ج.ر عدد 41 لسنة 1967
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie …… 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars Etranger ………. 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars Le numéro 0,25 dinar. - Numero des années antérieures: Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement Tarij des insertions Débats à Ann. march. pubi. DIRECTION l’Assemblée Bulletin Officiel nationale Registre du REDACTION ET ADMINISTRATION Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE

  1. Αν. Α. Benbarek ALGER 20 Dinars 15 Dinars Tél. : 66-81-49, 66-80-96 20 Dinars 28 Dinars C.C.P. 3200-50 ALGER 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. et réclamations Changement d’adresse, ajouter 0,30 dinar. : 2,50 dinars la ligne. SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 67-79 du 11 mai 1967 portant création de la Société nationale de recherches et d’exploitations minières, p. 394. Ordonnance n° 67-80 du 11 mai 1967 modifiant l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 portant réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, p. 395. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décrets du 24 février 1967 portant mouvement dans le corps consulaire (rectificatif), p. 396. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 16 décembre 1966 portant nomination d’un agent comptable du budget annexe xe des postes et télécommunications, p. 396. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 8 mai 1967 portant délégation de signature au directeur de l’orientation agricole, p. 396. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 67-82 du 11 mai 1967 portant suppression du tribunal de Boukhanéfis, p. 396. Décrets du 11 mai 1967 mettant fin aux fonctions de magistrats, p. 396. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 67-81 du 11 mai 1967 fixant les conditions dans lesquelles les entreprises de travaux publics et du bâtiment pourront conclure des marchés avec les services du ministère des travaux publics et de la construction, p. 396. Arrêté du 31 décembre 1966 portant délégation dans les fonctions de chef de bureau, p. 397. MINISTERE DU COMMERCE Décret du 11 mai 1967 mettant fin aux fonctions du directeur de l’Office national de la propriété industrielle, p. 398. Arrêté du 5 août 1966 relatif à la commercialisation des tissus à usage vestimentaire et domestique (rectificatif), p. 398. Arrêté du 8 mai 1967 portant attribution à l’Office national de commercialisation (O.NA.CO.) de monopoles à l’importation, p. 398. Arrêté du 8 mai 1967 fixant le prix de la viande de mouton dans le département d’Alger, p. 398. Arrêté du 9 mai 1967 portant contingentement des laits, p. 398. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis administratif d’enquête, p. 399. Marchés. Adjudication, p. 399. Appels d’offres, p. 399. Mise en demeure d’entrepreneur, p. 400. ANNONCES Associations. - Déclaration, p. 400.

394 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 mai 1967 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 67-79 du 11 mai 1967 portant création de la Société nationale de recherches et d’exploitations minières. Le Chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Ordonne : Article 1**. Est approuvée la création de la société nationale de recherches et d’exploitations minières, par abréviation

19 mai 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1°) le règlement intérieur et le statut du personnel qui seront établis conformément à la législation du travail en vigueur; 2°) l’augmentation ou la réduction du capital social; 3°) Le programme annuel ou pluriannuel des investissements; 4°) les emprunts à moyen et long termes projetés; 5°) la politique d’amortissement; 6°) les comptes annuels de la société; 7°) l’affectation des excédents éventuels. Le comité peut demander à être informé des problèmes généraux concernant le fonctionnement de la société. Art. 12. Les procès-verbaux des réunions sont signés du président et de deux membres du comité et transcrits sur un registre spécial. Un exemplaire de ces procès-verbaux, est transmis à l’autorité de tutelle. La présence de quatre membres du comité est requise pour la validité des réunions. Art. 13. Le président du comité d’orientation et de contrôle est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé des mines. Art. 14. Le président :

  • assure la présidence du comité d’orientation et du contrôle;
