Décret n° 83-632 du 5 novembre 1983 portant création du centre national d'information et de documentation du secteur de l'industrie lourde (CENIDIL)
TITRE I — DENOMINATION - OBJET SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé une entreprise nationale dénommée: « Centre national d'information et de documentation du secteur de l'industrie lourde >>>> par abréviation « CENIDIL », qui est une entreprise socialiste à caractère économique désignée ci-après << le centre >.
Le centre, qui est réputé commerçant dans ses relations avec les tiers, est régi par les principes de la Charte de l'organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts.
Article 2
فتح المادةLe centre est chargé, dans le cadre plan national - de développement économique et du social, et en liaison avec les structures et organismes des ministères concernés, de la mise en œuvre, de la promotion et du développement des activités de documentation, d'information scientifique, technique et économique, d'études, d'analyses, de synthèses, de publicité, d'impression, d'édition, de diffusion et d'archivage ayant trait, notamment au secteur de l'industrie lourde.
عُدِّل بموجب Décret n° 85-69 (ج.ر عدد 16 لسنة 1985)
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Art. 2. L'entreprise est chargée, dans le cadre du développement et de la mise en place des systèmes d'information du secteur de l'industrie lourde et en liaison avec les structures et organismes des ministères concernés, de la prise en charge des activités d'organisation, d'information, de documentation et d'utilisation des moyens informatiques ».
Article 3
فتح المادةLes objectifs et les moyens du centre sont fixés - comme suit :
L. - OBJECTIFS : 1.- préparer et exécuter les plans annuels et pluriannuels relevant de son objet;
2. assurer le repérage, la collecte, la sélection, le classement, le traitement, la diffusion et l'archivage de la documentation et de l'information, sous toutes leurs formes, en vue de la maîtrise des données relatives, notamment aux industries minière, sidérurgique, métallurgique, mécanique, électrique et électronique; 3.- assurer la collecte, le classement, le traitement et l'archivage des informations et des études caractère réglementaire relatives aux activités du secteur de l'industrie lourde;
4. réaliser, éditer et diffuser une revue périodique et des bulletins d'informations, des bulletins signalétiques, analytiques, bibliographiques, des dossiers statistiques et de conjoncture relatifs, notamment aux activittés de l'industrie lourde;
5. réaliser, imprimer, éditer et diffuser des annuaires - de production, des monographies, des catalogues publicitaires de produits, de références, de normes, de prix ainsi que toutes publications destinées à la valorisation et à la promotion de la production nationale, notamment, dans le secteur de l'industrie lourde; 6.- offrir, dans son domaine d'activité, des prestations de services et conclure, dans ce cadre et conformément à la réglementation en vigueur, des conventions d'études, de recherches documentaires. d'analyses, de synthèses, de traductions, de publicité d'impression, d'édition et de diffusion;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1859 l'autorisation du ministère de tutelle est obligatoire pour les conventions à conclure avec les organismes étrangers;
7. mettre en œuvre, conformément à son objet et dans le cadre de la politique nationale en la matière, un système d'information documentaire automatisé avec le support des moyens informatiques modernes de traitement de l'information, notamment les bases et banques des données;
8. - participer à l'harmonisation de l'utilisation des outils technologiques en matière de documentation et de transmission de l'information en vue de favoriser la communication et le transfert des données entre les opérateurs nationaux;
9. - 9. concourir à la formation et au recyclage de ses personnels et participer à la formation et au recyclage des personnels du secteur de l'industrie lourde, notamment ceux versés dans l'activité de documentation et d'information;
10. - promouvoir et participer, dans le cadre de son objet, à l'application de la normalisation conformément à la politique nationale en la matière;
11. - contribuer au dévelooppement et au perfectionnement, dans son domaine d'activité, de l'utilisation des langues étrangères;
12. - apporter, dans le cadre de son objet, aux structures nationales de recherche fondamentale et appliquée, notamment du secteur de l'industrie lourde, les éléments nécessaires à la mise en œuvre de leurs activités en vue de la promotion de la recherche scientifique et technique;
13. - organiser ou participer à des expositions destinées à informer les opérateurs nationaux et le grand public sur la production, les services, l'infrastructure et le développement de l'industrie lourde;
14. - contribuer à l'information, en matière de transfert et de développement des technologies;
15. - collaborer aux travaux de recherche scientifique relatifs aux problèmes de documentation, d'information scientifique, technique et économique et au perfectionnement des systèmes d'information du secteur de l'industrie lourde en tant qu'éléments du système national d'information économique et social;
16. participer, dans le cadre de la réglementation en vigueur, au développement des échanges de documentation et d'information.
П. - MOYENS :
Pour atteindre ses objectifs et accomplir są mission :
a) le centre est doté, par l'Etat et par voie de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société nationale de sidérurgie, par la société nationale de constructions mécaniques, par la société nationale de recherche et d'exploitation minières, par la société nationale de construction métallique, par la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique 1860 >JOURNAL OFFICIEL DE LA ou confiés à elles, des moyens humains et matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés au centre;
b) le centre met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement;
c) le centre peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositdens législatives et réglementaires, des emprunts per renforcer les moyens financiers nécessaires à "accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés, dans le cadre des plans et programmes de développement;
d) le centre est habilité, par ailleurs, à effectuer des opérations commerciales, mobilières, immobilières, Industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion, dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur,
e) dans le domaine de la collecte des données, les opérateurs et les entreprises, placés sous la tutelle 'du ministère de l'industrie lourde, sont tenus, conformément à la législation en vigueur, de lui communiquer toutes les informations appropriées.
