Ordonnance n° 71-50 du 15 juillet 1971 portant monopole des produits minéraux, attribué à la société nationale de recherches et d'exploitations minières
Article 2
فتح المادةLes produits du monopole visé à l'article 1er ci-dessus font l'objet de la liste annexée à la présente ordonnance.
Article 3
فتح المادةUne phase préparatoire du monopole prévu à l'article 1er ci-dessus est instituée pour une durée de six (6) mois à compter de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 4
فتح المادةLa société nationale de recherches et d'exploitations minières (SONAREM) est chargée de viser les opérations d'importations des produits faisant l'objet du présent monopole durant la phase préparatoire telle que prévue à l'article précité.
Toutefois, durant cette période, la société nationale de recherches et d'exploitations minières (SONAREM) pourra opérer pour son propre compte et importer directement tout ou partie des produits faisant l'objet du présent monopole.
Article 5
فتح المادةA l'issue de la phase préparatoire citée à l'article 3 ci-dessus, la société nationale de recherches et d'exploitations minières (SONAREM) opérera pour son propre compte et importera directement les produits faisant l'objet de la liste annexée à la présente ordonnance.
Article 6
فتح المادةLe monopole tel que prévu par l'article 1er ci-dessus est levé en faveur des sociétés nationales, des établissements de droit public et des entreprises dont la majorité du capital est détenue par une ou plusieurs personnes morales de droit public.
Article 7
فتح المادةLes produits importés en application de l'article 6 ci-dessus, sont exclusivement destinés aux besoins de l'exploitation assignée aux organismes importateurs par les statuts régissant leurs activités.
Article 8
فتح المادةLes dossiers d'importation établis en application des articles 6 et 7 ci-dessus sont soumis à un visa préalable d'enregistrement qui est automatiquement délivré par la société nationale de recherches et d'exploitations minières (SONAREM).
Article 9
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance.
Article 10
فتح المادةLe ministre de l'industrie et de l'énergie précisera, en cas de besoin, les modalités d'application de la présente ordonnance.
Article 11
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 juillet 1971.
Houari BOUMEDIENE LISTE DES PRODUITS DONT LE MONOPOLE A L'IMPORTATTION EST ATTRIBUE A LA SOCIETE NATIONALE DE RECHERCHES ET D'EXPLOITATIONS MINIERES 25.13 : Pierre ponce, émeri corindon naturel et autres abrasifs naturels. 25.13.04: Pierre ponce brute ou concassée en emballage de 1 kg ou moins. 25.13.05 Pierre ponce broyée ou pluvérisée en emballage de 1 kg ou moins. 25.13.23: Pierre ponce broyée ou pluvérisée en emballage de plus de 1 kg. 25.13.26: Pierre ponce concassée en emballage de plus de 1 kg.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 août 1971 25.15 : Marbre travertins, écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction d'une densité apparente supérieure ou égale à 2,5 et albâtres bruts, dégrossis ou simplement débités par sciage.
Onyx. 25.16 : Granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construction, bruts, dégrossis ou simplement débités par sciage. 25.16.04 Pierres calcaires de densité : moins de 2,5 brutes dégrossies ou sciées de plus de 25 cm. 25.16.05 Roches dures brutes ou sciées de plus de 25 cm. 25.16.13: Roches dures sciées de plus de 4 cm jusqu'à 25 cm inclus. 25.16.14 Roches dures sciées de plus de 4 cm ou moins. 25.16.15 Pierres calcaires de densité moins de 2,5 sciées de 25 cm ou moins. 25.17 : Silex, pierres concassées, macadam et tarmacadam, cailloux et graviers des types généralement utilisés pour l'empierrement des routes et des voies ferrées, ballast, bétonnage, galets, granulés, éclats et poudres des pierres des 25.15 et 25.16. 25.17.12: Silex, galets et poudres de pierres des n° 25.15 et 25.16. 27.01 : Houilles, briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille. 27.02 : Lignites et agglomérés de lignites. 27.04 : Cokes et semi-cokes de houille, de lignite et de tourbe.
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