesdits moyens et soumet ses propositions par son président, au ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'environnement.
Article 4
فتح المادةToutes les autorités intervenant dans le cadre des opérations électorales sont tenues d'apporter leur assistance à la commission dans l'exercice de ses missions.
Article 5
فتح المادةLes dispositions du présent décret seront, en tant que de besoin, précisées par décret exécutif.
Article 6
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Ramadhan 1419 correspondant au 4 janvier 1999.
Liamine ZEROUAL ANNEXE PLATE-FORME PORTANT CREATION DE LA COMMISSION NATIONALE INDEPENDANTE DE SURVEILLANCE DE L'ELECTION PRESIDENTIELLE PREAMBULE Dans le cadre de la préparation de l'élection présidentielle anticipée, Monsieur le Président de la République a procédé, les 30 septembre et 7 octobre 1998 à des consultations avec Messieurs les dirigeants des partis politiques.
A l'issue de ces consultations et à la lumière des propositions écrites formulées par les partis politiques, un consensus s'est dégagé pour la mise sur pied d'une commission nationale indépendante de surveillance de l'élection présidentielle et pour la constitution d'un groupe de travail mixte qui sera chargé, à cet effet, de préparer le texte de la plate-forme portant création de cette commission.
C'est dans ce cadre que se sont tenues du samedi 5 au vendredi 11 décembre 1998 des séances de travail au siège de la Présidence de la République, avec les représentants des partis politiques suivants :
Parti du front de libération nationale;
Rassemblement pour la culture et la démocratie;
Parti des travailleurs ;
Union pour la démocratie et les libertés ;
Harakat moudjtamaa essilm;
Rassemblement national démocratique ; -Parti national pour la solidarité et le développement ;
Rassemblement national constitutionnel;
Mouvement de la jeunesse démocratique ;
Mouvement de l'entente nationale;
Rassemblement algérien ;
Rassemblement patriotique républicain;
Rassemblement pour l'Algérie ;
Front des algériens démocrates;
A.H.D 54;
Rassemblement pour l'unité nationale;
Mouvement national de la jeunesse algérienne;
Mouvement national pour la nature et le développement ;
Mouvement national d'espérance.
A l'issue de ses travaux, le groupe de travail mixte recommande la "plate-forme" suivante :
CONTENU DE LA PLATE-FORME I. Définition et composition de la commission nationale indépendante de surveillance de l'élection présidentielle :
La commission nationale indépendante de surveillance de l'élection présidentielle est une instance ad hoc dotée de démembrements locaux et chargée de suivre la régularité de l'opération électorale dans toutes ses phases, du jour de son installation jusqu'à la proclamation officielle des résultats et ce, à travers la surveillance effective sur le terrain de sorte à assurer le respect de la loi et la régularité des élections et à concrétiser la neutralité de l'administration, dans le cadre du respect de la Constitution et des lois de la République.
La commission nationale indépendante est composée comme suit :
1) Au titre des partis politiques : un représentant de chaque parti politique agréé.
2) Au titre des candidats indépendants : un représentant de chaque candidat indépendant.
Il reste entendu que chaque candidat indépendant prétendant à la candidature à l'élection présidentielle, et ayant accompli les formalités prévues par l'arrêté ministériel fixant les caractéristiques techniques du formulaire de souscription de signature individuelle peut déléguer, temporairement, son représentant au sein de la commission.
Une fois la liste officielle des candidats à l'élection présidentielle arrêtée par le Conseil constitutionnel, ne siègeront au sein de ladite commission au titre de la représentation des candidats indépendants, que les représentants des candidats retenus. 6 janvier 1999
3) Au titre des organisations des droits de l'homme : un représentant de l'observatoire national des droits de l'homme ; un représentant de la ligue algérienne des droits de l'homme.
4) Au titre des personnalités nationales :
Trois (3) personnalités nationales indépendantes choisies par les membres de la commission nationale indépendante parmi les personnalités non partisanes, de renommée nationale et n'ayant pas eu un comportement indigne envers la patrie.
5) La commission est assistée dans ses travaux par un représentant de chacun des ministères suivants : ministère des affaires étrangères; ministère de la justice; ministère de l'intérieur ; ministère de la communication.