  • convoque le comité et établit l’ordre du jour de ses : réunions; suit le fonctionnement de la société et peut demander 1 au directeur général de lui faire rapport sur ces activités. TITRE V TUTELLE Art. 15. La société est placée sous la tutelle du ministre chargé ues mines. Nonobstant les dispositions des articles 17, 18, 19, 20, 21 et 22, ci-dessous, l’autorité de tutelle approuve notamment; les structures internes de la société telles que définies notamment par le règlement intérieur de la société; le statut du personnel; les nominations aux emplois supérieurs de la société (directeurs de départements centraux, directeurs de mines); l’orientation générale de la société. Art. 16. Un commissaire aux comptes, désigné par le ministre chargé des finances, est chargé de contrôler les comptes de la société. Il assiste aux séances du comité d’orientation et de contrôle avec voix consultative. Il informe le comité du résultat des contrôles qu’il effectue. Il adresse son rapport sur les comptes de fin d’exercice au ministre chargé des mines et au ministre chargé des finances. TITRE VI DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 17. - L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. Art. 18. Le budget prévisionnel annuel de la société est préparé par le directeur général. Il est transmis pour apprebation au ministre chargé des mines et au ministre chargé des finances après avis du comité d’orientation et de contrôle, quarante cinq jours au moins avant le debut de l’exercice qu’il concerne. L’approbation du budget est réputée acquise à l’expiration d’un délai de quarante cinq jours à compter de sa transmission sauf si l’un des ministres a fait opposition, ou s’il a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses. Dans cette hypothèse, le directeur général transmet dans le délai de trente jours à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aur fins d’approbation, suivant la procédure définie à l’alinéa précédent. L’approbation est réputée acquise dans les trente jours qui suivent la transmission du nouveau budget. Au cas où l’approbation du budget ne serait pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de la société et à l’exécution de ses engagements. REPUBLIQUE ALGERIENNE 395 Art. 19. A la clôture de chaque exercice, le directeur général établit un bilan, un compte d’exploitation et un compte de pertes et profits. Il établit, en outre, un rapport au ministre chargé des mines sur la marche de la société pendant l’exercice écoulé. Art. 20. Les résultats de l’exercice fournis par la balance du compte des pertes et profits résumant l’ensemble opérations sociales, déduction faite de toutes les charges et des amortissements, constituent les bénéfices nets. L’affectation des bénéfices est décidée, sur proposition du directeur général, conjointement par le ministre chargé des mines et le ministre chargé des finances, après avis du comité d’orientation et de contrôle. Un dividende prioritaire, égal au taux de l’intérêt de la banque centrale d’Algérie, est versé à l’Etat avant toute autre affectation. Art. 21. La société pourra, après autorisation conjointe du ministre chargé des mines et du ministre chargé du plan, donnée sur avis du comité d’orientation et de contrôle, procéder à l’exécution de tout programme annuel ou pluriannuel d’investissements conforme à son objet. Art. 22. - La société pourra contracter tous emprunts à moyen et long termes. Les emprunts contractés avec la garantie de l’Etat doivent être autorisés par décision conjointe du minisure charge des mines et du ministre chargé des finances. Les emprunts non garantis par l’Etat sont soumis à la seule autorisation du ministre chargé des mines. Dans les deux cas, l’avis du comité d’orientation et de contrôle est requis. TITRE VII DISPOSITIONS GENERALES Art. 23. جنبه Sous réserve des dispositions de l’article 18 ci-dessus, toute autorisation ou approbation du ministre chargé des mines, seule ou accompagnée de celle du ministre chargé des finances, demandée par le directeur général en vertu des présents statuts, est réputée acquise à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la proposition du directeur général, sauf opposition de l’un des deux ministres intéressés. Art. 24. La modification des présents statuts doit faire l’objet d’un texte à caractère législatif. De même, la dissolution de la société ne peut être