Décret n° 64-103 du 26 mars 1964 portant organisation de la commission centrale des marchés
Article 1er
فتح المادةIl est institué auprès du ministère de l'économie nationale une commission centrale des marchés.
Article 2
فتح المادةLa commission est appelée à donner un avis portant sur le respect de la règlementation des marchés publics et sur les conditions économiques du marché notamment en ce qui concerne sa conformité avec les impératifs économiques définis par les études et programmes.
Cet avis porte sur : 1/ les projets de marchés de travaux, de fournitures ou services dont le montant est supérieur à: 1 million de nouveaux francs pour les marchés qui font l'objet d'une procédure d'adjudication ou d'appel d'offre ; 400.000 nouveaux francs pour les marchés de gré à gré. 2/ les projets de marchés qui lui sont transmis par le contrôleur financier, 3/ les projets d'avenants aux marchés visés au paragraphe 1 ci-dessus, 4/ les projets d'avenants ayant pour effet de porter le montant global du marché y compris le cas échéant les avenants déjà intervenus, au-delà de la limite à partir de laquelle elle doit être consultée, 5/ tous les projets de marchés ayant pour objet des travaux d'études, des constructions de prototypes ou prévoyant l'utilisation de brevets d'invention, 6/ les cahiers des prescriptions communes fixant les dispositions techniques applicables aux marchés portant sur une même nature de travaux ou fournitures, 7/ tous les projets de marchés passés avec les entreprises étrangères non installées en Algerie, et ce même en application d'une convention internationale.
Article 3
فتح المادةLa compétence de la commission s'applique aux marchés passés par l'Etat. nar les établissements publics à caractère administratif.
Article 4
فتح المادةTout projet de marché ou d'avenant doit obligatoirement être assorti d'un rapport de présentation établi et signé par chacun des fonctionnaires ayant participé à son élaboration.
Article 5
فتح المادةLa commission centrale des marchés est tenue de donner son avis sur les projets de marchés dans le délai maximum d'un mois à compter du jour où ils lui ont été soumis. L'administration contractante ne peut passer outre à l'avis de la commission et doit se conformer aux prescriptions qui y sont contenues, sauf dérogation accordée par le ministre de l'économie nationale. La commission est tenue de signaler au ministre de l'économie nationale les faits constituant une faute grave de la part d'un des fonctionnaires ayant participé à l'élaboration du contrat, relevés par l'examen du projet de marché ou d'avenant.
Article 6
فتح المادةLa commission est chargée de donner son avis sur les projets de réforme du régime des marchés de l'Etat. des collectivités locales, des établissements publics et notamment sur la révision ou l'élaboration des règles relatives à la passation des marchés, aux modes de financement des marchés.
La commission aura également pour mission d'éviter la concurrence des services entre eux, d'étudier les conditions dans lesquelles peut être assuré le contrôle des prix des marchés administratifs., Les travaux de la commission font l'objet de rapports soumis au ministre de l'économie nationale.
Pour l'exécution de sa mission la commission peut s'assurer le concours des services d'inspection et de contrôle des administrations intéressées et procéder à des enquêtes sur place.
Article 7
فتح المادةLa commission centrale des marchés est composée : du directeur général du plan et des études économiques du directeur du commerce intérieur du directeur du trésor et du crédit du directeur de l'industrialisation du directeur de la caisse algérienne de développement du contrôleur financier ou de leurs représentants désignés spécialement à cet effet.
Article 8
فتح المادةPour l'examen des marchés prévu par l'article 2, un représentant du ministère ou de l'établissement intéressé sera membre de la commission avec voix consultative.
Pour l'examen des marchés passés avec des entreprises étrangères prévu par l'article 2 paragraphe 7, seront également membres de la commission: le directeur du commerce extérieur le directeur des finances extérieures et des douanes. ou leurs représentants désignés spécialement à cet effet.
Article 9
فتح المادةLa présidence de la commission est assurée par le directeur du commerce intérieur. Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau des marchés à la direction du commerce intérieur.
Article 10
فتح المادةLa commission ne peut valablement délibérer que si 4 au moins des membres prévus à l'article 7 sont présents.
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Article 11
فتح المادةLe président de la commission désigne pour chaque étude un rapporteur chargé d'exposer l'affaire devant la commission. En aucun cas ce rapporteur ne peut être le représentant du ministre signataire du marché objet du rapport.
Article 12
فتح المادةLa commission fixe ses règles de fonctionnement dans un règlement intérieur. Elle peut constituer en son sein des sous commissions. Elle peut faire appel à tous experts ou techniciens dont elle juge utile de recueillir l'avis. A la demande de la commission et sur invitation du président, toute personne peut être entendue à titre consultatif.
Article 13
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment celles : du décret n° 57-1015 du 26 août 1957, modifié, relatif aux contrôles des marchés passés au nom de l'Etat, de l'arrêté du 20 juillet 1954, modifié, relatif à la commission consultative des marchés de l'Algérie, et de l'arrêté du 26 novembre 1960 relatif à l'application aux marchés passés au nom de l'Algérie de la règlementation des marchés de l'Etat.
Article 14
فتح المادةLe ministre de l'économie nationale et tous les ministres, sont chargés, chacun en ce qui le concerne. de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 mars 1964.
Ahmed BEN BELLA.
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أُلغي بموجب Ordonnance n° 67-90
« aux marchés passés par les départements, les communes, syndicats de communes et établissements communaux de bienfaisance et d'assistance; Le décret n° 64-103 du 26 mars 1964 portant création de la commission centrale des »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Loi n° 62-157
- Décret n° 57-1015
- Arrêté
- Arrêté
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret n° 65-165
Décret n° 65-165 du 1er juin 1965 portant organisation du ministère du commerce
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Arrêté
Arrêté du 25 juin 1964 portant création de bureaux d'adjudications auprès des inspections académiques
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Arrêté
Arrêté du 21 novembre 1964 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux du ministère
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