Décret n° 83-451 du 16 juillet 1983 relatif au transfert à l'entreprise nationale de sel (ENASEL), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de recherches et d'exploitations minières (SONA- REM), dans le cadre de ses activités dans le domaine du sel
Article 1er
فتح المادةSont transférés à l'entreprise nationale de sel (ENASEL), désignée ci-après < l'entreprise », dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1º les activités relevant du domaine du développement, de la production et de la distribution du sel, exercées par la société nationale de recherches et d'exploitations minières (SONAREM); 2º les unités qui correspondent aux activités visées à l'alinéa ler ci-dessus, à savoir:
Béthioua (sel): wilaya d'Oran, Sidi Bouziane (sel): wilaya de Mostaganem, Guergour El Amri (sel): wilaya de Sétif, El Outaya (sel): wilaya de Biskra, dépôts sel d'Alger: wilaya d'Alger, centre régional de distribution d'Annaba, wilaya de Annaba. 3º les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l'entreprise, assumées par la société nationale de recherches et d'exploitations minières (SONAREM); 4° les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et blens visés ci-dessus.
Article 2
فتح المادةLe transfert des activités prévues à l'article 1er du présent décret, emporte : 1º substitution, à compter du ler juillet 1983 de l'entreprise à la société nationale de recherches et d'exploitations minières (SONAREM), pour les activités liées au sel; 19 juillet 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2º cessation, à compter de la même date, des | compétences en matière de sel exercées par la société nationale de recherches et d'exploitations minières (SONAREM), en vertu de l'ordonnance n° 67-79 du 11 mai 1967 susvisée.
Article 3
فتح المادةLe transfert prévu par l'article 1er ci-dessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale de recherches et d'exploitations minières (SONAREM), au titre de ses activités liées aux développements, à la production et à la distribution du sel, donne lieu :
A) à l'établissement : 1º d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé de l'industrie lourde et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé des finances et par le ministre chargé de l'industrie lourde; 2º d'une liste d'inventaire fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de l'industrie lourde et du ministre chargé des finances; 3° d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour le sel indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'entreprise.
Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur ;
B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet des transferts prévus à l'article 1er ci-dessus.
A cet effet, le ministre chargé de l'industrie lourde peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'entreprise.
Article 4
فتح المادةLes personnels liés au fonctionnement et à la gestion - de l'ensemble des structures et moyens visés à l'article 1er-4° du présent décret, sont transférés à l'entreprise, conformément à la législation en vigueur. Les droits et les obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Le ministre chargé de l'industrie lourde fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d'assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l'entreprise.
Article 5
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Aiger, le 16 juillet 1983:
Chadli BENDJEDID REPUBLIQUE ALGERIENNE 1305
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