prononcée que par un texte à caractère législatif qui disposera de la liquidation et de la dévolution de l’universalité de ses biens. Ordonnance n° 67-80 du 11 mai 1967 modifiant l’ordonnance nº 66-183 du 21 juin 1966 portant réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, Ordonne : Article 1er. L’article 9 de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 portant réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : < Art. 9. Sont exclus du champ d’application de la présente ordonnance : 1º les fonctionnaires de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics, tels qu’ils sont définis par le deuxième alinéa de l’article 1er de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, 2° les magistrats, les personnels du culte et les personnels militaires de l’armée nationale populaire relevant d’un régime spécial de sécurité sociale, 3º les personnes relevant du régime d’assurance des marins. Toutefois, les personnes visées au présent article et non couvertes contre les accidents du travail et les maladies professionnelles par des dispositions statutaires, relèvent provisoirement de la présente ordonnance dans des conditions et jusqu’à une date fixées par arrêté conjoint du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre intéressé ». Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 mai 1967. Houari BOUMEDIENE

396 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 mai 1967 DECRETS. ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décrets du 24 février 1967 portant mouvement dans le corps consulaire (rectificatif). J.O. nº 20 du 7 mars 1967. Page 209, 1ère colonne, 4ème ligne : Au lieu de: 7 juin 1966… Lire : 31 juillet 1966… (Le reste sans changement). MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 16 décembre 1966 portant nomination d’un agent comptable du budget annexe des postes et télécommunications. Par arrêté du 16 décembre 1966, Mlle Mériem Matoub, inspecteur principal adjoint des postes et télécommunications, est nommée agent comptable du budget annexe des postes et télécommunications, à compter du 14 octobre 1965. En application des dispositions de l’article 4 du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965, Mlle Mériem Matoub continue à être rémunérée dans les conditions fixées par l’arrêté du 7 décembre 1964. L’intéressée percevra, par ailleurs, l’indemnité de gestion et de responsabilité fixée par le décret n° 63-125 du 18 avril 1963 au taux annuel de 1.440 DA. Une décision du ministre des finances et du plan fixera ultérieurement le montant de cautionnement personnel qui sera constitué au trésor par Mlle Matoub en sa qualité de comptable. A compter du 1er janvier 1967, l’intéressée sera tenue de participer par des versements mensuels non remboursables, à la constitution du fonds commun de cautionnement collectif. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 8 mai 1967 portant délégation de signature au directeur de l’orientation agricole. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature, complété par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965; Vu le décret du 19 avril 1967 nommant M. Ali Hamadache en qualité de directeur de l’orientation agricole; Arrête : Article 1°r. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ali Hamadache, directeur de l’orientation agricole, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 mai 1987. Abdennour ALI YAHIA MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 67-82 dú 11 mai 1967 portant suppression du tribunal de Boukhanéfis. Le Chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire; Vu le décret n° 65-280 du 17 novembre 1965 portant fixation du siège et du ressort des tribunaux; Décrète : Article 1er, Le tribunal de Boukhanéfis est supprimé. Art. 2. Le tableau annexé au décret n° 65-280 du 17 novembre 1965, susvisé, est modifié en ce qui concerne les communes comprises dans la circonscription du tribunal de Sidi Bel Abbès (cour d’Oran), comme suit: Sidi Bel Abbès: Aïn El Berd, Belarbi, Ben Badis, Boukhanéfis, Hassi Zehana, Sidi Ali Ben Youb, Sidi Ali Boussidi, Sidi Bel Abbès, Sidi Hamadouche, Sidi Lahsen, Tenira, Tessala. Art. 3. - Les procédures en cours devant le tribunal supprimé à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sont transférées en l’état au tribunal de Sidi Bel Abbès, sans qu’il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et décisions régulièrement intervenus antérieurement. Art. 4. Les archives et les minutes du greffe du tribunal supprimé sont transférées au greffe du tribunal de Sidi Bel Abbès. Art. 5. Les magistrats et fonctionnaires du tribunal supprimé recevront ultérieurement, à titre individuel, une nouvelle affectation. Art. 6. