Avis n° 05/A.CC/11 du 27 Moharram 1433 correspondant au 22 décembre 2011 relatif au contrôle de la conformité de la loi organique fixant les modalités d’élargissement de la représentation des femmes dans les assemblées élues, à la Constitution
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 31 bis de la Constitution, la présente loi organique définit les modalités augmentant les chances d’accès de la femme à la représentation dans les assemblées élues.
Article 2
فتح المادةLe nombre de femmes figurant sur les listes de candidatures, qu’elles soient indépendantes ou présentées par un ou plusieurs partis politiques, ne doit pas être inférieur aux proportions définies ci-dessous, proportionnellement au nombre de sièges à pourvoir.
Elections de l’Assemblée Populaire Nationale :
— 20 % lorsque le nombre de sièges est égal à 4 sièges,
— 30 % lorsque le nombre de sièges est égal ou supérieur à 5 sièges, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 39
— 35 % lorsque le nombre de sièges est égal ou supérieur à 14 sièges,
— 40 % lorsque le nombre de sièges est égal ou supérieur à 32 sièges,
— 50 % pour les sièges de la communauté nationale à l’étranger.
Elections des assemblées populaires de wilayas :
— 30 % lorsque le nombre de sièges est de 35, 39, 43 et 47 sièges,
— 35 % lorsque le nombre de sièges est de 51 à 55 sièges.
Elections des assemblées populaires communales :
— 30 % pour les assemblées populaires communales situées aux chefs-lieux des daïras et au sein des communes dont le nombre d’habitants est supérieur à vingt mille (20.000) habitants.
Article 3
فتح المادةLes sièges sont répartis en fonction du nombre de voix obtenues par chaque liste. Les proportions fixées à l’article 2 ci-dessus, sont obligatoirement réservées aux candidates femmes selon leur classement nominatif dans les listes.
Article 4
فتح المادةLa déclaration de candidature, prévue par la loi organique relative au régime électoral, doit mentionner le sexe du candidat.
Article 5
فتح المادةToute liste de candidats à une élection établie en violation des dispositions de l’article 2 de la présente loi organique est rejetée.
Toutefois, un délai est accordé pour la conformité des listes de candidats aux dispositions de l’article visé à l’alinéa ci-dessus sans que ce délai n’excède le mois précédant la date du scrutin.
Article 6
فتح المادةIl est pourvu au remplacement du candidat ou de l'élu, par une personne de même sexe, dans tous les cas prévus par la loi organique relative au régime électoral et par les lois relatives à la commune et à la wilaya.
Article 7
فتح المادةLes partis politiques peuvent bénéficier d'une aide financière spécifique de l'Etat, selon le nombre de leurs candidates élues aux assemblées populaires communales, de wilayas et au Parlement.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
Article 8
فتح المادةLa présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2011.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
DECRETS
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يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Constitution
- Constitution
- Ordonnance n° 97-09
- Loi organique n° 12-01
- Loi n° 84-09
- Loi n° 90-09
- Ordonnance n° 97-08
- Loi n° 11-10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.