Avis n° 04/A.CC/11 du 27 Moharram 1433 correspondant au 22 décembre 2011 relatif au contrôle de la conformité de la loi organique fixant les cas d’incompatibilité avec le mandat Parlementaire, à la Constitution
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLa présente loi organique a pour objet de déterminer les cas d’incompatibilité avec le mandat parlementaire. 20 Safar 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 14 janvier 2012
Article 2
فتح المادةIl est entendu par incompatibilité, selon la présente loi organique, le cumul du mandat parlementaire avec un autre mandat électif, ou avec les missions, fonctions ou activités fixées par les articles ci-après.
CHAPITRE II — DETERMINATION DES CAS D’INCOMPATIBILITE
Article 3
فتح المادةLe mandat parlementaire est incompatible avec l’exercice :
— d’une fonction de membre du Gouvernement,
— d’un mandat au Conseil Constitutionnel,
— d’un autre mandat électif au sein d’une assemblée populaire élue,
— d’une fonction ou emploi au sein des institutions et administrations publiques, des collectivités territoriales et entreprises publiques, ou en qualité de membre de leurs organes et structures sociales,
— d’une fonction ou emploi au sein d’une entreprise, société ou groupement commercial, financier, industriel, artisanal ou agricole,
— d’une activité commerciale,
— d’une profession libérale à titre personnel ou en son nom,
— de la profession de magistrat,
— de toutes fonctions ou emplois conférés par un Etat étranger ou une organisation internationale gouvernementale ou non gouvernementale,
— de la présidence de clubs sportifs professionnels et unions professionnelles.
Article 4
فتح المادةDurant l’exercice de son mandat, le membre du Parlement ne peut utiliser ou permettre l’utilisation de son nom personnel, revêtu de sa qualité, dans la publicité au profit d’une entreprise financière, industrielle ou commerciale.
Article 5
فتح المادةN’est pas compatible avec le mandat parlementaire l’exercice :
— d’activités temporaires à des fins scientifiques, culturelles, humanitaires ou à titre honoraire, n’entravant pas l’exercice normal du mandat, après accord du bureau de la chambre concernée,
— d’une mission temporaire pour le compte de l’Etat dont la durée ne doit pas excéder une année.
CHAPITRE III — PROCEDURE ET EFFETS DES CAS D’INCOMPATIBILITE
Article 6
فتح المادةLe membre du Parlement dont le mandat a été validé est tenu de déposer une déclaration, auprès du bureau de la chambre concernée, dans les trente (30) jours qui suivent la date d’installation de ses organes, mentionnant les mandats, fonctions, missions ou activités, même non rétribués, qu’il exerce.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 35 Le membre du Parlement qui accepte, durant son mandat, toute fonction, autre mandat électif, mission ou activité, est également tenu, dans le même délai, de déposer une déclaration auprès du bureau de la chambre concernée.
Le bureau transmet la déclaration prévue par le présent article à la commission chargée des affaires juridiques, qui donne son avis dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours à compter de la date de sa saisine.
Article 7
فتح المادةEn cas de confirmation de l’incompatibilité, le bureau en informe le membre concerné et lui accorde un délai de trente (30) jours pour choisir entre son mandat parlementaire et la démission.
Article 8
فتح المادةLe membre du Parlement qui se trouve dans un cas d'incompatibilité cesse tout mandat, fonction, mission ou activité incompatibles avec son mandat parlementaire.
S'il est titulaire d'un emploi public ou s’il est membre d’une profession libérale, il demande à être placé dans la position spéciale prévue par son statut.
Article 9
فتح المادةEn cas de défaut de la déclaration prévue à l’article 6 ci-dessus, ou si l’incompatibilité demeure à l’expiration du délai prévu à l’article 7 ci-dessus, le membre du Parlement concerné est déclaré démissionnaire d’office.
Le bureau de la chambre concernée déclare la vacance du siège, dans un délai de trente (30) jours à l’expiration du délai fixé, selon le cas, à l’article 6 (alinéa 1) ou à l’article 7 de la présente loi organique.
La décision du bureau est notifiée au membre concerné, au Gouvernement et au Conseil Constitutionnel.
Article 10
فتح المادةPerd d’office sa qualité de parlementaire, le membre du Parlement nommé dans une fonction de membre de Gouvernement ou désigné ou élu au Conseil Constitutionnel.
Le bureau de la chambre concernée déclare la vacance du siège, dans le délai fixé à l’alinéa 2 de l’article 9 ci-dessus et notifie sa décision au membre concerné, au Gouvernement et au Conseil Constitutionnel.
Article 11
فتح المادةLe membre du Parlement qui se trouve dans un cas d'incompatibilité avec un autre mandat électif est d’office déclaré démissionnaire de l’assemblée initiale.
Article 12
فتح المادةIl est procédé au remplacement du membre du Parlement, en cas de vacance de son siège pour cause d’incompatibilité, conformément aux dispositions prévues par la législation en vigueur.
Article 13
فتح المادةToute fausse déclaration ou toute déclaration incomplète, en vue de dissimuler l’incompatibilité prévue par la présente loi organique, est passible des peines pour fausse déclaration prévues par la législation en vigueur.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 14
فتح المادةLa présente loi organique entrera en vigueur à compter des prochaines élections législatives.
Article 15
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi organique.
Article 16
فتح المادةLa présente loi organique sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————★————
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
- Constitution
- Constitution
- Ordonnance n° 97-07
- Ordonnance n° 97-09
- Loi organique n° 99-02
- Ordonnance n° 66-156
- Loi n° 01-01
- Constitution
- Ordonnance n° 97-09
- Loi organique n° 99-02
- Loi organique n° 12-01
- Ordonnance n° 66-156
- Loi n° 01-01
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