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 mai 1967. Houari BOUMEDIENE. Décrets du 11 mai 1967 mettant fin aux fonctions de magistrats. Par décret du 11 mai 1967, il est mis fin aux fonctions de M. Hadj Meslem, juge au tribunal d’El Asnam. Par décret du 11 mai 1967, il est mis fin aux fonctions de M. Youcef Ould-Ouali, juge au tribunal de Timimoun. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 67-81 du 11 mai 1967 fixant les conditions dans lesquelles les entreprises de travaux publics et du bâtiment pourront conclure des marchés avec les services du ministère des travaux publics et de la construction. Le Chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la construction, i Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale: Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 59-534 du 9 avril 1959 relatif à la nomenclature des activités économiques;

19 mai 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Décrète : Article 1r. Pourront seules conclure des marchés de travaux avec les services du ministère des travaux publics et de la construction, les entreprises de travaux publics et du bâtiment en mesure de produire un certificat de qualification professionnelle. Art. 2. Le certificat de qualification professionnelle prévu à l’article 1er ci-dessus, est délivré aux entreprises intéressées, sur leur demande, par le ministre des travaux publics et de la construction, après consultation de la commission de qualification et de classification instituée à l’article 3 ci-apres. Toutefois, à titre exceptionnel, en cas de nécessité, et notamment en cas d’urgence, lorsque la commission précitée n’a pu être préalablement consultée, le ministre des travaux publics et de la construction, peut autoriser directement une entreprise, ne possédant pas de certificat de qualification professionnelle, à conclure un marché de travaux avec les services de son ministère. Art. 3. Il est créé, auprès du ministre des travaux publics et de la construction, une commission de qualification et de classification des travaux publics du bâtiment et des activités annexes. Art. 4. - La commission de qualification et de classification a pour objet ; 1°) de centraliser et de contrôler les renseignements concernant les activités et les aptitudes professionnelles des entreprises de travaux publics, du bâtiment et des activités annexes, leurs effectifs et les travaux qu’elles sont susceptibles d’exécuter dans des conditions techniques satisfaisantes. 2°) de constater: la qualification des entreprises dans les différentes catégories d’activités des industries intéressées, telles qu’elles seront définies par l’arrêté du ministre des travaux publics et de la construction prévu à l’article 5 ci-après, en raison de leurs références vérifiées, ainsi que de leurs possibilités techniques; la classification des entreprises en fonction de leur effectif moyen annuel, calculé comme il est prévu à l’article 10 ci-après. Art. 5. - Les compétences de la commission s’étendent à tous les établissements des industries énumérées aux groupes 33 et 34 de la nomenclature des activités économiques approuvée par le décret n° 59-534 du 9 avril 1959 susvisé. Un arrêté du ministre des travaux publics et de la construction fixera, après consultation de la commission, la nouvelle nomenclature relative aux groupes 33 et 34 précités, en vue de l’adapter aux conditions nationales actuelles. Art. 6. La commission de qualification et de classification comprend :

  1. Le secrétaire général du ministère des travaux publics et de la construction, président;
  2. L’inspecteur général du ministère des travaux publics et de la construction, vice-président;
  3. Le directeur des travaux publics; Le directeur de l’hydraulique; Le directeur de l’urbanisme et de l’habitat;
  4. Deux représentants des entreprises autogérées de travaux publics et du bâtiment, désignés chaque année par l’union générale des travailleurs algériens;
  5. Un représentant des sociétés nationales de travaux publics et du bâtiment, désigné chaque année par le ministre des travaux publics et de la construction;
