Décret exécutif n° 96-54 du 2 Ramadhan 1416 correspondant au 22 janvier 1996 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-434 du 9 novembre 1991 portant réglementation des marchés
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions ci-dessous du décret exécutif n° 91-434 du 9 novembre 1991 susvisé :
TITRE I DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
"Art. 6. Tout contrat (sans changement jusqu'à)... contrôle externe des marchés.
Toutefois, si, au cours d'un même exercice budgétaire, ou d'une même opération d'investissement planifiée, le service contractant est contraint de passer plusieurs commandes portant sur des prestations de même nature auprès du même partenaire, et que le montant cité ci-dessus est dépassé, il est passé dès lors un marché dans lequel sont intégrées les commandes antérieurement exécutées et sera soumis à l'organe compétent de contrôle externe des marchés".
"Art. 10. Les cahiers des charges actualisés périodiquement, précisent les conditions dans lesquelles les marchés sont passés et exécutés. Ils comprennent notamment : 1° - Les cahiers des clauses administratives générales...
(le reste sans changement) jusqu'à approuvés par arrêté interministériel.. 2º et 3º (sans changement)".
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 6 11 TITRE III LES PROCEDURES DE SELECTION DU CO-CONTRACTANT
"Art. 22. Les marchés publics sont passés selon la procédure d'appel d'offre qui constitue la règle générale ou la procédure du gré à gré".
"Art. 23. L'appel d'offres est la procédure visant à obtenir les offres de plusieurs soumissionnaires entrant en concurrence et à attribuer le marché au soumissionnaire présentant les offres jugées les plus favorables".
"Art. 24. Le gré à gré est la procédure d'attribution d'un marché à un partenaire co-contractant sans appel formel à la concurrence.
Le gré à gré peut revêtir la forme d'un gré à gré simple ou la forme de gré à gré après consultation; cette consultation est organisée par tous moyens écrits appropriés sans autre formalité.
La procédure du gré à gré simple est une règle de passation exceptionnelle, qui ne peut être retenue notamment, que dans les cas énumérés à l'article 40 du présent décret".
"Art. 40. - Le service contractant a recours au gré à gré simple.... (le reste sans changement)". ວ
"Art. 54. Si un délai (sans changement jusqu'à)... du présent décret.
Le service contractant peut procéder à l'actualisation des prix d'un marché conclu selon la procédure de gré à gré à l'expiration du délai de validité des prix prévus dans la soumission, qui sépare la date de signature du marché par le partenaire co-contractant et la date de notification de commencement de la prestation.
TITRE IV
"Art. 55. Lorsqu'une clause... (sans changement jusqu'à)...a été prévue au marché.
L'actualisation des prix ne peut être mise en œuvre que pour la période comprise entre la date limite de validité de l'offre et de la date de notification de l'ordre de service de commencement des prestations contractuelles.
Les indices de base (Io) à prendre en considération sont ceux du mois de la fin de validité de l'offre.
Toutefois, une actualisation des prix peut être consentie... (sans changement jusqu'à)...non révisables."
"Art. 57. Les formules de révision des prix doivent tenir compte de l'importance relative à la nature de chaque prestation dans le marché par l'application des coefficients et d'indices de "matières", "salaires", et "matériel."
Dans les formules de révision des prix, les coefficients pris sont ceux : * déterminés au préalable et contenus dans la documentation relative à l'appel d'offres ouvert, restreint et à la consultation sélective, * déterminés d'un commun accord par les parties lorsqu'il s'agit de marché conclu selon la procédure de gré à gré".
"Art. 59. Il est fait application des clauses (sans changement jusqu'à)... plus longue.
Les indices de base (Io) à prendre en considération sont : ceux du mois de la date de l'ordre de service de lancement des travaux, lorsque l'ordre de service est donné postérieurement à la date de la validité de l'offre ou des prix, R ceux du mois de la fin de validité de l'offre lorsque l'ordre de service de lancement des travaux est donné avant l'expiration de la période de validité de l'offre ou des prix".
Lorsqu'une quote-part des avances est imputée sur un acompte, la révision des prix s'applique à la différence entre le montant de l'acompte et la fraction de l'avance à déduire, diminué de l'acompte sur approvisionnement.
"Art. 73. Il peut être versé... (sans changement jusqu'à)... déterminées au marché.
Toutefois, les titulaires de marché peuvent bénéficier d'acomptes sur approvisionnements de produits rendus sur chantier à concurrence de quatre vingt pour cent (80%)'de leur montant calculé par application des prix unitaires d'approvisionnement spécialement établis pour le marché considéré aux quantités constatées.
En tout état de cause, le partenaire co-contractant ne bénéficie de cet acompte qu'en ce qui concerne les approvisionnements acquis en Algérie".
"Art. 99. Les litiges nés...(sans changement jusqu'à)... moins onéreux.
En cas d'accord des deux parties, celui-ci fera l'objet d'une décision du ministre, du wali ou du président de l'assemblée populaire communale selon la nature des dépenses à engager dans le marché.
Cette décision est exécutoire, nonobstant l'absence de visa de l'organe de contrôle externe a priori".
"Art. 101. Il est institué... (sans changement jusqu'à)... le délai d'un mois.
En cas d'accord des deux parties, cet avis doit faire l'objet d'un document contractuel, et devient exécutoire nonobstant l'absence de visa de l'organe de contrôle externe a priori".
"Art. 140. Des indemnités sont attribuées aux membres des commissions de marchés et au responsable chargé du secrétariat". 24 janvier 1996
"Art. 154. Les dispositions des articles 91, 99, 100 et 101 ci-dessus sont dorénavant applicables aux marchés déjà approuvés et signés avant la publication du présent décret et dont le décompte général et définitif de chacun, n'a pas été établi".
"Art. 155. Sont abrogés les articles 1 à 7, 8 à 97, 114 à 154, 161 à 166 de l'ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics".
Article 2
فتح المادةIl est créé au sein du décret exécutif n° 91-434 du 9 novembre 1991 portant réglementation des marchés publics un article 77 bis rédigé comme suit :
"Art. 77 bis. - Dans les quarante (40) jours qui suivent la fin des délais ouverts pour procéder à la constatation, le partenaire co-contractant doit être, en cas de non paiement, avisé des motifs pour lesquels les prestations constatées n'ont pas fait l'objet d'un paiement au moins partiel.
Si cette notification n'est pas faite ou si le paiement, n'intervient pas à l'expiration de ce délai, le retard ouvre droit, sur la demande expresse de l'entreprise, à des intérêts moratoires calculés depuis le jour qui suit l'expiration dudit délai, au taux moyen d'intérêt bancaire à court terme".
Article 3
فتح المادةL'ordre numérique des articles 23 et 24 du décret exécutif n° 91-434 du 9 novembre 1991 susvisé est inversé conformément au présent décret.
Article 4
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Ramadhan 1416 correspondant au 22 janvier 1996.
Ahmed OUYAHIA.
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يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-154
- Ordonnance n° 67-90
- Ordonnance n° 75-58
- Ordonnance n° 75-59
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- Loi n° 90-21
- Ordonnance n° 95-20
- Décret n° 84-116
- Décret présidentiel n° 95-450
- Décret présidentiel n° 96-01
- Décret exécutif n° 91-434
- Décret exécutif n° 92-414
- Décret exécutif n° 93-46
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا Ordonnance n° 67-90
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