Décret n° 88-72 du 29 mars 1988 modifiant et complétant le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l'opérateur public
Article 1er
فتح المادةL'article 5 du décret n° 82-145 du 10 avril 1982 susvisé est modifié comme suit : <<< Les dispositions du présent décret sont applicables exclusivement aux marchés des administrations publiques et des établissements publics à caractère administratif, ci-dessous désignés par l'opérateur public ».
Article 2
فتح المادةL'article 123 du décret n° 82-145 du 10 avril 1982 susvisé est modifié comme suit : <<< La commission des marchés du ministère, compétente pour les marchés passés par son administration centrale, est composée : du ministre concerné ou de son représentant, président; d'un représentant de l'opérateur public; d'un représentant du service bénéficiaire de la prestation; d'un représentant du ministre des finances; d'un représentant du ministre du commerce ».
Article 3
فتح المادةLe décret n° 82-145 du 10 avril 1982 susvisé est complété par l'article 123 bis libellé comme suit : <<< La commission des marchés de l'établissement public national à caractère administratif est composée: du directeur ou de son représentant, président; d'un représentant du ministère de tutelle de l'opérateur public; d'un représentant du service bénéficiaire de la prestation; d'un représentant de l'instance représentative des travailleurs; d'un représentant du ministre des finances; d'un représentant du ministre du commerce ; d'un représentant du délégué à la planification ».
Article 4
فتح المادةL'article 127 du décret n° 82-145 du 10 avril 1982 susvisé est modifié comme suit : <<< La commission des marchés de wilaya est composée : du wali ou de son représentant, président; du représentant de l'assemblée populaire de wilaya; du chef de division de la régulation économique ; du directeur de la coordination financière ».
Article 5
فتح المادةLe décret n° 82-145 du 10 avril 1982 susvisé est complété par l'article 128 bis, libellé comme suit : <<< La commission des marchés de l'établissement public local à caractère administratif est composée : du directeur ou de son représentant, président; d'un représentant de l'opérateur public contractant; d'un représentant de l'instance représentative des travailleurs ; d'un représentant de l'administration financière locale ».
Article 6
فتح المادةL'article 139, alinéa premier, du décret n° 82-145 du 10 avril 1982 susvisé, est modifié comme suit:
« La commission nationale des marchés, présidée par le ministre du commerce ou son représentant, est composée des représentants du Parti, de la Présidence de la République et de chaque ministère ».
Article 7
فتح المادةL'article 141 du décret n° 82-145 du 10 avril 1982 susvisé est modifié comme suit : << Le représentant de l'opérateur public, avec voix consultative, siège ponctuellement à la commission nationale des marchés. Il est chargé de fournir toutes informations nécessaires à la compréhension du marché dont il assure la présentation ».
Article 8
فتح المادةLes articles 7, 124, 125, 126, 128 et 130 du décret n° 82-145 du 10 avril 1982, modifié et complété, susvisé, sont abrogés.
Article 9
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 mars 1988.
Chadli BENDJEDID.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 91-434
« Sont également abrogées, les dispositions: du décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l'opérateur public. des décrets n° 84-51 du 25 février 1984, n° 86-126 du 13 mai 1986, n° 88-72 du 29 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 mai 1988 portant modalités d'exercice et de rémunération de la maîtrise d'oeuvre en bâtiment
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل Décret n° 82-145
- يتمّم Décret n° 82-145
- يلغي جزئيًا Décret n° 82-145
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.