  6. Deux personnalités désignées chaque année par le ministre des travaux publics et de la construction en raison de leurs compétences;

Pour délibérer valablement, la commission doit réunir au moins six de ses membres, dont le président ou le vice-président et l’ingénieur en chef du département où se trouve le siège social de l’entreprise qui doit faire l’objet des délibérations. Les délibérations de la commission sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations sont constatées sur les procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signé par le président. Les copies et extraits de ces procès-verbaux sont valablement signés par le président. Art. 8. La validité du certificat de qualification professionnelle délivré à une entreprise est d’une année. Il porte mention des renseignements permettant d’identifier l’entreprise : dénomination; adresse du siège social et des autres bureaux; nationalité; nom du dirigeant responsable; numéro d’inscription au registre du commerce; numéro d’affiliation à la caisse de compensation; numéro d’affiliation à la caisse d’assurances sociales. Art. 9. Les qualifications reconnues à l’entreprise sont indiquées dans le certificat, par un ou plusieurs numéros, tels qu’ils résultent de la nomenclature fixée par l’arrêté du ministre des travaux publics et de la construction prévu à l’article 5 ci-dessus. Art., 10. La classification d’une entreprise est fonction du nombre d’heures de travail déclarées aux organismes de sécurité sociale. Les entreprises sont classées, suivant leur importance, en six catégories correspondant à leur effectif moyen annuel, lequel sera considéré comme égal au nombre total d’heures de travail fournies par les ouvriers et employés de l’entreprise, divisé par 2.000. L’entreprise dont l’effectif moyen annuel est compris entre 0 et 5 ouvriers et employés est classée dans le groupe 1; entre 6 et 20 ouvriers, dans le groupe II; entre 21 et 53, dans le groupe III; entre 51 et 100, dans le groupe IV; entre 101 et 300, dans le groupe V; au-dessus de 300, dans le groupe VI. La classification de l’entreprise est indiquée, dans le certificat par la mention du groupe auquel elle appartient. Art. 11. La révision des certificats de qualification professionnelle ne peut être effectuée avant l’écoulement d’un délai d’une année à compter de la date de leur délivrance. Le nouveau certificat est délivré dans les mêmes conditions que le premier. Art. 12. Les dispositions du présent décret seront applicables à l’expiration du délai de six mois qui suivra la publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, de l’arrêté du ministre des travaux publics et de la construction prévu à l’article 5 ci-dessus. Art. 13. Le ministre des travaux publics et de la construction est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 mai 1967. Houari BOUMEDIENE.

  1. L’ingénieur Arrêté du 31 décembre 1966 portant délégation dans les fonctions en chef du département où se trouve le siège social de l’entreprise qui fait l’objet des délibérations de la commission. Art. 7. La commission de qualification et de classification de chef de bureau. Par arrêté du 31 décembre 1966, Mme Boudjeltia, née Fatima Mekdad, est déléguée dans les fonctions de chef se réunit sur convocation de son président. de bureau de gestion Les convocations sont faites huit jours au moins à l’avance, par lettres individuelles indiquant l’ordre du jour de la réunion. des personnels. L’intéressée bénéficiera d’une majoration indiciaire de 150 L’ordre du jour points, non soumise à retenues pour pension, par rapport est arrêté par le président. à sa classe et à son échelon dans son corps d’origine,

398 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DU COMMERCE Décreť du 11 mai 1967 mettant fin aux fonctions du directeur de l’office national de la propriété industrielle. Par décret du 11 mai 1967, il est mis fin, à compter du 22 décembre 1966, aux fonctions de directeur de l’office national de la propriété industrielle (O.N.P.I.) exercées par M. Brahim Bendriss. Arrêté du 5 août 1966 relatif à la commercialisation des tissus à usage vestimentaire et domestique (rectificatif). J.O. n° 77 du 9 septembre 1966 Page 880, au tableau et à la 4ème ligne : Au lieu de: rayonne, tergal et autres fibres. Lire : rayonne, tissus en « Polyester ou autres fibres. (Le reste sans changement). Arrêté du 8 mai 1967 portant attribution l’office national de commercialisation (O.N.A.C.O) de monopoles à l’impertation. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 62-125 du 13 décembre 1962 portant création de l’office national de commercialisation (O.NA.CO.). Vu le décret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre contingentaire pour l’importation des marchandises et notamment son article, 5, Arrête : Article 10г. A compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’importation, quelles qu’en soient ies origines et provenances, des produits repris ci-dessous, relèvent de la compétence exclusive de l’office national de commercialisation (O.NA.CO.). 21.02 A: Extraits ou essences de café et préparations à base de ces produits. Art. 2. Les marchandises embarquées avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire (lettre de voiture ou connaissement faisant foi), sont autorisées à la mise à la consommation après visa de l’office national de commercialisation (O.NA.CO). Art. 3. Le directeur du commerce extérieur et le directeur du commerce intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 mai 1967. P. Le ministre du commerce, Le secrétaire général, Mohamed LEMKAMI. Arrêté du 8 mai 1967 fixant le prix de la viande de mouton dans le département d’Alger. Le ministre du commerce, REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 mai 1967 Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-165 du 1er juin 1965 portant organisation du ministère du commerce; Vu l’arrêté du 10 octobre 1966 fixant les prix de la viande de mouton dans le département d’Alger; Sur proposition du directeur du commerce intérieur; Arrête : Article 1er - Les dispositions de l’arrêté du 10 octobre 1966 susvisé, sont abrogées. Art. 2. Les prix maxima de vente aux consommateu des viandes d’ovins sont fixés dans le département d’Alger comme suit : MORCEAUX PRIX MAXIMA Côtelettes Gigot 8,50 DA le Kg Epaule 7,50 DA le Kg Foitrine et collier 6,50 DA le Kg Art. 3. Le directeur du commerce intérieur, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.. Fait à Alger, le 8 mai 1967. P. Le ministre du commerce, Le secrétaire général, Mohamed LEMKAMI. Arrêté du 9 mai 1967 portant contingentement des laits. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1966 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre contingentaire pour l’importation des marchandises et notamment son article 5, Arrête : Article 1г. La liste faisant l’objet de l’annexe I du aécret n° 63-188 du 16 mai 1963 susvisé, est complétée comme suit: Ex. 04.01 A: Lait stérilisé, upérisé. Art. 2. Les contrats conclus avant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent être exécutés dans le limite de huit jours francs (8), à compter de cette publi cation. Les marchandises qui ont été chargées ou expédiées dans les délais mentionnés ci-dessus, peuvent être librement admises à l’entrée en Algérie. La date qui sera prise en considération sera celle des documents d’expédition. Art. 3. - Le directeur du commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 mai 1967. P. Le ministre du commerce, Le secrétaire général, Mohamed LEMKAMI

19 mai 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 399 AVIS ET COMMUNICATIONS AVIS ADMINISTRATIF D’ENQUETE COMMUNE DE TLEMCEN Construction du boulevard extérieur des 24 mètres ENQUETES D’UTILITE PUBLIQUE ET PARCELLAIRE (URGENCE) En exécution de l’article 10 de l’ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, de l’article 17 du décret du 6 juin 1959 et décret n° 61-753 du 15 juillet 1961, il est donné avis que l’administration poursuit l’instruction du projet de construction du Boulevard extérieur des 24 mètres dit « Boulevard du Midi» et procède à l’enquête sur l’utilité publique et à l’enquête parcellaire en vue de délimiter les immeubles à acquérir pour permettre la réalisation dudit projet. Conformément aux textes susvisés et en exécution de l’arrêté préfectoral nº 459/3D/67 du 14 avril 1967, les propriétaires et autres intéressés sont admis pendant un délai de quinze jours à consigner leurs observations sur le registre d’enquête Jouvert à cet effet et déposé au siège de la commune de Tlemcen, du 16 mai 1967 au 30 mai 1967. Le plan des terrains à exproprier ainsi que les autres pièces du dossier d’enquête seront également tenus à la disposition des intéressés au même lieu et pendant le même désai. MARCHES. ADJUDICATION MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Circonscription d’Alger SERVICE TECHNIQUE CONSTRUCTION Adjudication préalable éventuelle pour : 1º Les Annasser « Diar El Haffia > 825 logements. 