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< Art. 3. Les objectifs et les moyens de l'entreprise sont fixés comme suit :
1) Objectifs :
1. préparer et exécuter les plans annuels et pluriannuels relevant de son objet, '2. fournir des prestations liées à l'organisation et à la mise en place de systèmes, méthodes et procédures de gestion pour le secteur,
3. prendre en charge la promotion et le développement de la documentation scientifique, technique et économique ayant trait notamment aux indus- REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 avril 1985 tries minière, métallurgique, mécanique, électrique et électronique, relevant du secteur de l'industrie lourde,
4. assurer la promotion, le développement, la diffusion et la conservation de l'information industrielle, sous toutes ses formes,
5. assurer la mise en place des systèmes d'information du secteur de l'industrie lourde conformément aux orientations nationales en la matière,
6. promouvoir et développer les méthodes d'organisation et les outils de traitement de l'information,
7. fournir des prestations de services pour promouvoir et développer l'outil informatique dans les domaines d'activité de l'industrie lourde,
8. contribuer à l'information en matière de transfert et de développement des technologies,
9. concourir au perfectionnement et au recyclage de son personnel,
10. organiser et développer les moyens pour assurer la maintenance de ses produits et de ses équipements,
11. collaborer avec les établissements, les entreprises et organismes dans les domaines d'activités liés à son objet,
12. collaborer aux travaux de recherche scientifique liés à son objet.
Article 4
فتح المادةLe siège social du centre est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'industrie lourde.
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La dénomination Le centre figurant dans les articles 4 à 20 du décret n° 83-632 du 5 novembre 1983 susvisé est remplacée par la dénomination « l'entreprise »
TITRE II — STRUCTURE - GESTION FONCTIONNEMENT
Article 5
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionment du centre et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la Charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 6
فتح المادةLe centre est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 7
فتح المادةLes organes du centre et de ses unités sont : l'assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général du centre ou le directeur de l'unité, les commissions permanentes.
Article 8
فتح المادةLes organes du centre assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui le composent. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités du centre sont constituées et leur nombre arrêté, conformément | aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 novembre 1983
TITRE III — TUTELLE - CONTROLE COORDINATION
Article 9
فتح المادةLe centre est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie lourde.
Article 10
فتح المادةLes pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l'entreprise. socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat,
Article 11
فتح المادةLe centre participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV — PATRIMOINE DU CENTRE
Article 12
فتح المادةLe patrimoine du centre est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l'entreprise socialiste, compte tenu de l'actif et du passif résultant du transfert prévu à l'article 3, II a) du présent décret.
Article 13
فتح المادةLe montant du fonds initial du centre est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie lourde et du ministre chargé des finances.
Article 14
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds initial du centre intervient sur proposition du directeur général du centre, formulée en séance du conseil de direction du centre et après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie lourde et du ministre chargé des finances.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DU CENTRE
Article 15
فتح المادةLa structure financière du centre est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l'entreprise socialiste.
Article 16
فتح المادةLes comptes prévisionnels du centre ou de l'unité, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs du centre ou de l'unité sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé de l'industrie lourde, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification.
Article 17
فتح المادةLe bilan, les comptes de résultats, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs du centre ou de l'assemblée des travailleur de l'unité et du rapport de l'institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé de l'industrie lourde, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au Président de la Cour des comptes.
Article 18
فتح المادةLes comptes du centre sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 19
فتح المادةToute modification aux présentes dispositions, à l'exclusion de selles visées à tarticle 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles qu' ont prévalu pour l'adoption du présent décret.
Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général du centre, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs. Il est soumis pour approbation, au ministre chargé de l'industrie lourde.
Article 20
فتح المادةLes dispositions édictées par les ordonnances n° 67-79 du 11 mat 1967, 67-150 du 9 août 1967, 67-236 du 9 novembre 1967 et 89-86 du 21 octobre 1969 ainsi que par les decrets n** 64-276 du 3 septembre 1964 et 67-22 du 9 janvier 1967 susvisés et 83-633 du 5 novembre 1983 revatifs aux activités visées à l'article 2 du présent décret, sont abrogées.
Article 21
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 novembre 1983.
Chadli BENDJEDID.
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عُدِّل بموجب Décret n° 85-69
« Les dispositions de l'article 2 du décret n° 83-632 du 5 novembre 1983 susvisé sont modifiées comme suit : Art. 2. L'entreprise est chargée, dans le cadre du développement et de la mise en place des systèmes d'informati »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- Constitution
- Loi n° 78-02
- Loi n° 80-04
- Loi n° 80-05
- Ordonnance n° 67-79
- Ordonnance n° 67-150
- Ordonnance n° 67-236
- Ordonnance n° 69-86
- Ordonnance n° 71-74
- Ordonnance n° 75-23
- Ordonnance n° 75-35
- Ordonnance n° 75-76
- Décret n° 64-276
- Décret n° 65-259
- Décret n° 65-260
- Décret n° 73-177
- Décret n° 80-21
- Décret n° 80-53
- Décret n° 80-242
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
Décret n° 85-69
Décret n° 85-69 du 13 avril 1985 portant modification du décret n° 83-632 du 5 novembre 1983 portant création du centre national d'information et de documentation, du secteur de l'industrie lourde (C.E.N.I.D.I.L.)
-
Décret n° 83-638
Décret n° 83-638 du 5 novembre 1983 relatif au transfert, au centre national d'information st de documentation du secteur de l'industrie lourde (CENIDIL), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale de sidérurgie (S.N.S.), la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC), la société nationale de constructions mécaniques (SONA- COME), la société nationale de construction métallique (SN METAL) et la société nationale de recherches et d'exploitations minières (SONA- REM)
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- يلغي Ordonnance n° 67-79
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