Ordonnance n° 76-11 du 20 février 1976 modifiant l'ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics, modifiée
Article 2
فتح المادةL'article 62 de l'ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics, est modifié comme suit : << Art. 62. Toute commande d'un montant supérieur à 100.000 DA doit donner lieu à passation d'un marché.
Cependant, pour chaque exercice budgétaire, les dépenses pour menus travaux et fournitures pourront être réglées sur mémoires ou simples factures par tout ordonnateur, au profit d'un même entrepreneur du fournisseur, sans que le montant total de ces dépenses n'excède le seuil de 100.000 DA fixé ci-dessus.
Toutefois, des arrêtés conjoints du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances peuvent déroger à ces règles pour : des contrats passés par les collectivités locales, les entreprises socialistes administratives, des contrats d'équipement passés par les entreprises socialistes économiques ».
Article 3
فتح المادةLe titre I de l'ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics, est modifié et complété comme suit : <TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Section I Des marchés Section II Des contrats-programmes << Art. 11 bis. Dans le cas de prestations d'études ou travaux planifiés ayant un caractère répétitif cu normalisé se développant sur une ou plusieurs années, l'Etat, les REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 mars 1976 collectivités locales et les entreprises socialistes peuvent, pour leur exécution, procéder à la passation de contrats-programmes ».
Le contrat-programme est une convention annuelle ou pluriannuelle par laquelle la société contractante s'engage a assurer sur la période définie, un programme de prestations portant sur des études ou des travaux. << Art. 11 ter. Le contrat-programme ne peut être attribué qu'à des entreprises socialistes ou sociétés d'économie mixte à majorité publique ».
Article 11 quater
فتح المادةLes prestations pouvant faire l'objet de contrats-programmes. sont, en tant que de besoin, définies par arrêté du ministre responsable de ces travaux, du ministre chargé du commerce et du ministre chargé du plan.
Art. 11 quinquiès. L'exécution de chaque ensemble homogène de prestations doit, conformément à l'échéancier de réalisatior fixé par le contrat-programme, faire l'objet d'un marché de gré à gré passé en application du code des marchés publics et dans le cadre des dispositions prévues audit contrat-programme.
Art. 11 sexiès. Le contrat-programme doit nécessairement définir les conditions générales suivantes : la nature et l'importance des prestations à fournir, l'échéancier de réalisation, la localisation des programmes, les coûts des programmes, les procédures d'études et de contrôle ».
Article 4
فتح المادةIl est ajouté à l'article 87 de l'ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics, un article 87 bis libellé comme suit : << Art. 87 bis. Le montant de cette avance peut atteindre 25% du montant des prestations à exécuter pendant les douze (12) premiers mois, dans le cas de marchés faisant partie des contrats-programmes tels que définis à la section II du titre I du présent code.
Cette avance est libérée sur le vu d'un ordre d'exécution de travaux ou prestations avant marché.
Cet ordre d'exécution délivré par l'ordonnateur, contresigné par l'entreprise et visé par le contrôleur financier, doit préciser : la nature et les délais d'exécution des travaux ou prestations à réaliser, le montant prévisionnel du marché qui sera passé pour sa régularisation dans un délai maximum de trois (3) mois ».
Article 5
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 février 1976.
Houari BOUMEDIENE 9 mars 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 231 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L'INTERIEUR
شجرة النص
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 février 1982 portant création d'un comité des marchés publics auprès du centre des œuvres universitaires et scolaires d'Alger (C.O.U.S.)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل Ordonnance n° 67-90
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