II. Des attributions de la commission nationale indépendante :
Dans le cadre du respect de la Constitution et des lois de la République, la commission nationale indépendante œuvre à assurer : le déroulement et la régularité des opérations électorales; →la neutralité de l'administration; le respect des droits des électeurs et des candidats.
A ce titre, la commission nationale indépendante a pour attributions :
1) de surveiller le respect de la mise en œuvre effective des dispositions prévues par la loi organique relative au régime électoral et ses textes d'application et par les autres lois relatives à l'opération électorale, et de délibérer, de proposer et de prendre, dans le respect de ce cadre légal, toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations électorales;
2) d'exercer pleinement ses missions de seurveillance sur le dispositif organisationnel à chaque étape du déroulement des opérations électorales et à tous les niveaux ;
3) de saisir toute institution officielle concernée de toute observation, carence, insuffisance ou abus, constatés dans le déroulement des opérations électorales;
L'institution saisie est tenue d'agir avec diligence et dans les délais légaux à l'effet de remédier aux manquements signalés et tient informée, par écrit et dans les quarante-huit (48) heures, la commission nationale indépendante, des mesures prises et des démarches engagées ; 19 Ramadhan: :1419: JOURNAL OFFICIEL 6 janvier : 1999
4) d'effectuer des visites sur le terrain à l'effet de constater la conformité des opérations électorales avec les dispositions de la loi pour s'assurer, en particulier, de la préparation et du bon déroulement du scrutin;
5) de demander et de recevoir les documents et informations des institutions chargées de la gestion des opérations électorales à l'effet d'établir son appréciation générale sur le déroulement du scrutin;
6) de recevoir, le cas échéant, toute réclamation ou toute information que tout électeur ou candidat ou son représentant voudra bien lui faire connaître et de prendre, dans les limites de la loi, toute décision qu'elle juge appropriée ;
7) de recevoir, durant toute la phase précédant la campagne électorale, durant celle-ci et pendant le déroulement du scrutin, copies des éventuels recours des candidats qu'elle diligente, le cas échéant, auprès des instances concernées appuyées de ses délibérations ;
8) de recevoir, sur sa demande, de la commission gouvernementale chargée de l'organisation de l'élection présidentielle, toute information de nature à lui permettre d'exercer ses missions de surveillance;
9) de contribuer activement à favoriser le climat propice au bon déroulement du scrutin et à garantir une large participation des électeurs ;
10) d'accéder, dans l'exercice de ses missions et pour ses besoins de communication, aux médias.
Les médias publics sont tenus d'apporter leur soutien et de mobiliser leurs moyens à la commission nationale indépendante.
11) de veiller au respect des règles arrêtées en matière de campagne électorale et d'agir de manière à garantir l'équité entre les candidats, notamment dans la mise en œuvre des dispositions de l'article 175 de la loi organique relative au régime électoral;
12) de se prononcer sur la répartition de l'accès aux médias publics entre les candidats, conformément à l'article 175 de la loi organique relative au régime électoral;
13) de veiller à la bonne tenue de la campagne électorale, d'adresser ses éventuelles observations à tout candidat auteur de débordements, de dépassements ou d'infractions et d'arrêter, à ce titre, toute mesure jugée utile, y compris, le cas échéant, la saisine de l'instance compétente;
14) d'élaborer et de remettre au Président de la République, à l'issue du scrutin, un rapport préliminaire d'appréciation relatif à l'élection présidentielle;
DE LA REPUBLIQUE: ALGERIENNE N° 01
15) dans le cadre des activités de la commission nationale indépendante, son président peut prendre attache directe du président de la commission gouvernementale chargée de l'organisation de l'élection présidentielle ;
16) d'avoir, dans le cadre de l'élection présidentielle, des contacts avec les observateurs internationaux agréés, dans le cas où il sera procédé à leur invitation ;
17) la mission de la commission nationale indépendante s'achève dès remise du rapport final d'appréciation au Président de la République, au plus tard quinze (15) jours après la proclamation officielle des résultats du scrutin.
III. De l'organisation de la commission nationale indépendante :
La commission nationale indépendante élabore et adopte souverainement son règlement intérieur.
Elle élit, en son sein, son président, choisi parmi les personnalités.