1º Construction avec fondations existantes de l’immeuble « Les palmiers » à El Biar - Alger. L’opération comprend les lots suivants : 1° lot Gros-œuvre 2° lot Plomberie, ferronnerie 3º lot Menuiserie 4° lot Persiennes 5° lot Electricité 6° lot Peinture, vitrerie. A une date qui sera ultérieurement précisée, aura lieu éventuellement une adjudication préalable à l’établissement de marchés pour l’achèvement des travaux des différents ‘ots relatifs aux ensembles ci-dessus. Les demandes d’admission seront accompagnées d’une déclaration indiquant le lot, pour lequel le candidat a l’intention de soumissionner, et faisant connaître ses nom, prénoms qualité et domicile. d’une note indiquant ses moyens techniques, le lieu, la date, la nature et l’importance des travaux qu’il a exécutés ou à l’exécution desquels il a concouru. des documents fiscaux prévus par la circulaires n° 2642/F CX.R du 9 novembre 1965 du ministère des finances et du plan. Ces demandes seront adressées à M. Rose Auguste, architecte à Cherchell et devront lui parvenir au plus tard vingt jours, après la date de la présente publication. Appels d’offres. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Direction de la santé militaire Il est lancé un appel d’offres ouvert pour la fourniture de médicaments, produits dentaires, films radiologiques, ingrédients et produits chimiques, produits de laboratoire, etc… nécessaires pour l’année 1967. Cahier des charges Le cahier des charges peut être consulté au ministère de la défense nationa le, direction des services financiers, Le Golf à Alger. Date limite de dépôt des soumissions: 23 mai 1967. MINISTERE DE L’AGIRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE DIRECTION DU GENIE RURAL Circonscription des Oasis et de la Saoura Un appel d’offres est ouvert pour l’aménagement du périmètre de Still (Oasis). Les travaux comprennent : 1°) Lot n° 1 - nivellement agricole, pistes et drainage : exécution du nivellement agricole sur 150 ha environ, et de 31.000 ml environ de fossés de drainage. 2°) Lot n° 2 - irrigation fourniture et pose de 8.400 ml environ de conduites amiante-ciment avec pièces specialc et accessoires, exécution d’ouvrages divers en béton. Les entreprises intéressées par un ou deux lots peuvent obtenir les dossiers, contre remboursement des frais de port, en en faisant la demande à l’ingénieur en chef du génie rural, circonscription des Oasis et de la Saoura, 7, rue Lafayette à Alger. Les offres devront parvenir à l’adresse ci-dessus au plus tard le 31 mai 1967 à 18 heures, accompagnées des pièces justificatives règlementaires. CAISSE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT DIRECTION DU GENIE RU RAL Circonscription d’Oran Opération n° 10.011.4.21,15,,08 RECONSTRUCTION DE LA STATION DE DESINSECTISATION ID’ORAN Génie civill Des appels d’offres sont ouverts pour l’opération indiquée ci-dessus. Ces appels d’offres portent sur l’exécution des travaux ci-après : Lot n° 1: terrassements, maçornerie et béton armé, Lot n° 3: menuiserie, -Lot n° 4: ferronnerie, Lot n° 5: plomberie, Lot n° 6: charpente métallique et couverture, Lot n° 7: électricité, Lot n° 8: peinture. Les entreprises spécialisées intéressées par ces travaux, sont invitées à présenter, avant le, 31 mai 1967, une demande d’autorisation de soumissionner à M. Pierre Amoros, architecte, 23, Bd Zirout Youcef à Oran, een présentant leurs qualifications C.P.Q.C.A., références, attestat ions. MISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DE MOSTAGANEM Un appel d’offress ouverts est lancé en vue de l’exécution des travaux de revêtements par enduits superficiels sur les routes nationales et chernins (départementaux du département do Mostaganem pour l’année. 1967. Le montant total des travaux est évalué approximativement à: 1/ routes nationales : 140.000 DA 2/ Chemins départernentaux: 190.000 DA. Les candidats peuvent consulter les dossiers au bureau technique de la circonscription des ponts et chaussées à Mostaganem. Les offres devront; parvenir sous pli recommandé (sous double enveloppe) ou être déposées contre récépissé ches ‘’ingénieur en chef de la circonscription des ponts et chaussées, Square Boudjemâa Mostaganem, avant le 25 mai 1967 16 heures.

