Décret exécutif n° 92-238 du 6 juin 1992 fixant les modalités d'application des dispositions de l'article 140 du décret exécutif n° 91-434 du 9 novembre 1991 portant réglementation des marchés publics
Article 1er
فتح المادةConformément à l'article 140 du décret exécutif n° 91-434 du 9 novembre 1991 portant réglementation des marchés publics, des indemnités sont accordées aux membres et rapporteurs des commissions des marchés dans les conditions définies ci-dessous.
Article 2
فتح المادةLes indemnités prévues à l'article 1" ci-dessus donnent lieu à l'inscription de la dépense correspondante au budget du ministère ou de la collectivité locale concernés, à savoir : au budget de l'Etat, pour les indemnités accordées aux membres de la commission nationale des marchés, des commissions ministérielles, des commissions des établissements publics à caractère administratif, et des commissions des institutions publiques autonomes; au budget déconcentré au profit de la wilaya, et au budget de la wilaya selon la nature du financement du marché pour les indemnités attribuées aux membres des commissions des marchés de wilayas et de ses établissements publics locaux à caractère administratif; au budget de la commune, pour les indemnités attribuées aux membres des commissions des marchés des communes et de ses établissements publics locaux à caractère administratif;
Les dépenses relatives à ces indemnités figureront dans une rubrique spéciale intitulée <<< Fonctionnement de la commission nationale des marchés ou de la commission des marchés ».
Article 3
فتح المادةL'ordonnanteur de la dépense correspondante auxdites indemnités est: le ministre de l'économie, pour la commission nationale des marchés ; le ministre auprès duquel fonctionne la commission ministérielle des marchés; le directeur pour l'établissement public à caractère administratif relevant du ministère concerné;
- le responsable de l'institution nationale autonome; le wali auprès duquel est instituée la commission des marchés de la wilaya ou l'ordonnateur secondaire selon la nature du financement du marché ; le directeur pour l'établissement public local à caractère administratif relevant de la wilaya ; le président de l'assemblée populaire communale auprès duquel fonctionne la commission des marchés de la commune ; le directeur, pour l'établissement public local à caractère administratif relevant de la commune.
Article 4
فتح المادةLa période d'attribution des indemnités est trimestrielle. Chaque ordonnateur adresse au contrôleur financier à l'appui de la fiche d'engagement de la dépense relative aux indemnités à verser aux membres, un état nominatif des bénéficiaires, assorti des fiches de présence dûment signées par les membres présents de la commission nationale des marchés ou des commissions des marchés.
Un autre état dûment signé par les rapporteurs doit faire ressortir le nombre des marchés dont il a été fait rapport. Les documents cités sont transmis à l'ordonnateur par le président de l'organe de contrôle externe a priori des marchés publics.
Article 5
فتح المادةLe montant des indemnités versées à chaque membre par la commission des marchés est déterminé comme suit: une indemnité forfaitaire de présence, de participation et d'assiduité, fixée à 150 DA par séance; une indemnité forfaitaire de 100 DA pour les marchés dont il a été fait rapport par un membre de l'organe de contrôle concerné.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 98-02 (ج.ر عدد 1 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
«Art. 5. Une indemnité forfaitaire de présence et de participation est versée aux membres et rapporteurs des commissions des marchés, par séance, selon les modalités ci-après: 1 Pour les commissions ministérielles : 1.200 DA pour le président; 1.000 DA pour les membres; 800 DA pour le rapporteur.
DE LA REPUBLIQUE. ALGERIENNE. Nº. 01. 7. 7 2 Pour les commissions des marchés de wilaya, de commune et d'établissement public à caractère administratif : 1.000 DA pour le président; 800 DA pour les membres; 600 DA pour le rapporteur».
Article 6
فتح المادةLe montant des indemnités versées à chaque membre de la commission nationale des marchés est déterminé comme suit : une indemnité forfaitaire de présence, de participation et d'assiduité, fixée à 400 DA par séance ; une indemnité forfaitaire de 400 DA pour les marchés dont il a été fait rapport.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 98-02 (ج.ر عدد 1 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
«Art. 6. Une indemnité forfaitaire de présence et de participation est versée aux membres et rapporteurs de la commission nationale des marchés, par séance, selon les modalités ci-après : 1.500 DA pour le président; 1.300 DA pour les membres; 1.000 DA pour le rapporteur».
Article 7
فتح المادةSeuls les membres permanents ou en cas d'empêchement motivé, leurs suppléants nommément désignés à cet effet, bénéficient desdites indemnités.
- 1 Exceptionnellement, des indemnítés peuvent être accordées à des rapporteurs, lorsque ces derniers sont choisis en dehors de la commission nationale des marchés, notamment à des experts tels que prévus par l'article 141 du décret n° 91-343 du 9 novembre 1991 susvisé; ils sont désignés en tant que de besoin, pour l'examen et l'élaboration de rapport d'analyse de certains dossiers en raison de leur complexité.
Le montant de cette indemnité varie entre 2000 et 10.000 DA selon l'importance et la complexité du dossier confié à l'expert et au travail qu'il fourni.
Les modalités d'application des dispositions du présent article seront, en tant que de besoin, précisées par arrêté du ministre de l'économie.
Article 8
فتح المادةSont abrogées les dispositions du décret n° 77-46 du 19 février 1977 fixant les modalités d'application de l'article 30 de l'ordonnance n° 74-09 du 30 janvier 1974 portant réaménagement du code des marchés publics.
Article 9
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 juin 1992.
Sid Ahmed GHOZALI.
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 14-117
« Les dispositions du décret exécutif n° 92-238 du 6 juin 1992, modifié et complété, susvisé, sont »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 98-02
« Les articles 5 et 6 du décret exécutif n° 92-238 du 6 juin 1992 susvisé, sont modifiés ainsi qu'il suit: «Art. 5. Une indemnité forfaitaire de présence et de participation est versée aux membres et rapporteurs des commis »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret exécutif n° 14-117
Décret exécutif n° 14-117 du 22 Joumada El Oula 1435 correspondant au 24 mars 2014 fixant les montants et les modalités d’attribution des indemnités aux membres des commissions des marchés, aux membres du jury de concours, aux rapporteurs et aux responsables chargés des secrétariats des commissions des marchés
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Décret exécutif n° 98-02
Décret exécutif n° 98-02 du 6 Ramadhan 1418 correspondant au 4 janvier 1998 modifiant le décret exécurif n° 92-238 du 6 juin 1992 fixant les modalités d'application des dispositions de l'article 140 du décret exécutif n° 91-434 du 9 novembre 1991, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics
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- يلغي Décret n° 77-46
- يلغي جزئيًا 74-09 (غير متوفر في المدونة)
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