Outre les deux personnalités nationales qui assistent le président de la commission dans l'exercice de ses fonctions, la composition du bureau doit assurer en son sein la représentation des catégories suivantes à raison d'un représentant pour chacune d'elles : les partis politiques représentés à l'Assemblée populaire nationale; les partis politiques non représentés à l'Assemblée populaire nationale; les partis politiques ayant un candidat ; les candidats indépendants; les organisations des droits de l'homme.
Le bureau de la commission comprend également un rapporteur et un porte-parole officiel.
Les membres du bureau de la commission sont désignés par consensus ou au vote.
La commission nationale indépendante fixe les modalités qui lui permettent d'exercer ses attributions de surveillance au niveau des centres et bureaux de vote diplomatiques et consulaires.
IV Du démembrement de la commission nationale indépendante au niveau du local :
La commission nationale indépendante institue des commissions à travers l'ensemble des wilayas et des communes.
JOURNAL: OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE: Nº 01 19: Ramadhan 1419
1) De la commission de wilaya :
La commission de wilaya est composée selon les mêmes conditions et modalités fixées pour la représentation au niveau de la commission nationale indépendante; elle se fait assister des représentants des mêmes ministères cités plus haut, à l'exception du ministère des affaires étrangères ;
Les membres de la commission de wilaya choisissent une personnalité indépendante répondant aux mêmes critères fixés pour les personnalités de la commission nationale et la désignent pour assurer la coordination de leurs travaux.
La commission de wilaya se fait remettre, sur sa demande, par le président de la commission électorale de wilaya une copie, par lui certifiée conforme, du procès-verbal des résultats du scrutin de l'ensemble des circonscriptions électorales.
2) De la commission communale :
La commission communale est composée selon les mêmes conditions et modalités fixées pour la représentation au niveau de la commission nationale indépendante; elle se fait assister d'un seul représentant désigné par le wali.
Les membres de la commission communale choisissent une personnalité indépendante répondant aux mêmes critères fixés pour les personnalités de la commission nationale et la désignent pour assurer la coordination de leurs travaux.
La commission communale se fait remettre, à sa demande, par le président de la commission électorale communale une copie, par lui certifiée conforme, du procès-verbal de recensement communal des votes.
3) Des dispositions communes :
Les commissions de wilayas et de communes exercent les attributions de la commission nationale indépendante à travers leurs territoires respectifs.
Les commissions de wilayas et de communes exercent leurs attributions en collaboration avec les autorités locales et en étroite coopération avec les commissions électorales prévues à l'article 115 de la loi organique relative au régime électoral.
La commission de wilaya fait, sur la base des rapports des commissions communales, rapport à la commission nationale indépendante.
V- Des moyens de fonctionnement :
La commission nationale indépendante ainsi que ses démembrements seront dotés de tous les moyens humains, matériels et financiers leur permettant d'accomplir leurs missions. 6 : janvier 1999:
Ces moyens sont affectés par les organismes gestionnaires compétents de l'Etat en vertu d'un texte réglementaire pris à cet effet. les personnels et moyens ainsi affectés sont mis à la disposition du président de la commission nationale indépendante.
Ces personnels relèvent, durant toute la période de leur affectation de l'autorité hiérarchique du président de la commission nationale indépendante.
La protection et la sécurité des membres de la commission nationale indépendante sont prises en charge, jusqu'à la fin de la mission dévolue à cette dernière, par les services compétents relevant des institutions de l'Etat.
VI DES DISPOSITIONS DIVERSES Les employeurs sont tenus de libérer leurs travailleurs désignés membres de la commission nationale indépendante et des commissions de wilayas et communales jusqu'à la fin de la mission dévolue à ces dernières.
Les représentants initialement désignés membres de la commission nationale indépendante et des commissions de wilayas et communales, peuvent être remplacés en cas de nécessité impérieuse ou en raison de tout autre motif prévu par le réglement intérieur Ainsi a été décidé et adopté cette plate-forme par consensus ce jour vendredi 22 Chaâbane 1419 correspondant au 11 décembre 1998, par l'ensemble des participants.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Ordonnance n° 97-07
- Ordonnance n° 97-09
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret exécutif n° 99-62
Décret exécutif n° 99-62 du 25 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 13 mars 1999 relatif à la publication de la délibération n° 79 du 19 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 7 mars 1999 de la commission nationale indépendante de surveillance de l'élection présidentielle
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