400 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 mai 1967 CIRCOI VSCRIPTION DE SETIF Circonscription des travaux publics et de la construction de Sétif Un appel d’offres est lancé en vue de l’allongement de l’ouvrage en béton armé du P.K 49+000 de la route nationale n° 9 de Bejaïa à Sétif. Le montant des travaux est évalué approximativement à 100.000 DA. Les candidats peuvent consulter le dossier à la circonscription des ponts et chaussées de Sétif - rue Méryem Bouattoura. Les offres devront parvenir sous pli recommandé avant le 27 mai à 12 heures, à l’ingénieur en chef de la circonscription des travaux publics et de la construction, service des marchés, rue Méryem Bouattoura à Sétif. Subdlivision D’Akbou Un appel d’offres est lancé en vue de la construction de la chaussée du C.D. 159 dans la subdivision d’Akbou: Le montant des prestations est évalué, approximativement 450.000 DA. Les candidats peuvent consulter le dossier au bureau de l’ingénieur en chef, cu à la subdivision d’Akbou. Les offres devront parvenir avant le 27 mai 1967 à 18 heures, l’ingénieur en chef de la circonscription de Sétif, rue Méryem Bouattoura à Sétif. CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DE SAIDA Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction et de l’équipement d’un poste de transformation à l’hôpital de Mecheria. Le montant des travaux et fournitures est évalué approximativement à 80.000 DA. Les candidats peuvent consulter le dossier: à la circonscription des ponts et chaussées de Saïda. chez M. Cayla, architecte, 14, avenue Cheikh Larb Tébessi à Oran. Les offres devront être adressées sous pli recommandé oυ remises contre récépissé à l’ingénieur en chet de la circonscription des travaux publics de Saïda, avant le 27 mai 1967 11 heures. Les entreprises intéressées pourront recevoir contre paiement des frais de reproduction, les pièces du dossier nécessaire’s à la présentation de leurs coffres ainsi que de la note compić- mentaire donnant : la liste des pièces à four nir, instructions sur la présentation des offres, en en faisant parvenir la demande écrite à l’architecte. CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS DE L’HYDRAULIQUE ET IDE LA CONSTRUCTION D’ALG. ER Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution des travaux ci-après : Equipements électriques et électromécaniques à Hadjout Estimation: 350.000 DA. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 Les candidats neuvent consulter les dossiers à partir du 13 mai 1967 dans les bureaux du service technique hydraulique, 39, rue Burdeau à Alger. Les offres accompagnées des pièces règlementaires devront être adressées à l’ingénieur en chef 14 Bd Colonel Amirouche Alger, avant le 22 juin 1967 à 17 heures. CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L’HYDRAULIQUE D’ALGER Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution des travaux ci-après: 1/ Pose de collecteurs au lotissement Beni Omar (Kouba.) Estimation : 400.000 DA. 2/ Pose de collecteurs au lotissement El Badr (Kouba) Les candidats peuvent consulter les dossiers à partir du 13 mai 1967 dans les bureaux du service technique hydraulique, 39, rue Burdeau à Alger. Les offres accompagnées des pièces règlementaires devront être adressées à l’ingénieur en chef, 14 Bd Colonel Amirouche, à Alger, avant le 8 juin 1967 à 17 heures. Travaux communaux subventionnés Commune de Skikda Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’alimentation er: eau potable des centres de Hamadi Hamrouche (ex-Valée), Hamdi Krouma (ex-Damrémont) et zone industrielle de Skikda. Le montant des travaux est évalué approximativement à 550.000 DA. Les candidats peuvent consulter les dossiers à la subdivision de l’hydraulique urbaine, 5, rue Sellami Slimane à Constantine. Les offres devront parvenir avant le 26 mai 1967 à 18 heures au président de l’assemblée populaire communale de Skikda. NOTA: Les conditions de l’appel d’offres sont indiquées dans le programme joint au dossier de l’affaire. MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEUR L’entreprise SOBAIN, sis à Algar, 13 Bd Zirout Youref (ex Bd Carnot) titulaire du marché approuvé le 19 décembre 1931, sous le n° 5.141/MLG, relatif à l’exécution de travaux de construction de 4 classes et trois logements à Ouled Chehels, commune de Birtouta, est mise en demeure d’avoir à reprendre les travaux dans un délai de vingt jours (20) à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populsire. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette mise en demeure dans les délais prescrits, il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. ΑΝΝΟΝCES ASSOCIATIONS Déclaration 9 juin 1966. Déclaration à la préfecture d’Alger. Titre : << Boule sportive de Bab El Oued ». Objet Composition da conseil d’administration. Siège social 6, rue de la Consolidation Alger. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek